4/27/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES décret n° 20151147 du 03 août 2015 décret n° 20151147 du 03 août 2015 portant Règlement d’établissement de l’Institut de Technologie Alimentaire (ITA). Rapport de présentation Le décret n° 9987 du 4 février 1999 portant Règlement d’établissement de l’Institut de Technologie alimentaire (ITA) a doté l’institut d’un cadre réglementaire dont l’objectif était de favoriser l’épanouissement et la promotion du personnel en général et des chercheurs en particulier. Après plus d’une décennie d’application, les conditions de travail offertes par ledit décret ne sont plus compétitives. En effet, les salaires qui y sont proposés sont loin d’être attractifs pour un maintien et un renouvellement du personnel de la recherche dont la qualité et l’expertise sont fortement convoitées. A la suite d’un diagnostic organisationnel et financier de l’Institut commandité par les autorités, il a été recommandé : d’accroître la subvention allouée annuellement à 1’I.T.A par l’Etat sous astreinte de la signature d’un Contrat de Performance entre l’I.T.A et ses tutelles ; de mettre en œuvre une nouvelle organisation devant lui permettre de remplir efficacement sa mission. Dans un tel contexte, il est jugé nécessaire de proposer, en accord avec les partenaires sociaux, la mise en place d’un nouveau règlement d’établissement qui permettra de freiner la fuite des cerveaux, du reste accentuée par l’ouverture des nouvelles universités et centres universitaires régionaux qui font appel à l’expertise des chercheurs de l’Institut dans les domaines de l’agro alimentaire et de la nutrition. A la suite de la signature du Contrat de Performance le 12 mars 2015, le Ministère de l’Economie et des Finances a doté à l’Institut, au titre de l’année 2015, une subvention de huit cent cinq millions trois cent quatre vingt milles (805.380.000) francs CFA pour respecter ses engagements financiers (Loi de finances 2015). Cette subvention dont la première tranche est déjà reçue par l’ITA prend en compte entièrement les charges financières dues à la signature du nouveau Règlement d’établissement qui, en conséquence n’induit aucune incidence financière nouvelle. Le dispositif préconisé par le présent décret permettra à l’ I.T.A de mieux assurer ses missions de recherche et de contribuer significativement à l’atteinte des objectifs de l’Axe 1 du Plan Sénégal Emergent portant sur la transformation structurelle de l’économie et croissance. Telle est l’économie du présent projet de décret. Le President de la Republique, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 6133 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, modifiée ; Vu la loi n° 6311 du 05 février 1963 portant création de l’Institut de Technologie alimentaire (ITA), modifiée ; Vu la loi n° 7337 du 31 juillet 1973 portant Code de la Sécurité sociale, modifiée ; Vu la loi n° 7550 du 03 avril 1975 relative aux Institutions de Prévoyance sociale ; Vu la loi n° 9007 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ; Vu la loi n° 9713 du 02 juillet 1997 portant création des établissements publics à caractère scientifique et technologique et fixant leurs règles d’organisation et de fonctionnement ; Vu la loi n° 9717 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail, modifiée ; Vu le décret n°671360 du 09 décembre 1967 fixant les conditions et les modalités de désignation des délégués du personnel dans les entreprises et définissant leurs missions ; Vu le décret n°70180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier ; Vu le décret n° 70184 du 20 février 1970 fixant les modalités de rémunérations des heures supplémentaires ; Vu le décret n°75455 du 24 avril 1975 rendant obligatoire pour tous les employeurs et tous les travailleurs l’affiliation à un régime de retraite ; Vu le décret n°82517 du 23 juillet 1982 relatif à la planification et à la coordination en matière de ressources humaines ; Vu le décret n° 82518 du 23 juillet 1982 relatif à l’attribution des allocations de stage ; Vu le décret n° 90600 du 23 mai 1990 fixant le régime indemnitaire applicable aux agents publics participant à l’exécution des conventions passées par l’Etat pour la réalisation de projets de développement ; Vu le décret n° 98981 du 04 décembre 1998 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Institut de http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=10433 1/29 