rapport d’activité 1er janvier 2010 — 31 décembre 2012 commission de classifi cation des œuvres cinématographiques 12 rue de Lübeck 75784 Paris Cedex 16 tél. 01 44 34 37 22 / fax 01 44 34 34 85 www.cnc.fr document édité par la direction de la communication du CNC commission de classifi cation conception graphique Anaïs Lancrenon et Julien Lelièvre impression des œuvres Stipa juillet 2013 cinématographiques COMMISSION DE CLASSIFICATION DES ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES 1 RAPPORT D’ACTIVITE ER 1 JANVIER 2010 - 31 DECEMBRE 2012 2 Ce rapport a été élaboré en application de l’article 20 du décret n° 90-174 du 23 février 1990. Le présent rapport porte sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Il a été préparé et rédigé par un groupe de travail constitué au sein de la Commission1, assisté par des membres du service des visas et de la classification du Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC)2. 1 Ce groupe est composé de : Jean-François Mary (président), Catherine Ruggeri (présidente suppléante), Colombine Collombat (collège des jeunes), Yannick Mouren (collège des ministères : Education nationale), Antoine Simkine (collège des professionnels), Jean-Luc Thierry (collège des ministères : Famille) et Catherine Weil Olivier (collège des experts : santé). 2 Pierre Chaintreuil, Sophie Dumont, Juliette Hunin et Hervé Le Coupannec. 3 SOMMAIRE Introduction : protéger sans censurer p. 7 I - Organisation et fonctionnement de la commission de classification p. 9 1 - Le cadre juridique p.10 1.1. La protection des mineurs et l’article 227-4 du code pénal p.10 1.2. La protection des mineurs et l’article 227-23 du code pénal relatif p.12 1.3. Une commission plurielle p.15 1.4. Les conséquences attachées à la classification p.15 2 - Les étapes de la classification p.18 2.1. Un premier examen en sous-commission p.18 2.2 La procédure simplifiée p.18 2.3. L’examen en assemblée plénière des films pour lesquels est proposée une restriction p.19 3 - La classification des bandes-annonces p.21 4 - La consultation du site Internet p.22 5 - La participation aux réunions des classifications européennes p.23 II - Etude de films particulièrement discutés p.24 1 - Films ayant fait l’objet d’un réexamen p.25 1.1. Le Début de l’hiver p.25 1.2. Le Paradis des bêtes p.26 1.3. Des filles en noir p.26 1.4. Sleeping beauty p.27 1.5. La Meute p.27 1.6. Captive p.28 1.7. Chroniques sexuelles d’une famille ordinaire p.28 1.8 Antichrist p.28 2 - Films donnant lieu à des débats nourris p.30 2.1. Despues de Lucia p.30 2.2. N’aie pas peur p.30 2.3. Paradis : Amour p.30 2.4 Synthèse p.31 3 - Films ayant fait l’objet de courriers de la part du public p.33 3.1. Les Kaïra p.33 3.2. De l’autre côté du périph p.33 3.3 Synthèse p.33 4 III - Evolution des tendances de 2010 à 2012 p.35 1 -Total des films visionnés p.36 1.1. Hausse du nombre de films visionnés p.36 1.2. Evolution des longs et des courts métrages p.36 1.3. Part des films français p.37 1.4. Renvoi en assemblée plénière des films visionnés p.38 2 - Films « tous publics » p.39 2.1. Nombre de films classés « tous publics » p.39 2.2. Nationalité des longs métrages classés « tous publics » p.39 3 - Films tous publics avec avertissement p.41 3.1. Nombre de longs et courts métrages visionnés p.41 3.2. Nationalité des longs métrages classés tous publics avec avertissement en assemblée plénière p.41 3.3. Procédure simplifiée p.43 3.4. Nationalité des procédures simplifiées pour les longs métrages p.44 4 - Films interdits aux mineurs de moins de douze ans p.45 4.1. Nombre de longs et courts métrages visionnés p.45 4.2. Nationalité des films interdits aux mineurs de moins de douze ans p.45 5 - Films interdits aux mineurs de moins de douze ans avec avertissement p.47 5.1. Nombre de longs et courts métrages visionnés p.47 5.2. Nationalité des films interdits aux mineurs de moins de douze ans avec avertissement p.48 6 - Films interdits aux mineurs de moins de seize ans p.50 6.1. Nombre de longs et courts métrages visionnés p.50 6.2. Nationalité des films interdits aux mineurs de moins de seize ans p.50 7 - Films interdits aux mineurs de moins de seize ans avec avertissement p.54 7.1. Nombre de longs et courts métrages visionnés p.54 7.2. Nationalité des films interdits aux mineurs de moins de seize ans avec avertissement p.54 8 - Films interdits aux mineurs de moins de dix-huit ans p.55 8.1. Nombre de longs et courts métrages visionnés toutes nationalités confondues p.55 8.2. Nationalité des films interdits aux mineurs de moins de dix-huit ans p.55 9 - Synthèse des classifications attribuées en assemblée plénière aux longs métrages par nationalités pendant le mandat 2010-12 p.56 9.1. Longs métrages français p.56 9.2. Longs métrages américains p.57 9.3. Longs métrages étrangers non américains p.58 9.4. Conclusion p.59 10 - Conclusions générales p.61 10.1. Avis de l’assemblée plénière par rapport aux avis de la sous-commission