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JURISPRUDENCE. PDF

420 Pages·2014·28.29 MB·French
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_ _:::L~--- __ _____j_ __ !_-~------~ -- - -- ! -~~-- ----L_____j ____ - RECUEIL GENERAL DE JURISPRUDENCE. ROYAUME DE BELGIQUE. I-876. rre PAR'l'IE. ARR~TS DE LA COUR DE CASSATION. que, ar aison de l'interetqu'oll'relaquestion, 2• cu.-8 novembre 1875. no us reproduisons textuellement : CHASSE. -VENTE DU GIBlER EN ~EMPS CLOS. << Nous avons cru devoir former un pour -'DEFENSE ABSOLVE. voi en cassation contre !'arret de Ia cour d'appel l,!e Bru:x.elles, en date du 4 octobre Les dispositions de la loi sur Ia chasse qui de dernier, acquittant le restaurateur Perrin fendent le transport, le colportage et le Ira fie de Ia prevention mise a sa charge d'avoir des gibiers desigmJs, pendant le temps ou ta Y.:Jndu des cailles en t,emps. prohibt\, cet chasse n'est pas permise, wnt ·absolues et ne arret renfermant, suivani nous, une viola Muffrent aucune exception. (Loi du 26 fe~ tion manifeste de !'article 5 de Ia loi sur Ia · vrier t846, art. 5)(1}. chasse. La cour d'appel de Bruxelles recon nait, en ell'et, que le restaurateur Perrin a (PROCUREUR GENERA.L A LA COUR D'APPEL DE servi et vendu, le ~5 aout 1875, par conse BRUXELLES, - C. PERRIN.) quent en temps prohibe, puisque pres de Perrin, restaurateur aB ruxelles, avait ete huit mois s'etaient ecoules depuis Ia ferme assig~;~e devant le tribunal correctionnel de ture de Ia chasse, des cailles a l'offici~r de Bruxelles pour avoir, Ia chasse etant fermee, police Gillet, mais elle declare qau e les cailles servi des cailles dans son etablissement. Le ont ete achetees par le prevenu uneepoque tribunal condamna le prevenu, par applica licite, qu'elles ne proviennent pas des lors tion de l'article 5 de Ia loi du 26 fevrier 1846. d'un delit de chasse et elle decide, en droit, Sur l'appel interjete par le condamne, Ia que dans ces .c irconstances Perrin pouvait a cour de Bruxelles pronon{:a l'acquittement, les vendre en tout temps ses consomma . par arret du 4 octobre {875 (Voy. PASICRISIE, teurs • 1875, 2• partie, p. 573.) . • On le voit des le premier aspect, Ia Le procureur general s'est pourvu en cas cour de Bruxelles, faisant en quelque sorte a sation contre cet arret. A l'appui du pourvoi, reuvre de Jegislateur, ajoute l'article 5 de M. le substitut Van Schoor produisit une note Ia loi sur Ia chasse nne condition que his auteurs de cette loi n'y ont point placee. Que dit }'article 5 : 1 II est defendu d'exposer en (i) Voy. lcs uutorites citee~ dans les conclusions vente, de vendre, d'acheter, de transporter du minishlt•e public. on de colporter pendant le temps oit Ia chasse 8 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE. n'est point permise et a compte!' du troi de l'etrauger; de me me en ce qui concerne si~me jour apres Ia cloture de Ia chasse, des Je gibier qui cesse d'etre a J'etat Sauvage, faisans, perdrix, cailles, etc ... t Ce texte est Les perdreaux, les faisans et les cailles ele clair et n'a besoin d'aucune interpretation. ves dans des volieres pourronl etre vend us II interdit d'une maniiwe absolue', sails res· et livres a Ia consummation en tout temps. triction ni reserve, Ia vente du gibier en temps Que devient des lors !'article 5? Une Jettre prohibe. C'est Ia un delit suigeneris, distinct morte dans Ia legislation; une prohibition et special, qui n'est point· J'accessoire d'un sans valeur et sans portee, que !'on poufl'a autre delit de chasse, dont il ~ecoule, mail! eluder de Ia maniere Ia plus simple et Ia plus a qui existe par lui-nHlme, quelle qtie soil Ia facile. II suffira un restaurateur ou a un provenance du gihier vendu, le Jegislateur marchand degihier d'acheterquelques cailles n'etablissant, a ce sujet, aucune distinction. pendant que Ia chasse est permise, et de Jes Que fait Ia cour"l Allant au deJa des termes mettre en voliere ou de se les fa ire livrer au de cet article, elle fait dependre !'existence fur eta mesure de ses besoins par ses veu meme de Ia contravention de l'origine illicite deurs. Cela lui permettra de vendre toute !'an du gibier, origine dont Ia loi ne parle pas, nee ce gibier, alors meme que le pl'Oduit du et qui devient cependailt, d'apres Ia cour, un braconnage viendnit de temps en temps s'y des elements constitutifs de l'infractlon; en meier. II fera ce qu'a fait M. Perrin devant d'autres termes, elle declare qu'il est permis Ia cour. II citera des temoins qui declareront de colporter, vendre ou acheter le gibier, lui avoir vendu des cailles en temps non lorsqu'on demontre qu'il ne provient pas suspect, et pour faire appliquer et respecter d'un delit de chasse. On trouve-t-elle le fon: Ia loi, il raudra que le ministere public four dement de cette distinction? A coup sur, ce· nisse lui-meme Ia preuve, presque toujours n'est pas dans Ia loi. Ce n'est pas davantage impo~sible, de l'origine delictueuse du gibier. dans Ia volonte presumee du legislateur, car C'est aller incontestablement a l'encontre . si le legislateur avail eu pareille intention, du but que le legislateur a poursuivi, c'est il !'cut exprimee clairement en ajoutant a ouvrir Ia porte a tousles abus qu'il a voulu !'article 5 ce que Ia cour elle-meme y ajoute. faire cesser. S'il a erige en contravention le simple fait, depouille de toute autre circon c D'apres !'arret que no us attaquons, il est stance, de vendre en temps prohibe toute done permis de vendre le gibier. en tout espece de· gibier et non pas uniquement le temps, du moment on il n'est point braconne. gibie1· braconne, c'est precisement parce Le lievre tue le jour de Ia fermeture de Ia qu'il a compl'is que c'etait Ia le seul moyen chasse pourra etre colporte, achete, vendu, de mettre fin a un commerce qui' favorisait . le sixieme, le septieme, le huitieme jour ouvertemeut le braconnage et qu'apporter a pres cette fermeture. Les mots « a compter une seule restriction, nne seule limite a cette . du troisieme jour» inscrits dans Ia loi n'ont interdiction, c'eut etc Ia rendre illusoire et plus qu'une valeur relative et qu'un sens inefficace. amoindri. A partir de cette epoque, une pre « Ce que nous disons ici resulte a toute sumption d'origine delictueuse sera bien at evidence des discussions dont Ia loi sur Ia tachee au gibier, mais cette p1·esom ption devra · chasse a etc I' objet. Elle est, a peu de chose. immediatement fiechir devant Ia preuve con pres, Ia renroduction de Ia loi fraru;aise du traire. Telle est, suivant Ia cour, Ia portee, 4 mai t844. L'article 4 de cette loi est ainsi bien restreinteacoup sur, qu'il fautatrribuer con~u : il est interdit de mettre en vente, aces termes si imperatifs: II est dCfendu de de vendre, d'acheter, de transporter et de col .vendre du gibier trois jours a pres Ia cloture porter du gibier pendant Je temps oil Ia de Ia chasse. Si ce systeme est vrai, il faut chasse n'est pas permise. Voici ce qu'ecrivai&, aller plus loin. En vertu du § 3 de !'article 3 au sujet de cet article, M. le premier presi de Ia loi, le proprietaire pent chasser en tout dent Franck-Carre dans son rap.purt a Ia a temps dans ses possessions attenantes son chambre des pairs : habitation et entourees d'une cloture con u Qu'on le remarque bien, il s'agit Ia d'im a tinue. Le gibier qu'il parvient s'approprier « autre delit que du delit de chasse; le nan- ainsi n'est pas du gibier braconne. II pent . " tissement du gibier ne sera done pas con done le vendre. En vain lui objectera-t-on « sidere com me nne preuvedu fait de chasse, !'interdiction de !'article 5. L'arret de Ia cour • mais comme un deli! propre, comme une de Bruxelles a Ia main, il aura droit de re • contravention sui genel'is, punissable sans pondre : ce gibier ne provient pas d'une « doute, mais non par Ia meme disposition de contravention a Ia loi sur Ia chasse, votre « Ia loi. » Et, partant de ce principe, if eta prohibition ne l'atteint pas. II en est de bli~sait que le proprietairechassant dans son m~me en ce qui concerne le gibier venant enclos en temps prohibe ne pouvait ui col- 1-·-·· COUR DE .CASSATION. 9 porter, ni vendre le gibier tue par lui dans « time du gibier, ne sera jamais admis- de telles circonstances. • sible. » .. • Le rapport presente a Ia chambre des " II est impossible d'indiquer plus nette deputes par M. Lenoble exprimait Ia meme ment le sens et Ia portee de !'article de Ia loi pensee. «A l'egat·d des personnes auxquelles frangaise que reproduit, dans ses termes es << sont applicables ll, y lit-on, « les prohibi- sentiels, !'article 5 de notre loi. L'origine d u • tions portees dans le § 1•r de )'article 4, gibier est inrlilferente. C'est Ia vente de toute • il faut reconnaitre que, dans aucun cas, il espece degibier, et non celle du gibier bra « ne pourra y a voir acquitlement. Pour elles, conne, que Ia loi prohibe. Que devient, en • Ia possession du gibier constatee hors du presence de cette interpretation, l'arret de Ia « d.omicile est toujours un delit. Le fait cour d'appel de Bruxelles, ainsi que les dis • seul de rexistence d ll gibier dans ce tinctions qu'il cree par sa seule autorite? • cas constitue le delit d'une maniere ab La loi beige s'est-elle ecarlee des prin << '' solue et il n'y a pas lieu d'admettre une cipes que ·le legislateur frangais a admis? " excuse, meme. celle qui s'appuierait.sur Son article 5 ue differe de I' article 4 de Ia loi « Ia provenance legitime du gibier. ll que nous venous d'analyse~ qu'en un seul Ces principes presiderent :i !'adoption point. II enumere et specilie le gibier dont il << de !'article 4; aussi l\1. le gard(l des sceaux prohibe Ia vente d'une maniere tout aussi Martin du Nord, dans une circulaire aux absolue. a procureurs generaux relative Ia police de « Cet article, t disait I'e xpose des motifs Ia chasse et portant Ia date du 9 mai i844, (Annales Parlem., 1844-1845, p. i227), n'hesita-t-il pas :i les faire ressortir dans les « contient Ia disposition Ia plus efficace pour termes suivants : " l'aneantissemeut du braconnage qu'on at • cI ulLie'arret iacc lea u4s em deesr iitne nuonvea tiaotntesn gtriaovne sp qarut'ii-l «« tle'aipnpt atd adnus gsaoinn pqruien cpiproec uenre luIai veeunletev adu11t inlroduit dans Ia legislation et des mesures « gibier. » << '' efficaces qu'il prescrit pout· prevenir et « L'articlc 5 est, sans aucun doute, iutro repr:imer le braconnage. Sous Ia legisla ductif d'un droit nouveau », lisait-on dans << a «_ tiou anterieure, quoique Ia chasse flit le rapport de 1\1. Savart-Martel Ia charnbre interdite pendant une partie de l'annee, des representants; « rna is il est cepeudaut << '' le commerce du gibier etait permis en a uue consequence naturelle de l'interdic « tout tern ps; les bracouniers, trouvant tou-· " -tiou de chasser. Sans cette disposition, • jours :i se defaire du produit de leurs de « n'esperez pas nne bonne loi sur Ia .chasse." " tits, exergaient leur coupable industrie • La discussion qui a suivi ce rapporte « dans toutes les saisons. Le § 1•r de l'ar- a-t-elle restreint le sensgeueral de cette pro • ticle 4 detruira cette i nd ustrie. II defend hibit_ion, dont le legislateur faisaitavecraison • Ia mise en vente, Ia vente, l'achat, le Ia disposition Ia plus elficace et Ia base essen .,. transport et le colportage du gibier dans tielle de, Ia loi? Bien au contraire. Lorsque « chaque departement pendant le temps oil l\:1. Cans (Annales Pa~·lcm., i84!H846,p.494) • Ia chasse n'est ~1as per mise. Les termes. pro~wsait de permettre Ia circulation du gi 1 sont imperatifs, absolus; ils s'appliquent bier venant de l'etrauger s'il etait accompagne 1 au gibier vendn, achete ou transporte, de documents de douane constatant sou ori « quelle qu'en soitl'origine. Celui qui usera gine, M. le lliinistre de l'i.uterieur lui repon " du droit exceptionnel de chasser en temps dait aussitot : « Le but du legislateur a ete a « prohibe sur son terrain, attenant une 1 d'empecher le braconpage et de conserver « habitation