4/27/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Technologie alimentaire (ITA) ; Vu le décret n° 2004730 du 16 juin 2004 modifié par le décret n° 2005124 du 18 février 2005 et le décret n° 2006119 du 17 février 2006 portant réglementation des déplacements des agents de l’Etat à l’étranger et fixant les taux des indemnités de mission ; Vu le décret n° 2008695 du 30 juin 2008 réglementant l’acquisition, l’attribution et l’utilisation des véhicules administratifs et fixant les conditions dans lesquelles des indemnités compensatrices peuvent être allouées à certains agents utilisant leur véhicule personnel pour les besoins du service ; Vu le décret n° 20111880 du 24 novembre 2011 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2014696 du 27 mai 2014 fixant la rémunération et les avantages des directeurs généraux ou directeurs et des administrateurs des entreprises du secteur parapublic et des autres établissements publics ; Vu le décret n° 2014 845 du 06 juillet 2014 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2014853 du 09 juillet 2014 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères, modifié par le décret n° 2015299 du 06 mars 2015 ; Vu le décret n° 2015 855 du 22 juin 2015 portant composition du Gouvernement ; Sur le rapport du Ministre de l’Industrie et des Mines ; Decrete : TITRE I. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article premier. Objet Le présent décret définit les conditions d’emploi et de rémunération du personnel de l’Institut de Technologie alimentaire (ITA). Article 2. Champ d’application Le présent décret régit tout le personnel de l’Institut de Technologie alimentaire (ITA), à l’exception des fonctionnaires détachés qui restent soumis à leur statut d’origine. TITRE II. HIERARCHIE PROFESSIONNELLE DES EMPLOIS Article 3. Hiérarchie professionnelle La hiérarchie professionnelle des agents de l’Institut de Technologie alimentaire (ITA) est subdivisée en deux échelles : la hiérarchie professionnelle du personnel Chercheur comprenant trois classes ; la hiérarchie professionnelle du personnel d’appui à la recherche comprenant sept classes. A l’intérieur de chaque classe, les emplois sont répartis en catégories. Article 4. Echelle hiérarchique des emplois L’échelle hiérarchique professionnelle du personnel chercheur est fixée comme suit : Catégorie 61c : Chargé de recherche 1er degré : (doctorat de 3e cycle doctorat unique, PhD, doctorat d’Etat, doctorat) Classe 6 : Catégorie 62c : Chargé de Recherche 2e degré( CHARGÉS catégorie d’avancement des chercheurs de la classe 6 DE catégorie 1 ) RECHERCHE Catégorie 63c : Chargé de Recherche 3e degré (catégorie d’avancement des chercheurs de la classe 6 catégorie 2) Catégorie 71c : Maître de Recherche 1er degré (Chargé de Recherche 3e degré promu par évaluation) (classe d’avancement des chercheurs de la classe 6, catégorie 3) Classe 7 : Catégorie 72c : Maître de Recherche 2e degré MAÎTRES DE (catégorie d’avancement des chercheurs de la classe 7 RECHERCHE catégorie 1) Catégorie 73c : Maître de Recherche 3e degré (catégorie d’avancement des chercheurs de la classe 7 http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=10433 2/29 4/27/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL catégorie 2) Catégorie 81c : Directeur de Recherche 1er degré (Maître de Recherche 3e degré promu par évaluation) classe d’avancement des chercheurs de la classe 7, catégorie 3 Classe 8 : DIRECTEURS Catégorie 82c : Directeur de Recherche 2e degré DE (catégorie d’avancement des chercheurs de la classe 8, RECHERCHE catégorie 1) Catégorie 83c : Directeur de Recherche 3e degré (catégorie d’avancement des chercheurs de la classe 8, catégorie 2 ) L’échelle hiérarchique professionnelle du personnel d’appui à la recherche est fixée comme suit : CLASSES CATEGORIES Catégorie 11 : Manœuvre ordinaire Catégorie 12 : Manœuvre spécialisé Classe 1 : débutant EXECUTANTS SANS Catégorie 13 : Manœuvre spécialisé QUALIFICATION expérimenté PROFESSIONNELLE Catégorie 14 : Manœuvre spécialisé très expérimenté Catégorie 21 : Ouvrier et employé débutants Classe 2 : Catégorie 22 : Ouvrier et employé EXECUTANTS AVEC expérimentés QUALIFICATION Catégorie 23 : Ouvrier et employé très PROFESSIONNELLE expérimentés Catégorie 24 : Ouvrier et employé hautement expérimentés Catégorie 31 : Technicien ordinaire (certificat d’aptitude professionnelle ou diplôme équivalent) Employé administratif (brevet de fin d’études élémentaires ou diplôme équivalent) Catégorie 32 : Technicien