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Les Principes généraux du droit administratif PDF

369 Pages·2017·2.06 MB·French
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Les Principes g´en´eraux du droit administratif fran¸cais et tha¨ılandais Paleerat Sriwannapruek To cite this version: Paleerat Sriwannapruek. Les Principes g´en´eraux du droit administratif fran¸cais et tha¨ılandais. Droit. Universit´e d’Auvergne - Clermont-Ferrand I, 2010. Franc¸ais. <NNT : 2010CLF10327>. <tel-00719580> HAL Id: tel-00719580 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00719580 Submitted on 20 Jul 2012 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´ee au d´epˆot et `a la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´es ou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸cais ou ´etrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. 1 UNIVERSITE D’AUVERGNE CLERMONT-FERRAND 1 LES PRINCIPES GENEREAUX DU DROIT ADMINISTRATIF FRANÇAIS ET THAÏLANDAIS THESE pour le Doctorat en droit public Présentée et soutenue publiquement le 17 décembre 2010 Par Paleerat SRIWANNAPRUEK Directeur de recherches Jean-Pierre MASSIAS, professeur à l’Université d’Auvergne Clermont-Ferrand I Membres du jury Philippe Zavoli , Maître de conférence - Doyen de Faculté de Bayonne Christine Bertrand, Maître de conférence à l’Université d’Auvergne Rapporteur : Renaud Carrier, Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour Pierre Cambot, Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour Jean-Pierre MASSIAS, Directeur de thèse - Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 2 A mes parents. 3 « L’université n’entend ni approuver, ni désapprouver les opinions particulières du candidat » 4 Remerciements J’ai commencé mes études en Master 2 à la Faculté de droit de Clermont- Ferrand en 2004, en même temps que ma formation pédagogique grâce à Madame Christine BERTRAND, mon directeur de mémoire, qui fait partie des membres de jury. Le professeur Jean-Pierre MASSIAS m’ a également accordé un avis favorable à toutes les étapes des mes études, en me proposant aussi une amitié précieuse. Je présente mes remerciements aux membres du jury qui ont trouvé un moment disponible dans leurs emplois du temps très chargés pour critiquer et commenter mon travail. Ces sept années agréables en Auvergne constituent un parcours exceptionnel, enrichi par l’accueil chaleureux de la responsable du CROUS, Madame Marie-Claire COMPTE-ROME. Je suis fière de garder un « souvenir français » tout au long de ma vie, ainsi que la connaissance de la langue française. Je souhaite, du fond du cœur, remercier ma grande amie, Marie-Anne VALLEIX DELISLE, qui a essayé le mieux possible de m’entraîner. Je n’ai pas le droit d’oublier non plus le soutien de Monsieur Charnchai SAWANGSAKDI, le juge de la Cour suprême administrative thaïlandaise, qui m’a encouragée et m’a accompagnée, lors de moments difficiles quand je suis tombée gravement malade et que j’ai risqué de perdre la vie. Pour finir, j’adresse un hommage à ma famille et à mes chers amis français, étrangers et thaïlandais, dont je garderai toujours un souvenir ému. 5 Introduction Problématique Existe-t-il un véritable principe applicable même en l’absence de texte ? Cette question paraît absurde car, dans le système du droit administratif français, nous acceptons l’existence de principes généraux du droit, des principes applicables même en l’absence de texte. Plusieurs thèses concernant ces principes nous montrent sa place, son importance et les critiques qu’on peut lui faire dans le droit français. Le professeur René Chapus a écrit à plusieurs reprises sur ces principes dans le système du droit administratif. La thèse du professeur Jeanneau a aussi montré parfaitement les caractères des principes généraux du droit. Plus récent, Jean-Marc Maillot a étudié la continuité et la modernité de ces principes dans sa thèse de 2003. Les idées concernant les principes généraux du droit dans le système du droit administratif continuent à évoluer. Mais la question se pose de savoir si les mêmes principes existent aussi dans le système juridique thaïlandais. La création de la juridiction administrative thaïlandaise a commencé en 1999 par la loi portant création de la juridiction administrative et de la procédure administrative contentieuse B.E.2542 (1999). Il est nécessaire d’analyser quel en est le fondement important