I (cid:30) UE 111 NTRODUCTION AU DROIT Année 2013-2014 Ce fascicule comprend : La série 3 Le devoir 4 à envoyer à la correction Le devoir 5 à envoyer à la correction En collaboration avec le Centre National d’Enseignement à Distance Marielle MARTIN Institut de Lyon W1111-F3/4 Introduction au droit • Série 3 L’auteur : Marielle MARTIN : Docteur en droit privé et sciences criminelles, maître de conférences au Cnam. � • • • www.cnamintec.fr • • • � e dit er nt st i e n o ati s ori ut a s n a s n o cti u d o pr e e r ut o T – c L’ensemble des contenus (textes, images, données, dessins, graphiques, nte etc.) de ce fascicule est la propriété exclusive de l’INTEC-CNAM. e l’I d En vertu de l’art. L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, la repro- es v duction ou représentation intégrale ou partielle de ces contenus, sans auto- élè x risation expresse et préalable de l’INTEC-CNAM, est illicite. Le Code de la au é propriété intellectuelle n’autorise que « les copies ou reproductions stricte- erv s mcoellnetc rtéivsee r»v (éaerst. àL .l ’1u2s2a-g5e) .privé du copiste et non destinées à une utilisation vail ré a e tr d nt e m u c o D 2 UE 111 • Introduction au droit O • • • BJECTIFS • • • Avec la présente série, le moment est venu de s’intéresser davantage à l’univers des entreprises ; tout d’abord en déterminant la nature commerciale ou non de leur activité, puis en explorant le droit des contrats puisque ceux-ci sont au cœur de cette activité, de même d’ailleurs, qu’ils concernent quotidiennement chaque personne. Plus précisément, l’étude de l’activité commerciale ou non de l’entreprise sera envisagée sous l’angle de l’entreprise individuelle (car l’étude des sociétés et autres sortes d’entreprises est dévolue à une autre UE de ce cursus universitaire) e et sera complétée par l’analyse d’un bien fondamental en droit des affaires : le erdit fonds de commerce. nt st i Dans un second temps, les grands traits du droit des contrats retiendront notre e n atten tion, avant de recenser, conformément à notre programme officiel, les princi‑ o ati paux types de contrats auxquels une entreprise peut être partie. s ori ut a s n a s n o cti u d o pr e e r ut o T – c e nt e l’I d s e v è él x u a é v er s é ail r v a e tr d nt e m u c o D 201111TDPA0313 3 UE 111 • Introduction au droit T able des maTières Partie 1. L’activité commerciaLe et non commerciaLe 7 TITrE 1. L’EnTrEprEnEUr IndIvIdUEL .....................................................7 Chapitre 1. L’entrepreneur individuel commerçant ..............................................7 Section 1. Définition du commerçant ....................................................................7 Section 2. Statut du commerçant ........................................................................13 Chapitre 2. L’entrepreneur individuel non‑commerçant.....................................24 Section 1. L’artisan ..............................................................................................24 Section 2. L’agriculteur ........................................................................................27 Section 3. Le professionnel libéral .......................................................................29 TITrE 2. LE fondS dE CommErCE ...........................................................30 Chapitre 1. présentation du fonds de commerce ...............................................31 Section 1. Composition du fonds de commerce .................................................31 Section 2. Nature juridique du fonds de commerce ............................................46 Chapitre 2. opérations pouvant porter sur le fonds de commerce ..................47 Section 1. L’exploitation du fonds de commerce ................................................47 e Section 2. Le nantissement du fonds de commerce ...........................................49 dit er Section 3. La vente du fonds de commerce ........................................................49 nt st i e on Partie 2. Le droit des contrats 53 ati s ori ut a s n TITrE 1. La ThéorIE généraLE dES ConTraTS ..................................53 a s n o cti Chapitre 1. propos introductifs .............................................................................53 u d o epr Section 1. Nature juridique du contrat .................................................................53 e r ut Section 2. Principales classifications des contrats .............................................54 o T c – Section 3. Fondement du droit des contrats .......................................................56 e nt e l’I Chapitre 2. La formation des contrats .................................................................59 d s e èv Section 1. Les conditions de formation des contrats ..........................................59 