et entoure d'une cloture conti « le gibier. Qui veut Ia lin, veut les moyeus. « nue, n'aura, pas pins que tout autre, Ia ~ II serait impossible de permettre le trans '' faculte de vendre ou de transporter son " por~ au gibier etranger, quand vous inter • gibier. On a pense que lui accorder cette « disez le transport du gibier indigene : ce a ' faculte, c'eut ete donner d'autres les « sera it Ia destruction de Ia loi, ce serait ou • moyens d'eluder Ia loi, c'eut ete rendre " Vl'ir le champ au braconnage, ce serait • illusoires toutes les prohibitions coute- , aneantir toutes les mesures de precaution << « nues dans !'article 4. " proposees par la loi ... Voulez-vous intro ~ La mise en vente, Ia vente, l'achat, le " duire dans Ia loi uue disposition qui anuu « transport, le colportage du gibier pendant " lerait toutes les rnesures de pt·ecaution que « le temps oil Ia chasse n'est pas permise, « vous avez prises et qui faciliterait denou- « constitueuttoujours et necessairement uue 1 veau toutes les fraut.les iluaginables? » De <t infraction a Ia loi. L'excuse, meme celle meme, dans une autare seauce, quaurl l\'1. de a qui scrait foudee sur Ia provenance legi- Villegas demandait, son tour, si le col pur- 10 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE. tage du gibier pris dans un enclos serait per constatation d'un fait pretenduement justifi mis, le meme ministre repondait encore, catif qui pourtant n'a aucune pertinence· avec !'approbation de Ia chambre : « Parres il meconnait Ies intentions clairement ex: « pect pour le domicile du citoyen, on a re primees des auteurs de Ia loi du 26 fevrier ' connu qu'on ne pouvait pas poursuivre un 1846. • delit de chasse commis dans un enclos atte- Ecartons d'abor•l tout argument fonde << « nant a son habitation. Mais si, a pres avoir - sur !'interdiction des perquisitions on visites ' tue du gibier dans son enclos, ille. trans- domiciliaires; sur le point de sav oir si I' on porta it, en faisait un objet de marchandise, pent, comme dit l'arret attaque, posseder << « cela deviendrait un delit et serait puni chez soi, en temps de chasse close, du gibier c comme tel. (Annales Parl., p. 596.) » taut vivant que mort. Cela est certain, puis « II soffit de remettre ces discours en lu que l'une des dispositions de !'article 5 de Ia miere pour se convainct·e que Ia distinction loJ pcrmet Ia chasse en tout temps dans les creee par Ia cour d'appel de Bruxelles en ce dependances closes des habitations· et que qui concerne l'origine du gibier n'a jamais l'on ne peut pas chasser sans avoir chez soi existe dans !'esprit du legislateur et qu'elle du gibier; nons en dirons de meme de tons est condamnee. tout a Ia fois et par le texte ceux qui entt·etiennent on elevent des ani de Ia loi de 1846 et par les discussions qui manx reputes gibier. Mais Ia n'est pas Ia ont precede !'adoption de cette loi. En rea question du.proces: Ia vraie et simple ques lite, les paroles de M.le ministre de l'interieur tion est de sa voir si, en temps de chasse clo s'appliquent avec autant de force aux prin turee, on pent vendre du gibier. cipes proclames par !'arret que nons com « Rappelez-vous le fait cons tate par !'ar battons, qu'a Ia proposition faite par M. Cans. ret : c'est chez un hOtelier que s'est presente Admettre qu'on pent vendre le gibier quand un adjoint de police qui s'y est fait servir il ne provient pas d'un delit de chasse, des cailles roties. ,La oil !'hotelier sert au c'est aneantir toutes les mesures de precau premier venu ce qu'on demande, il vend sa tion que Ia loi a voulues et qu'elle a edictees. marchandise, il exerce son commerce il L'arret cependant n'a pas d'autre base. En livre du gibier. II ne pent done etre question dehors du considerant qui reconnait l'ori de perquisition judiciaire. Le fait constate gine licite des cailles et declare qu'elle est est semblable a celui d'un marchand de elisive de Ia contravention, iln'en est aucun comestibles qui vend du gibier sur son qui explique en fait on motive en droit l'ac comptoir. quittement. lln'est pas douteux, en effet, que • On a voulu critiquer Ia demarche de Ia prohibition de !'article 5 ne s'etende au gi !'adjoint de police; cette demarche eta it un bier cuit, tout aussi bien qu'au gibier qui ne controle, habituellement exerce en certaines l'est pas (Bonjean, n• 250, p. 222), el qu'un matieres de police. C'est ainsi qu'a des epo officier de police a qui I' on sert, dans un res ques indeterminees, Ia police re<;oit l'ordre taurant, du gibieren tern ps prohibe ne puisse, de s'assurer de Ia purete des denrees; elle comme tout autre particulier, con.stater Ia opere alors ce qu'on appelle des razzias, aux contravention et en porter temoignage. II ne quelles chacun applaudit; Ia meme chose se s'agit pas, dans l'espece, d'une visite domici . fait pour le beurre, pour le lait; on punit les liaire pratiqueechez Perrin pour rechercher contrevenants surpris, on publie leurs noms s'il s'y trouve d u gibier dont Ia vente est pro et leurs domiciles; on approuve leur con hibee; ce qui a servi de base a Ia poursuite, damnation. c'est nne contravention constatee en dehors u Dans l'espece, l'ordre donne de verifier, de toute perquisition et de toute recherche chfz les hoteliers et restaurateurs, le debit par un officier de police qui en a ete le te des comestibles prohibes etait fonde sur moin. Le dernier considerant de !'arret n'a )'engagement pris par ces industriels, vis-a done aucune portee juridique. » vis du bourgmestre, chef de Ia police de Bruxelles, de ne pas .vendre du gibier en « Tels sont les motifs qui nons out deter a temps clos. Le demandeur Perrin a signe cet mine a soumettre Ia censure de Ia cour de engagemeht avec un grand nomhre d'autres; cassation l'arret du 4 octobre dernier. • ' il s'agissait de constater regulierement et reuUre vgaennte rIaa l coFuari ddeer caa scsoanticolnu, aM Ia. lcea spsraotcioun rpeemrtpiulie. mIIm eesntt ccoermtamine nqtu ce~ tc eenttgea cgoemnsetantta ettiaoint