Ministère de l'Intérieur. Loi du 16 juillet 1912 et décret du 16 février 1913, sur l'exercice des professions ambulantes et la circulation des nomades, complétés par les circulaires du Ministre de l'Intérieur des 3 et 22 o.... 1914. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter [email protected]. REPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈR1E1E L'INTERIEUR LOI DU 16 JUILLET 1912 ET DÉCRETDU 16 FÉVRIER 1918 sua DES PROFESSIONS AMBDLAfflïS L1Ï1R0CI :: ; ET LA ;:'; DES NOMADES , :: v;;>:v0RCULA.Tï()N complétés par les circulaires du Ministre de l'Intérieur des 3 et 22 octobre 1913 PARIS HENRI GHARLES-LAVAUZELLE Éditeur militaire 10, rue Danton, Boulevard Saint-Germain, 118 (MÊMEMAISONA LIMOGES) 1914 «JM JUILLET 1912 ET DÉCRETDO 16 FÉVRIER1913 SUR tfïMïÉCE DES PROFISSIONS AMBULANTES ET LA CIRCULATION DES NOMADES REPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈREDE L'INTÉRIEUR '.'"'ÏÔΫ6 JUILLET 1912 ET DÉCRETDU 16 FÉVRIER 1913 SUR / -1 I'ÉRCICE DES PROFESSIONS AMBULANTES ETLA CIRCULATION DES NOMADES les circulaires du Ministre de l'Intérieur complétés par des 3 et 22 octobre 1913 PARIS HENRI CHARLES-LAVAUZELLE Éditeur militaire 10, rue Danton, Boulevard Saint-Germain, 118 (MÊMEiMAISOAN LIMOGES) 1914 £7'p RÈf^BLSQUE FRANÇAISE — : ^Sji.v.jgj-.. \ .S- <', / MINISTÈREDE L'INTÉRIEUR LOI DU 16 JUILLET 1912 ET DÉCRET DU 16 FÉVRIER 1913 SUR L'EXERCICE DES PROFESSIONS AMBULANTES ET LA CIRCULATION DES NOMADES Loi sur l'exercice des ambulantes et la professions réglementation de la circulation des nomades. Le Sénat et la Chambre des ont députés adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la te- neur suit : Art. 1er. Tous individus domiciliés en France ou y possédant une résidence fixe, qui voudront, quelle que soit leur nationalité, exercer une une industrie ou un commerce ambu- profession, lants, seront tenus d'en faire la déclaration à la préfecture ou à la de l'arrondissement où ils ont leur domicile sous-préfecture ou leur résidence fixe. La déclaration les comprendra noms, prénoms, professions, domiciles, résidences, dates et lieux de naissance des déclarants. leur en sera délivré sur la seule de leur Récépissé justification identité. L'exercice d'une d'une industrie ou d'un com- profession, merce ambulants sans déclaration et le défaut de préalable pré- sentation du visé au à toute récépissé, paragraphe précédent, réquisition des officiers de police judiciaire ou des agents de la force ou de l'autorité constitueront des contraventions. publique Les contrevenants seront d'une amende de à punis cinq quinze francs (5 à 15 francs) et pourront l'être, en outre, d'un empri- sonnement d'un à En cas de récidive ou de décla- cinq jours. ration sera mensongère, l'emprisonnement prononcé. — — 6 Art. 2. Tous individus de nationalité en française qui, n'ayant France ni domicile, ni résidence fixe, voudront circuler sur le territoire français pour exercer la profession de commerçants ou industriels devront demander un carnet d'identité forains, leur avec à et reproduisant signalement photographie l'appui énonçant, leurs noms, prénoms, lieux et dates de naissance, ainsi leur dernier domicile ou leur dernière résidence avec que l'indication, du de commerce ou d'industrie enten- genre qu'ils dront exercer. Ce carnet sera délivré le l'arrondissement du par préfet pour chef-lieu du département, et par le sous-préfet pour les autres . arrondissements. Le carnet d'identité des commerçants et industriels forains devra être à toute des officiers de présenté réquisition police ou des de la force ou de l'autorité judiciaire agents publique. Tous individus sans domicile ni résidence fixe qui accompa- gneront les commerçants ou industriels forains devront, dans les mêmes conditions, être