él ux Section 2. Les sanctions des conditions de formation des contrats ..................66 a é erv Section 3. Les clauses contractuelles particulières .............................................69 s é ail r Chapitre 3. L’exécution des contrats ...................................................................71 v a de tr Section 1. La détermination du contenu du contrat ............................................71 nt me Section 2. Les personnes obligées par le contrat ...............................................73 u c o D 201111TDPA0313 5 Introduction au droit • Série 3 Section 3. Les modes d’exécution du contrat .....................................................76 Section 4. Les garanties de l’exécution de l’obligation : notions de sûretés ......79 Section 5. Les sanctions de l’inexécution du contrat ..........................................85 TITrE 2. LES ConTraTS dE L’EnTrEprISE .............................................89 Chapitre 1. Les contrats de fourniture de biens ou de services ........................90 Section 1. Le contrat de vente ............................................................................90 Section 2. Le contrat d’entreprise .......................................................................93 Chapitre 2. Les contrats de consommation ........................................................95 Section 1. Les contrats de fourniture de biens ou de services au consommateur...............................................................................96 Section 2. Le contrat de crédit à la consommation .............................................98 Chapitre 3. Les conventions relatives aux modes de paiement ......................101 Section 1. La convention de compte de dépôt bancaire ..................................101 Section 2. Les transferts de fonds .....................................................................104 Chapitre 4. Les contrats de crédit aux entreprises ..........................................110 Section 1. Le contrat de prêt d’argent ...............................................................110 Section 2. Le crédit avec mobilisation de créances ..........................................111 Section 3. Le crédit sans mobilisation de créance : le crédit-bail mobilier .......113 Lexique 115 exercices autocorrigés 125 annexes 131 e dit er nt index 138 st i e n o ati s devoir 4 141 ori ut a s n devoir 5 143 sa n o cti u d o pr e e r ut o T – c e nt e l’I d s e v è él x u a é v er s é ail r v a e tr d nt e m u c o D 6 1 e ti r a p l’ aCTiviTé CommerCiale eT non CommerCiale Deux points fondamentaux du programme officiel de cette UE d’« Introduction au droit » peuvent être réunis dans l’étude de ce qui relève en partie de l’activité professionnelle, qu’elle soit com- merciale ou non. Il s’agit des développements devant être faits à propos de l’entrepreneur indi- viduel (Titre 1) et de ceux relatifs au fonds de commerce (Titre 2). T 1. l’ iTre enTrepreneur individuel Retro uvez des compléments pédagogiques de l'UE 111 sur le site Internet de l'Intec : www.cnamintec.fr L’entreprise, cellule de base de l’activité économique, est une entité pouvant prendre des formes juridiques multiples. on distingue essentiellement les entreprises sociétaires qui sont, pour la plupart, dotées de la personnalité morale (sociétés anonymes, sociétés à res- ponsabilité limitée…) et les entreprises individuelles qui sont incarnées par les entrepre‑ neurs personnes physiques agissant en nom propre. C’est à ces entrepreneurs individuels que se limite notre programme de travail. Nous envisagerons successivement le cas de l’en‑ trepreneur individuel qui a la qualité de commerçant (Chapitre 1) et le cas de l’entrepre‑ neur individuel qui n’a pas cette qualité (Chapitre 2) ; l’entrepreneur individuel e dit non‑commerçant pouvant être un artisan, un agriculteur ou le membre d’une profession er nt libérale exerçant son activité à titre indépendant. La question du repérage de la qualité de est i commerçant ou de non-commerçant est cruciale car de cette qualité dépend l’application au n atio non des règles du droit commercial à l’activité exercée. s ori ut a ns C 1. L’ a hapiTre entrepreneur individueL commerçant s n o cti du Quelle est la définition juridique du commerçant et quel est son statut ? o pr e e r ut – To Section 1. Définition Du commerçant c e nt e l’I La définition juridique du commerçant est donnée par l’article L. 121-1 du Code de commerce : d s e « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur pro‑ v è él fession habituelle. » x u a é erv Cette définition légale est complétée par la jurisprudence qui exige, en outre, que le commerçant s ail ré exerce son activité « en son nom et pour son compte ». v e tra Il convient donc d’examiner