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Symbola: les étrangers et la justice dans les cités grecques PDF

402 Pages·1972·20.493 MB·French
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ANNALES DE L'EST · Publi4!es par J 'Univenité de Nancy II - Mémoire n° 42 SYMBOLA Les étrangers et la justice dans les cités grecques par GAUTHIER PHwPPE Nancy 1972 A la mémoire d'André Aymard A VANT•PROPOS En 1907, Hitzig avait publi6 deux importants m6moiresc onsacr'8 l 1'6tude du droit international pri.v6 dans le monde grec antique : dans le premier (Staatsvertriige), il cataloguait puis analysait les conventions judiciaires (symbolai ou symbola) conclues de cité à cité ; dans le second (Premdenprozess), il étudiait d'abord les différentes procédures consen ties - en dehors des conventions - aux étrangers justiciables (mé~es ou étrangers de passage), ensuite les différentes mani~ dont s'opérait le recours à des juges étrangers. Ces deux mémoires, œuvres d'un juriste qui connaissait très bien les sources litt&aires et surtout épigraphiques, restent encore aujourd'hui indispensables : la pr&ente étude, qui leur doit beaucoup, ne prétend pas les rendre périm6s. Mon dessein a été plutôt de prolonger et d'6largir sur certains points les recherches du savantz urichois. Deux raisons principales m'ont paru justifier cette tentative. D'abord, depuis 1907, le nombre des conventions grecques traitant peu ou prou des étrangers s'est notablement accru : citons les textes du Delphinion (paru en 1914), le symbolon liant Delphes à Pellana (édité par Haussoullier en 1917), certaines inscriptions thessa liennes du lie siècle dont la publication définitive remonte à 1929 (F. Stihlin). la nouvelle lecture de la convention entre Stymphale et Aigeira, faite par Heberdey et publiée par Wilhelm en 1940. Mal~ les obscurit6a dont s'entourent certains de ces textes, il y avait là matim à nouvel examen. Mais Je renouvellement de la documentation n'eOt pas suffi à justifier l'ouvrage. S'il s'était agi de « mettre à jour », voire de corriger les études de Hitzig, un juriste eOt été tout désigné. Or, bien que je me sois plongé (non sans plaisir) dans les publications juridiques et que j'aie d0 souvent traiter des question de droit ( ce qui, je Je crains, ne manquera pas de rebuter les historiens), je ne suis point juriste : faut-il m'en excuser ? En fait, j'ai cherché constamment à interpréter ces documents en bis~ rien, c'est--à-dire à les replacer dans un contexte politique, aocial et konomique aussi prkis que possible : ce qui, à traven les documents 7 officiels, permettait de saisir les relations entre cités ou entre particuliers, les causes qui expliquaient ces relations ou l'évolution de celles-ci, m'in téressait autant sinon plus que les formes techniques par lesquelles ces relations s'exprimaient. Aristote affirme que la poésie est plus philoso phique et d'un caractère plus élevé que l'histoire, car celle-là s'attache à l'universel, celle-ci au particulier : « L'universel, c'est que telle ou telle sorte d'homme dira ou fera telle ou telle chose vraisemblablement ou né cessairement ; .. Je particulier, c'est ce qu'Alcibiade a fait ou ce qui lui est arrivé » (Pootique 9, 1451 b). S'il est permis de comparer les juristes aux poètes, je dirai que j'ai moins cherché à définir et à analyser les formes plus ou moins complexes dans lesquelles se coulaient les activités des hommes que les circonstances souvent variables dans lesquelles ils étaient amenés à agir ainsi. Cenes. une telle entreprise n'était pas toujoun possible. Il arrive qu'on ignore tout ou presque tout de deux cités qui concluent une conven tion. Il faut alors se bomer à entrevoir la vie