ordinaire expérimenté Employé administratif expérimenté Catégorie 33 : Technicien ordinaire très expérimenté Employé administratif très expérimenté Technicien breveté (brevet d’études professionnelles ou diplôme équivalent) Classe 3 : Catégorie 34 : Technicien breveté EMPLOYES ET expérimenté (brevet d’études professionnelles TECHNICIENS ou diplôme équivalent) Employé ORDINAIRES administratif breveté expérimenté (brevet http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=10433 3/29 4/27/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL d’études professionnelles ou diplôme équivalent) Employé administratif bachelier Catégorie 35 : Technicien breveté très expérimenté Employé administratif breveté très expérimenté Technicien bachelier Employé administratif bachelier expérimenté Catégorie 36 : Technicien bachelier expérimenté Employé administratif bachelier très expérimenté Technicien breveté hautement expérimenté Employé administratif breveté hautement expérimenté (diplôme élémentaire comptable ou diplôme équivalent) CLASSES CATEGORIES Catégorie 41 : Technicien supérieur (diplôme universitaire de technologie brevet de technicien supérieur ou diplôme équivalent) Agent administratif supérieur (baccalauréat plus deux années d’études universitaires) Classe 4 : Catégorie 42 : Technicien supérieur EMPLOYÉS spécialisé : (catégorie d’avancement des SUPÉRIEURS ET agents de la classe 4 catégorie 1 ; les titulaires TECHNICIENS d’une licence ou diplôme équivalent) Agent SUPÉRIEURS administratif supérieur spécialisé : ( catégorie d’avancement des agents de la classe 4 catégorie 1 ; les titulaires d’une licence ou diplôme équivalent) Catégorie 43 : Catégorie d’avancement des agents de la classe 4 catégorie 2 Catégorie 51 : Assistant de Recherche 1er degré (maitrise, ingénieur technologue, ou diplôme équivalent) Assistant administratif 1er degré (maitrise, diplôme supérieur comptable, ou diplôme équivalent) Catégorie 52 : catégorie d’avancement des agents de la classe 5 catégorie 1 Assistant de Classe 5 : Recherche de 2e degré Assistant ASSISTANTS DE administratif 2e degré RECHERCHE OU ADMINISTRATIFS Catégorie 53 : catégorie d’avancement des agents de la classe 5 catégorie 2 Assistant de Recherche 3e degré (diplôme d’études approfondies, master, diplôme d’études supérieures spécialisées ou diplôme équivalent) Assistant administratif 3e degré : ( diplôme d’études supérieures spécialisées, master ou tout autre diplôme équivalent) http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=10433 4/29 4/27/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Catégorie 61 : Chargé d’Administration 1er degré (classe d’avancement des agents de la classe 5 catégorie 3) Classe 6 : CADRES SUPÉRIEURS Catégorie 62 : Chargé d’Administration 2e CHARGES D’ degré (catégorie d’avancement des agents de ADMINISTRATION la classe 61) Catégorie 63 : catégorie d’avancement des agents de la classe 6 catégorie 2 Chargé d’Administration 3e degré CLASSES CATEGORIES Catégorie 71 : Chargé d’Administration Principal 1er degré (Chargé d’Administration 3e degré promu par commission de reclassement) Classe 7 : CADRES Catégorie 72 : catégorie d’avancement SUPÉRIEURS des agents de la classe 7 catégorie 1 CHARGES Chargé d’Administration Principal 2e D’ADMINISTRATION degré PRINCIPAUX Catégorie 73 : catégorie d’avancement des agents de la classe 7 catégorie 2 Chargé d’Administration Principal 3e degré Article 5. Classification des emplois A l’exception du Directeur général, la classification d’un agent de l’Institut de Technologie alimentaire (ITA) se fait en référence à la catégorie de l’emploi occupé dans l’échelle hiérarchique des emplois présentée à l’article 4 cidessus. La classe et la catégorie de chaque emploi de l’Institut sont définies aux annexes 1 et 2 du présent décret. Article 6. Nomination Le Directeur général nomme à tous les postes de l’organigramme, à l’exception de l’Agent comptable qui est nommé par le Ministre chargé des Finances. La nomination aux différents postes de l’organigramme de l’Institut se fait par appel à candidatures ou par promotion interne. TITRE III. CONTRAT DE TRAVAIL ET FORMATION Article 7. Conditions générales d’engagement Tout candidat à un emploi doit remplir les conditions générales suivantes : être de nationalité sénégalaise, sous réserve des dispenses prévues par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; être âgé d’au moins dix huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l’année