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Les sociétés publiques locales PDF

16 Pages·2011·0.42 MB·French
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Cahier n° 48 - Octobre 2011 - No 250 - www.courrierdesmaires.fr QUESTIONS LES SOCIETES LOGO_CDM_50Q.indd 1 4/12/06 15:31:02 PUBLIOUES LOCALES De 1 à 12 De 13 à 20 De 21 à 39 De 40 à 50 OBJET RÉGIME GOUVERNANCE FONCTIONNEMENT ET CRÉA TION DE SOCIÉTÉ DE LA SPL DE LA SPL DES SPL COMMERCIALE SA moniste ou dualiste, Personnel, annonces Définition, Durée, dénomination élus mandataires, légales, apports de champ d’intervention, sociale, capital, rémunération, biens, aides publiques, activités… participations… responsabilité… patrimoine… P. III P. VI P. VIII P. XIII ◗Les sigles et abréviations BEA  SA    Bail emphytéotique administratif  Société anonyme CA   SEM    Conseil d’administration  Société d’économie mixte CGCT   SP    Code général des collectivités territoriales  Service public CComm   SPL    Code de commerce  Société publique locale DGCL   SPLA    Direction générale des collectivités locales  Société publique locale d’aménagement DSP    Délégation de service public TUE    Traité sur l’Union européenne EPCI    Etablissement public de coopération TVA   intercommunale  Taxe sur la valeur ajoutée ◗Les références Loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales (JO du 29 mai 2010, p. 9697) Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics (JO du 7 juin 2005 p. 10014) Circulaires du 4 juillet 2008 et du 30 septembre 2008 relatives à l’application par les collectivités territoriales des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général (SIEG), NOR : INTB08 00133 DGCL et NOR : INTB08 001361/C Circulaire du 29 avril 2011 relative au régime des SPL et des SPLA, NOR : COTB1108052C ; CJCE, 18 novembre 1999, Teckal SRL, aff. C-107-98 CE, Ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, n° 275531 CE, 5 juillet 2010, Syndicat national des agences de voyage, n° 308564 Principal actionnaire : Groupe Moniteur Holding. Société éditrice : Groupe Moniteur SAS au capital de 333 900 euros. RCS : Paris 403 080 823 - Siège social : 17, rue d’Uzès 75108 Paris cedex 02. Numéro de commission paritaire : 1008 T 83807 - ISSN : 0769-3508 - Président / Directeur de la publication : Guillaume Prot - Directeur général : Olivier de la Chaise. Impression : Imprimerie de Champagne, ZI Les Franchises, 52200 Langres - Dépôt légal : octobre 2011. II Le Courrier des maires l N° 250 l Octobre 2011 DE 1 À 12 OBJET ET CRÉATION DES SPL LES SOCIETES PUBLIQUES LOCALES Par My-Kim Yang-Paya, Thomas Rouveyran, Claire-Marie Dubois, Nathalie Ricci, avocats, et Aliona Stratula juriste, SCP Seban et Associés La loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques  locales a définitivement consacré l’existence des sociétés publiques locales  d’aménagement (SPLA), en étendant leur champ de compétences et en leur  conférant de nouvelles prérogatives. Cette loi a également créé les sociétés  publiques locales (SPL). Ce « 50 questions » présente le cadre juridique et financier  prévalant à leur création, leur régime de société commerciale, leurs champs  d’activité et les règles régissant leur fonctionnement et leur gouvernance.  1 2 Qu’est-ce qu’une SPL ? Quelles sont les différences entre une SPL et une SPLA ? La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engage- ment national pour le logement a initialement créé A la différence des SPLA, les SPL bénéficient les sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA), d’un champ de compétences plus large. En vertu à titre expérimental, pour une durée de 5 ans de l’article L.1531-1 du CGCT, les SPL peuvent (art. L.327-1 du Code de l’urbanisme). en effet être chargées de réaliser des opérations Par la suite, la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour d’aménagement au sens de l’article L.300-1 le développement des sociétés publique locales du Code de l’urbanisme, des opérations a définitivement consacré l’existence des SPLA, de construction, d’exploiter des services publics en étendant leur champ de compétences et en leur à caractère industriel ou commercial ou toutes conférant de nouvelles prérogatives. Cette loi a égale- autres activités d’intérêt général. Les SPLA peu- ment créé les sociétés publiques locales (SPL). vent effectuer toute opération d’aménagement Les SPLA et les SPL sont des sociétés anonymes au sens du Code de l’urbanisme – et non pas seu- dont l’actionnariat est toutefois uniquement composé lement au sens de l’article L.300-1 comme pour de collectivités territoriales et de groupements les SPL – et sont compétentes pour réaliser de collectivités. En tant que sociétés anonymes, des études préalables, procéder à toute