ebook img

Ius latinum, le concept de droit latin sous la République et l'Empire PDF

276 Pages·2006·33.946 MB·French
by  KremerDavid
Save to my drive
Quick download
Download
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.

Preview Ius latinum, le concept de droit latin sous la République et l'Empire

R OM AN ITÉ ET M O D E RN ITE DU DRO DAVID K R E M ER IUS L A T I N UM LE CONCEPT DE DROIT LATIN OUS LA RÉPUBLIQUE ET L'EMPIRE DE BOCCARD IUS LATINUM LE CONCEPT DE DROIT LATIN SOUS LA RÉPUBLIQUE ET L'EMPIRE Prix de l'Institut de droit romain de Paris 2005 Prix de l'Université Paris II2006 Prix Jean Domat ex aequo 2006 Prix André Isoré 2006 Cette thèse a bénéficié dune subvention du Centre de Documentation des Droits Antiques A la mémoire de Nicole LAGARDE. Pour Hadrien et Olivia. REMERCIEMENTS J e tiens tout d'abord, à exprimer ma reconnaissance à mon directeur de thèse, Monsieur le professeur Michel Humbert. C'est à lui que je dois d'avoir choisi de travailler sur le droit latin. Il a su immédiatement me convaincre de tout l'intérêt qu'il y aurait à étudier le droit latin sur toute la durée de son existence. Sans ses précieuses suggestions et ses conseils, ce travail n'aurait pu être mené à son terme. Durant toutes ces années et au cours de nombreux entretiens, il a su avec chaleur et générosité stimuler mes recherches mais aussi me faire partager son enthousiasme pour la matière. Le jury réuni pour la soutenance de ma thèse comprenait, outre Monsieur Michel Humbert, les professeurs, Michel Christol, Philippe Cocatre-Zilgien, Jean-Pierre Coriat et Jean-Michel David. A chacun de ces éminents spécialistes je tiens à expri­ mer toute ma gratitude pour leurs observations et leurs suggestions don jt'ai large­ ment profité pour la publication de ce travail. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à Monsieur Jean-Miche lDavid que j'ai eu l'opportunité de rencontrer à l'Université de Pavie dans le cadre du second Collegio di diritto romano organisé sous la présidence du professeur Dario Mantovani. Ses travaux m'ont inspiré le plus vif intérêt pour l'histoire des colonies latines. Je lui suis très reconnaissant de l'intérêt qu'il a manifesté pour mes recherches et le remer­ cie pour ses conseils avisés. Je tiens également à remercier Monsieur Michel Christol pour m'avoir fait part, à chacune de nos rencontres, de ses réflexions fécondes à propos de la diffusion du droit latin en Gaule Narbonnaise. Je suis également redevable à Monsieur Philippe Cocatre-Zilgien pour ses obser­ vations fructueuses et ses nombreux conseils. Je le remercie vivement pour toute la générosité qu'il a su me témoigner tout au long de l'élaboration de ce travail. Je rends enfin hommage à l'affection familiale infaillible sans laquelle cet ouvra­ ge n'aurait pu voir le jour. PRÉFACE Dans l'histoire de la conquête romaine et de son organisation, le droit latin fait figure de parent pauvre. On peut l'expliquer. Si, jusqu'ici, le ius lati- num a dissuadé juristes et historiens d'en esquisser la synthèse, ce n'est certai­ nement pas sous l'effet d'une pusillanimité excessive, mais dans le réflexe justi­ fié d'une élémentaire prudence. La naissance du droit latin, en effet, est noyée dans des brumes aussi épaisses que celles qui obscurcissent la naissance de Rome. Il faut, en déjouant les mirages de la déformation habituelle aux annalistes, remonter aux tout débuts de l'âge républicain pour trouver les rudiments d'une «latinité» : mais on ne sait trop si les rapports privilégiés établis par l'alliance romano-latine sont desti­ nés à servir Rome ou à protéger la confédération latine contre un ennemi de l'extérieur. La suite immédiate de ces moments fondateurs n'est guère plus claire. Tout aveuglés par leur vision romano-centriste, les historiens de Rome n'ont pas su, ou pas voulu, faire la part entre la déduction d'une colonie romaine et la fondation d'une colonie fédérale romano-latine. Alors que rapidement, dès 338, Rome s'est rendue maîtresse du Latium, tout se passe comme si rien n'avait changé entre Rome d'une part et, de l'autre, ses anciens alliés devenus maintenant ses sujets. En apparence, Rome continuerait donc à fonder des colo­ nies fédérales comme si la confédération n'avait pas été dissoute, absorbée dans la puissance du vainqueur. L'existence, bien historique, de ces nouvelles colo­ nies