munis d'un carnet d'identité. Les commerçants et industriels forains ne pourront employer les visées au s'être personnes paragraphe précédent qu'après assurés sont bien du carnet d'identité. qu'elles pourvues Toute infraction aux du article sera dispositions présent punie d'une amende de seize à. cent francs à 100 et d'un (16 francs) de à un mois ou de Tune de ces emprisonnement cinq jours deux seulement. En cas de récidive ou de déclaration peines la sera nécessairement mensongère, peine d'emprisonnement prononcée. Art. 3. Sont réputés nomades pour l'application de la présente soit leur tous individus circulant en loi, quelle que nationalité, France, sans domicile ni résidence fixes et ne rentrant dans au- cune des ci-dessus même s'ils ont des res^ catégories spécifiées, sources ou exercer une Ces nomades de- prétendent profession. vront être munis d'un carnet d'identité. anthropométrique Ceux se trouveront en. France lors de la mise à exécution qui de la loi devront, dans un délai d'un mois, demander le carnet au soit au dans l'arrondis- prévu paragraphe précédent, préfet sement chef-lieu du département, soit au sous-préfet dans les autres arrondissements. Les nomades venant de ne seront admis à circuler en l'étranger France qu'à la condition de justifier d'une identité certaine, cons- tatée par la production de pièces authentiques, tant pour eux- mêmes toutes avec eux. Ils adres- que pour personnes voyageant seront leur demande de carnet à la ou à la sous- préfecture préfecture du département ou de l'arrondissement frontière. La délivrance du carnet d'identité ne sera anthropométrique jamais obligatoire pour l'administration. Elle ne fera pas obsta- cle à l'application des dispositions de la loi du 3 décembre 1849' sur le séjour des étrangers en France, non plus qu'à l'exercice des droits reconnus aux maires sur le territoire de leurs commu- nes, par les lois et règlements relatifs au stationnement des no- mades. • • Tous nomades séjournant dans une commune devront, à leur arrivée et à leur départ, présenter leurs carnets à fin de visa, au commissaire de police, s'il s'en trouve un dans la commune, sinon au commandant de la à défaut de gendarmerie et, brigade de au maire. gendarmerie, Le carnet d'identité devra être anthropométrique présenté par son titulaire à toute des officiers de réquisition police judiciaire ou des de la force ou de l'autorité agents publique. Toute infraction aux du article sera dispositions présent pu- nie des édictées contre le peines vagabondage. Art. 4. Le carnet d'identité est individuel. anthropométrique Toutefois, le chef de famille devra se munir d'un carnet collec- tif comprenant tous les membres de la famille. Les mentions à porter sur ces carnets seront déterminées par les règlements d'administration publique prévus à l'article 10 de la loi. Elles notamment : présente comporteront 1° L'état civil et le de toutes les signalement personnes voya- geant avec le chef de famille, ainsi que les liens de droit ou de le rattachant à chacune de ces parenté personnes; 2° La mention, au fur et à mesure qu'ils interviendront, des actes de naissance, de mariage, de divorce et de décès des per- sonnes ci-dessus visées. Dans chacune de ces le circonstances, carnet devra être aux officiers de l'état civil l'ins- produit pour desdites cription mentions; 3° Le numéro de la de contrôle dont devront plaque spécial être munis, à compter de la mise à exécution de la présente loi, les véhicules de toute nature les indé- employés par nomades, des les articles 3 de la loi du pendamment plaques prévues par 30 mai 1851, et 16 du décret du 10 août 1852. Toute infraction aux du article sera dispositions présent punie des aux articles 479 et 480 du Code' peines portées pénal.
Description: