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MASTER 2 DROIT PUBLIC DES AFFAIRES ACTUALITE DU DROIT PUBLIC ECONOMIQUE ... PDF

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MASTER 2 DROIT PUBLIC DES AFFAIRES ACTUALITE DU DROIT PUBLIC ECONOMIQUE Semaine du 23 février au 1 mars 2015 Aspasia Papasimokopoulou & Christophe Delaisement Sommaire Finances publiques page 2 Régulation & Concurrence page 3 Contentieux administratif page 6 Secteur public économique page 8 Commande publique page 9 Urbanisme page 11 Propriété publique page 13 FINANCES PUBLIQUES Ø Emprunt toxique – Le gouvernement accroît son soutien pour compenser la hausse du franc suisse Source : Ministère des Affaires sociales, communiqué de presse, 24 fév. 2015 - Portail de l’Économie et des Finances, communiqué de presse, 24 fév. 2015 - Marie-Christine de Montecler, AJDA 2015, p 372 La Banque Nationale suisse a abandonné le plafonnement de la parité franc-euro à la mi-janvier. La forte appréciation de la monnaie helvétique a fait bondir les taux d’intérêt variables des emprunts structurés – dit toxiques - à laquelle ils sont indexés. Certaines collectivités voyant ce taux passer de 15 à 25 %, le gouvernement a annoncé l’augmentation des deux fonds de soutien, pour faire face à ce surcoût. Le fonds de soutien aux collectivités territoriales sera doublé pour atteindre 3 milliards d’euros. Ces ressources seront apportées pour moitié par l’État et pour moitié par les Banques. La contribution des banques et établissements financiers prendra la forme d’une augmentation de la taxe de risque systémique. Le dispositif d’aide aux hôpitaux sera porté de 100 à 400 millions d’euros. Les sommes seront tirées en totalité de l’augmentation de la taxe de risque systémique. Par ailleurs le gouvernement a prévu le relèvement du plafond de l’aide aux collectivités fragilisées, actuellement de 45 % des montants dus. Cette mesure exige l’introduction d’une disposition législative. Selon Marie-Christine de Montecler, celle-ci pourrait être introduite dans le projet de loi NOTRe en cours de discussion au Parlement ou à l’occasion d’une loi de finances rectificative. Le gouvernement invite les collectivités ayant des échéances prochaines à “se rapprocher des banques prêteuses qui ont indiqué leur volonté de mettre en place des solutions adaptées”. C’est dans ce cadre que Christian Eckert, secrétaire d’État au budget, a précisé que la Société de financement locale (SFIL) gérant l’encours de DEXIA ne modifierait pas le montant des prochaines annuités.   2 REGULATION & CONCURRENCE Ø Futur marché européen de l’Énergie – Publication du rapport Derdevet pour une politique commune européenne et du paquet de propositions de la Commission pour l‘Union de l’énergie Source : Michel Derdevet, « Énergie, L’Europe en réseaux », rapport au président F. Hollande, 23 fév. 2015 – Commission européenne, communiqué de presse, 25 fév. 2015 M. Michel DERDEVET, secrétaire général d'ERDF, a remis son rapport au président François Hollande. Ce rapport avance 12 propositions pour l’évolution des réseaux énergétiques européens articulés autour de trois axes: la sécurité d’approvisionnement, la coopération régulatoire et les leviers de financements des infrastructures, et l’innovation énergétique. Cette publication intervient en amont du prochain Conseil européen du 16 mars prochain qui abordera cette thématique. Parallèlement la Commission européenne a publié le 25 février ces travaux sur l'Union de l'énergie, Ils se composent d’un cadre stratégique, de deux communications portant sur l’interconnexion et la perspective d’un accord mondial sur le climat. La sécurisation des approvisionnements est mise en exergue. Il est souligné qu’une Union de l’énergie implique une clause de solidarité pour réduire la dépendance “à l'égard d'un fournisseur unique et pris en charge par les pays voisins, surtout en cas de rupture d'approvisionnement en énergie”. La stratégie pour l’Union de l’énergie repose sur cinq axes: la sécurité énergétique, le marché intérieur de l'énergie, l’efficacité énergétique, la décarbonisation de l’économie, et la recherche, l'innovation et la compétitivité. Ce cadre annonce les objectifs “d’une Union de l’énergie et les mesures que la Commission Juncker prendra pour les réaliser, parmi lesquelles de nouvelles mesures législatives visant à redessiner et à réorganiser le marché de l’électricité”. La commission annonce sa volonté de renforcer les pouvoirs de l'Agence de Coopération des Régulateurs de l'Énergie (ACRE) et un plan d’investissement pour les infrastructures énergétiques. Enfin, un objectif de 10 % d’interconnexion électrique d’ici à 2020 est fixé, soit “le minimum nécessaire pour assurer la circulation et le commerce de l'électricité entre les États membres.”   