VILLE DE MONTRÉAL RÈGLEMENT 94-077 RÈGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL À l'assemblée du 8 août 1994, le Conseil de la Ville de Montréal décrète : TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION 1. Le présent règlement s'applique au territoire de la Ville de Montréal. Ce territoire est divisé en 9 arrondissements décrits à l'Ordonnance 1-1 édictée en vertu du Règlement sur les comités-conseil d'arrondissement (7988, modifié) et fixant les limites territoriales des arrondissements. 2. Une partie de lot, un lot, un terrain, un bâtiment ou une construction situé dans le territoire décrit à l'article 1 doit être construit et occupé conformément aux dispositions du présent règlement. CHAPITRE II INTERPRÉTATION 3. Un tableau, une figure et une annexe auxquels on réfère font partie intégrante du présent règlement. 4. Les limites montrées aux plans joints en annexe des secteurs et parties de rues correspondent aux repères ci-après et à leurs prolongements : 1º les limites de la ville; 2º les limites territoriales des arrondissements; 3º l'axe des voies publiques; 4º l'axe des ruelles; 5º l'axe des voies de chemins de fer; 6º les lignes de lotissement; 7º les lignes de terrain qui font l'objet d'une résolution ou d'un avis d'imposition de réserve en vertu de la loi; 8º les repères physiques illustrés; 9º la distance mesurée à l'échelle du plan, à défaut d'un autre repère. 5. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : « aire de détente » : un espace libre, de propriété publique ou privée, accessible au public et aménagé à des fins de détente; « alignement de construction » : une ligne établie sur la propriété privée qui détermine l'implantation d'une façade; 94-077 / 1 « alignement dominant » : un alignement de construction déterminé par le plus long linéaire de bâtiments avec un écart d'alignement inférieur à 1,5 m situés sur un même côté d'îlot; « antenne » : un dispositif destiné à recevoir et à émettre des ondes électromagnétiques à des fins de radiocommunication et comprenant aussi le support destiné spécifiquement à la soutenir; « antenne parabolique » : une antenne comportant une surface réfléchissante permettant de concentrer en un point focal les ondes reçues et d'orienter les ondes émises dans une seule direction; « appareil d'amusement » : un appareil de jeu ou un dispositif d'amusement permis par la loi pour l'utilisation duquel une somme est exigée, mais ne comprend pas un appareil destiné à l'amusement ou à la récréation d'un enfant en bas âge, un jeu de table non électrique, un jeu de quilles ou un appareil à reproduire le son; « atelier d'artiste et d'artisan » : un lieu de création ou de production utilisé par un artiste ou un artisan; « autres cours » : un espace compris entre la cour avant, les limites latérales et arrière d'un terrain; « bâtiment » : une construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses; « bâtiment adjacent » : un bâtiment principal attenant soit à un bâtiment principal sur un autre terrain, soit à un terrain et partageant la même limite latérale de lot; « bâtiment contigu » : un bâtiment principal érigé sur les deux limites latérales d'un terrain; « bâtiment isolé » : un bâtiment principal érigé en retrait des limites latérales d'un terrain; « bâtiment jumelé » : un bâtiment principal érigé sur une seule des limites latérales d'un terrain; « bâtiment utilitaire » : un bâtiment, autre qu'un bâtiment principal, lié à l'exercice d'un usage principal utilisé à des fins de remisage et situé sur le même terrain; « bâtiment voisin » : un bâtiment principal attenant à un autre bâtiment principal ou à un terrain et partageant les mêmes limites de lots, ou un bâtiment principal situé du côté opposé de la voie publique ou d'une ruelle; « construction » : un bâtiment ou un ouvrage résultant de l'assemblage de matériaux dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol; « côté d'îlot » : un côté d'une voie publique compris entre deux voies publiques transversales successives; « cour avant » : un espace compris entre la limite avant, les limites latérales d'un terrain et les plans de façade et leurs