acquisi- les SPL et SPLA sont régies par les dispositions du livre II du Code de commerce. Par ailleurs, les SPL tion et cession d’immeubles en application des Compétences et SPLA sont soumises, sauf dispositions contraires, articles L.221-1 et L.221-2, procéder à toute opé- des SPLA ration de construction ou de réhabilitation Les SPLA bénéfi- aux règles régissant les SEM locales, prévues aux immobilière en vue de la réalisation des objectifs cient également articles L.1521-1 et suivants du CGCT. de la possibilité énoncés à l’article L.300-1, ou procéder à toute d’exercer, par délé- A NOTER acquisition et cession de baux commerciaux, gation de leurs de fonds de commerce ou de fonds artisanaux titulaires, les droits Leur intérêt réside dans la possibilité d’intervenir pour  le compte de leurs collectivités ou groupements de collec- dans les conditions prévues au chapitre IV de préemption et de priorité tivités actionnaires dans le cadre de prestations intégrées,  du titre Ier du livre II du Code de l’urbanisme. et agir par voie c’est-à-dire sans mise en concurrence préalable. d’expropriation. Le Courrier des maires l N° 250 l Octobre 2011  III DE 1 À 12 OBJET ET CRÉATION DES SPL 3 4 Quels sont les avantages Quel est le champ et les inconvénients d’intervention matériel d’une SPL/SPLA par rapport des SPL et SPLA ? à une SEM ou une SCIC ? Le champ d’intervention matériel des SPL et des SPLA est très large. Avantages. Dans une SPL, la totalité du capital Les SPL et SPLA peuvent en effet diligenter toute et des sièges au conseil d’administration est déte- mission à condition qu’elles relèvent des compé- nue par des personnes publiques, les collectivités tences qui sont attribuées par la loi à leurs ou groupements de collectivités actionnaires, à collectivités publiques actionnaires : il s’agit la différence des SEM. Par ailleurs, les SPL n’ont des compétences expressément conférées par pas à être mises en concurrence par leurs action- le législateur à ces collectivités ainsi que celles naires publics, ce qui peut constituer un avantage relevant de l’application de la clause générale dans la mise en œuvre de certains projets où une de compétences. consultation publique ne présente pas d’intérêt La circulaire de la DGCL du 29 avril 2011 prévoit particulier. Les SPL, en tant que SA, bénéficient ainsi que « chacune de ces sociétés ne peut être d’une véritable gestion d’entreprise, gage de per- créée que dans le cadre des compétences attribuées formance, ce qui n’est pas le cas des SCIC. par la loi aux collectivités territoriales et à leurs Inconvénients. Contrairement aux SEM, les SPL groupements ». ne peuvent pas intervenir pour le compte d’autres Par ailleurs, la circulaire considère que la création acteurs que leurs actionnaires, pas plus qu’elles d’une SPLA ou d’une SPL entre un EPCI et ses com- ne peuvent agir en dehors du territoire de leurs munes membres est possible dès lors que l’objet collectivités membres. Les SPL ne peuvent se voir social se rapporte à une compétence partagée. conférer des aides publiques que dans le strict Cette condition revient toutefois à limiter fortement respect du droit communautaire des aides d’Etat. les possibilités de création de telles sociétés entre les collectivités et leurs groupements. 5 6 Une SPL peut-elle prendre en Quel est le champ charge plusieurs activités ? d’intervention territorial des SPL ? L’exercice de plusieurs activités par une même SPL est régi par le principe de complémentarité, prévu Le champ d’intervention territorial des SPL à l’article L.1521-1 du CGCT, selon lequel lorsque et des SPLA est limité : les articles L.1531-1 l’objet des SPL inclut plusieurs activités, « celles-ci du CGCT et L.327-1 du Code de l’urbanisme doivent être complémentaires ». prévoient respectivement que les SPL Selon la circulaire du 16 juillet 1985 relative et les SPLA exercent leurs activités « sur à l’information sur les conditions de constitution, le territoire des collectivités territoriales de fonctionnement et de contrôle des sociétés et des groupements de collectivités territoriales d’économies mixtes locales, une conception pure- qui en sont membres ». ment financière du principe de complémentarité Il n’est donc pas possible de créer une SPL doit être exclue : l’application de ce principe pour gérer un équipement situé en dehors du ter- ne doit pas conduire « à la réunion d’activités ritoire des collectivités actionnaires de la société dans une même société, dans le seul but de parvenir ou de créer une SPLA pour des opérations à un équilibre financier global ». d’aménagement situées en dehors du territoire Cette limitation de la multi-activité des SPL pourrait des collectivités actionnaires de la société. en outre