dans les terrnes suivants : a ete poursuivie chez plusieurs signataires La cassation de I' arret denonce nons para it qui s'y tenaient; le demandeur ne s'y est pas inevitable; cet arret blesse a Ia fois le texte et tenu :en manquant a sa parole, il a contre a I'e sprit de Ia loi; il introduit dans Ia loi nne venu Ia loi; il n'a pas imite ses confreres exception qui n'existe pas; il se fonde sur Ia qui l'ont observee; --~------1 _i~ -· -----------------'--~-'- ,_ __ - ------~~-- COUR DE CASSATION. H a « 11 n'y a done aucnn autre grief arti « par !'article 5 de Ia loi du 26 fevrier 1846, culer, dans cette afl'aire, que celui que Je mi « il s'ensuit que celte disposition demeure a nisthre public a dirige contre Perrin en le seulement applicable !'entree, a Ia sortie a (I citant pour avoir contrevenu !'article 5 de «eta circulation interieure (t). ) Ia loi sur Ia chasse : nons allons vous mon (( Cet ensemble de dispositions est absolu trer que Ia cour de Bruxelles a eu tort de le ment decisif; et celle que nons venous de relaxer en se fondant sur ce que le prevenu citer relati:vement au systeme douanier et du avait achete en t874, alors. que Ia chasse transit prouve, a !'evidence, que !'entree, Ia etait ouverte, quelques milliers de cailles vi sortie et Ia circulation interieure sont inter vantes qu'il faisait tuer et qu'il debitait dans dites, en temps prohibe et pour les especes son etablissement et sur ce qu'il avait le droit indiquees par Ia loi, taut pour le gibier vi de posseder ce gibier qu'il vendait suivant les vant que pour le gibier mort. Le transit, besoins de ses consommateurs. soumis a une su~·veillance speciale et entoure u Suivant no us, cela n'est ni exact ni per de precautions reglementaires, a ete auto rise tinent. l\L le substitut Van Schoor, dans sa specialement par Ia loi, parce qu'il ne doit a note l'appui du pourvoi, a demontre pe pas etre considere commeune circulation sur remptoirement, par les discussions de notre le territoire, mais comme un, transport em loi et par Ia comparaison avec Ia loi fran pruntant notre territoire, mais detacbe Jega- t;aise, que Ia portee comme les termes de Ia lement du territoire meme. . legislation qui nons regit condamnent le (( II n'est pas indifferent de rappeler que systeme de !'arret attaque. No us nons refe !'interdiction du transport en temps clos· est rons a cette excellente etude. aussi ancienne que le reglement de Ia chasse. (( Cette demonstration s'appuie d'ailleurs II a toujours ete com me il est encore considere sur trois considerations que no us deduirons comme un delit special, sui generis. Les juris du texte de Ia loi et de son application. D'a consultes frant;ais, Dalloz,Ledru-Rollin, Pe bord le texte de !'article 5 est positif : le tit, Berriat et plusieurs autres, ont fait l'his transport, le colportage, Ia vente, etc., soot toire du droit de chasse en France; elle a defend us, sans distinction, dans chaque pro ete tracee sommairement par M. Verhaegen vince ou partie de province on Ia chasse est en Belgtque, par M. le conseiller Keuker, c!Oturee. II resulte de Ia que le gibier pro dans le grand-ducbe de Luxembourg. Nos venant meme d'une partie de province on Ia anciens recueils fourmillent de dispositions chasse est ouverte ne pent circuler dans nne sur Ia. matiere, les unes speciales auxdiveres province oil Ia chasse est fermee : chaque provinces, les autres regissant le pays en infraction est punie de 16 francs HOO francs tier (2). Les defenses s'etendaient aux col d'amende. En s.econrllieu, il a ete expresse porteurs, taverniers, hoteliers, p:Hissiers, ro menl decl.are, lors de Ia discussion taut en tisseurs, etc.; les peines etaient severes, les France qu'en Belgique, que le gibier prove perquisitions et les confiscations permises, nant d'un enclos on !'on peut chasser en tout . les denonciations imposees. L'Cdit du 51. a out temps ne peut circuler en temps prohibe. 16t 5 punjt le transport et Ia vente du gibier Enfin, le gibier venant de l'etranger en temps en temps clos et regie le debit et Ia vente au a a prohibe est arrete Ia frontiere, taut !'en marche du gibier licite : le transport doit tree qu'a Ia sortie; le regime du prohibe lui toujours se faire a decouvert, meme lorsqu'il est applique. Cela resulte des instructions est licite. Ce genre de delit etait considere de notre administration des douanes, consi commeun delit ~ui generis, et c'est bien ainsi gnees au tarif officiel des douanes, p.nblie en que Je considerent et que le regissent les execution de Ia loi du 21 mars 1846 et ap lois modernes. Prohiber Ia circulation est tres prouve par arrete royal du 30 mars 1866. expressement considere comme un moyen, ~~ Vous trouverez, a Ia page t24 de ce docu imprudernment neglige par Ia legislation de a ment, lcs instructions relatives )'application 1790, d'arreter le bracon!lage en compre de !'article 5 de Ia loi de t 846; on y lit (( L'ar nant toute circulation et tout debit .dans Ia « ticle 4 de Ia loi du 1'• mai t858 ayant !eve prohibition meme. . « les restrictions imposees au transit du gibier • ll ne peut exister de doute serieux sur (f) L'art. 4, n• 4, de Ia loi du fer mai 1858 sur le dli 26 fevrier 1568, du 8 avril 1570, du 50 avril transit est ainsi con9u : « Les dispositions de Ia loi 1571, du 51 aout 1615, du tO juin 1752, du 22 juin du 26 fevrier 1846 sm• Ia chasse, en taut qu'elles con 1755, du 7 fevrieJ•l755 du 16 fevrieJ• f756. - Ces do cel'Jlent le transit, sont abrogees. « cuments se t1·ouvent duns les divers Recueils de plo· (2) On pent consulter les J'eglements du f4 aollt ca1·ds et des coutumes de noire pays, 1517 (PI. Fl., I, 407), du 5 avril1519, du 22 aotHI5tH, 12 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE. le point de savoir si les prohibitions de Ia loi oublie qu'il a constate en fait que Perrin est s'appliquent aux animaux vivants, cuits, hotelier, et ttue le commissaire-adjoint, un deplumes, depouilles, depeces. Tousles au premier venu, s'est fait servi r des