ebook img

Droit administratif – Synthèse du cours PDF

202 Pages·2003·1.73 MB·French
by  
Save to my drive
Quick download
Download
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.

Preview Droit administratif – Synthèse du cours

LES SOURCES FORMELLES __________________________________________________________________________________________ - 1 - CHAPITRE IER : LA SYSTEMATISATION DES SOURCES FORMELLES II.. LLEE PPRRIINNCCIIPPEE DDEE LLÉÉGGAALLIITTÉÉ IIII.. LLAA HHIIÉÉRRAARRCCHHIIEE DDEESS SSOOUURRCCEESS FFOORRMMEELLLLEESS IIIIII.. LLAA HHIIÉÉRRAARRCCHHIIEE DDEESS SSOOUURRCCEESS FFOORRMMEELLLLEESS –– DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTTSS A. DIDA ET LES NORMES DE DROIT EUROPÉEN B. DIDA ET LES NORMES DE DROIT EUROPÉEN > CONSTITUTION ? DISCUSSION C. DIDA ET LES NORMES DE DROIT EUROPÉEN > NORMES AYANT VALEUR DE LOIS D. DIDA ET LES NORMES DE DROIT EUROPÉEN > NORMES AYANT VALEUR DE RÈGLEMENTS E. SOURCES CONSTITUTIONNELLES DE DROIT ADMINISTRATIF F. CONSTITUTION > NORMES AYANT VALEUR DE LOIS G. CONSTITUTION > RÈGLEMENTS ET DÉCISIONS ADMINISTRATIVES H. LES NORMES AYANT VALEUR DE LOI 1. les lois fédérales a) les lois à majorité spéciale b) les lois ordinaires c) les lois attributives (1) les lois d'habilitation ordinaire (2) les lois-cadres (3) les lois de pouvoirs spéciaux (4) les lois de pouvoirs extraordinaires d) les lois interprétatives e) les lois d'approbation, d'assentiment, de confirmation ou de ratification f) les lois de validation g) les arrêtés-lois du temps de guerre h) les arrêtés ratifiés ou confirmés par le pouvoir législatif 2. les décrets communautaires et régionaux 3. Les ordonnances du Conseil et de Gouvernement de la Région Bruxelloise et les ordonnances de l'assemblée réunie et du collège réuni. – Discussion 4. Les principes généraux du droit a) les principes généraux du droit administratif dans la jurisprudence française b) les principes généraux du droit administratif dans la jurisprudence belge c) autorité des principes généraux du droit administratif I. LES ARRÊTÉS ET LES RÈGLEMENTS DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES 1. les arrêtés royaux faits en application d'une loi à majorité spéciale 2. les arrêtés-lois de pouvoirs extraordinaires 3. les arrêtés de pouvoirs spéciaux 4. les arrêtés faits sur la base d'une loi d'habilitation ordinaire 5. les arrêtés royaux ordinaires et les arrêtés des gouvernements communautaires et régionaux 6. les arrêtés ministériels a) les arrêtés des ministres membres du Gouvernement fédéral b) Les arrêtés des ministres des Gouvernements communautaires et régionaux 7. les arrêtés et règlements des autorités provinciales 8. les arrêtés et règlements des autorités communales 9. les arrêtés et règlements des organes de gestion de certains services publics 10. les circulaires, dépêches, notes et services a) les documents d'ordre intérieur b) la réglementation déguisée en circulaires c) les dépêches et notes de services ayant valeur de décision __________________________________________________________________________________________ - 2 - CHAPITRE IER : LA SYSTEMATISATION DES SOURCES FORMELLES SECTION 1 LE PRINCIPE DE LEGALITE Le principe de légalité est sans doute la notion la plus fondamentale du droit administratif. En vertu du principe de légalité, nulle personne ne peut affirmer qu'elle dispose d'un pouvoir de décision sur autrui, ni exercer un tel pouvoir, si elle n'y est pas habilitée par une règle de droit. Une autorité administrative n'existe et n'a cette qualité qu'en vertu d'un titre juridique ; chacun de ses actes visant à produire des effets de droit doit avoir un motif adéquat, en fait et en droit. Le juge dégagera de cette dernière exigence une implication très importante sur le plan de la charge de la preuve : Une décision est illégale non seulement lorsqu'elle va directement à l'encontre d'une règle en vigueur mais aussi lorsque son fondement en droit ou en fait ne peut être déterminé et que la preuve que l'autorité pouvait effectivement prendre cette décision est impossible à apporter ; si la légalité d'une décision unilatérale prise par l'autorité est attaquée devant le Conseil d'Etat, c'est à l'autorité qu'incombe la preuve qu'elle a pu légalement prendre la décision attaquée. Dans cette perspective, le juge n'hésite pas à imposer à l'autorité de conserver pendant un temps raisonnable les documents qui sont le résultat naturel de ses recherches et constatations. Il ne faudrait cependant pas conclure à un renversement pur et simple de la charge de la preuve