d’engagement ; jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; avoir satisfait aux visites médicales d’aptitude physique par un médecin agréé par l’Institut de Technologie alimentaire (ITA) ; répondre aux critères minima de recrutement dans l’emploi. L’engagement d’un agent est subordonné : à l’existence d’un emploi vacant ; au dépôt d’une candidature ; à l’ouverture d’épreuves de sélection au poste vacant. Article 8. Période d’essai Conformément aux dispositions du Code du Travail, l’embauche définitive de l’agent est précédée d’une période d’essai, stipulée obligatoirement par écrit et dont la durée varie selon la catégorie professionnelle à laquelle appartient l’agent. http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=10433 5/29 4/27/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Pendant la période d’essai, l’agent reçoit le salaire de la catégorie professionnelle dont relève l’emploi à pourvoir. Le contrat d’engagement à l’essai est, à peine de nullité, constaté par écrit. Il peut être inclus dans le corps d’un contrat définitif. L’engagement à l’essai ne peut porter, renouvellement compris, que sur une période maximum de six mois. Sauf dispositions particulières prévues expressément au contrat, l’engagement à l’essai peut, à tout moment, cesser sans préavis par la volonté de l’une des parties. Article 9. Durée de la période d’essai La durée de la période d’essai des agents est fixée comme suit : agents des classes 1 et 2 : un mois renouvelable une fois ; agents des classes 3 et 4 : un mois renouvelable une fois ; agents des classes 5 à 8 : trois mois renouve1ables une fois. A l’issue de la période d’essai, un rapport sur l’agent est rédigé par son supérieur hiérarchique direct et soumis pour approbation à une commission ad hoc mise en place par le Directeur général. Article 10. Acte d’engagement A l’exception des fonctionnaires détachés, dont la durée de détachement résulte de l’acte de détachement les concernant, les agents sont recrutés dans la limite des emplois vacants, pour une durée indéterminée ou déterminée, par un acte d’engagement, accompagné d’une fiche de poste, pris par le Directeur général. Cet acte fixe, notamment : l’emploi occupé par l’agent ; la catégorie professionnelle de l’agent ; le montant de la rémunération ; la durée de la période d’essai et du préavis à respecter en cas de démission ou de licenciement, sauf lorsque celuici est justifié par la perte de la nationalité ou des droits civiques ou par l’incapacité physique à occuper l’emploi dûment constaté par un médecin agréé par l’Institut de Technologie alimentaire(ITA). Article 11. Obligation de réserve Les agents de l’Institut de Technologie alimentaire (ITA) sont tenus au secret professionnel pour tous documents, faits et informations confidentiels dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Article 12. Interdictions diverses Il est interdit à l’agent d’avoir soit personnellement, soit par personne interposée, et dans quelque entreprise que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance professionnelle. Il est interdit à l’agent de recevoir pour les opérations qu’il exécute en raison de ses fonctions une rémunération quelconque de tiers, sous peine de licenciement sans préavis ni indemnités, et sous peine de poursuites pénales éventuelles. Il est interdit à l’agent de se livrer à toute activité politique au sein de l’Institut. Article 13. Intérim d’un emploi supérieur Le fait pour l’agent d’assurer, par intérim, un emploi comportant un classement supérieur dans la hiérarchie professionnelle, ne lui confère pas automatiquement le droit aux avantages pécuniaires ou autres attachés audit emploi. La durée de cette situation ne peut pas excéder : un mois pour les agents des classes 1 et 2 ; quatre mois pour les agents des classes 3 et 4 ; six mois pour les agents des classes 5 à 8. Passé ce délai, sauf en cas de maladie ou accident survenu au titulaire de l’emploi, le Directeur général de l’Institut de Technologie alimentaire (ITA) règle définitivement la situation de l’agent concerné : soit en le reclassant dans la catégorie correspondant au nouvel emploi tenu jusque là, s’il remplit les conditions requises ; soit en le remettant dans ses anciennes fonctions. En cas de maladie, de congé ou d’accident survenu au titulaire, l’intérimaire est désigné parmi les agents de la même catégorie professionnelle. Dans ce cas, il perçoit, après la