intérieure des deux cités d'aprà la convention elle-même. Enfin. d'une mani~re plus générale, il m'a semblé qu'il était toujours pouible et f6cond - même si les détails manquaient - de chercher à dkeler à travers l'évolution des formes juridiques l'évolution des cités elle&-m!meae t de leun institutions. C'est cette perspective historique qui donne, je l'es~re. à la présente itude son caractère distinctif. Il faut l'avouer, l'absence de préoccupa tions historiques se faisait cruellement sentir dans les travaux de Hitzig, davantage encore dans ceux de Francotte. Ces juristes répugnaient rare ment à utiliser des documents d'époques et de provenances très diverses pour recomposer des « modèles • juridiques, réputés valables pour l'en semble du monde grec. Quant à la nécessaire évolution, ils l'envisageaient 6plement en juristes, heureux d'apercevoir la progression du droit aux cMpens de la violence, saluant l'apparition d'institutions nouvelles qui, selon eux. avaient rendu caduques tes institutions primitives : à la nuit de la période archaïque succ6dait la belle lumière de l'ige classique. Chez Francotte, de tels schmas simplistes étaient poussés jusqu'à la caricature. Hitzig lui-même (et combien d'autres après lui, jusqu'à L. Gemet) ne pou vait s'emp&her d'•percevoir une évolution marqu6ep ar le « p~ •• meme m!me si ce progrès ne s'était pas produit partout en temps et si des rechutes étaient consta~ ici et là (à cause de la recrudescenced e la piraterie. par exemple). Ainsi. dans le domaine des conventions judi ciaires, les plus anciennes n'auraient fait qu,.mterdire la pratique du choit de repr&ailles. mais sans prévoir le recours aux tribunaux ni même am magistrats : puis ce privilqe, « purement négatif •· se serait assorti de prkisions plus grandes relativement à la protection de l'étranger ; en suite l'accès aux tribunaux n'aurait été accordé que pour certains litiges ; enfin. les conventions achev6esa uraient fait des étrangers des justiciables meme plaœs quasiment sur le plan que les dtoyens. Commodesp our un classementt Worique. ces distincdons ne sau raient avoir de valeurh istorique.C ertes. il est poss11,leq ue dans certains commenœ cas telle et telle citi grecque aient par oooclure un accord d•asytie limiti. avant de metbe sur pied. quelques aDMeSo u quelques 8 décennies plus tard, une convention judiciaire plus élaborée, du type des symbola. Mais en général, pour comprendre quel type d'accord concluent deux cités, il faut tenir compte avant tout de la situation géographique des deux partenaires (à la fois leur situation particulière, l'une par rapport à l'autre - l'éloignement ou le voisinage permettant d'entrevoir la fre quence des relations -, et leur situation générale - cités portuaires, insulaires. terriennes, proximité d'un sanctuaire, etc ...) , et aussi de la situation politique (appartenance à un koinon, rapports d'alliance ou de dépendance). Jusqu'à la fin de la période hellénistique, on voit des cités grecques conclure de brefs accords d'asylie, d'un type qu'on dirait pri mitif : c'est qu'eUes n'ont alors pas d'autre besoin ou pas d'autre possi biHté. Sans doute l'historien des institutions peut-il noter que dans un monde où les relations entre cités (et entre particuliers) deviennent plus faciles et plus fréquentes, les conventions conclues entre cités deviennent - parfois - plus complexes et plus détaillées. S'agit-il pour autant d'un progrès ? A une telle question le juriste et l'historien (voire le philosophe de l'Histoirel apporteraient certainement des réponses différentes sinon opposées. JI me faut dire également quelques mots des limites et du plan de l'étude. 