ressortir de la rédaction de l’article L.1531-1 du CGCT, qui prévoit qu’une SPL peut être chargée, ATTENTION de manière alternative, d’opérations d’aménagement, Comme l’indique ainsi la circulaire du 29 avril 2011  de construction ou de l’exploitation de SPIC ou toutes relative au régime des SPL et des SPLA, « contrairement  autres activités d’intérêt général. Malgré cette rédac- aux SEML, les SPL et les SPLA ne peuvent pas  tion, il convient néanmoins de considérer intervenir pour le compte de personnes publiques  ou privées non actionnaires, même dans le respect  qu’une SPL, comme une SEM, peut être chargée soit des règles de la commande publique et même à titre  de l’une ou l’autre de ces activités, soit de plusieurs accessoire ». de ces activités, sous réserve de complémentarité. IV Le Courrier des maires l N° 250 l Octobre 2011 DE 1 À 12 OBJET ET CRÉATION DES SPL 7 8 Les SPL et SPLA rentrent- Quels sont les risques pénaux elles dans le régime en cas de non-respect des des relations « in house » ? critères régissant les relations « in house » ? Oui. L’intérêt de la création des SPL et SPLA est de permettre aux collectivités actionnaires Si une SPL ou une SPLA ne respecte pas les critères de ces sociétés de leur confier, sans mise des relations « in house », l’élu mandataire de ses col- en concurrence préalable, des prestations entrant lectivités actionnaires qui aura participé aux dans le régime des prestations dites intégrées. délibérations confiant à la société des prestations L’application de ce régime suppose la réunion ou la gestion d’un service public risquera, en cas de deux conditions : les collectivités actionnaires de requalification du contrat conclu, d’être poursuivi de la structure dédiée doivent exercer sur celle-ci du chef du délit d’octroi d’avantage injustifié. un contrôle analogue à celui qu’elles exercent Contrôle Cette infraction est réprimée par l’article 432-14 sur leurs propres services, et la société doit réali- analogue du Code pénal : elle consiste dans le fait pour une ser l’essentiel de son activité avec ses collectivités Il s’exerce conjoin- actionnaires (CJCE, 18 novembre 1999, Teckal personne dépositaire de l’autorité publique ou char- tement entre les gée d’une mission de service public ou investie collectivités et/ou SRL, aff. C-107-98). d’un mandat électif public de procurer ou tenter groupements A cet égard, la loi n’autorise la création des SPL actionnaires dès « de procurer à autrui un avantage injustifié par et SPLA que dans le cadre des compétences lors que la société un acte contraire aux dispositions législatives ou doit avoir au moins « attribuées par la loi » à leurs collectivités action- réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté deux actionnaires, naires. Les SPL et SPLA doivent exercent leurs ce qu’a parfaite- d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés activités exclusivement pour le compte de leurs ment admis le juge et conventions de délégation de service public ». communautaire actionnaires et sur leurs territoires. (CJCE, 19 avril 2007, Asemfo, C-295/05). Les actionnaires, à cet égard, peuvent utilement prévoir des modali- 9 10 tés particulières de contrôle (adop- tion d’un règlement intérieur, création Quelles sont les Une SPL peut-elle prendre d’organes de contrôle notam- modalités d’intervention en charge une activité ment), afin d’assu- rer tout au long d’une SPL/SPLA ? économique ? de la vie de la société la réalité Prestataire. Une SPL ou la SPA peut répondre aux Oui, car les SPL et SPLA sont des sociétés du contrôle effectif de la structure. besoins de ses collectivités ou groupements de collec- commer ciales. Toutefois, en raison de la présence tivités actionnaires par des prestations spécifiques. de personnes publiques à leur capital, la prise Dans cette hypothèse, l’intervention de la SPL s’ins- en charge d’une telle activité s’effectue nécessai- crit dans un cadre contractuel qui peut prendre la rement au regard du principe de la liberté forme d’un marché public, d’une concession d’amé- du commerce et de l’industrie. En application nagement, d’une délégation de service public, ou de ce principe, les personnes publiques peuvent encore d’un bail de longue durée (bail d’habitation prendre en charge une activité économique, sous ou BEA). La SPL ou la SPLA, dont l’intérêt principal réserve de ne pas fausser le libre jeu de la concur- réside dans la possibilité de bénéficier du régime des rence, c’est-à-dire de respecter une égale relations « in house », pourra, sous réserve de remplir concurrence avec les opérateurs privés, et dès les conditions propres à l’application de ce régime, lors qu’un intérêt public le justifie. ne pas être mise en concurrence. A NOTER Délégataire