dans le recours pour excès de pouvoir. L'initiative doit venir du requérant : ses arguments doivent être étayés par des commencements de preuve. SECTION 2 LA HIERARCHIE DES SOURCES FORMELLES La légalité n'est pas une notion simple. Elle procède de différentes sources qui s'ordonnent selon une hiérarchie (voy. les arts 33 ; 108/105/159 ; 4, alinéa final ; 20 LS du 08.08.1980 ; 8 LS du 12.01.1989). En complétant le schéma interne des sources formelles des normes directement applicables du droit international conventionnel, et en les considérant supérieures à la Constitution, ce schéma ressemblerait à ceci : I. DIDA conventionnel et normes de droit II. Constitution III. Loi Spéciale Loi ordinaire Décrets Principes généraux Ordonnances ? IV. Règlements __________________________________________________________________________________________ - 3 - SECTION 3 DEVELOPPEMENTS 1. Les dispositions directement applicables du droit international conventionnel et les normes de droit européen. La Belgique est partie à des traités dont les dispositions directement applicables occupent un rang supérieur dans la hiérarchie. Cette prééminence peut être également reconnue à des normes faites par des autorités instituées en vertu de traités, telles les autorités de la communauté européenne. Cette prééminence est cependant discutée. 2. Supériorité des dispositions directement applicables du droit international conventionnel et des normes de droit européen sur la Constitution ? Discussion. Contradiction entre la disposition d’un traité et d’une norme de droit constitutionnel. Argumentation de M.VELU. Dans l’ordre international, le traité en vigueur a primauté sur la Constitution (art 27 Convention de Vienne de 1969). Il est à noter que cette règle n’est pas absolue : un Etat peut invoquer une violation à la condition que la violation soit manifeste et que la règle violée revête une importance fondamentale. Dans l’ordre interne, l’arrêt de la Cour de Cassation de 1971 permet de soutenir que la primauté des traités de DIDA vaut à l’égard de toute norme, y compris des normes constitutionnelles. La pratique gouvernementale s’est également orientée en ce sens. Par contre, la Constitution bénéficie de la primauté sur les projets de traités ou les traités qui ne lient pas encore notre pays. C’est aux autorités publiques d’intervenir si un conflit venait à survenir. La Cour d’Arbitrage, dans un arrêt du 16 oct. 1991, a déclaré (en se basant sur l’art 142 Const. et sur l’art 3 LS 6 janv. 1989) que son contrôle impliquait l’examen du contenu des dispositions de la Convention et du protocole. Un tel contrôle n’irait pas sans causer de graves problèmes si le traité ainsi paralysé était déjà en vigueur. La responsabilité de la Belgique pourrait être engagée dans l’ordre international. En conclusion, il affirme la primauté du droit international conventionnel directement applicable sur le droit constitutionnel mais nuance sa réponse : cela ne signifie pas qu’il n’y a pas absence de solidarité entre les deux. Ainsi, Avant l’entrée en vigueur du traité Constitution > Traité Après l’entrée en vigueur du traité Règles de compétences constitutionnelles > Traité Après l’entrée en vigueur du traité à l’égard de l’Etat Constitution < Traité F. Delperée préconisait la révision de l'art 168 de la Constitution afin de permettre un contrôle préventif et systématique de la constitutionnalité des traités européens et internationaux et qui empêcherait, au cas où il y aurait inconstitutionnalité, la procédure d'assentiment avant une révision de la constitution. Article 34 C° : les traités communautaires ont une valeur au moins égale à la Constitution ("lex specialis de la Constitution), de par l'effet de l'art 34. Le constituant aurait donc admis qu'un contrôle de ces traités devait échapper aux organes nationaux. 3. Supériorité des dispositions directement applicables du droit international conventionnel et des normes du droit européen sur les normes ayant valeur de lois. Ce problème a été rencontré dans des arrêts très remarqués de la Cour de Cassation (voy. arrêt Le Ski). Celle-ci a fait ressortir la condition de cette supériorité : il faut que la disposition de droit international ait des effets directs dans l'ordre juridique interne ; si tel n'était pas le cas, le juge n'aurait à respecter que la seule loi interne. La notion d'applicabilité directe implique que l'obligation assumée par cet état soit exprimée d'une manière complète et précise et que les parties contractantes aient eu __________________________________________________________________________________________ - 4 - l'intention de donner au traité l'objet de conférer des droits subjectifs ou d'imposer des obligations aux individus. Il faut également souligner que la prééminence ainsi reconnue peut s'étendre au droit dérivé des communautés européennes. Les règlements sont obligatoires dans tous les éléments et directement applicables. Les directives et décisions adressés aux Etats membres pourraient également avoir effet direct. Cette position est cependant nuancée: les autorités juridictionnelles doivent interpréter le droit national à la lumière et à la finalité d'une directive même lorsqu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une transposition. Cependant, il n'y a pas de mécanismes permettant à la juridiction nationale d'éliminer des dispositions internes contraires à une directive non transposée lorsque cette directive ne peut être invoquée devant une juridiction nationale. La Cour a décidé encore qu'une directive ne peut pas, par elle-même créer d'obligations à la charge d'un particulier. 4. Supériorité des dispositions directement applicables du droit international conventionnel et des normes du droit européen sur les normes ayant valeur de règlement. La primauté des dispositions du droit international directement applicable sur les normes ayant valeur réglementaire ne semble pas avoir été discutée. La primauté du droit dérivé des Communautés Européennes sur les règlements internes est également reconnue. 5. Sources constitutionnelles du droit administratif (renvoi) 6. Primauté de la Constitution par rapport aux normes ayant valeur de loi. La notion même de hiérarchie paraît imposer aux différents législateurs le respect de la constitution. Cette supériorité ressort des textes mêmes de la Constitution. La supériorité de la norme constitutionnelle serait naturellement un vain mot si elle n'était pas juridiquement garantie. La répartition des compétences législatives entre des institutions demeurées nationales et les Communautés et les Régions, appellera en effet la mise en place de la Cour d'Arbitrage. Cette Cour sera chargée dans un premier temps de régler les conflits de compétence ainsi que de se prononcer par voie préjudicielle sur la conformité des normes ayant valeur de loi aux règles répartitrices de compétences. Dans un deuxième temps, la Cour d'Arbitrage sera chargée de se prononcée sur recours direct ou sur question préjudicielle au sujet de la conformité d'une norme ayant valeur de loi aux normes répartitrices de compétences ainsi qu'aux articles 10, 11 et 24. Cette Cour demeure sans doute une juridiction constitutionnelle spécialisée mais celle-ci a considéré qu'il lui appartenait de censurer toute norme ayant valeur de loi lorsqu'elle était en contradiction avec l'un des articles du titre II de la constitution, partant de l'idée que la jouissance de ces libertés doit être également garantie à tous. Il ressort donc de l'art 142, al 2, 3° Const que le législateur spécial __________________________________________________________________________________________ - 5 - pourrait faire porter le contrôle de la Cour d'arbitrage sur la conformité d'une norme ayant valeur de loi à tout article de la Constitution. 7. Primauté de la Constitution par rapport aux règlements et décisions administratives. Cette primauté ne semble jamais avoir été mise en doute. Les Cours et Tribunaux sont d'emblée déclarés aptes à refuser d'appliquer les arrêtés et règlements contraires à la constitution sur la base de l'article 159 Const. 8. Les normes ayant valeur de loi a. Les lois fédérales 1° LES LOIS À MAJORITÉ SPÉCIALE Dans un certain nombre d'hypothèses, la Constitution exige que le législateur fédéral décide sur la base de majorités spéciales : la loi doit alors être adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des chambres, à condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les 2/3 des suffrages exprimés. Ces lois ne peuvent être assimilées à des dispositions constitutionnelles, au sens formel du terme. Il est à remarquer que la Cour d'Arbitrage est compétente pour en apprécier la conformité aux règles de compétences constitutionnelles et aux articles 10, 11 et 24 Const. Les lois spéciales doivent être conformes aux dispositions directement applicables du droit international conventionnel et du droit européen ainsi qu'à la Constitution. 2° LES LOIS ORDINAIRES "Loi ordinaires" = normes qui sont faites par le pouvoir législatif fédéral lorsqu'elles sont adoptées selon la procédure de l'art 53 Const, soit à la majorité des suffrages, la majorité des présents se trouvant réunie. 