cailles teurs sont d'accord sur ce point, et M. Bon pour son repas et qu'il les a payees. II s'agit jean le developpe, pour notre loi de 1846, au done bien d'un hotelier, d'un restaurateur n• 250 de·son code sur Ia chasse. qui a vendu dans sa demeure, cela est vrai, « Pour ce. qui concerne le fait constate mais dans sa boutique, c'eSt-.a-dire dans un dans !'arret denonce, c'est-a-dire l'acquisi lieu on vert au public, oil, sans aucune per tion de gibier vivant en temps permis, Ia quisition, proces-verbal fut dresse, avec detention de ce gibier et son debit successif saisie d'une caille vendue et achetee par me et en temps clos, dans un etablissement pu sure de police. Or, est-ce Ia servir daus sa << blic, il est impossible dele considerercomme demeure D un gibier qu'on y possede? En justificatif: Ia loi ignore si un hOtelier a du aucune fac;;on : nous comprendrions que gibier· vivant dans son domicile, elle ne s'en Perrin etit olfert a ses amis, meme a un euqniert pas, elle n'a pas permis Ia verifica commissaire de police, dans sa salle a man tion de ee fait qui se passe en lieu clos et ger privee, ·un plat de cailles tuees, par ferme. Ce qu'elle defend, c'est de !'exposer exemple, dans un terrain clos ou gardees en vente, mort ou vivant, de le vendre, de dans unevoliere: a Ia bonne heure! mais un l'acheter, de le transporter; dele colporter hOtelier qui vend au ·premier venu du gibier en temps prohiM : Ia est le domaine de Ia en temps prohibe, et qui en encaisse Je prix, loilla sont les limites qu'a franchies Perrin . tombe directement sons Je coup de Ia loi. en vendant du gibier cuit dans son restau « L'arret dit encore que le prevenu a pu rant au premier vnnu qui le lui demandait. prouver que Ia detention de son gibier a ete L'arret attaque a mis en preuve un fait non l¢gitime et cornbattre ainsi Ia presomption justificatif, un fait non pertinent. Vorigine de Ia loi. 11 y a Ia nne erreur radicale. L'ar Jicite du gibier ne justilie pas celui qui le ticle 5 n'olfre aucune apparence de pre vend en temps illicite : c'est un principe que somption qui puisse titre combatlue : il qua nons venous de demontrer par trois-series lifie un delit, qui estle transport ou Ia vente d'arguments : Perrin aurait-il pu pronver de certains gibiers en temps prohibe : voila que ses cailles provenaient d'une propriete le fait. Tout ce que peut faire Je prevenu, close? ou bien de l'etranger? ou bien d'une c'est de prouver que le fait n 'existe pas: or, partie de province ou Ia chasse n'etait pas ici, le fait de Ia vente en lieu public est close? Nullement. De meme, il ne peut pas avoue, eta cote du fait avoue et radical par titre admis a prouver qu'il avait dans des lui-meme, l'al'fet den once place ·un fait jus cages et qu'il nounissait des cailles, car en tificatif qui n'est pas ecrit dans Ia loi et que aucun cas il n'a pu les vendre en temps Clos. Jes discussions de Ia loi out ecarte. En elfct, « Dans son excellent code de Ia chasse du rappelons encore le gibier tue dans un en grand-duche de Luxembourg, M. le con- · clos; certes on ne pourra pas s'autoriser il seiller Keuker donne un commentaire histo le vendre, eu pretendant que sa source est l'lque et doctrinal de Ia loi luxembourgeoise legitime: si cela est vrai dans ce cas, com du 7 juillet 1845, qu'il compare avec les ment Ia cour de Bruxelles a-t-elle pu dire lois tres-semblables de France du 5 mai que cela u'est plus vrai dans le cas tres 1844, de Belgique du 26 fevrier 1846 et des analogue qui nous occupe?· Pays-Bas du 6 mars 1852. Au n• 10, il parle « Et ici, ecartons a1·ec M. Bonjean, avec du gibier vivant, et il remarque que Ia vente M. Reuker, avec 1\1. Petit, !'argument qu'on est interdite meme a celui qui aura eleve Je pourrait tirer d'un arret de rejet de Ia cour gibier dans sa basse-cour ou dans une vo de cassation de J<'rance du 5 mai 1844. Cet liere. « La preuve de ce fait, dit-il, ne serait arret semble autoriser Ia vente en temps • pas justifit·ative. • Ce r·aisonnement s'ap prohibe de conserves de gibiers preparees en plique sans doute au cas d'achat, de conser temps permis. Cet at·ret doit etre considere vation, d'engraissement. Ces faits doivenl comme 1111 arret de circonstance et non de etre bannis de toute enquete, des que Ia principe; il est d'une grande faiblesse d'ar vente est faite contre Ia prohibition de Ia loi. gumentation, et M. Bonjean notamment, au u Est-il vrai, comrne le dit l'arret de n• 251 de son code sur· Ia chasse, le combat a nonce, que Perrin a s'est borne a faire pre- minutieusement. Nons nous rallions son . • parer et servir dans sa demeure, moyen avis et a celui non moins concluant de « nant payement, un gibier qu'il avait le M. Keuker, qui invoque un rapport de M. Lr a « droit d'y posseder et qui devait y etre con noble Ia chambre des deputes. II est certain (( somme »? Mais en se fondant sur cet argu que !'interdiction de vendre etant absolue ment pour amnistier le prevenu, !'arret dans !'article 5 de Ia loi beige, comme dans .. ,I ~'·-·---------------~~~- --------~ _l_l_:_ __ _ COUR DE CASSATION. 13 les lois de France et de Luxembourg, elle Que cette interdiction ne pent etre efficace s'applique au gibier en conserve, ou cuit, ou qu'a Ia condition d'etre absolue, etque tel est cru, ou mort ou vivant. En d'autres termes, le caractere que lui impriment les discussions Ia loi vent qn'on ne fasse aucun commerce de parlementaires auxquelles Ia loi sur Ia chasse gibier en temps prohibe; il n'est pas plus per a donne lieu; · mis de le vendre que de le transporter par Qu'ilresulte, en elfet, de ces discussions les lig·nes de douanes oil, en vertu du second quele gibier licitement pris ou toe par un pro alinea de !'article 1i) de Ia loi, les preposes pt·ietaire dans son enclos, les faisans, et, par des douanes recherchent les delits prevus consequent aussi, les autres volatiles cleves par !'article 5 et en dressent proces-verbal en voliei'e, le gibier venant de l'etranger, a probant. sont assujettis Ia regie