ces trois conditions requises pour être qualifié de commerçant ; à d savoir : exercer des actes de commerce, à titre de profession habituelle et de manière nt me indépendante. u c o D 201111TDPA0313 7 Introduction au droit • Série 3 I. ExErcEr dEs actEs dE commErcE Qu’est-ce qu’un acte de commerce d’après la loi ? Quel est son régime juridique ? Qu’appelle- t-on « acte de commerce par accessoire » ? a. détErmInatIon dEs actEs dE commErcE légaux Les articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de commerce énumèrent les actes qui sont réputés de commerce d’après la loi. L’article L. 110-2 vise les actes du commerce maritime. L’article L. 110-1 vise les actes de commerce en général et, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, énonce que : « La loi répute actes de commerce : 1. Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2. Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3. Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; 4. Toute entreprise de location de meubles ; 5. Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6. Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’en- can, de spectacles publics ; 7. Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8. Toutes les opérations de banques publiques ; 9. Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; e 10. Entre toutes personnes, les lettres de change. » dit er nt L’actuelle rédaction de l’article L. 110-1 résulte de plusieurs lois successives et n’est guère satis- est i n faisante. Cet article dresse en effet une liste non exhaustive et sans ordre de divers actes de atio s commerce. ori ut a La doctrine a tenté de clarifier le travail du législateur. Certains auteurs ont essayé de dégager s n a un critère général de l’acte de commerce : pour THALLER (à la fin du xixe siècle), l’acte de com- n s o merce se caractérise par la circulation de richesses ; pour des auteurs comme LYON-CAEN ou cti u RENAULT la spéculation est sous-jacente à tout acte de commerce. od pr e D’autres auteurs ont, quant à eux, proposé des classifications des actes énumérés pêle-mêle à e r ut l’article L. 110-1 C. com. Ainsi, il est possible de distinguer les actes de commerce effectués To – dans le cadre d’une entreprise (location de meubles, manufacture…) des actes de commerce ec nt effectués à l’état isolé (achat de biens meubles pour les revendre, achat de biens immeubles e l’I pour les revendre…). s d e v è La « summa divisio » s’articule cependant autour de la distinction entre actes de commerce par él x nature et actes de commerce par la forme : au é v er s é ail r v a e tr d nt e m u c o D 8 UE 111 • Introduction au droit actes de actes de commerce par nature commerce par la forme activités activités activités activités d’intermédiaire d’échange industrielles financières Achat de biens Ent. de Opération de Toutes opérations Art. L. 110-1 in fine : meubles pour les manufactures banque (5) d’intermédiaire pour la lettre de change (9) revendre (1) Ent. de transport Opération de l’achat, la souscription ou Achat de biens par terre ou par change la vente d’immeubles, de immeubles pour les eau (4) Activité fonds de commerce, revendre (1) Établissements d’émission d’actions ou parts de Ent. de location de de spectacles et de gestion sociétés immobilières meubles publics de monnaie Ent. de commission (6) Ent. de fournitures (2) électronique Agence d’affaires (7) Établissements de Service de Opération de courtage (8) vente à l’encan (3) paiement (1) L’intention de revendre doit exister au moment de l’achat. (2) Fournitures de gaz, eau, électricité (EDF…). (3) Salles de ventes publiques de marchandises en gros. (4) Et par extension, entreprise de transport par air. (5) Exemple : octroi de crédit… (6) Le commissionnaire agit pour le compte d’autrui mais en son propre nom. (7) L’agent d’affaires se charge de conseiller des personnes qui le rémunèrent et parfois agit à leur place. (8) Le courtier a pour mission de rapprocher des parties contractantes et de préparer la conclusion de leurs contrats. (9) La lettre de change (traite) est un écrit par lequel une personne (le tireur) donne l’ordre à l’un de ses débiteurs (le tiré) de payer une somme déterminée à une tierce personne (le bénéficiaire), à une certaine date. La lettre de change est un effet de commerce c’est-à-dire un titre négociable qui constate l’existence, au profit du bénéficiaire, d’une créance à court terme et sert à son paiement. Cependant, contrairement aux autres effets de commerce (chèque, billet à ordre, warrant) ; la lettre de change est la seule à être classée parmi les actes de commerce légaux. RemaRque La jurisprudence considère, en outre, que les opérations d’assurance sont commerciales (sauf les opérations d’assurance mutuelle). Piège à éviter : La lettre de change a toujours