pour affirmer l’existence des principes généraux du droit dans le système juridique. L’étude comparative des conceptions française et thaïlandaise pourra éclairer notre étude. Nous connaissons la réputation bien établie du droit français. Chacun sait combien d’autres pays ont été influencés par la sagesse du droit français à travers la codification napoléonienne ou encore le rôle important de la haute juridiction administrative, le Conseil d’Etat. De plus, la France a présenté un modèle équilibré du système dualiste juridictionnelle, tel que la Thaïlande vient de l’installer, après une longue période de pouvoir extrême de la juridiction judiciaire. Ceci montre le caractère paradoxal et différent du droit administratif thaïlandais par rapport au droit français. La France possède une célèbre institution juridictionnelle administrative dont l’œuvre dans la formation de ce droit et dans la protection des droits des administrés est incontestablement remarquable et qui représente un « modèle type » du contrôle juridictionnel de l’administration pour bien d’autres pays. La France dispose surtout d’une richesse intellectuelle, à travers des littératures juridiques tant classiques que contemporaines, œuvre de la doctrine française. Au contraire, la Thaïlande a connu un développement démocratique beaucoup plus tardif et beaucoup plus mouvementé que la France. Paradoxal et différent aussi parce que la Thaïlande s’est considérablement inspirée du droit français, dans le choix d’un système juridique à l’époque de la modernisation du pays sous le règne du roi Rama V, ainsi que dans ses grandes codifications, dans la création d’un Conseil d’Etat, et enfin dans l’existence de la juridiction administrative actuelle. 6 Nous débuterons cette recherche par l’histoire de la juridiction des deux pays, y compris la compétence de la juridiction administrative et le recours de la juridiction à la recherche de la protection optimale des droits. Nous envisagerons ensuite le rôle du juge et l’indépendance de l’ensemble de la juridiction administrative. Car le juge peut être considéré comme l’autorité la plus naturelle et la plus vivante pour donner naissance à une véritable règle jurisprudentielle. Nous considérerons ensuite la jurisprudence comme un fondement inévitable des principes généraux du droit. Compte tenu de l’importance de la jurisprudence dans le système du droit, il est important de montrer la synthèse des principes généraux du droit, à travers son origine et son modèle de création, ainsi que la perspective et l’innovation des principes généraux du droit et l’intervention du juge au niveau de l’élaboration des ces principes. Nous terminerons cette recherche en évoquons la diversité exemplaire des principes généraux du droit. La notion de ces principes en droit français est diverse selon sa foncition. Au contraire, il n’existe pas, jusqu’à présent, d’acceptation textuelle citant l’existence des principes généraux du droit en droit administratif thaïlandais. Il est donc nécessaire d’analyser ces principes au travers du droit d’autres pays, en comparaison avec les règles juridiques existant dans le droit thaïlandais. Intérêt de la recherche En elle-même, il est certain que l’étude concernant les principes généraux du droit est intéressante. Elle permet d’envisager le rôle du juge dans le système du droit, rendant le travail administratif plus efficace et plus évolué au niveau de la protection des droits et des libertés. Le droit administratif thaïlandais est très jeune et il a besoin de progresser en efficacité. L’étude comparative permet de comprendre l’avantage du système stable français et les inconvénients de prendre toujours le système français comme référence, sans chercher un principe propre à son système juridique. Sur le plan intellectuel, cette recherche peut éclairer le droit des deux pays en matière des principes généraux du droit, y compris le caractère particulier de chaque pays. Nous connaîtrons mieux, non seulement les principes généraux du droit dans le droit français et thaïlandais, mais aussi des points positifs et les défauts du droit de ces deux pays. Grâce au niveau élevé du droit administratif français, et notamment à l’absence de théorie concernant les principes généraux du droit, le droit thaïlandais en retirera un apport intéressant. De plus, cette recherche permettra au juge administratif thaïlandais de comprendre la conception des principes généraux du droit, et ainsi de savoir comment appliquer ces principes dans sa jurisprudence. 