commune et places « Or, le proces-verbal existe ici. L'a SOLIS Je coup de Ia defense ecrite dans l'ar t-on combattu pertinemment en. etablis ticle cite; sant Ia non-existence du fait? Non. L'arret Qu'il n'y a done pas a rechercher l'origine denonce en a detruit les effets en admettant du gibier vendu pendant le temp$ oil Ia nne preuve qui detruitie texte de Ia loi, une chasse n'est point permise; preuve qui rend le legislateur absurde;-ab Que !'article 5 de Ia loi do 26 fevrier t846 sn rde en elfet, car il suppose que le legisla a prevoit et punit une infraction speciale inde teur, edictant ulie defense propre couper pendante de tout fait anterieur de chasse; court an braconnage, aurait permis des ater Qu'en restreignant des lors !'application moiements qui rendraient vaine sa defense meme. - Or, vitanda est interpretatio qure de cet article au gibier qui est le produit absurdos redrleret legislatores. · du braaco nnage, en decidant que Ia prevention mise Ia charge du defendeur n'etait pas « Les motifs des diverses lois que nons etablie parce que Ies cailles par lui vendues avons signalees, les textes compares, Ia pra ne provenaient pas d'un delit de chasse, tique, Ia doctrine, les. necessites evidentes, !'arret den once a viole expressement Ia dis· tout s'accorde pour condamner le systeme de !'arret denonce. Nons concluons a Ia cas· position dudit article; Considerant au surplus que les faits ac sation et au renvoi devant une autre cour. quis au proces ne demontrent pas que Ia ARRET. contravention am·ait ete constattie au moyen LACOUR; -Sur !'unique moyen de cas d'une vi site domiciliaire; sation, dedui1 de Ia violation de l'article5 de Par ces motifs, casse !'arret rendu par Ia __ Ia loi du 26 fevrier 1846 et du 29 mars 1875: cour d'appel de Bruxelles, chambre des Considerant que le defendeur Perrin a ete appels de police correctionnelle, du 4 oc traduit devant Je tribunal correctionnel de tobre 1875; ordonne que le present arret Brnxelles sous Ia prevention d'avoir vendu sera transcrit snr Jes registres de ladite cour des cailles en temps prohibe; et que mention en sera faite en marge de Qu'il·a ete condainne de ce chef, en vertu I 'arret annule; condamne le defendeur aux de l'article 5 de Ia loi du 26 fevrier 1846, et frais de !'arret· annule et de !'instance en que, sur l'appel interjete par lui, l'arret cassation; renvoie Ia cause devant Ia cour defere a Ia com•l'a renvoye des poursuites; d'appel scant a Gand (1). Considerant qu'il est etabli en fait que, le Llu 8 uovembre 1875. - 2• ch. -Pres. 2t aoilt 1875, Ia chasse etant fermee, un l\1. De Longe.-Rapp. M. De Ronge.-Concl. commissaire-adjoint de police s'est presente, con{. M. Faider, procureur general.- Pl. comme consommateur, dans le restaurant M• Vandekerckhove. a tenu par Perrin, Bruxelles, et qu'il y a de· man de deux cailles, qui lui ont ete servies; Considet·ant que I'a rret a ttaq tie constat:e_ 2• en.-9 novembre 1875. que ces cailles u'etaient pas le produit d'un PATENTE DE SOCIETE ANONYME. del it de chasse; qu'il conclut de Ia que Ia BILAN. - DliPIIIlCIATION nils IMaiEUBLES prevention n'est pas justifiee; · SOCIAUX. -FIXATION. -·DECISION EN FAI'l'. Considerant que !'article 5 de Ia loi du 26 feVI'ier 1846 est conl)u en termes gene En matiere rle patentes de socit!tt!s anonymes, raux; il apparlient a Ia deputation permanente Qu'il ne fait pas et que les motifs sur les quels il est fonde ne permettent pas de faire (I) La cour de Gaud s'est conformee Ilia jUJ·is a de distinction quant Ia provenance du gi prudence de I a cour de cussation pa1· un arret conu•e bier dont il interdit la vente; lequel Je condamne Perl'in s'est pourvu a ~on tour. JURISPIWDENCE UE BELGIQUE. de fixer, d'apres les elements et les documents Banque, et que cene perte venait en deduc de la cause, la depreciation des immeubles, tion des benefices de l'annee. en y comprenant la valeur representative de I.e memoh·e de Ia Banque Nationale fut demolitions de bdtiments operees pendant communique a Ia commission des reparti l'annee sociale. (Loi du 22 janvier 1.849, teurs; et cclle-ci y fit uue reponse, adressee ·art. 5, § 1. et2.) au controleur le 26 mars, dans laquelle on lit le passage suivant : (LA BANQUE NATJONALE,-C. L'AD~IINISTRATION « En estimant a t p. c. l'amortissement D~:S CONTRIBUTIONS.) anuuel des immeubles de Ia Banque Natio Par acte ret;;u au gretfe provincial du Bra nale, nons avons tenu compte de toutes les bant le 25 juin 1875, M. le gouverneur de Ia causes de depreciation qui peuvent se pro·· Banque Nationale, assiste do secretaire de duire, y compris les demolitions qu'elle fait ladite Banque, et agissant en vertu i:t'une de faire pour l'agrandissement de ses locanx. cision du conseil d'administration, s'est « D'ailleurs, ces demolitions ne soot pas pourvu en cassation contre une decision toujours des pertes absolues, irremediables, rendue par Ia deputation permanente du si !'on considere Ja plus-value qui en n\ conseil provincial du Brabant le 9 join pre sulte pour les immeubles de Ia Banque. » cedent. Cette decision, rejetant une t·eclama- · Le controleur et le directeur persiste tion formee par Jadite Banque relativement a rent dans leur precedent avis. son imposition au role du droit de patente pour I'exercice 1.875, avait ete notifiee~a La deputation permanente, par sa decision M. le gouverneur de Ia Ban que le 1.6 d u prononcee en seance publi!J.ne le 9 join 1875, meme mois. Le pourvoi a ete notifie le rejeta Ia reclamation formee par le conseil 50 jnin 1.875 aM. le ministre des finances, d'admiuistration de Ia Banque Nationale. representant I'Etat beige. Cette decision est ainsi cont;;ue : La Banque Nationale avait porte au passif « Vu Ia reclamation presentee par Ie con .. de son bilan de l'exercice 1875 __u ne. somme. ase il d'administration dae Ia Banque Nationale de 148,725 fr. 55 c., a titre de depreciation Bruxelles, tenaaht obtenir un degreve de ses immeubles. L'administration des ment, pour cause de surtaxe, en ce