Mineurs étrangers non accompagnés Véronique Dockx Avocate au barreau de Bruxelles Plan introduction 1.(cid:1) définitions, champ d’application et 2.(cid:1) identification accès au territoire et détention 3.(cid:1) séjour mena 4.(cid:1) éloignement 5.(cid:1) recours 6.(cid:1) 2 1. Introduction principaux instruments jur.: (cid:2)(cid:1) droit supra national (cid:1)(cid:1) •(cid:1) convention de Genève •(cid:1) CEDH (art. 1, 3, 5, 8, 13 et 14) •(cid:1) CIDE (art. 2, 3, 9, 10, 28, 29, 37) •(cid:1) Directives et recommandations européennes droit interne (cid:1)(cid:1) •(cid:1) loi-programme du 24/12/02 relative à la tutelle des mena et AR 22/12/03 •(cid:1) loi du 15/12/1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers et AR 8/10/1981 •(cid:1) loi du 12/01/07 sur l’accueil des dem d’asile et de certaines autres cat d’étrangers (loi « accueil ») et AR du 9/04/07 •(cid:1) circulaires •(cid:1) art.22bis de la Constitution 3 présentation et mise en perspective de la (cid:2)(cid:1) loi-tutelle entrée en vigueur le 1er mai 2004 (cid:1)(cid:1) pq? (cid:1)(cid:1) •(cid:1) lacune de la législation belge –(cid:1) absence de régime de représentation, assistance et prise en charge spécifique –(cid:1) aucune disposition spécifique en ce qui concerne l’accès au territoire, la détention et l’expulsion •(cid:1) cadre européen (résolutions, directives, recommandations) •(cid:1) affaire « Tabitha » (octobre 2002 -> arrêt CEDH 12/10/06) 4 cadre européen: (cid:2)(cid:1) résolution 97/C/221/03 du Conseil de l’UE du (cid:1)(cid:1) 26 juin 1997 (1) directive 2001/55/CE du Conseil de l’UE du 20 (cid:1)(cid:1) juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées (2) directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier (cid:1)(cid:1) 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres (3) recommandation (n° 1596 / 2003) du (cid:1)(cid:1) Parlement européen du 31/01/03 relative à la situation des jeunes migrants en Europe (4) 5 (1)- garantir pour ts mena, quel que soit son statut juridique, une protection et des soins égaux (nationaux); - assurer la représentation du mineur par le biais de la tutelle légale ou tout autre type de représentation approprié (art.3.4); - subvenir de manière appropriée aux besoins (jur., soc., médicaux ou psy.) du mineur (art.3.5). (2) mettre sur pied un syst de tutelle pour les mineurs non accompagnés visés par la protection temporaire (3) normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile 6 prendre les mesures nécessaires pour la -(cid:1) représentation des mena (tutelle), veiller à leur bien-être, accorder la priorité au regroupement familial, quand il est envisageable, et prévoir l’hébergement du mineur en famille ou à défaut, dans un centre d’hébergement spécialisé dans l’accueil des mineurs, ou dans un autre lieu d’hébergement convenant pour des mineurs (art. 19) (4) accorder la primauté et conférer un caractère contraignant au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ; 7 - permettre à ces enfants de bénéficier d’un système efficace de soin et de protection conforme ; - même définition et protection de tous les enfants séparés sur l’ensemble du territoire ; - éviter de placer en détention des mineurs pour des motifs exclusivement liés à l’immigration et, en conséquence, leur offrir un hébergement de substitution adéquat ; - faciliter le regroupement familial ; 8 - dans toute proc impliquant le retour d’enfants séparés dans leur pays d’origine ou tout autre pays, y compris les procédures de non admission à la frontière, respecter les principes directeurs suivants : s’assurer que le retour n’est pas contraire (cid:1)(cid:1) aux droits de l’homme et des enfants ; pas de retour poss. avant la désignation (cid:1)(cid:1) d’un tuteur ; ce retour ne peut être envisagé que dans (cid:1)(cid:1) l’intérêt supérieur de l’enfant ; pas de retour poss. avant l’avis du tuteur sur (cid:1)(cid:1) sa conformité avec l’intérêt de l’enfant; 9 pas de retour poss. avant une évaluation (cid:1)(cid:1) minutieuse de la situation familiale que l’enfant va trouver à son retour et de la capacité de la famille (ou des organismes d’aide à l’enfance) à en prendre soin de manière satisfaisante ; avant le retour, les Etats devraient obtenir un (cid:1)(cid:1) engagement explicite et formel de la part des parents de l’enfant, des mbres de la famille, d’autres adultes chargés de s’en occuper, ou d’éventuels organismes d’aide à l’enfance dans le pays de retour, indiquant qu’ils prendront l’enfant en charge immédiatement et à long terme dès son arrivée ; 10
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