période précitée, une indemnité égale à la différence entre son salaire et le salaire minimum de la catégorie correspondant au nouvel emploi qu’il occupe. Article 14. Rupture du contrat de travail La cessation définitive de service des agents de l’Institut de Technologie alimentaire (ITA) intervient dans les cas suivants : http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=10433 6/29 4/27/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 1. démission résultant d’une demande écrite de l’intéressé marquant sans équivoque la volonté de quitter son emploi ; 2. licenciement pour les motifs suivants : inaptitude physique décidée après des examens appropriés effectués par un médecin agréé par l’Institut de Technologie alimentaire (ITA) ; insuffisance professionnelle décidée après deux avertissements relatifs à l’obtention d’une note moyenne annuelle inférieure à 07/20 ; mesure disciplinaire ; suppression d’emploi ; 3. maladie de longue durée pendant une période supérieure à une année ; 4. résiliation à l’amiable, conformément aux dispositions du Code du Travail ; 5. admission à la retraite. Article 15. Préavis de rupture de contrat A l’exception des cas d’inaptitude physique prévus par le Code du Travail ou de licenciement pour faute lourde, la cessation définitive de service de l’agent est subordonnée à un préavis notifié par écrit par le Directeur général de l’Institut de Technologie alimentaire (ITA), ou par l’agent au Directeur général de l’Institut de Technologie alimentaire (ITA), conformément aux dispositions du Code du Travail. Cette notification doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise directe d’une lettre au destinataire contre décharge. Le préavis commence à courir à compter de la date de notification. Le motif de la rupture du contrat doit obligatoirement figurer dans cette notification. La durée du préavis est fixée comme suit : agents des classes 1 et 2 : un mois ; agents des classes 3 et 4 : deux mois ; agents des classes 5, 6, 7 et 8 : trois mois. Article 16. Déroulement du préavis Durant la période de préavis, l’agent bénéficie de deux jours de liberté par semaine, payés à plein salaire, pris à son choix, globalement ou heure par heure, en vue de la recherche d’un nouvel emploi. La répartition de ces heures de liberté, dans le cadre de l’horaire de travail de l’Institut de Technologie alimentaire (ITA) est fixée d’un commun accord ou à défaut, alternativement, un jour au gré de l’agent, un jour au gré du Directeur général. Si, à la demande du Directeur général, l’agent n’utilise pas tout ou une partie du temps de liberté auquel il peut prétendre pour la recherche d’un emploi, il perçoit à son départ une indemnité supplémentaire correspondant au nombre d’heures non utilisées. Les délais de préavis fixés, à l’article précédent, ne dispensent pas l’agent de l’obligation, en cas de nécessité, de rendre totalement compte de sa gestion selon l’usage dans la profession. Article 17. Indemnité compensatrice de préavis Sous réserve de la nécessité de rendre compte de la gestion, chacune des parties peut, à tout moment, se dégager de l’obligation de préavis en versant à l’autre partie une indemnité compensatrice de préavis, dont le montant correspond à la somme des rémunérations et avantages de toute nature, dont l’agent aurait dû bénéficier durant le délai de préavis restant à courir. L’indemnité de préavis est calculée sur la base du salaire mensuel au moment de la cessation de service. En cas de licenciement, l’agent licencié qui se trouve dans l’obligation d’occuper immédiatement un nouvel emploi peut, après avoir fourni toutes justifications utiles à l’employeur, quitter l’Institut de Technologie alimentaire (ITA) avant l’expiration du préavis sans avoir à payer d’indemnité compensatrice. Si la résiliation du contrat intervient pendant le congé de l’agent, l’indemnité compensatrice de préavis est doublée, conformément aux dispositions du Code du Travail. Elle est calculée conformément aux dispositions cidessus. Article 18. Licenciement pour motif économique La procédure de licenciement pour motif économique d’un agent de l’Institut de Technologie alimentaire (ITA) est celle prévue dans le Code du Travail. Article 19. Indemnité de licenciement Excepté les cas de démissions, d’admission à la retraite ou de licenciement motivé par une faute lourde, ou de la perte de nationalité ou des droits civiques, l’agent licencié totalisant douze mois d’ancienneté