prolongements bordant l'emprise de rue; « enseigne » : enseigne accessoire à un usage, installée sur le lieu de l'établissement ou de l'immeuble annoncé; « enseigne publicitaire » : enseigne pouvant également être installée ailleurs qu'au lieu de l'établissement, du produit, du service ou de l'immeuble annoncé et constituant un usage principal; « équipement mécanique » : un appareil et un conduit électriques, de plomberie, de chauffage et de conditionnement de l'air; « établissement » : espace utilisé pour l'exploitation d'un usage; « étage » : une partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et le plafond immédiatement au-dessus; « façade » : un mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une voie publique et pouvant comporter un ou plusieurs plans; lorsqu'un terrain est adjacent à plusieurs voies publiques dont l'une d'elles a une largeur inférieure à 7,3 m, un mur extérieur d'un bâtiment faisant face à cette voie publique n'est pas une façade; « habitation motorisée » : un véhicule motorisé aménagé afin d'y loger une personne; « hôtel-appartement » : un bâtiment principal ou une partie de bâtiment principal aménagé en vue d'offrir, à 94-077 / 2 une clientèle de passage, des appartements pourvus de moyens individuels de cuisson; « îlot » : un terrain ou un groupe de terrains délimités par des voies publiques, des voies ferrées, des cours d'eau ou des limites municipales; « îlot voisin » : l'îlot situé du côté opposé de la voie publique; « limite avant » : une limite de terrain coïncidant avec la limite d'emprise de la voie publique; « limite arrière » : une limite de terrain opposée à la limite avant et joignant deux limites latérales; « limite latérale » : une limite de terrain comprise entre la limite avant et la limite arrière ou une autre limite latérale; « logement » : une pièce ou une suite de pièces servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et où l'on peut généralement préparer et consommer des repas et dormir, et comportant une installation sanitaire; « maison de chambres » : un bâtiment ou une partie de bâtiment où on loue au moins 4 chambres et où des services peuvent être fournis aux personnes qui y ont domicile, tels les repas et l'entretien, excluant un centre d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-5); « marge avant » : un espace compris entre la limite avant d'un terrain et l'alignement de construction; « marge arrière » : un espace compris entre la limite arrière d'un terrain et une ligne parallèle à celle-ci située à l'intérieur d'un terrain; « marge latérale » : un espace compris entre une limite latérale d'un terrain et une ligne parallèle à celle-ci située à l'intérieur d'un terrain entre les marges avant et arrière; « mezzanine » : un niveau intermédiaire ou balcon intérieur entre le plancher et le plafond d'un étage; « mur arrière » : un mur d'un bâtiment principal comportant un ou plusieurs plans et faisant face à la limite arrière de terrain; « mur latéral » : un mur d'un bâtiment principal comportant un ou plusieurs plans et faisant face à la limite latérale de terrain; « niveau naturel du sol » : le niveau du sol à l'alignement de construction avant rehaussement, déblaiement, remblaiement ou autre modification; « ouverture » : une percée pratiquée dans un mur et servant à l'accès ou à l'éclairage d'un bâtiment, à l'exception des portes de garage; « plan de façade limitrophe » : un plan de façade d'un bâtiment adjacent qui touche à la limite latérale commune; « plan de façade voisin » : le plan principal de façade d'un bâtiment adjacent qui ne touche pas à la limite latérale commune; « plan principal » : un plan vertical formé par la partie d'une façade présentant la plus grande superficie; « rez-de-chaussée » : un espace compris entre le premier plancher situé au-dessus du niveau du trottoir et le plafond immédiatement au-dessus; « ruelle » : une voie d'accès secondaire des terrains riverains déjà desservis par une voie publique; « salle d'amusement » : une salle occupée ou utilisée essentiellement pour fins d'amusement, où des appareils d'amusement sont mis à la disposition du public; « terrain » : un lot, une partie de lot ou un ensemble de lots formant une seule propriété, à l'exception d'une partie de terrain qui fait l'objet d'une résolution ou d'un avis d'imposition de réserve en vertu de la loi; « terrain de coin » : un terrain situé à l'intersection de deux ou plusieurs voies publiques; « unité de chargement » : un espace hors rue destiné au chargement et au déchargement des marchandises; « unité de stationnement » : un espace hors rue destiné au stationnement d'un véhicule motorisé; 94-077 / 3 « voie publique » : un espace public réservé à la circulation des véhicules et des piétons et donnant accès aux terrains riverains, excluant une ruelle; « véhicule motorisé » : un véhicule routier motorisé utilisé pour le transport d'une personne ou d'un bien; « véhicule de promenade » : un véhicule motorisé utilisé pour le transport d'au plus neuf occupants, à l'exception d'une habitation motorisée définie au présent article et d'un véhicule d'urgence au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2). TITRE II CADRE BÂTI CHAPITRE I DISPOSITION GÉNÉRALE 6. Les normes énoncées au présent titre s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment. CHAPITRE II HAUTEUR SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7. Les plans intitulés « Limites de hauteur », joints aux annexes A à I, découpent en secteurs de hauteur en mètres et en secteurs de hauteurs en mètres et en étages, le territoire décrit à l'article 1. 8. Dans un secteur de hauteur en mètres et en étages, la hauteur d'un bâtiment doit être en tout point égale ou inférieure à la hauteur maximale en mètres et en étages prescrite. 9. Dans un secteur de hauteur en mètres, la hauteur d'un bâtiment doit être en tout point égale ou inférieure à la hauteur en mètres maximale prescrite. 10. La hauteur minimale de la façade d'un bâtiment isolé, jumelé ou situé dans un secteur de surhauteur doit, sur au moins 60 % du faîte de cette façade, être égale ou supérieure à la hauteur en mètres ou en étages minimale prescrite. 11. Le plancher du rez-de-chaussée ne peut être situé sous le niveau du trottoir ni a plus de 1,5 m au- dessus du niveau du trottoir, sauf dans un secteur ou pour un immeuble significatif, ou pour un immeuble dont la construction a été dûment autorisée par la ville avant le 17 août 1994. 12. Les hauteurs en mètres minimales et maximales prescrites peuvent varier de 1 m. SECTION II CALCUL DE LA HAUTEUR 13. La hauteur en mètres d'une façade est mesurée à la verticale à partir du niveau du sol ou du trottoir à la limite d'emprise de la voie publique jusqu'en son point le plus élevé. 94-077 / 4 14. La hauteur en mètres d'un bâtiment est mesurée à la verticale à partir du niveau du sol ou du trottoir à la limite d'emprise de la voie publique jusqu'en son point le plus élevé, exception faite des dépassements autorisés. 15. La hauteur en étages est le nombre d'étages, incluant le rez-de-chaussée, compris entre le plancher du rez-de-chaussée et le plafond de l'étage le plus élevé, excluant une construction hors-toit. 16. La hauteur en mètres ou en étages d'une façade d'un bâtiment doit être maintenue sur une profondeur d'au moins 4 m. Un bâtiment comportant un toit à pignon n'est pas assujetti au présent article. 17. Dans le cas où le niveau d'un terrain est supérieur ou inférieur au niveau du sol ou du trottoir à la limite d'emprise de la voie publique, la hauteur en étages et en mètres est mesurée à l'alignement de construction à partir du niveau naturel du sol. 18. La hauteur en mètres ou en étages d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment sur un terrain en pente bordé par plus d'une voie publique peut être établie du côté de la voie publique la plus élevée sur une profondeur maximale de 35 m, calculée à partir de la limite d'emprise de cette voie publique. 19. Une mezzanine est considérée comme un étage lorsqu'elle remplit les conditions suivantes : 1º elle a une superficie de plancher qui est supérieure à 40 % de la superficie de plancher de l'étage au-dessus duquel elle est située; 2º elle est fenêtrée. 