7 I. LA PLACE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DANS L’ENSEMBLE JURIDICTION Section 1 : Une originalité §1. Une originalité française : la coexistence de deux ordres juridictionnels A l’inverse du droit privé qui a fait l’objet d’étude de synthèse, le droit administratif français est généralement présenté son existence comme une conséquence de la Révolution de 1789. Plus précisément, c’est une conséquence de la proclamation, par l’Assemblée nationale constituante, du principe de la séparation des pouvoirs, selon Montesquieu. L’adoption de ce principe comme fondement de l’ordre constitutionnel, en remplacement des conceptions absolutistes de la monarchie d’Ancien Régime, avait entraîné la séparation des autorités administratives et judiciaires, et l’établissement en l’an VIII, sous le Consulat, d’une juridiction purement administrative, chargée de statuer exclusivement sur les litiges opposant l’administration aux particuliers ; cette juridiction avait entrepris l’élaboration d’un droit nouveau, le droit administratif, constitué par un ensemble de règles détachées du droit civil, ou comme on l’appelle du « droit commun » - et faisant bénéficier l’administration de privilèges plus ou moins exorbitants. En 1855, R.Dareste a cité que « l’histoire est peut-être plus nécessaire en droit administratif qu’ailleurs, car souvent c’est elle, et elle seules, qui peut rendre compte des institutions ».L’histoire du droit administratif français est une création toute récente, dont l’origine remonte seulement à la loi du an VIII, ou tout au plus aux décrets de l’Assemblée constituante. Il semble qu’avant 1789, l’administration tout entière était livrée à l’arbitraire des Parlements, et qu’il a fallu une révolution pour arracher à la tutelle judiciaire et lui donner, avec l’indépendance, des règles fixes et une organisation complète. On pourrait dire que le droit administratif est démenti par les faits. Il n’est peut-être pas un seul principe, une seule règle de droit administratif français qui ne trouve son équivalent, son origine dans l’ancien droit ; les lois du gouvernement consulaire n’ont été qu’une restauration intelligente, mais à peu près complète de l’Ancien Régime, et finalement, la Révolution de 1789 a laissé des traces plus profondes dans le droit civil que dans le droit administratif. La création du Conseil d’Etat en vertu de la loi du 24 mai 1872, modifie profondément la conception du droit administratif. Sous la III République, se réalise véritablement l’assimilation du droit administratif à la jurisprudence du Conseil. Le droit apparaît comme un droit essentiellement prétorien, qui s’élabore désormais et se perfectionne de décision en décision. Les sources législatives et règlementaires passent au second plan, ce 8 qui a pour conséquent de restreindre encore plus la référence à des dispositions remontant à l’Ancien Régime, que la législation ultérieure avait tacitement, voire expressément, maintenues en vigueur. Sous l’Ancien Régime, il s’est élaboré un véritable corps de règles relatives à l’administration. L’autonomie de ce corps de règles n’a pas été proclamée de façon absolument formelle. Certes, ces règles provenaient d’origines diverses, et n’étaient pas reliées entre elles de façon systématique. Mais, elles dotaient l’administration d’un régime juridique d’ensemble, qui établissait une sorte d’équilibre entre les exigences de l’intérêt général et le respect des droits des administrés. L’autonomie du droit de l’administration avait une finalité propre. Et il arrivait déjà, comme nous le verrons, que des juristes-consultes prennent vraiment conscience de la spécificité des dispositions du « droit commun ». Restituer l’intégralité de son passé au droit administratif français présente un autre intérêt fondamental, d’ordre social et politique, et non plus simplement juridique : celui d’attester de l’ancienneté des limitations apportées à l’arbitraire des détenteurs de la puissance publique. En affirmant qu’il avait fallu attendre la Révolution 1789, voire la IIIe République, pour que l’action des administrateurs ait été insérée dans un cadre légal garantissant le respect des droits des administrés, on a laissé croire que les Français avaient longtemps vécu sans cette protection et ne s’étaient