a l’Institut de Technologie http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=10433 7/29 4/27/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL alimentaire (ITA) a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis. Les agents sont admis au bénéfice de l’indemnité de licenciement lorsqu’ils atteignent la durée de présence nécessaire à son attribution, à la suite de plusieurs embauches à l’Institut de Technologie alimentaire (ITA), conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, le montant de l’indemnité de licenciement est déterminé, déduction faite des sommes qui ont pu être versées à ce titre lors des licenciements antérieurs. L’indemnité de licenciement est représentée, pour chaque année de présence accomplie dans l’établissement, par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des douze mois d’activité de l’agent qui ont précédé la date de licenciement. Ledit salaire global mensuel moyen comprend toutes les prestations constituant une contrepartie du travail à l’exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, des prestations en nature liées accessoirement à l’emploi ou des indemnités forfaitaires y tenant lieu. Le pourcentage est fixé à : 35% par année pour les 5 premières années ; 40% par année de la 6e à la 10e année incluse ; 50% par année de la 11e à la 20e année incluse ; 60% par année pour la période s’étendant audelà de la 20e année. Dans le décompte effectué sur les bases indiquées cidessus, il doit être tenu compte des fractions d’année. L’indemnité de licenciement n’est pas due en cas de rupture du contrat de travail résultant d’une faute lourde de l’agent. Article 20. Certificat de travail Au moment de la rupture du contrat de travail, le Directeur général de l’Institut de Technologie alimentaire (ITA) remet à l’agent un certificat de travail établi, conformément aux dispositions du Code du Travail, indiquant exclusivement la date de son entrée et de sa sortie de l’Institut de Technologie alimentaire (ITA), la nature et les dates des emplois successivement occupés, la catégorie professionnelle de chacun desdits emplois. A la demande de l’intéressé, il peut lui être remis, au début de la période de préavis, un certificat provisoire. A la date de cessation des services, un décompte des sommes dues est remis à l’agent. Article 21. Formation Dans la limite de ses moyens, l’Institut de Technologie alimentaire (ITA) organise, pour ses agents, des cours et des stages pratiques de formation et d’adaptation à l’emploi au Sénégal ou à l’étranger. Les agents sont formés, soit aux frais de l’Institut de Technologie alimentaire (ITA), soit dans le cadre de la coopération internationale. Les agents de l’Institut, mis en position de stage, continuent de bénéficier de leur salaire. Lorsque l’agent bénéficie d’une formation ou d’un perfectionnement, pour une durée supérieure ou égale à un an, entrainant des charges supportées par l’employeur ou un de ses partenaires et débouchant sur un diplôme ou une qualification, il s’engage, par écrit, avant la formation, à servir l’Institut de Technologie alimentaire (ITA), après la date de son retour, pendant au moins : trois ans pour les agents des classes 3 à 5 ; quatre ans pour les agents des classes 6 à 8. L’agent ayant rompu son contrat avec l’Institut de Technologie alimentaire (ITA) avant l’expiration du délai, cidessus, rembourse, au prorata temporis, le montant des frais de formation. Sur demande et après avis favorable du Comité scientifique et technique, le Directeur général peut accorder une année sabbatique aux chercheurs des classes 6, 7 et 8, en vue de leur permettre d’effectuer des travaux de recherche ou de se mettre à niveau par rapport aux dernières inventions et informations scientifiques ou technologiques. Toutefois, cette demande n’est recevable que si le chercheur justifie d’une compétence reconnue, d’un volume de travail conséquent et d’une ancienneté d’au moins trois ans. Un plan de formation est élaboré, chaque année, par le Directeur général en collaboration avec les partenaires sociaux. L’Institut de Technologie alimentaire (ITA) peut accueillir des allocataires de recherche dans des secteurs identifiés parmi ses priorités en vue de les encadrer à la préparation de master ou de thèse de doctorat. TITRE IV. AVANCEMENTS ET RECLASSEMENTS Article 22. Commission d’avancement et de reclassement La commission établit la liste des proposés à l’avancement ou au reclassement sur