3 Ø Commission de régulation de l’énergie – publication des procédures applicables en matière de règlement des différends et de sanctions Décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, JORF, 26 fév. 2015 Ces nouvelles procédures prennent en compte le renforcement de la séparation des autorités de poursuite et de sanctions. Ø Aide d’États – Le régime de retraites des fonctionnaires de France Télécom doit intégrer les risques non communs aux fonctionnaires pour être compatible avec le marché intérieur. Tribunal de l’Union européenne, T-385/12, 26 fév. 2015 Source : Fil DP, 26 fév. 2015 France Télécom, aujourd’hui Orange, bénéficie dans son activité de charges sociales inférieures à celle de ses concurrents. C’est le sens des conclusions de la décision de la commission publiée le 20 décembre 20111 et confirmée par le tribunal de l’Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015. La Loi n° 96-660, du 26 juillet 1996 transformant France Télécom en société anonyme, a modifié le régime antérieur2 relatif à la contrepartie imposée pour le financement des prestations sociales des personnels ayant le statut de fonctionnaires. Au terme d’une procédure initiée en 2002, la Commission européenne a qualifié ce mode de financement comme constituant une aide d’État au sens de l’article 107 paragraphe 1. La Commission déclare toutefois cette aide comme compatible sous réserve de modification de ces règles de calculs. A l’appui de leurs recours les deux requérants, Orange et l’État français, contestaient la satisfaction du critère de l’avantage. Il était avancé que la loi de 1996 visait la suppression d’une charge anormale et excessive issue constitutive d’un désavantage structurel pour France Télécom. Considérant que le système de retraite des fonctionnaires est un régime distinct et non dérogatoire du régime des salariés privés, le tribunal conclut qu’il n’est pas possible « que France Télécom soit soumise à une charge qui, dans une situation normale, ne devrait pas grever son budget au sens de l’arrêt Enirisorse,[…] Comme le souligne la Commission […] la loi de 1990 n’introduisait pas un régime dérogatoire, les cotisations concernant les pensions                                                                                                                 1 2012/540/UE. 2 Article 30 de la loi n° 90-568, du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, JORF du 8 juillet 1990, p. 8069.   4 des fonctionnaires n’étant pas soumises, auparavant, au régime commun des contributions de retraite.».3 Sur la compatibilité de la mesure, l’arrêt confirme également le raisonnement de la décision quant à la détermination du taux d’équité concurrentiel. Ce taux ne doit pas couvrir les risques effectivement encourus, mais « est conçu pour assurer que France Télécom supporte le même niveau de coûts pour les charges sociales que ses concurrents, y compris les charges qui ne grèvent pas le budget de France Télécom en raison de son statut particulier, telles que celles concernant le risque de chômage et l’assurance de garantie des salaires. »4 En l’espèce, «  contribution  employeur  à  caractère  libératoire  » ne prenant pas en compte les risques non communs entre salariés privés et fonctionnaires, le tribunal a rejeté le pourvoi.                                                                                                                 3 T-385/12, au para 41. 4 T-385/12, au para 86.   