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Le droit romain en Belgique PDF

67 Pages·1966·1.299 MB·French
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JUS ROMANUM MEDII AEVI AUSPICE COLLEGIO ANTIQUI IURIS STUDIIS PROVEHENDIS SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DES DROITS DE L'ANTIQUITÉ PARS V, 5 b MvLTAÏ PAVCIS e MEDIOLANI TYPIS GIUFFRÉE 1966 TUTTI I DIRITTI RISERVATI - PRINTED IN ITALY SOC. TIP. «MULTA PAUCIS»® - VARESE (1966) RAOÛL C. VAN CAENEGEM LE DROIT ROMAIN EN BELGIQUE SOMMAIRE *): LITTÉRATURE. Absence de manuels d’histoire du droit belge ($ 1). — Littérature consacrée à la pénétration du droit romain ($ 2). — Littérature con- sacrée à l'histoire de la doctrine ($ 3). — LE CADRE INSTITUTIONNEL. Cadre géo- graphique ($ 4). — Princes et villes ($ 5). — Organisation judiciaire ($ 6). — La législation ($ 7). — LE RÔLE DES JURISTES SAVANTS DANS LA PÉNÉTRATION DU DROIT ROMAIN. Légistes et cours de justice ($ 8). — Les légistes dans le gouverne- ment et dans l’administration ($ 9). — Les légistes dans les hautes cours de justice à l’époque bourguignonne ($ 10). — Les légistes sur les bancs échevinaux ($ 11). — Insuffisances des cours de justice inférieures ($ 12). — Légistes au service des échevins ($ 13). — Les officialités ($ 14). — Le notariat ($ 15). — La consultation des juristes savants par les tribunaux ($ 16). — Recueils de Consilia ($ 17). — Les universités où les légistes avaient étudié ($ 18). — Détails pour Bologne ($ 19). — Détails pour Orléans ($ 20). — APPARITION DE LA TERMINOLOGIE ROMAINE DANS LES ACTES: LES RENONCIATIONS AUX EXCEPTIONS DE DROIT ROMAIN. Re- marques générales ($ 21). — Les renonciations ($ 22). — LE RÔLE DES OUVRAGES DE DROIT DANS LA PÉNÉTRATION ET L'ENSEIGNEMENT DU DROIT ROMAIN. Pré- sence d'ouvrages de droit romain dans les bibliothèques des anciens Pays-Bas méridionaux ($ 23). — Les manuscrits de droit romain survivants ($ 24). — Dif- fusion des œuvres de Bartole ($ 25). — L'Université de Louvain ($ 26). — Le droit romain et l’imprimerie ($ 27). — Traductions du Corpus Iuris ($ 28). — LE DROIT ROMAIN DANS LES OUVRAGES DE DROIT AUTOCHTONES. Contributions ori- ginales au droit romain médiéval ($ 29). — La littérature juridique autochtone ($ 30). — Nouveaux développements au XVe siècle ($ 31). — LA LANGUE JURI- DIQUE ($ 32). — LES POUVOIRS PUBLICS ET LE DROIT ROMAIN. Le droit romain et les princes ($ 33). — Le droit romain et la jurisprudence ($ 34). — Le droit romain et les coutumes homologuées ($ 35). — La notion de « droit commun » ($ 36). — LE DROIT ROMAIN DANS LES INSTITUTIONS DE L'ANCIEN DROIT COUTUMIER. Man- que de recherches ($ 37). — Les personnes ($ 38). — Les biens ($ 39). — Les obli- gations ($ 40). — La procédure ($ 41). — Conclusion ($ 42). *) Pendant de longues années les travaux de l'IRMAE ont été suivis et patronnés par le Professeur FERNAND DE VISSCHER. Il ne lui a malheureusement pas été donné de voir plus que les tout premiers débuts de la réalisation de cette entreprise. Qu'on veuille considérer les pages qui suivent comme un hommage à la mémoire de mon regretté concitoyen, qui m’a prodigué les signes de sa bienveillante attention. C'est en 1955 à Bruxelles que j'ai fait un premier exposé du plan de mon travail devant un comité restreint de la direction de l’'IRMAE; que tous ceux qui m'’ont fait des sug- gestions à cette occasion et particulièrement M. GENZMER soient remerciés, de même que les nombreux savants qui ont pris la parole lors des réunions du centre belgo- hollandais pour l’histoire du droit romain dans les anciens Pays-Bas et particuliè- rement lors de la réunion belgo-hollando-suisse tenue à Bruxelles en 1965. Un subside du Fonds National de la Recherche Scientifique de Belgique a servi 4 V 5b. Le Droit Romain en Belgique ABRÉVIATIONS SPÉCIALES B.C.R.H. = Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, Bruxelles, 1834 R.B.P.H. Revue Belge de Philologie et d'Histoire, Bruxelles, 1922.