le caractère commercial, quelle que soit la per- sonne qui la signe. Cependant, la qualité de commerçant n’est pas reconnue à une personne e dit qui signe une lettre de change de façon isolée. er nt st i e on B. régIm E jurIdIquE dEs actEs dE commErcE légaux ati s utori L’acte de commerce bénéficie de règles de droit généralement plus souples que l’acte civil. a s an Il convient néanmoins de distinguer selon que l’acte est commercial à l’égard de toutes les par- s n ties ou selon qu’il s’agit d’un acte mixte. o cti u d o pr 1. l’acte est commercial à l’égard de toutes les parties e e r out L’hypothèse est ici celle d’un acte de commerce passé entre commerçants (commerçants per- T c – sonnes physiques ou personnes morales) : ce sont les règles du droit commercial qui e nt s’appliquent. e l’I d s e v è él x u a é v er s é ail r v a e tr d nt e m u c o D 201111TDPA0313 9 Introduction au droit • Série 3 Règles de droit À titre de comparaison : règles de droit commercial règles de droit civil applicables du fait de la commercialité (pour un acte non commercial de l’acte Points de droit passé entre non‑commerçants) La mise en demeure Peut se faire par tous moyens Peut se faire par tous moyens ou (en pratique, une lettre recommandée) doit résulter d’un acte extrajudiciaire, (exploit d’huissier) selon les cas (1) Compétence des Juridictions commerciales Juridictions civiles de droit juridictions commun La preuve « À l’égard des commerçants, les actes de La preuve est administrée commerce peuvent se prouver par tous différemment selon ce que l’on moyens à moins qu’il n’en soit autrement doit prouver (actes ou faits disposé par la loi » juridiques) (Art. L. 110-3, I Code com.) Revoir série 1 Prescription d’action « Les obligations nées à l’occasion de leur « Les actions personnelles ou en cas de litige commerce entre commerçants ou entre mobilières se prescrivent par cinq commerçants et non-commerçants, se ans… » prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas (Art. 2224 Code civil) soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » (Art. L. 110-4 Code com.) La solidarité (2) Se présume « La solidarité ne se présume point : il faut qu’elle soit expressément stipulée » (Art. 1202 – al. 1er Code civil) (1) La législation en matière de procédures civiles d’exécution a changé, en matière civile, les exigences quant à la forme de la mise en demeure qui, pour être valable, devait résulter d’un acte extrajudiciaire (ex. : exploit d’huissier : sommation, commandement…) et qui, désormais, peut souvent résulter aussi d’une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante (lettre recommandée avec demande d’avis de réception…). À titre d’illustration : – À propos de l’obligation de donner (lat. dare : transférer la propriété). Art. 1139 C. civ. : « Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. » – À propos des dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation : e Art. 1146 C. civ. : « Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté dit néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps nter qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante. » st i Art. 1153 C. civ. : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard n e dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au atio cCaeust idoonmnemmaegnets. et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. utoris Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpel- s a lation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. an s Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dom- n o mages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. » cti u Bien entendu, la forme de la mise en demeure est libre sauf si la loi en dispose autrement. d o – Par exemple, à propos des obligations de l’acheteur. pr e Art. 1652 C. civ. : « L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au payement du capital, dans les trois cas suivants : e r S’il a été ainsi convenu lors de la vente ; ut o Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ; – T Si l’acheteur a été sommé de payer. ec (D2a) nIls y c ae sdoelridnaierrit céa psa, sl’sinivtéer lêotr snqeu ceo luer tc qréuaen dcieepr upise ulat esoximgemr adteio l’nu.n » quelconque de ses débiteurs le paiement de la totalité de sa créance, e l’Int d sauf le recours entre les débiteurs. Il y a solidarité active lorsque l’un quelconque des créanciers d’un même débiteur peut exiger de ce s e dernier le paiement de la totalité de la dette. èv él x u a é 2. l’acte est mixte v er s é L’acte mixte est un acte qui présente le caractère commercial pour une partie (par exemple, ail r v le détaillant) et le caractère civil pour l’autre partie (par exemple, le consommateur). La ques- e tra tion est de savoir quelles règles juridiques appliquer. d nt e m u c o D 10