latines, après 334, est donc un nouveau défi à la cohérence ; mais ce n'est pas le dernier, tant le ius latinum est pétri d'ambiguïté, source d'une polysémie apparente qui ne sembla pas gêner les Romains, mais les dissuada à jamais d'en donner une définition ou d'en tenter l'analyse. La rigueur à laquelle les Romains nous ont habitués dans la construction de leur droit public bute sur les créations les plus significatives du droit latin : comment, de fait, peut-on assimiler, ou même comparer, les colonies latines fondées par la ligue et pour la ligue latine au Ve s. et ces colonies latines que Rome continue d'établir aux marges d'une Italie qu'elle domine seule après la seconde guerre punique ? Avec l'extension provinciale, le droit latin connaît des possibilités de diffu­ sion à la fois immédiates (en Gaule Cisalpine dès la fin de la Guerre Sociale) et infinies - du moins pour l'Occident : La Gaule, la Narbonnaise, l'Espagne, la Germanie, l'Afrique, jusqu'à ce que redit de Caracalla vienne tout simplifier en appliquant sur tout le territoire soumis à Rome le vernis uniforme de la civitas Romana, Mais les amarres ont été définitivement coupées avec le vieux modèle originel né dans le Latium et pour le Latium. χ PRÉFACE L'Empire recourt à des formes apparemment aberrantes de Latinité. On «fonde» maintenant des colonies latines fictives, des colonies sans déduction coloniale, sans centuriation, sans colons ! Puis le droit latin décolle de son modèle originel, la colonie, et les sources énumèrent nombre d'oppida latina jusqu'aux municipia latina, extraordinaire perversion des termes, puisqu'elle aboutit à vider le municipe (cité de citoyens romains par excellence) de son contenu, et la Latinité de sa spécificité (une fondation coloniale). Finalement, on pourrait dire - et les études nombreuses mais partielles consacrées jusqu'ici au phénomène du ius latinum le confirment - ce qu'Aulu Gelle pensait du muni­ cipe romain : tout le monde en parle, mais personne ne sait au juste de quoi il s'agit. Ces difficultés, majeures, avaient de quoi légitimement rebuter un jeune cher­ cheur. Mais elles pouvaient, au contraire, l'inciter à relever le défi. D'abord intrigué, puis stimulé, enfin excité par tant de contradictions, David Kremer choisit le parti de la difficulté et se donna avec passion à ce thème de recherche, résolu à ne plus lâcher le droit latin avant d'en avoir décrypté l'essence. Le lec­ teur jugera les résultats. Mais il faut, dès l'ouverture, saluer le courage de l'au­ teur et l'en féliciter. L'étude que l'on s'apprête à découvrir est, sous plusieurs aspects, singulière. On remarquera, dès les premières pages, une volonté systématique de rigueur et le souci constant d'une grande sobriété. David Kremer procède à une analyse strictement juridique de la réalité latine : non qu'il ignore ou néglige le contexte historique sous-jacent, mais afin de privilégier le schéma institutionnel ou les principes d'organisation, et mettre en relief les constantes, pluriséculaires, du phénomène latin. Conduisant son étude avec la cohérence et les préoccupations logiques propres à une démonstration de géométrie, D. Kremer raisonne et nous entraîne par la vigueur de son raisonnement. Il sait pousser jusqu'à leur terme les déductions nécessaires qu'il faut tirer des indices dont dispose la critique moderne. Il parvient à reconstituer de la sorte, avec autant d'originalité que de hardiesse maîtrisée, des pans entiers - et insoupçonnés - de l'édifice du droit latin. J'en donnerai deux illustrations, prises au hasard. La confrontation d'une disposition de la loi des XII Tables - largement connue et dont on pensait avoir épuisé toute la portée - et d'une clause awfoe- dus Cassianum permet à D. Kremer, non seulement de donner une portée nou­ velle (en fait de restituer sa vraie signification) au verse tdécemviral, mais de conduire l'analyse plus loin et de reconnaître, si haut dans le temps, l'existence d'un véritable principe de hiérarchie des normes. Le traité international (qui protège les peregrins, ici les Latins) l'emporte sur des dispositions de la loi interne (ici la loi des XII Tables). Voilà pourquoi le procès pendant avec un étranger provoque l'ajournement du procès avec un citoyen. Les conventions internationales imposent au juge romain de donner la priorité aux procès déjà engagés avec un