émancipés que depuis quelques générations. En réalité, la lutte contre arbitraire des titulaires de la puissance publique s’est engagée dès la fin du XI siècle à travers les premières manifestations du mouvement communal. L’élaboration du droit administratif français est le fait d’une longe évolution, et non un phénomène récent, ce qui conduit à poser de façon nouvelle le problème des rapports de ce droit avec ses homologues des autre pays d’Europe. Les recherches comparatives doivent prendre en considération l’ensemble des perspectives historiques. Certes, elles deviendront encore plus complexes, mais elles gagneront en force, car elles expliqueront des similitudes ou des divergences surprenantes à priori, car elles révéleront des filiations inconnues. Le rôle qu’a joué l’influence du droit administratif français dans le développement des autres droits administratifs européens,( et même en Thaïlande, avec le système du droit public inspiré du droit français et du droit allemand, et en revanche du système du droit privé et criminel inspiré du droit anglo-saxon). De plus, le rôle que les juristes français se plaisent à exalter sera perçu sans doute de façon plus nuancée. Mais l’on comprendra peut-être mieux, en contrepartie, pourquoi ce droit a pu, à certaines époques, être considéré comme un « modèle ». En tout cas, de telles études devraient permettre, en s’appuyant sur les données du passé, de mieux connaître les éléments essentiels des droits administratifs des divers Etats européens, de mieux apprécier les moyens de les rapprocher, et de favoriser « le développement d’un droit européen commun », selon la formule de J.Rivero. 9 (A) L’histoire de la juridiction administrative Il y a donc lieu de prendre d’abord en considération l’historique de la juridiction administrative, à travers la dépendance du contentieux administratif au sens strict, jusqu’à la loi du 24 mai 1872. Car c’est ce texte de base qui va permettre le passage de la justice retenue à la justice déléguée, puis la constitutionnalisation ultérieure de la juridiction, dès lors qu’il marque une césure fondamentale en faveur de l’autonomie du contentieux. On sera alors en mesure d’évoquer le débat sur le dualisme juridictionnel français, puis de délimiter le contentieux administratif dans le champ d’étude retenu. 1. L’historique de la juridiction administrative à travers la dépendance du contentieux administratif Ce serait une erreur de croire que, en France, le Conseil d’Etat est une institution somme toute récente, constituée en parallèle au droit administratif substantiel et depuis le début du XIXe siècle seulement. (1.1) L’affirmation de la séparation des autorités administratives et judiciaires sous l’Ancien Régime Il faut observer, en effet, que le Conseil d’Etat trouve son origine dans l’Ancien Droit, bien antérieurement à la Révolution français. L’institution résulte, en effet, de l’éclatement de la Curia regis, la Cour des rois capétiens dont sont issus, au long du XIIIe siècle, le parlement et la chambre des comptes de Paris. Or, dans le contexte juridique du Moyen Age s’affirme, au sein de cette Cour du Roi, le Conseil du Roi - qui on trouve déjà, à cette époque, l’expression de Conseil d’Etat du fait de la confusion de l’Etat avec la personne du roi. Les deux conseils assiste le monarque dans l’ensemble de ses attributions, à la fois d’administration active et de juridiction administrative, mais aussi de juridiction civile ou pénale, soit par l’exercice de sa justice personnelle, soit par la présentation de litiges normalement traités par les baillis ou les sénéchaux en première instance ou encore par les cours de justice en première instance ou en appel, comme dans les parlements ou les chambres des comptes. Ainsi le Roi, en son conseil, règle notamment les affaires politiques et administratives, encore largement confondues, ce qui signifie qu’il lui appartient de statuer tout particulièrement sur les litiges provenant de l’action administrative, ceux dont on pourra

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français, nous acceptons l'existence de principes généraux du droit, des principes administratif thaïlandais par rapport au droit français. incontestablement de rupture, au prix d'ailleurs d'une révision constitutionnelle en tant que la .. 14 Note du Conseil d'Etat n° n.r. 0501/368 du 6 mai
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