11 ne sera question ici que des cités grecques. On entendra par étran ger non point l'étranger culturel, le « barbare », mais l'étranger à la cité, à la polis. Toutefois, ce dernier terme étant susceptible de prêter à des définitions plus ou moins larges, il faut preciser davantage : 1) Je négligerai presque complètement la p6riodea rchaïque. Je revien drai plus longuement dans le chapitre I sur les raisons qui me paraissent justifier cet abandon. Je noterai ici simplement que dans les cités archaïques les questions relatives aux étrangers ne se posent pas en termes d'institutions judiciaires. 2) Ce seront donc les textes de la période classique et plus encore ceux de la période hellénistique qui fourniront la matière de rétude. Mais, à propos de cette dernière période, je laisserai de côté les royaumes, no tamment l'Egypte Jagide, pour m'attacher aux cités indépendantes et aux koina. Les royaumes hellénistiques forment un monde tout autre, et exigent des études tout autres. 3~ La limite chronologique inférieure s'est imposée à moi d'elleamême: elle se situe dans le cours du II' si~le, lorsque la conquête romaine de vient un fait accompli. C'est alors - entre 167 et 130 environ - que s'acromp1it une profonde mutation dans la vie et dans les institutions des cit& grecques : la pratique des sy,nbola, j'essaierai de le montrer, s'en ressent d'une manière très nette. Le plan que j'ai adopté essaie de conjuguer logique et chronologie. La 1" partie traite principalement des origines (chapitre 1) et de problm1e1 préliminaires (chapitre I encore, et chapitre Il). La 11• partie. à travers l'exemple athénien. envisage principalement la période du V- et du IV siècle. La JIJ• partie est consac~ surtout - mais non exclusivement - 9 à la p6riode hell6nistique : les trois chapitres successifs (V, VI et VII) reprennent. dans un ordre qui me semble logique, les trois grandes « ru briques • qui permettent d'étudier les problèmes judiciaires : l'asylie, les conventi011j1u diciaires, l'isopolitie. Il me reste enfin à remercier tous ceux dont j'ai reçu aide et conseils. Du premier d'entre eux je ne puis malheureusement qu'évoquer le sou venir. André Aymard, après m'avoir attiré vers l'histoire grecque, avait suivi, avec une bienveillance toute paternelle, les débuts hésitants puis les premien résultats de cette recherche : sa disparition prématurée m'em pêche de lui rendre hommage autrement qu'en dédiant cet ouvrage à sa mémoire. Enven M. Louis Robert, professeur au Collège de France et directeur d'études à l'Ecole des Hautes-Etudes, ma dette est plus grande que je ne saurais dire : non seulement il m'encouragea constamment dans mon entreprise, mais surtout et d'abord il me donna les moyens de l'en treprendre en me formant à l'étude des textes épigraphiques ; j'ose es pérer qu'on apercevraq uelquefois dans cet ouvrage le reflet, certes im parfait, de la méthode qu'il ne cesse d'inculquer, depuis bien des années, à &el 6lhel. M. Edouard Will, professeur à l'Univeniti de Nancy, voulut bien ac cepter, en 1964, de prendre la direction de ce travail. Au cours des six dernières années, il ne ménagea ni les exhortadons ni les conseils. Je voudrais qu'il trouve ici le témoignage de ma profonde gratitude. J'exprime enfin toute ma reconnaissance à M. Moses 1. Finley, pro fesseur à l'Universiti de Cambridge, qui, après m'avoir sugg6ré l'idœ de cette recherche, m'a communiqué nombre d'observations importantes, à M. Jacques Tréheux, professeur à la Sorbonne, qui m'a fait éviter bien des écueils dans l'interprétation des textes les plus difficiles, et à Pierre Vidal-Naquet, qui a attiré mon attention sur des textes Importants. Nancy, d6cembre1 970. 