3° LES LOIS ATTRIBUTIVES Variantes des lois ordinaires car elles ont pour objet d'élargir les prérogatives du pouvoir exécutif. a) Les lois d'habilitation ordinaire Lois habilitant le Roi à empiéter sur le domaine déjà régi par le législateur en lui permettant de modifier les lois existantes, voire à se substituer à lui. De telles lois peuvent trouver un fondement dans l'art 105 Const. (ex. en matière de marchés publics). La loi d'habilitation doit être conforme aux dispositions directement __________________________________________________________________________________________ - 6 - applicables du droit international conventionnel ainsi qu'à la Constitution. S'il est vrai que la loi d'habilitation ordinaire peut être fondée sur l'article 105, on voit mal qu'elle puisse permettre au Roi de pénétrer dans le domaine constitutionnellement réservé au législateur. ARRETES Il est à noter que les arrêtés faits sur la base de la loi d'habilitation ordinaire ne sont nullement assimilables à des lois pas plus qu'à des ARPS ratifiés ou confirmés par le législateur. La Cour d'Arbitrage n'est donc pas compétente pour en connaître. b) Les lois-cadres Il arrive que le législateur estime ne devoir régler que les principes d'une matière donnée. Il recourt alors à la formule de la loi-cadre ; en l'adoptant, il charge l'exécutif d'en assurer les développements nécessaires. ARRETES Les arrêtés faits sur le fondement de ces lois sont des mesures de développement de celle-ci. Ils ne trouvent plus leurs fondements dans l'art 108 Const mais plutôt dans l'art 105 Const. Les lois-cadres conviennent particulièrement à l'organisation de domaines techniques. c) Les lois de pouvoirs spéciaux Ces lois marquent un déplacement du pouvoir de décision du législatif vers l'exécutif. La constitutionnalité de ces lois a d'ailleurs été discutée. En application de ces lois, le Roi est habilité à modifier, dans des secteurs largement définis, les lois en vigueur. Les pouvoirs spéciaux permettent de faire l'économie de la procédure parlementaire classique et donc de gagner du temps. Les gouvernements invoquent donc fréquemment l'urgence lorsqu'ils demandent le vote de pouvoirs spéciaux. A la supposer établie, l'urgence ne suffit pas à justifier à elle seule la dérogation sinon l'entorse à l'ordre constitutionnel. Le recours aux pouvoirs spéciaux s'est heurté aux règles des arts 33 et 187 Const. L'objection d'inconstitutionnalité a cependant pu être contournée par la prise en compte de l'art 105 Const. dont il ressort que les pouvoirs constitutionnels du Roi peuvent être élargis par des lois particulières portées en vertu de la Constitution même. La loi de pouvoirs spéciaux a pu être présentée comme une de ces lois particulières. Conditions pour que l'art 105 Const. serve de support aux lois de pouvoirs spéciaux - l'exercice doit être limité dans la durée - la loi d'habilitation doit définir avec précision les pouvoirs accordés au Roi : il faut donc y trouver la détermination des objectifs poursuivis - la loi de pouvoirs spéciaux ne peut habiliter le Roi à prendre des dispositions dans des domaines qui, selon la Constitution, ne peuvent être réglés que par la loi. Si le législateur estime néanmoins indispensable de recourir à cette formule, le procédé qui sauvegarde dans la mesure du possible les principes constitutionnels, consiste à soumettre à une prompte confirmation par la loi les arrêtés de pouvoirs spéciaux. __________________________________________________________________________________________ - 7 - - La loi de pouvoirs spéciaux ne pourrait par elle-même modifier les lois spéciales de réformes institutionnelles : le gouvernement doit se garder d'empiéter sur les compétences des Communautés et des Régions. d) les lois de pouvoirs extraordinaires On ne compte dans notre histoire parlementaire que 2 lois de pouvoirs extraordinaires : - la loi du 07.12.39, modifiée par la loi du 14.12.44 - la loi du 20 mars 1945 Ces lois sont d'une constitutionnalité douteuse. ARRETES Les arrêtés de pouvoirs spéciaux sont soumis au même régime que les arrêtés de pouvoirs extraordinaires. 