qui con a finances contesta le montant de cette somme cerne Ie poste relatif Ia depreciation d'irn et Ia reiluisit a celle de 44,284 fr. 58 c., re meubles; · pn\sentant environ 1. p. c. du capital immo « Vu les avis ernis par les repartiteurs, a bilier. Cette reduction imposee Ia Banque par le controleur et par le directeur des con- ayant ·pour effet d'augmenter le montant du tributions : ' droit de patente, et de le faire porter indu « Attendu que, aux termes de !'article 3 de ment, selon Ia Banque, sur Ia difference Ia loi do 22 janvier 1.849, le droit de patente entre ces deux sommes, soit sur celle de des societes anonymes est fixe sur le moo 104,458 fr. 97 c., M. le gouverneur de cet taut des benefices annuels: qu'on en tend par a etablissement financier adressa, de ce chef, bene11ces les iutcrets des capitaux engages, a Ia date du ·8 juillet 1874, une reclamation les dividendes et generalernent toutes Jes Ia deputation permanente do Brabant. sommes reparties a quelque titre que ce soit, La commission des repartiteurs emit !'avis y compris celles ao·ectees a l'accroissement qu'il y avait lieu de maintenir Ia cotisation. du capital social et les fonds de reserve; Le controleur et le directeur des contribu « Attendu que Ia Banq~e Nationale a etc tions partagerent cet avis. imposee en 1874 pour l'annee 1875, apres A Ia suite de cette instruction, Ia Banque le depot do bilan etabli Je 51 decembre de Nationale obtint communication des motifs cette derniere an nee; a sur lesquels !'administration se fondait pour « Attendu que les fonds affectes !'acqui contester les chifft·es de son bilan, et elle fit sition des proprietes do chef desquelles Ia a parvenir un memoire Ia deputation per Banque Nationale demaude; pour cause de manente, soutenant que Ia somme de demolition, one diminution d'impot, out etc U8,725 fr. 55 c. qui figure au passif de son preleves sur les benefices faits par elle; que, bilan, represente Ia valeur des proprietes des lors, tout degriwement de ce chef aura it bftties qu'elle avait acquises pour les besoins pour effet de soustraire au droit de patente du service et qu'elle avait ete obligee de de nne partie de ces benefices; que c'est done a molir pour des appropriations nouvelles; tort que dans Ia somme de 148,725 fr. 55 c. que, partant; Ia valeur representee par ladite portee au compte des profits et pertes de 1.875, somme etant aneantie par l'etfet de ces de a ele comprise celle de 1.04,458 fr. 97 c., molitions, il en est resulte one perte pour Ia pour demolition; que d'ailleurs, Ia demoli- ~~~~c_LL.- -'---- ----~·-l_____ic: ____ COUR DE CASSATION. tion de Ia proprit)te biltie est, dans l'espece, des contributions ... Attendu que les reparti chose tierce pour I'Etat; teurs ont deduit des Mnelices de 1875 Ia I Attendu que les repartiteurs ont de somme de 44~248 fr. 58' c., comme depre duit des btinetices de !875 Ia somme de ciation, pendant cette annee, du capital im mobilier de Ia Banque, soit environ 1 p. c. 44,248 fr. 58 c., comme depreciation, pen dantceue annee, du capitalimmobilier de Ia de ce capital; que cette dernii~re somme est Banque, soit environ i p. c. de ce capital; en rapport. avec ace lle que d'autres etablisse que cette derniere somme est en rapport ment inscrivent leur bilan pour le meme aveccelleque d'autres etablissements inscri objet. » vent a leur bilan pour le meme objet; « II est a remarquer que, dans le debat contradictoire qui a precede Ia decision, les « Attendu, au surplus, que rienne justifie que les bAtiments demolis et dont le terrain repartiteurs ont decala re, avec toute !'auto rite qui s'attache leur competence le a ete incorpore dans le vaste hotel de Ia rue gale (t), (( avoir tenu compte, dans l'amortis Berlaimont, constituent une perte, si l'on sement de 1 p. c., de toutes les causes de tient compte de Ia plus-value resultant de cette incorporation; · depreciation, y compris les demolitions· que Ia Banque fait faire pour l'agrandissement (( Arrete : de ses locaux. » C'est cet avis des reparti (( La reclamation formee par le conseil teurs, accepte et confirme par le controleur d'administration de Ia Banque Nationale et le directeur, qu'invoque Ia deputation contre son inscription au droit de patent~ permanente ; celle-ci a, non pas, comme le pour 1875, n'est pas accueillie. » (Du 9 juin pretend le pr·emier moyen, decide que Ia 1875.) valeur des demolitions ne doit pas etre de C'est contre cette decision que Ia Banque duite, ce qui serait une violation de Ia loi, a s'est pourvue, et l'appui de sou pourvoi mais elle a, d'accord avec les repartiteurs, elle a depose, le 50 juillet, au grelfe de Ia fixe a1 p. c. du capital imrnobilier Ia depre . cour, une note dans laquelle sont releves ciation, y compris celle resultant des demoli les moyens de cassation suivants : tions, ce qui est une pure decision en fait, Violation de l'article5, §§ t et2 de Ia loi du une appreciation qui echappe a Ia censure 22janvier1849, en ce que Ia deputation per de Ia cour de cassatiOJ;l. manente decide que Ia valeur representative « Est-il necessaire de rappeler ici votre des demolitions ne doit pas etre consideree jurisprudence? Vos deux arrets, celui du comme une charge, ni, par consequent, de tO juillet 1845 qu'invoque, nons ne savons duite du produit des operations de l'annee; dans quelle utilite, Ia demanderesse, rendu Violation de !'article 1515 du code civil, au rapport de Ill. De Longe et sur les conclu exces de pouvoir et violation de !'article 28 sions de M. Cloquette, et !'arret du 29 oc de Ia loi du 21 mai 1819 et de !'arti tobre 1868, rendu au rapport de M. Van cle 1522 du code civil, en ce que, de son au-. Hoegaerde et sur nos conclusions, ont re to rite privee, sor1ant du coutrat iudiciaire et connu et decide-que les faits du bilan appre· meconnaissant, sans preuve, les faits con cies par les deputations, juges du fond, consti states par le bilan, Ia deputation permanente tuent une interpretation du bilan. Et, dans a admis nne