…. Ann. Emulation =— Annales de la Société d'Emulation de Bruges, Bruges, 1839.….. C.R.H. Commission Royale d’Histoire. LITTÉRATURE. $ I. Absence de manuels d’histoire du droit belge. En face des nombreux manuels dont on dispose pour les autres pays européens, y compris le Luxembourg, la Belgique ne dispose d’aucun ouvrage d’ensemble consacré à son ancien droit, qui ne soit entièrement vieilli: depuis DEFACQZ et BRITZ aucune histoire de l’ancien droit belge n'a été publiée !). $ 2. Littérature consacrée à la pénétration du droit romain. La littérature consacrée au problème spécifique de la pénétration du droit romain dans l’ancien droit belge n’est ni abondante, ni conti- nue. Nous constatons en effet un début d’'intérêt au XVIIIe siècle lors- que l'Académie Thérésienne de Bruxelles mit au concours la question «Depuis quand le Droit Romain est-il connu dans les Provinces des Pays-Bas Autrichiens et depuis quand y a-t-il Force de Loi? » (1780). Cinq mémoires répondant à cette question ont été imprimés par l'Académie en 1782 et 1783. Celui de FERDINAND RaPÉDIUs DE BERG, amman de Bruxelles, le plus long et le meilleur, avait obtenu le prix; ceux du chanoine À. HEYLEN de Ton- gerlo, de l'avocat M. HETTEMA, du commerçant et polygraphe W. F. VERHOEVEN et de l'avocat D'OUTREPONT avaient obtenu un accessit. L'intérêt montré par l'Académie et les savants au XVIIIe siècle fut sans lendemain. Les historiens et juristes belges du XIXe siècle ne se sont guère occupés du problème. à couvrir les frais de voyage et autres occasionnés par les recherches dont je présente les résultats. 1) DEFACQZ, Amnc. droit belg. (1846-1873, le 2e vol. est posthume); BRITZ, Anc. droit belg. (1847); voir J. GILISSEN, ÀA propos de quelques manuels récents d'histoire du droit, in: R.B.P.H., XXX (1952), 472-488. Ces ouvrages sont encore utiles pour l’analyse dogmatique du droit des coutumes homologuées (XVe-XVIIIe s.). Pour l’ancien droit flamand la seule vue d’ensemble reste celle de WARNKOENIG, Flandr. Staats-u. Rechtsgesch. et WARNKOENIG-GHELDOLF, Hist. Flandre. Le discours inaugural de J. LAMEERE, De l’histoire du -droit et son étude actuelle dans les Pays-Bas, Bruxel- les, 1884, n'est forcément qu’un très bref aperçu. R. C. van Caenegem 5 Le XXe siècle ne débuta pas mieux, car ce n’est qu’entre les deux guerres mon- diales que deux articles lui ont été consacrés. En 1927 fut publié un article posthume de P. VAN HEIJNSBERGEN, cConsacré à « la réception du droit romain dans les Pays-Bas », c’est à dire dans l'ensemble des anciens Pays-Bas (Belgique et Hollande) *). C'est une étude solide et fouillée, qui examine les causes possibles du phénomène étudié. L'autre contribution date de 1935 et est due au regretté F. DE VisscHER. C’est un bref aperçu présenté au congrès international de droit romain de Bologne et consacré surtout aux juristes de l'’école humaniste 3). Ce n’est qu'’après la deuxième guerre mondiale que subitement l’intérêt s'est ranimé et que