20. Malgré l'article 15, dans un secteur de hauteur en mètres et en étages où se retrouve le symbole de « toit à pignon » sur le plan intitulé « Limites de hauteur » joint à l'annexe F, un étage additionnel sous les combles est autorisé. SECTION III DÉPASSEMENTS AUTORISÉS 21. Malgré l'article 15, aucune construction ne doit dépasser les hauteurs en mètres et en étages maximales prescrites, à l'exception d'un parapet jusqu'à une hauteur maximale de 2 m, d'une cage d'escalier jusqu'à une hauteur maximale de 2,5 m, d'une cheminée, d'un évent, d'un mat et d'une antenne. Dans un secteur où est autorisée, comme catégorie d'usages principale, la catégorie I.4, I.5, I.6, I.7 ou E.7, une structure industrielle de manutention, un silo et un réservoir peuvent dépasser les hauteurs en mètres et en étages maximales prescrites. 22. Une construction hors toit abritant un équipement mécanique, une cage d'escalier ou une cage d'ascenseur dérogeant à la hauteur maximale prescrite, peut être érigée sur un bâtiment dont la construction a été dûment autorisée par la ville avant le 17 août 1994. Une telle construction hors toit doit être autorisée conformément à la section III du Règlement sur la procédure d'approbation de projets de construction, de modification ou d'occupation et sur la Commission Jacques-Viger (R.R.V.M., chapitre P-7), selon les critères suivants : 1º il doit être démontré que l'équipement compris dans cette construction hors toit ne peut être intégré à l'intérieur du bâtiment; 94-077 / 5 2º son apparence extérieure doit être compatible avec l'apparence extérieure du bâtiment; 3º sa hauteur, son gabarit et sa localisation doivent être tels que son impact visuel, à partir de la rue, soit minimisé. SECTION IV RÈGLES D'INSERTION 23. Sous réserve des limites de hauteur prescrites, la hauteur en étages d'un bâtiment projeté entre deux bâtiments d'un même secteur de hauteur en mètres et en étages ne doit pas être inférieure à celle du bâtiment adjacent le plus bas, ni supérieure à celle du bâtiment adjacent le plus haut. La hauteur en mètres de ce bâtiment projeté ne doit pas être inférieure de plus de 1 m à celle du bâtiment adjacent le plus bas et être supérieure de plus de 1 m à celle du bâtiment adjacent le plus haut. 24. Sous réserve des limites de hauteur prescrites, en l'absence d'un bâtiment adjacent, la hauteur en étages d'un bâtiment projeté ne doit pas être inférieure à celle du bâtiment le plus bas situé le plus près sur le même côté d'îlot, ni supérieure à celle du bâtiment le plus élevé situé le plus près sur le même côté d'îlot, dans le même secteur de hauteur en étages. La hauteur en mètres de ce bâtiment projeté ne doit pas être inférieure de plus de 1 m à celle du bâtiment le plus bas situé le plus près sur le même côté d'îlot et supérieure de plus de 1 m à celle du bâtiment le plus élevé situé le plus près sur le même côté d'îlot. 25. Sous réserve des limites de hauteur prescrites et malgré les articles 23 et 24, la hauteur en étages d'un bâtiment projeté sur un terrain de coin ne doit pas être inférieure à celle du bâtiment adjacent le plus bas, dans le même secteur de hauteur en étages et en mètres. La hauteur en mètres du bâtiment projeté ne doit pas être inférieure de plus de 1 m à celle de ce bâtiment. 26. Dans un secteur significatif et dans un site du patrimoine, la hauteur en mètres d'un bâtiment projeté entre 2 bâtiments d'un même secteur de hauteur ne doit pas être inférieure à celle du bâtiment adjacent le plus bas, ni supérieure à celle du bâtiment adjacent le plus haut. SECTION V SECTEUR OÙ EST AUTORISÉE UNE HAUTEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 23 M SOUS-SECTION 1 DISPOSITION GÉNÉRALE 27. La présente section s'applique à un secteur où est autorisée une hauteur égale ou supérieure à 23 m, montré sur les plans intitulés « Limites de hauteur » aux annexes A à I, à l'exclusion des secteurs de surhauteur. Dans ce secteur, un projet de construction d'une hauteur égale ou supérieure à 23 m, qui dépasse de la moitié la hauteur moyenne en étages et en mètres des bâtiments situés dans un rayon de 50 m de la construction projetée, doit être approuvé conformément à la section III du Règlement sur la