la base des critères indiqués aux articles 23 ou 24 du présent décret et le soumet au Directeur général pour approbation. La commission d’avancement et de reclassement, présidée par le Directeur administratif et des Ressources humaines, http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=10433 8/29 4/27/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL comprend : le Directeur de la Recherche Développement ; le Directeur administratif et des Ressources humaines ; le Conseiller scientifique et technique ; le Directeur des Relations extérieures ; deux délégués du personnel ; le Secrétaire général du syndicat le plus représentatif de l’Institut de Technologie alimentaire (ITA). Article 23. Avancement de catégorie L’avancement par catégorie est lié à l’ancienneté et à l’évaluation de l’agent. Si la note moyenne obtenue par l’agent est supérieure ou égale à 14/20 sur la période de référence (deux ans pour les agents des classes 1, 2 et 3 ; trois ans pour les agents des classes 4 à 8), l’avancement intervient automatiquement : tous les deux ans de service pour les agents des classes 1, 2, et 3 ; tous les trois ans de service pour les agents des classes 4 à 8. Les avancements par catégorie dans une classe sont présentés dans une liste établie par la commission d’avancement et de reclassement et soumise à l’approbation du Directeur général. Si la note obtenue par l’agent sur la période de référence (deux ans pour les agents des classes 1, 2 et 3 ; trois ans pour les agents des classes 4 à 8) est supérieure à 10/20 et inférieure à 14/20, l’avancement est prolongé d’un an par rapport à la périodicité normale, cidessus, définie. Si la note obtenue par l’agent est inférieure à 10/20 sur la période de référence (deux ans pour les agents des classes 1, 2 et 3 ; trois ans pour les agents des classes 4 à 8), l’agent n’avance pas. Article 24. Reclassement Un agent du personnel d’appui à la recherche est proposable à un reclassement, s’il a l’aptitude requise pour intégrer la classe supérieure ou s’il a le diplôme requis pour intégrer cette classe. Pour les agents des classes 1 à 4, les conditions suivantes doivent être remplies : avoir séjourné au moins pendant trois ans à la dernière catégorie de la classe inférieure ; avoir une note moyenne, sur les trois ans, supérieure ou égale à 18 ; être proposable à un avancement de classe. Pour les agents des classes 5 à 7 les conditions suivantes doivent être remplies : avoir séjourné au moins quatre ans à la dernière catégorie de la classe inférieure ; avoir une note moyenne, sur les trois ans, supérieure ou égale à 18 ; être proposable à un avancement de classe. L’obtention d’un diplôme ne donne pas, automatiquement, droit à un agent d’être reclassé. Le reclassement des agents doit répondre à un besoin en ressources humaines exprimés par les différents services de l’Institut. Le reclassement d’un agent à une classe supérieure est prononcé par le Directeur général de l’Institut de Technologie alimentaire (ITA) sur proposition de la commission d’avancement et de reclassement. L’évaluation et le reclassement des chercheurs se font en référence au dispositif d’évaluation et d’avancement du Conseil africain et malgache de l’Enseignement supérieur (C.A.M.E.S). TITRE V. CONDITIONS DE TRAVAIL Article 25. Durée du travail La durée du travail, la récupération des heures de travail perdues et le travail en heures supplémentaires, sont régis par le décret n° 70917 du 20 juillet 1970 relatif à la durée du travail et au repos hebdomadaire dans les services publics et les établissements publics. Article 26. Travail en heures supplémentaires Le travail, en heures supplémentaires, est autorisé par le Directeur général pour les agents des classes 1 à 4. Les agents des classes 5 à 8 sont soumis au système de récupération des heures supplémentaires effectuées et constatées par le Directeur général. Les heures supplémentaires effectuées doivent faire l’objet d’une demande de la part du supérieur hiérarchique et soumise à l’approbation du Directeur général. Article 27. Rémunération des heuressupplémentaires Les heures de travail effectuées audelà de la durée légale du travail, ou de la durée considérée comme équivalente au http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=10433 9/29 4/27/2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL sens de la réglementation en vigueur, sont décomptées dans le bulletin de paie sous leur rubrique propre. L’application