de la maîtrise d’ouvrage d’une opération. Si un tel intérêt public ressort traditionnellement   Une SPL ou une SPLA peut également se voir délé- de la satisfaction des besoins de la population  guer par l’une de ses collectivités ou groupements de et de la carence de l’initiative privée (CE, 31 mai 2006,  collectivités actionnaires la maîtrise d’ouvrage d’une Ordre des avocats au barreau de Paris, n° 275531),   opération. Dans ce cas, la société sera soumise, pour la jurisprudence a récemment admis qu’une SEM locale  puisse exercer « toute activité économique sur un mar- la passation de ses propres contrats, soit au Code des ché concurrentiel pourvu qu’elle réponde à un intérêt  marchés publics (lorsqu’elle agit en tant que manda- général » (CE, 5 juil. 2010, Syndicat nat. des agences  taire d’une collectivité), soit à l’ordonnance du 6 juin de voyage, n° 308564). Cette jurisprudence pourrait   2005 (lorsque la passation couvre ses seuls besoins). s’appliquer aux interventions économiques des SPL. Le Courrier des maires l N° 250 l Octobre 2011  V DE 13 À 20 RÉGIME DE SOCIÉTÉ COMMERCIALE 11 12 La SPL peut-elle être Une SPL peut-elle intervenir délégataire de service pour le compte public ? d’autres personnes que ses actionnaires ? L’article L.1531-1 du CGCT dispose qu’une SPL est compétente « pour exploiter des services En créant les SPL, le législateur a entendu mettre publics à caractère industriel ou commercial à la disposition des collectivités territoriales une ou toutes autres activités d’intérêt général ». structure d’intervention avec laquelle ces collectivités Le législateur a alors complété l’article L.1411-12 puissent être amenées à contracter sans procédures du CGCT afin d’exempter des règles de droit de publicité ni mise en concurrence préalables. commun toute délégation de service public L’article L.1531-1 du CGCT et l’article L.327-1 confiée à une SPL, lorsque les deux critères des du Code de l’urbanisme prévoient, en ce sens, que relations « in house » sont remplis et que l’activité les SPL et les SPLA « exercent leurs activités exclusi- déléguée figure expressément dans ses statuts. vement pour le compte de leurs actionnaires ». Par ailleurs, l’article L.1411-19 du CGCT prévoit Elles ne peuvent donc pas intervenir pour le compte que les assemblées délibérantes des collectivités d’autres personnes, publiques comme privées. actionnaires se prononcent sur le principe Et la circulaire du 29 avril 2011 précise : « même dans de toute délégation de service public à une SPL, le respect des règles de la commande publique et L’avis le cas échéant, après avoir recueilli l’avis même à titre accessoire. » Cette notion d’exclusivité de la CCSPL de la commission consultative des services va toutefois au-delà de la jurisprudence communau- Obligatoire lorsque publics locaux (CCSPL), et statuent au vu la collectivité sou- d’un rapport qui présente les caractéristiques taire en matière de prestations intégrées qui exige haite déléguer que la structure « in house » intervienne « essentiel- des prestations confiées à la SPL délégataire. l’exploitation lement » pour le compte de ses actionnaires et sur d’un service public leur seul territoire (CJCE, 10 sept. 2009, Sea SRL à un opérateur privé, l’avis de c/ Comune di Ponte Nossa, aff C573/07). la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) 13 14 est simplement facultatif dans le cas d’une délé- gation à une SPL. Quelle est la durée d’une SPL ? Quelle dénomination sociale une SPL peut-elle L’article L.210-2 du Code de commerce formule deux exigences quant à la durée de la société : celle-ci doit avoir ? être déterminée dans les statuts et elle ne saurait excé- der 99 ans. La SPL doit être désignée par une dénomination L’article R.210-2 du Code de commerce précise ainsi sociale. Le choix de la dénomination sociale est que la durée de la société peut être prorogée une libre, sous réserve de ne pas porter atteinte aux ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse droits de tiers. Ainsi, ne peut être choisie comme excéder 99 ans. dénomination sociale le nom d’une marque La durée court du jour de son immatriculation si l’emploi de ce nom risque de causer une confu- au registre du commerce et des sociétés (RCS). sion dans l’esprit du public. Dans cette Si les statuts ne précisent pas la durée de la SPL, hypothèse, la société nouvellement créée s’ex- l’article L.210-7 du Code de commerce prévoit enfin pose notamment à une action en concurrence que tout intéressé peut demander en justice que déloyale ou en contrefaçon de marque de la part soit ordonnée sous astreinte la régularisation des sta- du titulaire d’un droit antérieur, sur le tout ou sur tuts et que soit ainsi précisée la durée de la société. une