procédure d'approbation de projets de construction, de modification ou d'occupation et sur la Commission Jacques- Viger (R.R.V.M., chapitre P-7). SOUS-SECTION 2 AMÉNAGEMENT, ARCHITECTURE ET DESIGN 94-077 / 6 28. En plus des critères énoncés à l'article 29 du Règlement sur la procédure d'approbation de projets de construction, de modification ou d'occupation et sur la Commission Jacques-Viger (R.R.V.M., chapitre P-7), un projet de construction visé à l'article 27 doit respecter les critères suivants : 1º le projet doit tenir compte de l'impact de son insertion sur le cadre bâti et les perspectives visuelles existantes; 2º le projet doit tenir compte de l'impact qu'il génère sur l'éclairage naturel et sur l'ensoleillement des propriétés résidentielles voisines ainsi que sur l'ensoleillement des rues, parcs et lieux publics; 3º le projet doit tendre à assurer une répartition entre les surfaces pleines et les surfaces fenêtrées de toute façade afin d'éviter la présence de murs aveugles. SOUS-SECTION 3 IMPACTS ÉOLIENS 29. Une construction visée à l'article 27 doit faire l'objet d'une étude des impacts éoliens, réalisée en fonction des paramètres suivants : 1º la vitesse moyenne du vent doit être calculée sur une période de base d'une heure; 2º la période de référence pour l'évaluation de la rafale doit être de 2 secondes ou moins, avec une turbulence de 30 %; 3º la vitesse de rafale doit être égale à 2 fois la vitesse moyenne. 30. Les critères qu'une construction visée à l'article 27 doit tendre à respecter sont les suivants : 1º sur les tronçons d'artères énumérés aux paragraphes 1º et 2º de l'article 36, une vitesse de vent moyenne au sol de 4 m/s en hiver et de 6 m/s en été, avec une fréquence de dépassement maximale correspondant à 15 % du temps; 2º sur les tronçons d'artères autres que ceux énumérés aux paragraphes 1º et 2º de l'article 36, une vitesse de vent moyenne au sol de 4 m/s en hiver et de 6 m/s en été, avec une fréquence de dépassement maximale correspondant à 25 % du temps; 3º dans un parc, un lieu public et une aire de détente, une vitesse moyenne au sol de 4 m/s en hiver et de 6 m/s en été, avec une fréquence de dépassement maximale correspondant à 10 % du temps. 31. Les rafales au sol générées par un projet ne doivent pas dépasser une vitesse au sol de 20 m/s durant plus de 1 % du temps. SECTION VI SECTEURS DE SURHAUTEUR DE L'ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE SOUS-SECTION 1 SURHAUTEUR 32. La présente section s'applique à un secteur de surhauteur montré sur le plan intitulé « Hauteurs maximales dans les secteurs de surhauteur » joint à l'annexe F. Dans ce secteur, un bâtiment peut atteindre, en retrait de la hauteur minimale en étages prescrite, une hauteur égale ou inférieure à la surhauteur maximale prescrite. Dans un secteur de surhauteur où il est indiqué « +120 », un bâtiment peut atteindre la moins élevée des 94-077 / 7 hauteurs suivantes : 1º une hauteur supérieure à 120 m mais n'excédant pas 232,5 m par rapport au niveau de la mer; 2º une hauteur de 200 m calculée conformément au présent chapitre. 33. Un projet comportant ou modifiant une construction en surhauteur doit être approuvé conformément à la section III du Règlement sur la procédure d'approbation de projets de construction, de modification ou d'occupation et sur la Commission Jacques-Viger (R.R.V.M., chapitre P-7). SOUS-SECTION 2 AMÉNAGEMENT, ARCHITECTURE ET DESIGN 34. En plus des critères énoncés à l'article 29 du Règlement sur la procédure d'approbation de projets de construction, de modification ou d'occupation et sur la Commission Jacques-Viger (R.R.V.M., chapitre P-7), un projet comportant une surhauteur doit respecter les critères suivants : 1º le projet doit tendre à maintenir les corridors visuels entre le mont Royal et le fleuve, tels que montrés à la figure suivante : 94-077 / 8 94-077 / 9 2º le projet doit tendre à maintenir les grandes perspectives vers le mont Royal et vers le fleuve, telles que montrées aux figures suivantes : Perspectives vers la montagne Vues depuis le belvédère de la montagne 94-077 / 10
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