plusieurs aperçus historiques de la « ré- ception » du droit romain dans les anciens Pays-Bas, en Belgique ou en Flandre ont vu le jour. Ils sont tous dus à des spécialistes de premier rang. En 1950 et en 1953 R. FEENSTRA de Leyde publia deux articles, l'un consacré au problème de la réception du droit romain en général “), l’autre à « la réception dans les (anciens) Pays-Bas » 5). En 1955 J. GILISSEN de Bruxelles publia un aperçu historique de l’ensemble du problème de l'influence du droit romain sur le droit cou- tumier en Belgique, le premier depuis les mémoires du XVIIIe siècle: article fonda- mental où les divers aspects de la question sont traités par un maître de l'histoire du droit national ©). En 1961 E. I. STRUBBE, de l’université de Gand, spécialiste émi- nent de l’ancien droit flamand, publia un article où le problème de la « réception dans les tribunaux flamands du milieu du XIVe à la fin du XVe siècle » était posé et traité dans son ensemble pour la première fois ?). Enfin en 1962 R. FEENSTRA a cConsacré une étude très fouillée, très riche en matière bibliographique, à l’influence de Bartole, aspect important de toute « réception » de droit romain °). 1) P. VAN HEIJNSBERGEN, De Receptie van het Romeinsche Recht in de Nederlan- den, in: Themis, LXXXVIII (1927), I15-168 (réimpr. dans P. VAN HEIJNSBERGEN, Verspreide opstellen, Amsterdam, 1929, 293-322). 3) F. DE VisscHER, Le droit romain en Belgique, in: Atti Congr. int. dir. rom., Bologna, II (réimpr. in F. DE V1sscHER, Nouvelles Etudes de Droit Romain public et privé, Milan, 1049, 373-381). J *) R. FEENSTRA, Verkenningen op het gebied der veceptie van het Romeinse recht, Zwolle, 1950 (leçon inaugurale). 5) R. FEENSTRA, Zur Rezeption in den Niederlanden, in: Europa e dir. rom., I, 245-268. $) J. GILISSEN, Romeins Recht en inheems Gewoonterecht in de Zuidelijhe Neder- landen, in: Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg, Pretoria, 1955, 97-139; cf. J. GILISSEN, À propos de la réception du droit yvomain dans les provinces méridionales des Pays de par-deça aux XVIe et XVII siècles, in: Revue du Nord, XL (1958), 259-271. ?) E. I. STRUBBE, De veceptie in de Vlaamse vechibanken van midden veertiende tot einde vijftiende eeuw, in: Tijdschr., X XIX (1961), 445-462. 8) R. FEENSTRA, Bartole dans les Pays-Bas (anciens et modernes), in: Bartolo da Sassoferrato. Studi e Documenti, I, Milan, 1962, 175-281. 6 V 5b. Le Droit Romain en Belgique $ 3. Littérature consacrée à l'histoire de la doctrine. En ce qui concerne l’histoire de la doctrine du droit dans nos anciennes provinces, la moisson d’études est fort maigre. Comme aperçus généraux nous signalons une brève contribution de À. RIVIER °) et la Bibliotheca de R. DEKKERS, répertoire bio-bibliographique des juristes des an- ciens Pays-Bas jusqu'en 1800 !°). Il y à en outre plusieurs monographies consacrées aux juristes de certaines provinces !!) ou époques !*) ou à certains juristes individuels, comme Boutillier !), van den Berghe !*), Wielant !5) et Everaerts !‘). En outre de nom- breuses études, consacrées à certains aspects de l’ancien droit, analysent plus ou moins systématiquement l'influence du droit savant. Il est impossible de les éÉnumérer ici 17). LE CADRE INSTITUTIONNEL. $ 4. Cadre géographique. Le cadre géographique de notre étude est la partie méridionale des anciens Pays-Bas, c'est-à-dire de l’ensemble des principautés %) À. RivIEr, Histoire de la science du dvoit, in: Patria Belgica, III, Bruxelles, 1875, 88-112. 