partie de la dénomination sociale utilisée, Si les statuts prévoient une durée de vie sociale come l’a récemment rappelé le ministère de supérieure à 99 ans, cette même procédure permet l’Economie dans une réponse ministérielle d’obtenir la fixation d’une durée respectant le maxi- (JOAN, 12 avril 2011, p. 3712) : « lorsqu’elle solli- mum légal. cite son immatriculation au RCS, toute société doit s’assurer que le nom commercial qu’elle A NOTER choisit (…) ne porte pas atteinte à des droits anté- L’arrivée du terme entraîne la dissolution de plein droit   rieurs, marques déposées, noms commerciaux, de la société. dénominations sociales, droits d’auteurs, nom de domaine ou encore droit de la personnalité (…) ». VI Le Courrier des maires l N° 250 l Octobre 2011 DE 13 À 20 RÉGIME DE SOCIÉTÉ COMMERCIALE 15 16 Quel est le montant Les actionnaires de la SPL du capital social et peuvent-ils faire des apports comment peut-il évoluer ? en compte courant ? Le capital social de la SPL doit être au moins égal Oui. L’article L.1531-1 du CGCT renvoyant aux dispo- à 225 000 € pour les sociétés ayant dans leur objet sitions du même code applicables aux SEM, les la construction d’immeubles à usage d’habitation, articles L.1522-4 et L.1522-5 du CGCT relatifs aux de bureaux ou de locaux industriels, destinés à apports en comptes courants au sein des SEM s’appli- la vente ou à la location, et à 150 000 € pour celles quent aux SPL. Ainsi, les collectivités territoriales ayant dans leur objet l’aménagement. Dans les et leurs groupements sont autorisés à faire des apports autres cas, il doit être au moins égal à 37 000 €. en compte courant d’associés au sein de la SPL. Dans tous les cas, le capital social doit être suffi- En revanche, ces apports sont strictement encadrés. sant par rapport au projet confié par les action- Ils doivent faire l’objet d’une convention expresse naires à la SPL. C’est la raison pour laquelle, entre les actionnaires et la SPL. Cette convention la constitution d’une SPL peut justifier que soit devra être approuvée par l’assemblée délibérante réalisée une étude juridique, comptable et fiscale de la collectivité actionnaire qui sera informée des préalable afin que le capital souscrit corresponde modalités de l’apport. La convention devra mention- aux besoins de la société. ner, à peine de nullité : la nature, l’objet et la durée de l’apport ; le montant, les conditions de rembour- A NOTER sement, éventuellement de rémunération ou de Le capital peut à tout moment faire l’objet d’une aug- transformation en augmentation de capital de l’apport. mentation. L’assemblée générale extraordinaire est  seule compétente pour en décider après présentation  ATTENTION d’un rapport par le conseil d’administration portant no- tamment sur les motifs de l’augmentation de capital et,  L’apport ne peut être accordé que pour 2 ans, renouvelable  le cas échéant, sur son montant maximal.  une fois, sans que la SPL puisse bénéficier d’une   nouvelle avance avant que la première n’ait été remboursée  ou transformée en augmentation de capital. 17 18 Prise de participation Une SPL peut-elle avoir des Une SPL peut-elle être L’intérêt d’une prise participations dans d’autres membre d’un GIE ? de participation est limité, ce que sociétés commerciales ? rappelle la circu- Oui. L’article L.251-1 du Code de commerce pré- laire du 29 avril voit en ce sens qu’un GIE a pour but de « faciliter 2011. Au regard Oui. Par renvoi au régime applicable aux SEML, ou de développer l’activité économique de ses des risques impor- les SPL ont la possibilité de prendre des participa- tants que des élus membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats tions dans d’autres sociétés commerciales. locaux peuvent de cette activité. Il n’est pas de réaliser des béné- courir, si les condi- Toutefois, la société commerciale dans laquelle serait fices pour lui-même ». A cet égard, il peut exercer tions de régularité prise la participation doit nécessairement intervenir d’une telle opéra- des activités accessoires ou complémentaires à sur le territoire des collectivités et groupements tion viennent celles de ses membres. à manquer, de collectivités actionnaires de la SPL. Un GIE est nécessairement constitué pour une il ne peut être Par ailleurs, la participation ne doit conférer aucun durée déterminée, doit comprendre au minimum que déconseillé pouvoir de contrôle à la SPL. Cette participation doit aux collectivités deux membres et peut être constitué sans capital. également permettre la réalisation des missions d’engager la SPL Dans le cadre de ses relations avec ses membres sur cette voie. confiées à la SPL. le composant (plusieurs SPL, ou une SPL avec Enfin, elle ne doit pas remettre en cause dans