5 CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Ø Réforme du Tribunal des conflits – publication du décret de modernisation de la procédure et introduction d’un mécanisme de question préjudicielle Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, JORF, 1 mars 2015 Après l’adoption le 28 janvier 2015, de la loi n°2015-177 de modernisation et de simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, le ministère de la Justice publie le décret de modernisation des règles de procédure du tribunal répartiteur. Ces nouvelles règles introduisent 2 grandes évolutions. La création d’un mécanisme de questions préjudicielles permettant à la juridiction saisie d’un litige de saisir elle-même les juridictions de l’autre ordre (art. 47). L’extension à toutes les juridictions de la faculté jusqu’à maintenant réservée au Conseil d’État et à la Cour de cassation de renvoyer au tribunal des conflits un litige soulevant une difficulté sérieuse de compétence (art.35). Ø Pouvoir d’astreinte – Le Conseil d’État exclut son application aux personnes privées Conseil d’État, M. C., 20 fév. 2015, n°365665 Source : Fil DP, 23, fév. 2015 Le Conseil d’État dans un arrêt du 20 février 2015 affirme une lecture stricte du pouvoir d’astreinte du juge administratif disposé à l’article L.911-5 du code de justice administrative. Face à la demande du requérant d’une application du pouvoir d’astreinte à l’encontre de M. B. le Conseil d’État rappelle “qu'il résulte des termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative que le Conseil d'État ne peut prononcer une astreinte, pour assurer l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, que contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ; que, par suite, la demande d'astreinte présentée par M. C...contre M. B...ne peut être accueillie sur le fondement de ces dispositions ; “ Le requérant demandait le prononcé d’une astreinte à l’encontre du Conservatoire national des Arts et métiers (CNAM) et de M. B., pour assurer l’exécution de la décision n°347312 du 4 octobre 2012. Par cette dernière le Conseil d’État annulait le décret de   6 nomination du 11 janvier 2011 nommant M. B. titulaire d’une chaire d’enseignement au CNAM. En l’espèce, le Conseil d’État constate qu’un nouveau décret de nomination a été pris le 10 janvier 2013 par le président de la République en faveur de M. B pour la chaire litigieuse. Le CNAM et l’Institut de France en reprenant les opérations de recrutement puis en procédant à cette nouvelle nomination : “ont exécuté la décision du 4 octobre 2012 qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'impliquait pas le reversement par M. B...des traitements qu'il avait perçus antérieurement à son intervention » (cons. 4). La Haute Assemblée rejette la requête. Ø Ouverture dominicale – Le Conseil d’État juge que les deux décrets du 30 décembre 2013 et du 7 mars 2014 dérogeant au principe du repos dominical respectent les conditions de procédure et de fond. Conseil d’État, Federation des employés et cadres CGT-FO et autres, 24 fév. 2015 n° 374326 Source : Fil DP, 24 fév. 2015 L’article L.3132-12 du Code du travail dispose que le gouvernement fixe par décret les catégories d’établissements autorisés à déroger à la règle du repos dominical en raison d’une nécessité issue des “ contraintes de la production, de l'activité” ou des “besoins du public” En l’espèce plusieurs organisations syndicales avaient introduit un recours contre les deux décrets du 30 décembre 2013 et 7 mars 2014 inscrivant les magasins de détail du secteur du bricolage parmi cette catégorie d’établissement. Par son arrêt, la haute assemblée vient préciser l’interprétation à faire de l’article L3132-12. Une dérogation peut être accordée aux établissements qui soit répondent à des besoins de première nécessité, ou soit permettent la réalisation d’activités de loisirs correspondant à “ la vocation du dimanche, jour traditionnel de repos” (Cons. 9). L’autorisation au profit des magasins de bricolage correspond au second cas de figure dégagé. Le bricolage est “ une activité de loisir pratiquée plus particulièrement le dimanche” et c’est à bon droit que le gouvernement a pu “regarder l’ouverture des magasins de bricolage le dimanche comme nécessaire à la satisfaction des besoins du public au sens de l’article 3132- 12 du Code du travail” (Cons. 10). La Haute Assemblée rejette les recours des organisations syndicales.   