10 LISTE DES PRINCIPAi.ES ABRl3VIATIONS 1° Recueils ,pigraphiques et publications pdriodiques. - BENGTSON = Die Staatsvertriige des Altertums, t. Il par H. BENGTSON: Die Vertrilge der grischisch-rlJmi8clumW .U von 700 bia JJB 11. Chr., Munich, 1962 (le chiffre indique!l la suite de BENGTSON est celui du nutMro du traite!). = - Bull. J. et L. ROBERT, Bulletin ,pigraphique (paraissant dans la Revus dn Etudes grecques, Paris). Le chiffre qui suit la œférence de l'année renvoie au numho du bulletin. = - CIG Corpus inscriptionum graecarum, 4 volumes publl& par A. BOECKH, puis par FRANZ, Berlin, 1828-1877. = - Delphinion Milet, Ergebnisaed er Ausgrabungen ... herOU3gegeHn von Th. WIEGAND, 3• volume : Da8 Delphinion in Milet, :r partie: Die lnschriften, par A. REHM (Berlin, 1914). = - IC lnscriptiones creticae, 4 volumes publiés par M. GUARDUCCI (Rome, 1935-1952). = - IG lnscriptiones graecae. = - 1/G Inscriptions juridiques grecqua, 2 volumes publi6s par R. DARESTE, B. HAUSSOULLIER et Th. REINACH (Parla, 1891 et 1904). = - ln,ch. Magnesia O. KERN, Die lnscluiften von Magnaia am Maeander( Berlin, 1900). = - Jn,ch. Priene F. HILLER von GABRTRINGEN, J,uc/uiften von Priene (Berlin, 1906). = - JEFFBRY, Local Scripts L.H. JEFFERY, Tha local Script• of archalc Greece (Oxford, 1961). = - MEIGGS-LEWIS R. MEIGGS et D.M.L EWIS, A Selection of Greek historical Inscriptions to tu ffld of tlN fi/th century B.C. (Oxford, 1969). = - OGI Orvntis graeci inacriptiona aelectae,2 volumes publi61p ar W. DI'ITENBERGER (Leipzig, 1903 et 1905). = - SCHMITT Die Staatwertrage da Altertuma, t. III par H.H. SCHMITT : Die V ertriiged n griechiach-rlhniaclumW elt von 338 bu 200 v. Chr. (Munich, 1969). = - SBG Supplem4ntum qigraphicum ,-cum. 11 = - SGDI Sammlung der griechischenD ialekt-lnschri/ten,4 volumes publiés par B. BECHTEL et H. COLLITZ (avec de nombreux collaborateurs), Gottingen. 1884-1915. = - Syll.2 W. DITTENBERGER. Sylloge inscriptionum graecarum, 2e édition, en 3 volumes (Leipzig, 1898-1901). = - Syll.3 Id. 3e édition, en 4 volumes, publiée par F. HILLER von GAERTRINGEN (Leipzig, 1915-1924). = - TOD M.N. TOD, A Selection of Greek historical inscriptions, I' (Oxford, 1946) ; Il (Oxford, 1948). = - WELLES C.B. WELLES, Royal co"espondence in the hellenistic period (Yale, 1934). 2° Ouvrages particuliers. = - BEAUCHET L. BEAUCHET, Histoire du droit privé de la république athénienne, 4 volumes (Paris. 1897). = - BUSOLT-SWOBODA Griechische Staatskunde, 3e édition : t. 1 par G. BUSOLT seul (Munich, 1920); t. Il publié par H. SWOBODA (Munich, 1926); ces deux volumes formant la 1" partie de la IV• section du Handbuch der Altertumswissen schaft d'I. von MULLER et W. OTTO. = - CLERC, Métèques M. CLERC, Les métèques athéniens {Paris. 1893). = - FLACELIERE, Aitoliens R. FLACELIERE, Les Aitoliens 41 Delphes ; contribution à l'histoire de la Grèce centrale au Il J• siècle (Paris, 1937). = - FRANCOTTE. Etrangers H. FRANCOTTE, De la condition des étrangers dans les ci.Us grecques. étude parue dans le Musée belge en 1903 et reprise dans les Mélanges de droit public grec (Liège-Paris, 1910), p. 169-220. = - GERNET, Droit et société L. GERNET, Droit et socUt, dans la Grèce ancienne, Paris, 1955 (recueil d'articles parus p~ demment dans diverses revues). = - GERNET. Recherches L. GERNET, Recherches sur le dlveloppe ment de la ~e juridique et morale en Grèce (Paris, 1917). = - GLOTZ, Solidarité G. GLOTZ. La solidarité de la famille dans le droit criminel en Grèce (Paris, 1904). = - HASEBROEK J. HASEBROEK, Staat und Handel im altm Griechenland (Tübingen, 1928). = - HAUSSOULLIER, Traité B. HAUSSOULLIER, Trait, entre Delphes et Pllllana. Etude -de droit grec (Paris, 1917). 12

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