Activités des SEM ou des OPH par exemple), le GIE bénéfi- la durée, la relation de quasi-régie entre la SPL d’un GIE ciera du régime des prestations intégrées s’il et les collectivités actionnaires. En pratique, il peut œuvre de manière exclusive pour ces sociétés et L’article L.1524-5 du CGCT prévoit ainsi que la prise être confié à un GIE que ces dernières exercent sur lui un contrôle des missions rele- de participation d’une SPL dans une autre société analogue à celui qu’elles exercent sur leurs vant des services commerciale doit être expressément autorisée par les fonctionnels propres services. collectivités présentes au conseil d’administration. de ses membres Pour la satisfaction de ses propres besoins, le GIE tels que l’informa- sera toutefois soumis, en tant que pouvoir adjudi- tique, l’assistance cateur, à l’ordonnance de 2005. juridique, la comp- tabilité, la gestion des ressources humaines… Le Courrier des maires l N° 250 l Octobre 2011  VII DE 21 À 39 GOUVERNANCE DE LA SPL 19 20 Faut-il désigner les Pourquoi nommer premiers commissaires aux des censeurs ? comptes dans les statuts ? Dans les SPL dans lesquelles les actionnaires ne peuvent ou ne veulent pas être administrateurs, Le contrôle des comptes de la société est exercé il est possible de nommer un ou plusieurs censeurs par un ou plusieurs commissaires aux comptes (collège de censeurs) dont la mission, le nombre qui doivent satisfaire aux conditions de nomina- et éventuellement la rémunération seront fixés par tion et d’indépendance prévues par la loi. Ceux-ci les statuts. En revanche, n’étant pas des administra- sont nommés pour six exercices : leurs fonctions teurs de la SPL, ils ne peuvent pas prétendre à avoir expirent après l’assemblée générale ordinaire qui les mêmes attributions ou percevoir des jetons de pré- statue sur les comptes du sixième exercice. sence. Les censeurs participent aux séances du Au moment de la constitution de la SPL, les com- conseil d’administration (CA) avec une voix consulta- missaires aux comptes sont désignés dans les tive uniquement, et représentent des actionnaires qui statuts (art. L.225-16 du Code de commerce). En ont déjà le nombre maximal de sièges au conseil d’ad- cours de vie sociale, ils sont désignés par l’assem- ministration ou bien ceux qui n’ont pas de sièges en blée générale ordinaire sur proposition du conseil raison d’une détention capitalistique minoritaire ; d’administration. La nomination des commis- ils peuvent aussi pallier le dépassement d’âge limite saires doit figurer à l’ordre du jour de l’assemblée. des administrateurs. La convention conclue entre A défaut, la décision de nomination est nulle. le censeur et la société s’analyse comme une conven- L’acceptation de leurs fonctions par les commis- tion réglementée et donc soumise à l’autorisation saires est constatée, soit au moyen de la signature préalable du CA (art. L.225-38, CComm). du PV de l’assemblée par les intéressés, soit par la signature et l’apposition au bas des statuts A NOTER de la mention suivante : « Bon pour acceptation Le principal avantage des censeurs est en définitive  des fonctions de commissaires aux comptes ». de permettre d’assurer la transparence de fonctionnement  de la SPL. 21 22 Quelle est la distinction Quelles sont les fonctions entre la formule moniste occupées par les et la formule dualiste ? collectivités territoriales au sein de la SPL ? La SPL doit choisir entre deux formules de gou- vernance. Les collectivités territoriales et leurs groupements SA moniste 1/ La société anonyme moniste est composée peuvent occuper tous les postes au sein Il est conseillé d’un conseil d’administration déterminant les orienta- aux SPL de recourir tions de l’activité de la SPL et d’un directeur général des organes de gouvernance de la SPL. Ils devront à la société ano- alors être représentés, à peine de nullité (ou un président-directeur général lorsqu’il cumule nyme moniste, de leur nomination, par une personne physique en raison d’un les deux fonctions) assumant les fonctions exécutives (art. L.225-47 du Code de commerce). organe de direction et de représentation légale de la société. solide, facilitant Les élus locaux mandataires peuvent être admi- 2/ La société anonyme dualiste est composée la mise en place nistrateur, président du conseil d’administration, du « contrôle d’un directoire, organe collégial, chargé d’agir membre et président du conseil de surveillance analogue ». en toute circonstance au nom de la société et ou encore, président-directeur général. d’un conseil de surveillance chargé principalement de contrôler l’activité du directoire. Le directoire ATTENTION est composé de 2 à 5 membres et peut être composé Pour échapper au risque de qualification d’entrepreneur  d’un directeur général unique lorsque le capital de services municipaux, départementaux ou régionaux  social est inférieur à 150 000 €. Les membres du direc- définie par le Code électoral, il conviendra seulement  toire sont obligatoirement des personnes physiques, que le représentant des collectivités ou des groupe- ce qui exclut dès lors les élus, car ceux-ci seraient ments d’actionnaires n’exerce pas le poste de directeur  général, possibilité non prévue par le Code général des  alors considérés comme intervenant à titre personnel collectivités territoriales.  