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la situation et le traitement des mineurs non accompagnés en europe PDF

64 Pages·2008·1.1 MB·French
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LA SITUATION ET LE TRAITEMENT DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS EN EUROPE UNE ÉTUDE COMPARÉE DE 6 PAYS : ALLEMAGNE, BELGIQUE, ESPAGNE, FRANCE, ITALIE ET ROYAUME-UNI RÉSUMÉ DES RÉSULTATS Francisco Legaz Coordinateur de la publication: Daniel Senovilla Hernández Auteur: Note: Les analyses et les points de vue de ce rapport sont ceux de l’auteur et n’engagent en rien la position official de l’Observatoire international de la Justice Juvénile sur le sujet. Éditeur: © Observatoire International de la Justice Juvénile Photo de couverture: Library of Congress via Pingnews September 2007 Traduit de l’espagnol par Laetitia Cattan (Mars 2008) Si vous souhaitez commander des exemplaires de ce travail, veuillez contacter: Observatoire International de la Justice Juvénile Siège: Rue Mercelis, nº 50. 1050 Bruxelles BELGIQUE Tel: 00 34 923 194 170. Fax: 00 34 923 194 171. e-mail: [email protected] Internet: www.oijj.org LA SITUATION ET LE TRAITEMENT DES MINEURS ÉTRANGERS NON ACCOMPAGNÉS EN EUROPE ÉTUDE COMPARÉE DE 6 PAYS : ALLEMAGNE, BELGIQUE, ESPAGNE, FRANCE, ITALIE ET ROYAUME-UNI RÉSUMÉ DES RÉSULTATS PROLOGUE Page 3 1. INTRODUCTION Page 4 1.a-. Une pluralité de termes et de définitions pour illustrer un même concept Page 4 1.b- La Convention relative aux droits de l’enfant : un instrument réellement efficace pour protéger les mineurs qui migrent ? Page 8 1.c- La réglementation restreinte du statut des mineurs non accompagnés dans le droit communautaire Page 10 1.d- L’inadéquation des législations nationales Page 12 2- BRÈVE PRÉSENTATION DE l’ÉLABORATION DU PROJET DE RECHERCHE COMPARÉE ET DE LA MÉTHODOLOGIE UTILISÉE Page 14 3- RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX RÉSULTATS Page 21 3.1- Évolution historique de la migration des mineurs non accompagnés dans chaque pays. Page 21 3.2- Chiffres actuels, principales nationalités, sexe et âge des mineurs. Page 23 3.3- Profil sociologique (motivations et projet migratoire des mineurs ou, le cas échéant, de leurs familles) Page 29 3.4- Entrée sur le territoire (entrée illégale, détentions/rétentions en zones frontalières, renvois immédiats) Page 30 3.5- Accès au système de protection (autorité compétente, protocole d’accès, etc.) Page 33 3.6- Prestations du système : logement (type de mesures d’accueil résidentiel, accueil en autonomie, accueil en famille) Page 35 3.7- Prestations du système : éducation (accès à l’éducation formelle, formation professionnelle, formation liée à l’emploi, autres mesures éducatives) Page 37 3.8- Prestations du système : santé (accès aux soins de santé, mesures spécifiques, prise en charge psychologique, etc.) Page 38 3.9- Représentation légale (détermination de la figure du représentant : tutelle ou garde, autorité compétente, contenu, etc.) Page 39 1 3.10- Retour (volontaire ou forcé, procédures prévues, situation ou destination des mineurs rapatriés, respect des droits du mineur rapatrié) Page 41 3.11- Possibilités de régularisation (séjour, nationalité, protection de l’asile, etc.) Page 43 3.12- Accès au marché du travail (possibilités et conditions à remplir pour travailler) Page 45 3.13- Passage à l’âge adulte (prestations d’assistance aux jeunes-majeurs, possibilité d’intégration dans la société de destination, passage à la clandestinité) Page 47 3.14- Mineurs en dehors du système de protection (causes possibles, description de la situation, mineurs délinquants et victimes de réseaux d’exploitation) Page 49 3.15- Conclusions Page 50 BIBLIOGRAPHIE Page 53 2 PROLOGUE L’Observatoire International de Justice Juvénile est une plateforme interdisciplinaire d’échanges d’expériences et de connaissances ainsi qu’un point de rencontre pour les professionnels de la justice juvénile au niveau international. Son principal objectif est de favoriser la communication, l'analyse et la mise en œuvre de propositions liées aux différents domaines touchant à l’état et au développement de la justice des mineurs dans le monde entier. Bien que le principal axe de travail de l’Observatoire International de Justice Juvénile s’inscrive dans les problématiques liées aux mineurs et aux jeunes en conflit avec la loi, son champ d’intérêt s’étend à nombre d’autres questions et sujets pouvant être la cause ou la conséquence directe des situations d’exclusion sociale dans lesquelles peuvent se trouver les mineurs et les jeunes dans notre société actuelle. La migration des mineurs qui partent vers l’Europe sans être accompagnés d'adultes chargés de s’en occuper constitue un de ces centres