10) DEKKERS, Bibl. belg. jur. 11) M. YaNs, Les sources du droit liégeois au moyen âge (Mémoire couronné du Prix Stassart, 1943, Acad. roy. Belg., 3 vols. dactyl.). 12) DEkKERS, Humanisme. 13) G. VAN DIEVOET, Jehan Boutilliey en de Somme Rural, Louvain 1951 (Univ. Louvain, Public. Hist. et Philol. 3e s, 41). 14) E. I. STRUBBE, Jean van den Berghe, écrivain et juriste flamand (13. .-1439), in: Bull. Comm. Anc. Lois Ord., XII (1925), 174-200; E. I. STRUBBE, De briefwisseling tussen Jan van den Berghe en Johanna van Harcourt (1420-1437), in: B.C.R.H., CXXV (1960), SII-560. L'ouvrage principal de van den Berghe a été publié pour la plus grande partie par D. BERTEN, Un document de vieux droit coutumier flamand, in: Bull. Comm. Anc. Lois Ord., IX (r913), 5-37, cette édition a été complétée par E.1.STRUBBE, :bid., XII (1925), 192-194. 15) H. P. Scxaap, Philips Wielant en diens Corte Instructie omme jonghe prac- tisienen in civile zaken, Haarlem, 1927; ajoutez l'article Philippe Wielant par E. I. STRUBBE in: Biographie Nationale, XXVII, Bruxelles, 1938, col. 279-298. 16) L. J. VAN APELDOORN, N'colaas Everaerts (1462-1532) en het recht van zijn tijd, in: Mededeelingen der Kon. Akad. v. Wetenschappen, Afd. Letterk. 8°, s. B, Amsterdam, 1935, 201-348. 17) Nous renvoyons à deux bibliographies de l’histoire du droit belge, compilées sous la direction de J. GILISSEN, l’une est sélective et doit paraître dans le tome C de l’Introducthion bibliographique à l'histoire du droit et à l'ethnologie juridique qui paraît à Bruxelles à partir de 1963 sous la direction de J. GILISSEN, l'autre est exhau- stive et sera publiée par l'Institut Solvay à Bruxelles. R. C. van Caenegem 7 qui se sont détachées des royaumes de France et d'Allemagne pour former les Pays-Bas des Bourguignons et des Habsbourg. Cette par- tie méridionale, issue de la séparation du XVIe siècle, correspond grosso modo à la Belgique actuelle. Le comté de Flandre appartenait au royaume de France (du moins pour la plus grande partie), ainsi que le comté d’Artois (issu de la partie méridionale de l’ancien comté de Flandre); le duché de Brabant, les comtés de Hainaut, de Namur et de Looz (liégeois depuis 1361) et de Luxembourg (duché en 1354), ainsi que la principauté de Liège (principauté ecclésiastique gouvernée par un prince-évêque et créée dans le cadre de l'Eglise Impériale) appartenaient au royaume d'Allemagne. Dès le XIIe siècle ces principautés jouissaient d'une très grande mesure d'auto- nomie vis-à-vis de leurs suzerains et entre elles. C'est l'action des ducs de Bourgogne, devenus comtes de Flandre en 1384, qui a conduit par une heureuse politique de mariages et d'achats à la formation des anciens Pays-Bas. Ceux-ci étaient réunis par une union personnelle, d'abord sous les ducs de Bourgogne, ensuite sous la maison de Habsbourg. $ 5. Princes et villes. Dès le XIIe siècle on assiste dans chacune de ces principautés a un développement du pouvoir princier, notamment dans les domaines financier, judiciaire, administratif et législatif. Ce mouvement a continué sous les ducs de Bourgogne, qui ont introduit dans une cer- taine mesure une terminologie, des pratiques et des institutions fran- çaises. Les anciens Pays-Bas étaient un pays où le tiers état, c'est-à- dire surtout les puissantes villes flamandes, brabançonnes et lié- geoises, jouait un rôle très important et parfois dominant dans la vie publique. $ 6. Organisation judiciaire. À