et non en qualité de représentants de la collectivité territoriale et perdraient ainsi la protection accordée à ce titre. VIII Le Courrier des maires l N° 250 l Octobre 2011 DE 21 À 39 GOUVERNANCE DE LA SPL 23 24 Comment sont désignés Comment la rémunération les administrateurs de de l’élu dirigeant social est- la SPL et quelle est la durée elle déterminée ? de leur mandat social ? Les élus administrateurs de la SPL peuvent toucher une rémunération annuelle sous forme de jetons de Le conseil d’administration doit être composé présence (article L.225-45, CComm). Son montant est de 3 membres au moins et 18 membres au plus. déterminé par l’assemblée générale et sa répartition A la création de la société, les premiers adminis- entre les administrateurs est décidée par le conseil trateurs sont désignés dans les statuts. Au cours d’administration. Le CA peut également allouer à ses de la vie sociale, ils sont désignés par l’assemblée membres des rémunérations exceptionnelles pour les générale ordinaire. missions ou mandats qui leur sont confiés (art. L.225- La durée du mandat des premiers administrateurs 46, CComm). Ces rémunérations sont considérées est fixée par les statuts et ne peut pas dépasser comme des conventions réglementées soumises à 3 ans (art. L.225-18, Ccomm). l’autorisation du conseil d’administration. L’alloca- La durée du mandat des administrateurs désignés tion d’une rémunération est subordonnée à la par l’assemblée générale en cours de vie sociale condition d’une délibération expresse de l’assemblée est déterminée par les statuts, sans pouvoir de la collectivité dont est issu l’élu représentant. Cette dépasser 6 ans (art. L.225-18 al.1, Ccomm). Ainsi, délibération devra fixer le montant maximum des toute nomination intervenue pour un délai supé- rémunérations ou avantages susceptibles d’être per- rieur est nulle (art. L.225-18 al. 3, Ccomm). çus, ainsi que la nature des fonctions exercées. Si une personne morale est désignée comme administrateur, elle est tenue de désigner une ATTENTION personne physique représentant permanent au L’ensemble des indemnités des élus, au titre de leur   conseil d’administration (art. L.225-20, Ccomm). mandat d’administrateur et de leur mandat électif cumulés,  ne doit pas dépasser le maximum légal autorisé soit   une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire. 25 26 Existe-t-il une limite d’âge Comment la cessation des pour les administrateurs, fonctions des dirigeants le président du CA et le d’une SPL intervient-elle ? directeur général d’une SPL ? Le dirigeant peut cesser ses fonctions pour diverses raisons. A côté de la démission, la révo- La limite d’âge des administrateurs est librement fixée cation en est une des plus fréquentes. Deux types par les statuts et peut s’appliquer, soit à l’ensemble de révocation existent. La révocation applicable Révocation des administrateurs, soit à un pourcentage d’entre aux membres du directoire et au directeur général Dans tous les cas, eux. Lors de la nomination, le nombre d’administra- unique est la révocation pour justes motifs. la révocation ne teurs ayant dépassé l’âge de 70 ans ne doit pas être doit pas avoir lieu La commission d’une faute de gestion ou d’un supérieur au tiers des administrateurs. De même, et à dans des conditions acte contraire à l’intérêt social est alors nécessaire abusives et elle défaut d’une disposition expresse qui peut être intro- si la société souhaite éviter d’être condamnée au doit respecter duite à tout moment dans les statuts, la limite d’âge le principe du versement de dommages-intérêts. légale pour l’exercice des fonctions de président et de contradictoire La révocation applicable aux administrateurs, au (le dirigeant doit directeur général est fixée à 65 ans. Toute nomination président, au président-directeur général et aux pouvoir présenter intervenue en violation de ces principes est nulle. sa défense avant membres du conseil de surveillance est la révoca- En droit commun, lorsque la limitation statutaire ou la révocation tion ad nutum. La révocation peut alors être et donc connaître légale de l’âge des administrateurs est dépassée, l’ad- décidée de