d’intérêt. Il s’agit d’un phénomène social qui a actuellement une grande portée et une grande importance dans nos pays voisins, au niveau juridique, politique et social. Précisons que, parfois, ces mineurs qui migrent seuls vers l’Europe, avec un projet à but souvent éducatif ou professionnel, voient leur aventure migratoire les conduire à des situations de marginalité et d’exclusion sociale. Celles-ci débouchent quelquefois sur des situations de conflit avec la loi et c’est alors que les mécanismes de la justice juvénile se mettent en marche. Constatant cette situation, la première réaction de l’Observatoire International de Justice Juvénile est de se demander pour quels motifs ces garçons et ces filles passent de la sphère du système de protection des mineurs à celle de la justice juvénile. Pour répondre à ces interrogations, il est bien entendu nécessaire d’acquérir au préalable des connaissances exhaustives sur ce phénomène qui revêt une grande complexité. Ces connaissances ne peuvent pas se limiter à la dimension nationale mais doivent permettre de comparer différentes expériences, différents cadres législatifs et modèles d’actions pour pouvoir accéder à ces politiques, ces pratiques ou ces actions qui ont donné de bons résultats dans un contexte déterminé et, à l’inverse, être avertis de celles qui n’ont pas porté les fruits attendus. Ce travail de recherche comparée sur la situation et le traitement des mineurs non accompagnés dans six pays de l’Union européenne représente notre premier pas et notre première contribution visant une meilleure compréhension globale de la migration des mineurs non accompagnés. Nous espérons qu’il donnera lieu à de nouvelles initiatives de recherche et à la création d’espaces de débat qui nous permettront de trouver ensemble une réponse adaptée et efficace à ce phénomène migratoire particulier. Nous vous proposons donc de lire ce document qui résume les principaux résultats du travail de recherche en question, dont le rapport final sera publié prochainement. Francisco Legaz Président de l’Observatoire International de Justice Juvénile 3 1- INTRODUCTION 1.a- Une pluralité de termes et de définitions pour illustrer un même concept L’émigration indépendante de personnes mineures en provenance de différentes parties du globe et à destination des pays du « premier monde » s’est progressivement consolidée au cours de cette décennie et de la dernière décennie du siècle passé. Elle est ainsi devenue une manifestation migratoire qui, bien qu’elle conserve des liens importants avec la migration des adultes, mérite un traitement dissocié et indépendant de la part des différents acteurs qui y sont directement ou indirectement impliqués. La décision planifiée ou forcée d’abandonner sa terre, sa famille ou ses êtres chers pour partir à la recherche de nouveaux horizons et du désir d'une vie meilleure, acquiert une dimension toute particulière lorsque nous constatons que des garçons et des filles parfois à peine adolescents deviennent les protagonistes d’une telle aventure. Contrairement aux flux de personnes adultes qui migrent pour des raisons économiques ou qui recherchent la protection de l'asile, la migration des mineurs non accompagnés à destination du territoire de l’Union européenne reste un phénomène quantitativement modeste, quoique de grande portée et incidence sociale.1 Cependant, indépendamment des instruments légaux internationalement applicables et des rares acquis communautaires en la matière, aucun pays ne semble à ce jour avoir trouvé au niveau national, face à la migration de ces enfants et adolescents, une réponse satisfaisante garantissant le plein respect des droits qui leur sont universellement reconnus. Dans la dynamique comparative caractérisant ce travail, nous devons immédiatement prendre en considération deux aspects fondamentaux qui sont étroitement liés l’un à l’autre et qui ont été l’objet de bon nombre de controverses. Il s’agit de la dénomination et de la définition des sujets protagonistes de cette étude. La diversité des dénominations correspond plus ou moins aux différentes traditions politiques à partir desquelles les États européens dont nous allons nous occuper conçoivent les mouvements de population. De la sorte, une bonne partie de l’Europe a tendance à limiter le traitement et la gestion de l’arrivée et de la présence des personnes étrangères sur son territoire à l'application 1 Dans la majorité des pays, les statistiques sont peu précises et ne sont pas toujours représentatives de la véritable ampleur du phénomène. Quoi qu’il en soit, les chiffres officiels ou connus sont inférieurs à 5 000 nouveaux cas par an dans presque tous les États européens (pour la plupart, ils correspondent aux demandes d’asile présentées par des mineurs non accompagnés). Dans presque tous les nouveaux États devenus membres après les élargissements de 2004 et 2007, ces chiffres sont inférieurs à 500, voire à une centaine d’arrivées par an. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés confirme ainsi que la majorité des mineurs réfugiés cherchent protection dans les pays du tiers-monde. Selon l’Annuaire statistique correspondant à l’année 2003, 54% de la population prise en charge par le HCR en Afrique (réfugiés, demandeurs d’asile, déplacés internes, réfugiés ou déplacés rapatriés et apatrides) étaient âgés de moins de 16 ans. Ce pourcentage, qui atteint 46% sur le continent asiatique, 75% en Amérique Latine et Caraïbes ainsi que 48% en Océanie, ne s’élève qu’à 25% en Europe (le rapport ne fournit pas de données sur l’Amérique du Nord). Voir HOVY, B. et CHABAKE, T.A. (2005) : « 2003 UNHCR Statistical Yearbook ». United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), pages 16 et 54-55. Voir également MERHEB, N. et LOUGHNA, S. (2006) : « The state of the world's refugees 2006 ». United Nations High Commissioner for Refugees, pages 20-22. 4 des règles internationales2, communautaires3 et nationales régissant l'octroi du droit d'asile et, par là même, la reconnaissance du statut de réfugié. En principe, l’arrivée de mineurs parvenant de façon indépendante sur ces territoires n’impliquerait pas de faire exception à cette pratique. Dans ces États, représentés dans notre étude par l’Allemagne et le Royaume-Uni, l’on tend à donner aux membres du collectif objet de notre étude le nom de mineurs non accompagnés demandeurs d’asile (unaccompanied asylum seeking minors) ou bien de mineurs non accompagnés réfugiés (unaccompanied refugee minors). Le même type de dénomination et de traitement se retrouve dans les pays scandinaves, en Autriche, en Grèce, au Portugal ainsi que dans une bonne partie des nouveaux États devenus membres après l’élargissement communautaire de 2004. Les autres États du Sud de l’Europe (représentés par l’Espagne et l’Italie dans notre étude), qui n’ont pas de grande tradition en tant que pays d’asile et sont des pays d’immigration récente, envisagent la migration sous une configuration et une approche a priori classique (c’est-à-dire motivée par des raisons économiques) et considèrent initialement les mineurs comme des immigrés économiques. Ils structurent ainsi le traitement qui leur sera donné autour de l’application combinée d’une réglementation spécifique s'inscrivant dans leur législation sur les étrangers et des règles générales de protection des enfants en situation de risque, de vulnérabilité ou de détresse. Les deux pays ont adopté la même dénomination de mineurs étrangers non accompagnés (menores extranjeros no acompañados en Espagne et minori stranieri non accompagnati en Italie) pour parler des membres de ce collectif. Cette dénomination est également utilisée en Belgique, dont le traitement réservé à ces enfants consiste en un système mixte faisant clairement la différence entre les mineurs demandeurs d'asile et les mineurs non accompagnés en situation irrégulière sur son territoire. La France représente quant à elle une exception par rapport aux modèles prédominants. En tant que pays d’asile, le flux de demandes de mineurs non accompagnés y a un certain poids (quelque 1 000 demandes par an en moyenne ces dernières années), auquel s’ajoute un flux consolidé de mineurs provenant de différentes parties du globe (Afrique subsaharienne et Maghreb, Proche-Orient, Asie et Europe de l’Est principalement). Cet État républicain ne prévoit pas de traitement spécifique aux mineurs se trouvant de façon indépendante sur son territoire et cherche à les intégrer dans les ressources de droit commun conçues pour les enfants en situation de danger. Le terme de référence adopté est celui de mineurs étrangers isolés. Enfin, dans la terminologie anglaise, c’est souvent la dénomination de mineurs ou enfants séparés (separated children) qui est utilisée. Dans la pratique, ce terme est utilisé indistinctement de celui de mineurs non accompagnés dans de nombreux pays. Cependant, le concept en question vise en principe à faire la différence entre les mineurs se retrouvant totalement seuls et ceux accompagnés, au cours de leur processus migratoire, par d’autres adultes qui ne sont en revanche ni les titulaires de l’autorité parentale, ni d’autres personnes à qui ces derniers auraient délégué leur responsabilité sur le mineur. Cette distinction nous invite à réexaminer les différentes définitions qui ont été avancées sur cette réalité migratoire. Ainsi, l’Observation générale n°6 du Comité des droits de 2 Principalement la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés adoptée le 28 juillet 1951 ainsi que ses protocoles additionnels. 