4° LES LOIS INTERPRÉTATIVES Fondées sur l'art 84 Const., les lois interprétatives sont rares en droit administratif. L'interprétation des lois y est avant tout jurisprudentielle ou administrative. La nécessité de recourir à de telles lois n'est apparue que dans des cas exceptionnels : EXEMPLE Loi du 20.07.90 instaurant un âge flexible pour la retraite pour travailleurs salariés, interprétée par la loi du 19.06.96 La loi interprétative fixe le sens qu'une loi antérieure est censée avoir eu dès l'origine. Elle rétroagit à la date d'entrée en vigueur de la loi interprétée. Selon l'art 7 CJ., les juges sont tenus de se conformer à ces lois dans toutes les affaires où le point de droit n'est pas définitivement jugé au moment où ces lois deviennent obligatoires. 5° LES LOIS D'APPROBATION, D'ASSENTIMENT, DE CONFIRMATION OU DE RATIFICATION Loi d'approbation : Il arrive que le législateur entende marquer son approbation à certains actes accomplis par l'administration et qui pourraient être contestés. EXEMPLE AR portant coordination des lois sur la comptabilité de l'état duquel il ressort que les aliénations qui concernent les immeubles domaniaux dont la valeur estimative excède 50 mo de francs sont soumises à l'approbation législative. Loi d'assentiment : acte pris sous forme de loi, par lequel, selon l'art 167§2, de la Constitution Coordonnée, les traités conclu par le Roi peuvent avoir effet. La portée de la loi de confirmation/ratification est aujourd'hui discutée. a) Selon une première interprétation, on peut considérer celle-ci comme l'instrument par lequel le législateur entend conférer à un acte administratif force de loi. L'acte ratifié est en quelque sorte adopté par le législateur ; il passe de l'échelon acte et règlement administratif à l'échelon loi dans la hiérarchie des sources formelles. __________________________________________________________________________________________ - 8 - EXEMPLE Loi du 23 juillet 1971 concernant la fusion des communes et la modification de leurs limites. En son art 3, le législateur précisa que les arrêtés de fusion du Roi seraient soumis à la ratification des chambres législatives et qu'ils n'entreraient en vigueur qu'après avoir acquis force de loi. Lorsqu'il fut saisi de recours visant cet arrêté de fusion ratifié par la loi, le Conseil d'état se déclara incompétent à son sujet donnant ainsi à entendre qu'il n'était plus l'acte d'une autorité administrative. La même assimilation paraissait pouvoir être opérée entre la loi et l'arrêté de pouvoirs spéciaux. La Cour de Cassation considérait que la confirmation avec effet à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal transformait cet arrêté en loi avec effet à cette date. Par un arrêt du 15 juin 1985, la Cour d'Arbitrage déclarera que la disposition de l'arrêté royal attaqué devant elle devait être considérée, "du fait de sa confirmation par le législateur, comme un acte du pouvoir législatif". b) Selon une seconde interprétation, la loi de confirmation ne modifierait pas inconditionnellement la nature de l'arrêté royal qui en est l'objet ; saisi d'un recours visant à l'annulation de l'acte administratif confirmé, le Conseil d'état demeurait compétent, dans un premier temps, pour vérifier si l'arrêté confirmé n'est pas contraire à une disposition directement applicable du droit international conventionnel et partant, si la loi de confirmation a pu sortir ses effets. EXEMPLE CE, 10.11.89 S.A. Institut de biologie médicale Temps 1 : Pour refuser d'assimiler arrêté confirmé par la loi et loi, le Conseil d'Etat se fonde sur un argument de procédure constitutionnelle : la loi n'est pas seulement le résultat d'un acte de volonté du pouvoir législatif ; elle doit être encore élaborée selon les exigences constitutionnelles et donc avoir été votée article par article (art 76 Const.). Puisque tel n'est évidemment pas le cas de l'arrêté royal confirmé, il ne peut être traité d'emblée comme une loi ; Temps 2 : Il appartient au juge de vérifier si le contenu de l'arrêté confirmé n'est pas contraire au droit international conventionnel directement applicable ; c'est seulement si cette contrariété n'est pas établie que l'arrêté confirmé peut se voir reconnaître force de loi. → compétence concurrente entre la Cour d'Arbitrage et le Conseil d'Etat vis-à-vis des arrêtés confirmés, ce qui reste difficilement justifiable. Il résulte un flottement certain quant à la portée des lois de confirmation. EXEMPLE CE, 02.03.00 : le Conseil d'état a déclaré qu'il n'était plus compétent pour connaître d'un arrêté confirmé par le législateur, avec effet à la date de son entrée en vigueur, cette confirmation devant être tenue pour définitive à la suite de l'arrêt 36/1999 du 17 mars 1999 de la Cour d'Arbitrage. 