façon discrétionnaire, sans préavis et la motivation ministrateur le plus âgé est réputé démissionnaire sans indemnité. En ce qui concerne la révocation de celle-ci). d’office. Le droit applicable aux SPL prévoit toutefois du directeur général, même si celle-ci peut se des dérogations. Ainsi, les représentants des collecti- faire à tout moment, l’absence de juste motif peut vités dépassant en cours de mandat la limite d’âge donner lieu au versement de dommages-intérêts. légale ou statutaire peuvent achever leur mandat sans être considérés comme démissionnaires d’office (art. L.1524-5 al.6 du CGCT). Le Courrier des maires l N° 250 l Octobre 2011  IX DE 21 À 39 GOUVERNANCE DE LA SPL 27 28 Comment la cessation Que se passe-t-il des fonctions des élus en cas de vacance mandataires au sein d’un poste d’administrateur d’une SPL intervient-elle ? dans une SPL ? Le mandat des représentants des collectivités En cas de vacance du siège attribué à un représentant territoriales et de leurs groupements actionnaires de collectivités territoriales et de leurs groupements au conseil d’administration prend fin lors au conseil d’administration, l’assemblée délibérante du renouvellement du conseil municipal, régio- de la collectivité territoriale ou du groupement nal ou général (article R.1524-3 du CGCT). actionnaire désigne son représentant lors de la pre- En outre, les mandataires des collectivités territo- mière réunion du conseil d’administration qui suit riales et de leurs groupements peuvent être cette vacance. relevés de leurs fonctions à tout moment Cette règle constitue une dérogation au régime par les assemblées délibérantes dont ils sont du droit des sociétés anonymes. En effet, selon membres (article R.1524-4 al. 1 du CGCT). le droit commun, si le nombre des administrateurs Enfin, en cas de démission, de dissolution devient inférieur au minimum statutaire, sans ou d’annulation de l’élection de l’assemblée toutefois être inférieur au minimum légal (3 admi- délibérante, le mandat des représentants est nistrateurs), la cooptation est obligatoire. Le conseil prorogé jusqu’à la désignation de leurs rempla- d’administration est tenu alors de compléter son çants par la nouvelle assemblée (article R.1524-4 effectif dans le délai de 3 mois à compter du jour al. 3 du CGCT). où s’est produite la vacance. Les nominations effec- tuées par le conseil sont soumises à ratification de l’assemblée générale ordinaire. 29 30 Quel est le régime Quel est le régime de responsabilité des élus de responsabilité mandataires ? pénale des administrateurs de la SPL ? La responsabilité civile des élus incombe à la collec- tivité locale ou au groupement dont ils sont A l’instar de tout dirigeant, la responsabilité mandataires au sein de la SPL. En effet, ils ne font que pénale des administrateurs de la SPL peut être représenter la collectivité ou le groupement, véritable recherchée, le cas échéant concurremment à celle administrateur. A ce titre, l’article L.1524-5 du CGCT de la personne morale, au titre d’actes accomplis instaure une obligation pour le mandataire de rendre dans le cadre de leurs fonctions, à savoir : compte de son mandat à sa collectivité ou à son grou- – les infractions relevant du droit commun tels pement mandant, au moins une fois par an. l’abus de confiance, l’escroquerie, le faux, l’usage Lorsque les représentants ont été désignés par l’as- de faux… ; semblée spéciale, cette responsabilité incombe – les infractions relevant du droit pénal des socié- solidairement aux collectivités territoriales ou aux tés (délit d’abus des biens sociaux…), du droit groupements membres de cette assemblée. pénal comptable (délit de présentation La responsabilité civile des collectivités ou des grou- de comptes inexacts), du droit pénal du travail pements mandants implique l’existence d’un mandat (harcèlement, travail dissimulé…), du droit pénal donné à l’élu pour les représenter et pour occuper fiscal, du droit pénal des entreprises en difficulté un poste au sein du conseil d’administration. (délit de banqueroute) ou encore du droit pénal de l’environnement. A NOTER La responsabilité pénale de l’élu désigné comme représen- tant des collectivités et des groupements actionnaires   peut être recherchée dans les conditions de droit commun.  En effet, l’élu mandataire encourt les mêmes responsabilités  que s’il était administrateur en son nom personnel.  X Le Courrier des maires l N° 250 l Octobre 2011

Description:
les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA), à titre expérimental, pour . actionnaires et sur leurs territoires. Une SPL et conventions de délégation de service public ». Quelles sont les . 2009, Sea SRL c/ Comune di
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