3 Signalons la directive du Conseil 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, le règlement du Conseil 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres (Dublin II), la directive du Conseil 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié et la directive du Conseil 2005/85/CE du 1er décembre 2005 établissant les normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. 5 l’enfant du 1er septembre 2005 établit, dans ses alinéas 7 et 8, une double définition qui différencie les mineurs non accompagnés (ceux qui ne sont accompagnés ni par leurs parents ou tuteurs, ni par aucun autre membre de la famille qui aurait pu être chargé de veiller sur l'enfant) des mineurs séparés (qui sont effectivement séparés de leurs parents ou tuteurs légaux mais qui peuvent être accompagnés par d'autres membres de la famille).4 Avant que cette précision ne soit établie, les deux concepts s’opposaient. Le programme en faveur des enfants séparés en Europe (Separated Children in Europe Programme, ci- après désigné PESE), développé conjointement par l’organisation internationale Save the Children et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, introduit dans la version la plus récente de sa Déclaration de bonne pratique la définition des « enfants séparés » comme ceux « qui se trouvent en dehors de leur pays d’origine et sont séparés de leurs deux parents ou de leur ancien tuteur légal/coutumier. Certains enfants sont totalement seuls tandis que d'autres, qui relèvent également du PESE, peuvent vivre avec des membres de leur famille élargie. Tous sont des « enfants séparés » et ont droit à la protection internationale au titre d’un vaste éventail d’instruments régionaux et internationaux. Les enfants séparés peuvent être en quête d'asile par crainte de persécutions ou en raison d’un manque de protection dû à des violations des droits de l’homme, à un conflit armé ou à des troubles dans leur propre pays. Ils peuvent être victimes de réseaux de prostitution ou d’autres formes d'exploitation ; ils peuvent également être arrivés en Europe pour échapper à de sévères privations ».5 Le PESE donne la priorité au concept d’« enfant séparé » par rapport à celui de « mineur non accompagné » puisqu’il considère que le premier définit de façon plus précise et plus large la situation dans laquelle vivent ces enfants qui souffrent socialement et psychologiquement du fait d'être séparés de leurs parents ou de leurs tuteurs légaux. Et cela, souligne la déclaration, bien qu'à leur arrivée en Europe ils semblent accompagnés par des personnes adultes qui en réalité n’en sont pas forcément aptes ou bien ne sont pas les personnes appropriées pour assumer la responsabilité de leur prise en charge.6 4 Observation générale n° 6 (2005) relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, CRC/GC/2005/6 du 1er septembre 2005, alinéa 7 : « Par "enfant non accompagné" (également appelé mineur non accompagné), on entend un enfant, au sens de l’article premier de la Convention, qui a été séparé de ses deux parents et d’autres membres proches de sa famille et n’est pas pris en charge par un adulte investi de cette responsabilité par la loi ou la coutume » et alinéa 8 : « Par "enfant séparé", on entend un enfant, au sens de l’article premier de la Convention, qui a été séparé de ses deux parents ou des personnes qui en avaient la charge à titre principal auparavant en vertu de la loi ou de la coutume, mais pas nécessairement d’autres membres de sa famille. Un enfant séparé peut donc être accompagné par un autre membre adulte de sa famille ». Cette définition figure également dans (2004) : « Principes directeurs inter- agences relatifs aux enfants non accompagnés ou séparés de leur famille ». CICR- Comité International de la Croix Rouge- Division de l’Agence centrale de recherches et des activités de protection, page 13. 5 Version française de la définition de « separated children » : « ‘Separated children’ are children under 18 years of age who are outside their country of origin and separated from both parents, or their previous legal/customary primary caregiver. Some children are totally alone while others, who are also the concern of the SCEP, may be living with extended family members. All such children are separated children and entitled to international protection under a broad range of international and regional instruments. Separated children may be seeking asylum because of fear of persecution or the lack of protection due to human rights violations, armed conflict or disturbances in their own country. They may be the victims of trafficking for sexual or other exploitation, or they may have travelled to Europe to escape conditions of serious deprivation ». Voir (2004) : « Statement of good practice ». Separated Children in Europe Programme- Save the Children & UNHCR et (2004) : « Déclaration de bonne pratique ». Programme en faveur des enfants séparés en Europe- Save the Children et UNHCR. 