p.61 10.2. Avis de l’assemblée plénière par rapport aux classifications p.61 10.3. Avis de l’assemblée plénière par rapport aux nationalités des films visionnés p.62 5 IV - Propositions et piste de réflexion de la commission p.64 1 - Modifier les tranches d’âge de classification p.65 2 - Rendre plus visible la classification p.65 3 - Renforcer la cohérence entre la diffusion des bandes annonces et la projection des films dans les salles p.66 4 - Assurer une formation continue des membres de la commission p.66 5 - Piste de réflexion : l’accompagnement parental p.67 Annexes p.68 6 INTRODUCTION Protéger sans censurer La protection de la jeunesse et le respect de la liberté de la création cinématographique sont le fondement de la classification des films. Toute représentation publique d’une œuvre cinématographique en France est soumise, en application de l’article L. 211.1 du code du cinéma et de l’image animée3, à l’obtention préalable d’un visa d’exploitation délivré par le ministre de la culture, après avis de la Commission de classification des œuvres cinématographiques. Celle-ci est, dans sa forme actuelle4, régie par un décret du 23 février 19905. Elle veille à protéger dans le respect de la liberté de la création les enfants et les adolescents des effets indésirables que peuvent avoir sur leur personnalité ou leur développement psychologique les images ou les messages contenus dans les œuvres cinématographiques. C’est une instance plurielle et indépendante, dont le rôle est consultatif. Elle est composée de 28 membres, présidée par un conseiller d’État et un président suppléant nommés par décret du Premier ministre. Son secrétariat est assuré par le service des visas et de la classification du Centre national du cinéma et de l’image animée. La Commission de classification procède au visionnage intégral des œuvres cinématographiques avant leur sortie en salles et émet sur chacune d’entre elles, y compris les bandes-annonces, après un débat, un avis recommandant une mesure d’autorisation « tous publics » ou d’interdiction à une catégorie d’âge (moins de douze ans, moins de seize ans, moins de dix-huit ans). Elle peut proposer que chacune de ces mesures soit accompagnée d’un avertissement destiné à l'information du spectateur sur le contenu de l’œuvre ou certaines de ses particularités. Son avis est transmis au ministre de la Culture qui délivre le visa d’exploitation. 3 Article L. 211-1 « La représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. Les conditions et les modalités de délivrance du visa sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». 4 Pendant la période couverte par le présent rapport, la présidence de la commission a été assurée par Mme Sylvie Hubac, M. Emmanuel Glaser, M. Edmond Honorat, puis par M. Jean-François Mary, conseillers d’Etat. Mme Catherine Ruggeri, inspectrice générale des affaires culturelles, a exercé les fonctions de présidente suppléante 5 Cf. Annexe3. Décret n°90-174 du 23 février 1990 pris pour l’application des articles 19 à 22 du code de l’industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques 7 La commission exerce sa mission de classification dans le respect de l’intégrité du film. Elle ne peut pas demander sa modification, ni effectuer de coupe. Elle apprécie l’œuvre dans son ensemble. Elle prend en compte le sujet et son traitement et replace les scènes, les événements dans la logique de la narration pour tenir compte de la distanciation ou au contraire de la complaisance avec laquelle le réalisateur aborde le sujet. L’intérêt porté au projet cinématographique de l’auteur doit être contrebalancé par le souci d’apprécier la manière dont ce projet peut être perçu par de jeunes spectateurs. La commission évite deux écueils. D’un côté, l’analyse filmique des outils propres au langage cinématographique, ne peut en aucun cas se substituer aux objectifs de protection, quelque qualité ou intérêt que l’on reconnaisse à l’œuvre. Mais de l’autre, ignorer la volonté de l’auteur pour ne retenir d’un film que les images les plus « critiques », ne rend pas justice à la richesse et à la profondeur de la création. Cette question se pose principalement, mais pas exclusivement, pour le cinéma dit « d’auteur » qui, par sa recherche formelle et les sujets traités, peut être conduit à des représentations qui peuvent heurter la sensibilité du public. Il appartient alors à la commission de replacer le film dans une démarche plus large, et de mesurer l’aptitude d’un public jeune à en saisir la portée. Elle met alors en balance le souci de vérité et d’esprit critique des jeunes et des adolescents avec leur sensibilité et leur construction psychique en portant une attention particulière aux différentes tranches d’âge du classement. 8 - I - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CLASSIFICATION DES ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES 9
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