des majorations prévues par la réglementation se fait conformément aux dispositions des arrêtés qui fixent, par branche d’activité, les modalités d’application de la durée du travail et qui prévoient les dérogations à la durée légale pour l’exécution de travaux urgents, exceptionnels ou saisonniers. Article 28. Jours fériés, chômés et payés Les jours fériés sont les fêtes légales. Leur régime est celui fixé par la réglementation en vigueur au Sénégal. Pour avoir droit à la rémunération particulière des journées fériées, chômées et payées, autres que le Premier Mai et la Fête nationale, les agents doivent avoir accompli, normalement à la fois la dernière journée de travail précédant le jour férié et la première journée de travail suivant ledit jour férié, sauf absences exceptionnelles dûment autorisées. Le Directeur général a la faculté de faire récupérer les journées fériées chômées, conformément à la réglementation en vigueur relative aux possibilités et modalités de récupération des heures de travail perdues collectivement. S’il est travaillé un des jours fériés fixés par la réglementation en vigueur pour être chômés et payés en plus du Premier Mai et de la Fête nationale, la rémunération particulière prévue au présent article s’ajoute à la rémunération des heures travaillées ledit jour. Article 29. Suspension du contrat de travail En référence aux dispositions du Code du Travail, le contrat de travail est suspendu pendant : 2. la durée d’absence, du fait de maladie dûment constatée par un médecin agréé par l’Institut de Technologie alimentaire (ITA). Cette durée, limitée à six mois, peut être prolongée jusqu’au remplacement de l’agent ; 3. la période d’indisponibilité résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; 4. le repos de la femme enceinte salariée bénéficiant des dispositions du Code du Travail ; 5. la mise à pied ; 6. la détention provisoire ; 6. la durée du congé payé ; 7. les sessions des assemblées dont l’agent fait partie, lorsqu’il occupe des fonctions publiques électives ; 8. les périodes d’absence accordées pour événements familiaux définies à l’article 36 du présent décret ; 9. les périodes d’absence accordées pour convenances personnelles ; 10. les périodes d’accomplissement des obligations militaires ; 11. la durée du congé sans solde ; I2. la grève ou le lockout, si toutefois ils ont été déclenchés dans le respect de la procédure légale de règlement des conflits collectifs de travail. Seules les périodes de suspension de service visées aux points 5 et 10 du présent article ne sont pas considérées comme temps de service effectif pour la détermination de l’ancienneté et celles des points 5, 6, 10 pour la détermination des droits à congé payé. Article 30. Rémunération pendant les heures de suspension de service Sauf exceptions prévues par la loi, les rémunérations ou les indemnisations pendant les périodes, ci dessous, de suspension de service de l’agent, sont à la charge de l’Institut de Technologie alimentaire (ITA) : a) Maladie : l’indemnisation, en cas de maladie, s’effectue dans les cas suivants : Agent ayant moins d’un an d’ancienneté : plein salaire pendant une période égale à celle du préavis auquel il est soumis dans la limite de six mois maximum ; Agent ayant au moins un an et moins de deux ans d’ancienneté : plein salaire pendant une période égale à celle du préavis auquel il est soumis et demi salaire pendant trois mois, et dans la limite de six mois maximum ; Agent ayant deux ans et moins de cinq ans d’ancienneté : plein salaire pendant une période égale à la durée du préavis auquel il est soumis et demisalaire pendant quatre mois, et dans la limite de six mois maximum ; Agent ayant cinq ans et plus d’ancienneté : plein salaire pendant une période égale à deux fois la durée du préavis auquel il est soumis et demisalaire pendant quatre mois, et dans la limite de six mois maximum ; Si pendant une période de douze mois courant à compter du début de l’absence pour maladie, l’agent interrompt plusieurs fois ses services, pour cause de maladie, l’indemnisation se calcule en groupant les périodes successives de suspension de service pour maladie en une seule période ininterrompue, sauf pour l’indemnisation à plein salaire pendant une période égale à celle du préavis, qui s’applique lors de chaque absence pour maladie. http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=10433 10/29
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