6 Expressément formulé en ces termes dans la « Déclaration de bonne pratique ». Voir ibidem : « Le Programme en faveur des Enfants Séparés en Europe emploie le mot “séparé” plutôt que “non accompagné” car ce terme définit mieux le problème fondamental auquel ces enfants sont confrontés. En effet, ces enfants se retrouvent privés de l'assistance et de la protection de leurs parents ou de leur tuteur légal, et souffrent donc socialement et psychologiquement de cette séparation. Si certains semblent être “accompagnés” lorsqu’ils arrivent en Europe, les adultes qui les accompagnent ne sont pas forcément aptes ou appropriés pour assumer la responsabilité de leur 6 Quant aux différents instruments légaux de l’Union européenne qui ont jusqu’à présent fait référence à cette « catégorie » d’émigrés, ils ont à plusieurs reprises utilisé le terme de « mineur non accompagné ». C’est ainsi que les directives du Conseil 2005/85/CE du 1er décembre 2005, 2004/83/CE et 2004/81/CE du 29 avril 2004, 2003/9/CE du 27 janvier 2003 et 2001/55/CE du 20 juillet 2001 contiennent toutes une définition du « mineur non accompagné » équivalente à celle énoncée à l’article 1 de la résolution du Conseil du 26 juin 1997 concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers (97/C 221/03), qui constitue à ce jour le seul instrument de droit communautaire spécifiquement consacré à ce phénomène : « La présente résolution concerne les ressortissants de pays tiers âgés de moins de dix-huit ans qui entrent sur le territoire des États membres sans être accompagnés d'un adulte qui soit responsable d'eux, de par la loi ou la coutume, et tant qu'ils ne sont pas effectivement pris en charge par une telle personne. La présente résolution peut également s'appliquer à des mineurs ressortissants de pays tiers qui ont été laissés seuls après être entrés sur le territoire des États membres. Les personnes auxquelles s'appliquent les deux alinéas précédents sont dénommées ci-après "mineurs non accompagnés" ». Il existe enfin d’autres instruments de droit communautaire qui, sans en donner de définition, font également référence de manière plus ou moins longue et détaillée à la figure du « mineur non accompagné » : depuis la résolution du Conseil du 20 juin 1995 sur les garanties minimales pour les procédures d'asile, en passant par le règlement de la Commission n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 (connu sous le nom de Dublin II), jusqu'à la proposition de directive 2005/0167 (COD) du Parlement et du Conseil du 1er septembre 2005 et la proposition de règlement 2005/0156 (COD) du Parlement et du Conseil du 14 septembre 2005. Cette dernière proposition renvoie, dans son chapitre consacré aux définitions (article 2, lettre m), à celle préalablement établie par la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004. Par conséquent, la réglementation européenne accorde clairement et expressément sa préférence au terme « non accompagné » et unifie une définition qui se fonde essentiellement sur le critère d’absence de personnes responsables de la prise en charge du mineur, conformément à la loi ou à la coutume. Il est indéniable que la définition communautaire (qui s’étend d’autre part aux mineurs « abandonnés » après leur arrivée sur le territoire d’un État membre) demanderait une plus grande précision. Elle établit tout d’abord le concept indéterminé d’« adulte responsable » sans préciser si elle fait exclusivement référence aux titulaires de l'autorité parentale (c'est-à-dire aux parents ou tuteurs légaux) ou si cette notion peut être étendue à d’autres membres de la famille du mineur. Aussitôt après, elle précise que cet « adulte responsable » doit l’être de par la loi ou la coutume (sachant que l’on entend ici celle du pays d’origine du mineur). Nous sommes ici confrontés à un problème puisqu’il nous faudrait pouvoir connaître et apprécier les législations et coutumes des nombreux pays d’origine d’où émigrent les mineurs pour déterminer dans chaque cas si nous nous trouvons face à un mineur « accompagné » d’un adulte responsable ou non. prise en charge ». Curieusement, la version espagnole de la déclaration [(2004) : « Declaración de buenas prácticas ». Separated Children in Europe Programme- Save the Children & UNHCR] utilise dans la traduction le terme de « menor no acompañado » (mineur non accompagné) alors qu’il est ensuite précisé que la préférence est donnée au terme de « niño separado » (enfant séparé). Enfin, il est possible de trouver une analyse complète des différentes définitions de ce sujet migratoire ainsi qu’une proposition de définition dans QUIROGA, V. (coord.) (2005) : « Rutas de pequeños sueños: informe comparativo ». Proyecto con Red, Fundació Pere Tarrès, pages 25-34. 