côté des anciens bancs échevinaux ruraux il s'est constitué dès Ir00 env. des cours échevinales urbaines. Il existait en outre un réseau de cours féodales et dans les diverses principautés il y avait aussi des cours supérieures princières. Celles-ci étaient féodales d'abord (curia comitis, etc.), occupées par des légistes ensuite (Con- seil de Flandre, de Brabant, etc.). Dans les cours échevinales et féo- dales le jugement était « trouvé » et prononcé par les assesseurs (sou- vent 7 ou I2), échevins ou hommes de fief, à la semonce du président qui était le prince, le seigneur féodal ou son officier. 8 V 5b. Le Droit Romain en Belgique Théoriquement il y avait des cours suprêmes en dehors des anciens Pays-Bas, la curia regis (plus tard Parlement) de France et celle d'Allemagne (cour aulique, Reichs- kammergericht à partir de 1495); leur importance réelle dépendait des circonstances politiques. Dès le début du XIIIe siècle les officialités étaient organisées et actives, les principales étant celles de Thérouanne, Tournai et Cambrai (prov. de Reims) et de Liège (prov. de Cologne). $ 7. La législation. Le droit coutumier, qui dominait absolument, était issu de l’an- cien droit germanique. Certains traits de ce droit étaient communs à certaines principautés ou parties de principautés, d'autres étaient de caractère purement local. Le morcellement juridique était grand et la coutume était territoriale. La législation princière a repris dès le XIIe siècle, mais dans la plupart des cas elle s'est exercée par la concession de keuren ou privilèges, surtout urbains, ce qui a renforcé le particularisme du droit. Ce n'est en général que sous les ducs de Bourgogne qu’une législation par ordonnances applicables à toute une principauté a commencé; la législation promulguée par le comte Baudouin VI pour le Hainaut en 1200 est exceptionnelle (grande charte féodale et grande charte pénale). Le droit était transmis ora- lement, les textes législatifs n'ont jamais couvert qu'une petite partie du droit en vigueur (surtout en ce qui concerne le droit civil). On a commencé à faire des coutumiers au XIIIe siècle. C’étaient des descriptions parfois fort rudimentaires de certaines règles coutu- mières, entreprises par des juristes privés et accompagnées d’un mi- nimum de commentaire et d'’interprétation. Il existait en outre pour certains territoires des records de droit. Les rédactions officielles de coutumes sont très rares pour la pe- riode médiévale. Mentionnons le Deelbouc du Franc de Bruges datant d'avant 1436, ouvrage perdu mais dont l'existence est probable, consacré aux successions et au régime ma- trimonial; la coutume de Cassel, promulguée par Philippe le Bon en 1431 et la coutume de la cour féodale de Cassel de 1481; enfin quelques points de la coutume de Hainaut promulgués en 1346. Le grand mouvement de rédaction et d’homologation des cou- tumes date des XVIe et XVIIe siècles. Dès le premier tiers du XVIe siècle quelques coutumes ont été promulguées officiellement, mais le mouvement n’a pris d’ampleur qu'à partir de 1531, date d’ordonnances de Charles Quint dans ce sens, qui ont con- duit à la rédaction et à la promulgation officielle de centaines de coutumes locales et régionales des anciens Pays-Bas méridionaux. Ces coutumes ont conservé force de loi jusqu'à la fin de l’Ancien Régime !*). 18) J. GILISSEN s’est occupé à plusieurs reprises de cette question; voir derniè-

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