pretendue plus-value des im- · l'espece, le bilan interprete·dans un sens par meubles dont s'agit, at itre de compensation Ia Banque, dans un autre sens par !'admi des pertes resultant des demolitions. nistration, a du etre apprecie par le juge a M. le procureur general Faider_ a conclu pour aboutir une fixation de somme. Cela au rejet dans les termes suivants : est en fait purement et simplement, car, no us le repetons, Ia necessite legale d'admettre « Nous pensons que le pourvoi de Ia Ban une depreciation des immeubles n'a ete ni que Nationale manque de base; que Ia deci contestee ni refusee. · sion attaquee a juge en fait; que, par conse quent, les moyens forrnules a l'appui du c La Banque se plaint de certains consi pourvoi doivent etre ecartes. derants dans lesquels Ia decision attaquee dit que Ia demolition est chose tierce pour !! A l'appui du premier moyen, Ia Banque pretend que Ia deputation a decide que Ia valeur representative des demolitions ne doit (f) Competence definie dans l'm·t. 22 de Ia loi du pas etre consideree comme une charge, ni, 2t rna~ t8t9, confirmee pa1·1'art. 5 de Ia loi du 22 jan par consequent, etre deduite du produit des vier t849, comme elle l'avait cite depuis par l'art. 6 operations de l'annee. Or, que dit l'arrete de Ia Joi du fer decemb•·e ct pa1· l'a•·t. 5 de Ia Ioi du attaque? « Vu les avis emis par les repar 20 decemb•·e i85t sm• Je debit des boissons distillees titeurs, par le controleur ei par le directeur et du tabac. 16 JURISPRUDENCE DE BELGIQUE. l'Etatet semble tenir compte d'unc plus-value · Ia deputation permauente vise, au contraire, resultant de !'incorporation de nouveaux l'avis des repartiteurs dont elle adopte Ia terrains dans I' hotel de Ia Banque. Mais il est conclusion et dans lequel on lit que ces a remarquer que ces considerations sont agents ont tenu compte de toutes les causes purement surabondantes : d'une part, Ia de depreciation qui peuveut se produire, y decision dit 11 que d'ailleurs Ia demolition est compris les demolitions que Ia Banque fait ~ cb·ose tierce pour l'Etat », d'autre part elle operer pour l'agrandissement de ses locaux; dit : c au surplu• qu'il pourrait y avoir une Que cette decision est souveraine et ecbappe plus-value. » Ces locutions indiquent, dans au controle de Ia cour de cassation; le Jangage juridique, des considerations sur Sur le deuxieme moyen : violation des abondantes, et ici cela est evident, car le articles 1515, 1522 du code civil, 28 de Ia seul considerant ou est vise et confirme loi. du 2t mai 1819, en ce que, sortant arbi l'avis des repartiteurs suffit pour justifier trairement des limites qui lui etaient tracees a toutes fins, en droit et en fait, le dis par le contrat judiciaire, et meconnaissant positif. S:JnS preuve les faits constates par le bilan, « Cette dernh~re consideration refute Ia deputation permanente a admis une pre completement le second moyen fondesur ce tendue plus-value des immeubles de Ia Ban que Ia deputation a admis nne pretendue que, a titre de compensation des pertes plus-value en compensation des pertes re resultant des demolitions; sultant des demolitions. Mais, comme nons Considerant que c'est surabondamment venous dele dire, il n'est parte de cette plus que Ia deputation permanente a fait etat de value que surabondamment, a titre de con. Ia plus-value qu'aurait acquise Ia propl'iete sideration. accessoire, pour montrer que, dont s'agit, par suite de l'incorporatiou dans meme dans le systeme de Ia Banque, Ia de l'botel de Ia Banque du terrain des batimems preciation de .. p. c. represente bien reel demolis; . lement Ia perle des immeubles, comme les Que)a decision attaquee trouve sa pleine experts l'avaient declare. justification dans Ia circonstance que Ia · u Et meme, en tenant compte de ce Gon somrne dednite du produit brut de l'annee a siderant relatif Ia plus-value, il faudrait . comprend tontes les causes de depreciation encore dire que ce serait Ia nne appreciation de l'immeuble, et par consequent aussi Ia eniait, car comment pourriez-vous decider perte resultant des demolitions; en cassation que cette plus-value, meme Par ces motifs, rejette Je pourvoi, con reconnue expressement par le juge du fond, n'existe pas. damne Ia demanderesse aux depen~. « La.Banque Nationale a desire soumett1•e Du9novembre1875.-2•ch.-Pres.M. De des questions de droit a cette cour; mais Longe.- Rapp. M. Simons. - Concl. con{._ ·cette cour ne rencontre dans Ia decision M. Faider, procureur general. denoncee que des decisions en fait. Le pour voi manque de base. Nons concluons au rejet. » fr• en. - 4 novemhre 1875. ARRET, CASSATION CIVILE.- NoN RECEVABILITE. LA COUR; -Sur le premier moyen pris - NULLITE D'ORDRE PUBLIC NON INVOQUEE de Ia violation de !'article 5; §§ i/et 2 de Ia DEVANT LE JUGE DU FOND, Ioi · du 22 janvier t 849, en ce que )a deputa DONATION ENTRE EPOUX.- DESSAISIS tion permanente decide que Ia valeur repre SEniENT; - DROITS DU DONATAIRE. sentative des demolitions ne doit pas etre N' est pas recevable le pourvoi {on de su1· une consideree comme nne perte, ni, par conse nullile qui n'a pas ete presentee devant le quent, deduite des operations de l'annee; juge du fond, lors meme qu~ell~ serait_ _d 'or Considerant que Ia decision attaquee con dre public, telle qu'une substztutzon fide!com state que du produit brut de I'exercice i875, missaire. il a ete deduit, conformement a Ia pratiquae La donation emre epoux, pendant le ntal'iage, admise dans d'autres etablissements, et qiwique n!vocable, con{'ere au donataire u_n titre de depreciation des immeubles, une droit actuel a la chose donnee (i). (Arti somme representant environ 1 p. c. du ca cle 1096.) pital immobilier de Ia Banque Nationale; Que loin de decider que dans Ia fixation de cette somme il n'y a pas lieu de tenir (1) I.AURENT, t. XV, no 514; DALLOZ, Code civil an compte de Ia valeur de~ b:ltiments demolis, note; art. 1096, n• · 94; ~IARTou, Des hypothcques,

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