7 Il est donc évident que la définition de « mineur séparé » mentionnée ci-dessus (cf. note 5) élargit considérablement l’étendue de la protection. Elle inclut ainsi tous les cas dans lesquels un mineur est « accompagné » de personnes pouvant se présenter comme des adultes se disant responsables (et qui peuvent effectivement l’être) mais qui ne détiennent pas l’autorité parentale sur l’enfant.7 Pour ce travail, nous avons cependant choisi d'utiliser le terme de « mineurs non accompagnés » pour des questions plus pratiques que de fond. En effet, ce terme est finalement le plus largement utilisé dans la majorité des pays européens, tant par les institutions que par les professionnels du secteur, les moyens de communication ou le grand public, pour parler globalement du phénomène des mineurs qui migrent de façon indépendante. 1.b- La Convention relative aux droits de l’enfant : un instrument réellement efficace pour protéger les mineurs qui migrent ? Au niveau européen, objet de notre étude, la totalité des vingt-sept États de l’Union ont signé et ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, instrument international spécifique de référence en matière de protection de l’enfance, dont les dispositions sont obligatoires pour ces États. La Convention de New York de 1989 prévoit dans ses articles un vaste éventail de droits qui s’appliquent incontestablement aux mineurs qui migrent. Les articles revêtant une importance particulière pour établir le statut légal des mineurs non accompagnés sont les articles deux (principe de non- discrimination), trois (principe de l’intérêt supérieur de l’enfant), neuf et dix (droit à l'unité familiale), douze (droit d’exprimer librement son opinion), vingt (droit à la protection pour les enfants privés de leur entourage familial) et vingt-deux (droit à l’assistance humanitaire et à la protection pour les mineurs demandeurs d’asile ou réfugiés). Néanmoins, tel qu’exposé ci-dessous, l’application des énoncés de la Convention par la plupart des États membres européens tend à être excessivement limitée en ce qui concerne les mineurs non accompagnés. Considérant l’ensemble des pays inclus dans notre étude comparée, notons les aspects suivants : • Certains pays ont adopté des déclarations ou instauré des réserves à l’application des droits reconnus à ce collectif par la Convention (l'État allemand a déclaré se réserver la possibilité d'appliquer sa législation sur les étrangers et sur l'asile aux mineurs non nationaux de plus de 16 ans8 et le Royaume-Uni a émis une réserve de non-application de la Convention vis-à-vis des mineurs étrangers en situation irrégulière sur son territoire).9 7 Dans ces cas, chaque État responsable devrait vérifier que le mineur ne se trouve effectivement pas dans une situation pouvant mettre en danger son intégrité, sa sécurité ou son développement et, lorsque son intérêt le justifie, pourrait attribuer sa garde ou sa tutelle provisoire à l’adulte qui l’accompagne. Dans le cas contraire, le mineur devrait bénéficier de la protection de l’État comme tout autre enfant en situation de risque ou de détresse. 8 « Rien dans la convention ne peut être interprété comme autorisant l'entrée illicite ou le séjour illicite d'un étranger dans le territoire de la République fédérale d'Allemagne; aucune de ses dispositions ne saurait être interprétée comme limitant le droit de la République fédérale d'Allemagne de promulguer des lois et des réglementations concernant l'entrée des étrangers et les conditions de leur séjour, ou d'établir une distinction entre ses nationaux et les étrangers ». Source : Déclarations et Réserves à la Convention relative aux droits de l’enfant- Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme- http://www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/treaty15_asp_fr.htm (dernier accès le 26 juillet 2007) 9 « Le Royaume-Uni se réserve le droit d’appliquer la législation qu’il peut juger périodiquement nécessaire en ce qui concerne l’entrée et le séjour sur son territoire et le départ du pays de personnes qui, aux termes de la loi britannique, n’ont pas le droit d’entrer et de résider au Royaume-Uni et ne peuvent y prétendre à l’acquisition et à la possession de la citoyenneté ». Source : Déclarations et Réserves à la Convention relative aux droits de l’enfant- Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme- 8

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