6° LES LOIS DE VALIDATION Les lois de validation au sens strict du terme n'ont pas pour objet de modifier la nature administrative d'un arrêté ou d'un règlement ; elles visent seulement à en couvrir l'irrégularité, réelle ou prétendue. Ces lois empêchent le conseil d'état de déclarer fondé le recours en annulation dirigé contre l'acte validé ; elles s'opposent à ce que les cours et tribunaux refusent d'appliquer l'acte validé en le considérant comme irrégulier, sur la base de l'art 159 Const. ; elles font obstacle à ce que les Cours et Tribunaux considèrent l'acte validé comme fautif parce qu'irrégulier. L'acte validé reste donc de nature administrative. L'autorité administrative demeure donc compétente pour __________________________________________________________________________________________ - 9 - l'abroger, ou le cas échéant, le modifier. La loi de validation entraîne cependant des difficultés notables quant à la pratique parlementaire. Existent en effet des validations masquées sous l'apparence de lois de ratification ou encore des validations masquées en lois de substitution. Il convient d'être attentif à ce que, contrairement à la validation au sens strict, la validation par ratification, confirmation ou substitution tend à conférer à l'acte force de loi. A une époque où n'existait pas encore dans notre droit de contrôle juridictionnel de la loi, force était de s'accommoder des lois de validation, sauf à leur adresser de platoniques reproches. EXEMPLE Avis du CE du 03.02.65 Avant-projet de loi qui tendait à relever de leur nullité un grand nombre de nominations et promotions faites dans les services diplomatiques ; il faisait suite à un arrêt d'annulation de 1946 de ces promotions et nominations par le Conseil d'Etat. La section de législation a reconnu que "ce n'est que pour des raisons impérieuses et graves, déduites des circonstances dans lesquelles l'acte irrégulier a été pris, soit des effets néfastes qu'entraînerait l'irrégularité pour les intérêts supérieurs de l'Etat ou pour le bon fonctionnement de ses services, soit du préjudice injuste qui serait causé à de nombreux citoyens que le législateur a parfois recours au procédé exceptionnel de la validation. C'est à lui d'apprécier si les considérations invoquées par le Gouvernement son de nature à faire admettre une exception aux principes. L'incontestabilité de la loi a été battue en brèche par l'arrêt Le Ski, du 27 mai 1971 mais encore plus par la création de la Cour d'Arbitrage. Il a été soutenu plusieurs fois devant celle-ci qu'une loi de validation rompait l'égalité des Belges devant la loi. EXEMPLE Recours à l'encontre des arts 23 et 29 d'une loi du 20 juillet 1990 portant des dispositions fiscales et autres. L'art 29 de la loi confirmait les dispositions d'un AR du 04 mars 1965 d'exécution du code des impôts modifié par les AR du 27.02.89 (annulé par le CE le 20 mai 1990) et du 18.12.89 (suspendu par le CE le 25 avril 1990) Arrêt 13/06/91 : Pour l'art 29 : les parties requérantes faisaient ainsi l'objet d'un traitement inégal qui en l'espace n'était pas objectivement justifié. Le procédé n'a cependant pas été, loin s'en faut, absolument condamné par la Cour d'Arbitrage. En effet, celle-ci en a admis la constitutionnalité lorsque le législateur était en mesure de faire valoir des "circonstances exceptionnelles", une "justification objective et raisonnable" ou l"es exigences de l'intérêt général", voire "d'impérieux motifs d'intérêt général". Pour l'art 23 : la Cour d'Arbitrage estima que cette disposition n'établissait pas une inégalité non justifiée entre des catégories de contribuables en ce qu'elle prévoyait qu'à l'avenir les arrêtés établissant les barèmes devaient être confirmés par les Chambres législatives. On ne peut déduire de cette disposition que le but du législateur est de couvrir les erreurs de l'arrêté royal. Cette jurisprudence donne à penser que la constitutionnalité de la loi de validation dépend principalement du but poursuivi par le législateur. Le seul objectif (purement procédural) d'éviter la censure du Conseil d'Etat n'est donc pas admissible. Le législateur doit donc expliciter les raisons de fond qui le conduisent à valider, et à empêcher, dès lors le Conseil d'état de se prononcer. Il doit prouver qu'il ne poursuit pas exclusivement ce résultat. __________________________________________________________________________________________ - 10 -

Description:
Page 1. LES SOURCES. FORMELLES. - 1 -. Page 2. CHAPITRE IER : LA SYSTEMATISATION DES. SOURCES FORMELLES. I. LE PRINCIPE
See more

The list of books you might like

Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.