7 SECTEUR PUBLIC ECONOMIQUE Ø Cession de participations publiques – transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Areva Wind Spain, SLU Arrêté du 25 février 2015, Ministère des Finances et des comptes publics, JORF, 1 mars 2015 La majorité du capital de la société Areva Wind Spain, spécialisée dans l’éolien maritime espagnol, sera transféré au bénéfice de la société Gamesa Energia qui deviendra actionnaire à 50 %. Ce transfert prendra la forme via la Gamesa Innovation and Technology d’une augmentation de capital réservée et de l’acquisition directe 1500 titres de Areva Wind Spain.   8 COMMANDE PUBLIQUE Ø La haute juridiction administrative admet la possibilité pour le cocontractant de l’administration de résilier un contrat administratif quand une stipulation contractuelle le prévoit. Source : Fabrice Melleray AJDA, 2015, p. 396. La faculté de résiliation d’un contrat administratif de la part du cocontractant de l’administration a été consacrée par le juge administratif suprême par l‘arrêt Société Grenke du Conseil d’État5. En l’espèce, la société Grenke avait conclu avec le Musée des civilisations de l’Europe et de la méditerranée (Mucem), service à compétence nationale, un contrat ayant pour objet l’achat de cinq photocopieurs auprès d’un fournisseur désigné pour la mise en location au Mucem. Suite à des impayés du Mucem et conformément à une clause du contrat, l’entreprise a exercé son droit de résiliation unilatérale. La cour administrative d’appel de Nancy s’était opposée à la validité d’une telle clause au motif qu’elle portait atteinte au principe de continuité du service public. C’est contre cet arrêt du 27 mai 2013 que la société Grenke a formulé un pourvoi à la suite duquel le Conseil d’État a reconnu, dans des circonstances déterminées, la possibilité pour le cocontractant de résilier de manière unilatérale un contrat administratif au cas où une clause relative le prévoit. Pour autant, cette reconnaissance jurisprudentielle appelle des précisions. Dans un premier temps, les contrats ayant pour objet l’exécution même du service public constituent une catégorie particulière des contrats administratifs échappant à la possibilité du cocontractant de résilier unilatéralement le contrat. En effet, les contrats publics ayant pour objet l’exécution d’un service public sont exclus de la faculté du cocontractant de l’administration. La haute assemblée borne la validité d’une telle clause au contrat: « qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public ». Dans un second temps, même les contrats qui n’ont pas pour objet l’exécution d’un service public (la plupart des marchés publics et les contrats de partenariat) doivent obéir à certaines conditions. De manière évidente, la résiliation doit survenir à l’issue d’une violation des obligations contractuelles par la personne publique. Mais plus significativement, l’administration peut s’opposer à la résiliation en arguant des motifs d’intérêt général : « le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public ; que lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat ».                                                                                                                 5 CE, 8 oct. 2014, n°370644.   9 Ø Des simplifications concernant le projet d’ordonnance de transposition des directives du 26 février 2014 sur les marchés publics sont demandées par la Fédération Française du Bâtiment (FFB). Source : le Moniteur, 25 fév. 2015 Le projet d’ordonnance transposant les directives 2014/24 et 2014/25 sur les marchés publics a pour but de simplifier et rationaliser le droit de la commande publique. Dans ce cadre, la Fédération française du bâtiment propose une série d’adaptations, dont la fixation d’un seuil de 2 millions d’euros pour le recours aux contrats de partenariat et l’allotissement obligatoire en matière de fourniture d’énergie. Ø La dématérialisation des marchés publics : une longue démarche Source : le Moniteur, 26 fév. 2015 Les directives 2014/24 et 2014/25 portant sur la commande publique exigent une généralisation de la dématérialisation des procédures de marchés publics au plus tard le 18 octobre 2018. Dans ce cadre, la France doit effectuer les démarches nécessaires pour tenir l’échéance de 2018. Pour les centrales d’achat, l’échéance est fixée à 2016.   10

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L'article L.3132-12 du Code du travail dispose que le gouvernement fixe par . nature a porter préjudice à l'information complète de la population.
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