étranger (un Latin). Dans un autre domaine : la présence d'une arx est attestée dans quelques colonies latines. A partir de ce témoignage - qu'il faut généraliser - D. Kremer déduit (à juste titre) que les magistrats latins importés par Rome pratiquaient la prise d'auspices inséparable de cet espace rituellement inauguré. On en est convaincu. Or la prise d'auspices n'a de sens PRÉFACE XI que pour un magistrat revêtu de ΓImperium. Qui en douterait ? Il faut donc attribuer aux praetores, magistrats des colonies latines, la possession d'un Impe­ rium à l'image de celui des consuls de Rome, et leu rreconnaître, dans le respect des rites liés à Γ auguraculum, le commandement militaire, la juridiction civile, la distinction entre les aspects civil et militaire de ΓImperium.... C'est irréfu­ table. La méthode a fait ses preuves. L'utilisation systématique des données archéologiques confère à l'ouvrage de D. Kremer une place fort originale parmi les travaux des juristes. Ayant tiré un grand profit de son séjour à l'Ecole française de Rome, D. Kremer exploite par­ tout où l'occasion s'en présentait - notamment à Cosa, magnifiquement fouillée et interprétée par l'école américaine, mais aussi à Alba Fucens, à Norba, les indices mis au jour par les archéologues pour les insérer avec la méticulosité d'un paléontologue dans l'édifice qui se reconstruit peu à peu sous nos yeux. Le droit public, le droit privé, la religion, l'organisation censitaire, la cadastration, la hiérarchie des fortunes, le vote par tribus : la réalité de la constitution colo­ niale latine prend alors consistance. Le droit latin n'est plus une formule au contenu insaisissable et l'on découvre que les Romains, non seulement peu­ plaient ces colonies de leurs propres citoyens mais y importaien taussi toutes leurs institutions sorties d'un moule identique. Résultat absolument neuf, dont l'histoire de la conquête romaine devra désormais tenir compte. La diffusion extra-italique du ius latinum offrait plus de difficulté encore au chercheur, car là tout est confusion, incertitude, contradiction : mais l'esprit d'analyse de D. Kremer, dissipant ces ambiguïtés apparentes, est parvenu, il me semble, à retrouver ïe fil conducteur et la cohérence intime du ius latinum, de ses origines jusqu'à son épanouissent final. Le caractère fictif de la colonisation latine de la Transpadane, en 89 av. J.-C, n'affecte pas la latinité des habitants de ces pseudo-colonies. Colonies ? Sûrement pas, mais latines certainement, car l'essence du droit latin, en 89 avant J.-C. comme deux, voire trois siècles plus tôt, consiste à aménager à ces peregrins l'accès à la civitas Romana. A l'époque récente, l'accès ne se fait plus par la migratio Romam (un droit fondamental inutilement contesté par la critique la plus récente), mais par l'exercice des magistratures locales. David Kremer, recensant les ressources de l'épigraphie, convainc en prouvant que quelle que soit la constitution locale {oppidum, civitas, municipium), la latinité se manifeste et se justifie dès que Rome assure, en récompense du dynamisme local, l'attrait de sa citoyenneté aux familles qui ont accédé aux fonctions locales de responsabilité. Au terme d'une évolution étalée sur sept siècles parfaitement dominés, l'étude de David Kremer propose une conclusion ferme : le droit latin n'est pas un leurre, ni le masque fallacieux d'une réalité insaisissable. Les Romains n'ont pas triché en utilisant, et en maniant au service de leur puissance, le ius latinum. Ils ont beaucoup donné : les concepts fondamentaux de leur droit public et de leur constitution, l'ensemble de leur droit privé, l'extrême performance de leur système processuel, les piliers de leur religion civique. Mais ils ont maintenu la ligne de démarcation entre la citoyenneté locale et peregrine et la citoyenneté romaine, tout en ménageant l'avenir sur le long, le très long terme. Aux élites locales s'ouvre progressivement l'accès à la civitas Romana ; province après XII PRÉFACE province, siècle après siècle, se prépare en profondeur la romanisation globale des Sévères. L'essai convaincu et convaincant de David Kremer s'offre loyalement, sans détour ni subterfuge, à l'examen critique de ses lecteurs. Les conclusions nettes et fermes qu'il propose pourront, comme il est normal, éveiller chez l'un ou l'autre quelque réserve. Mais comment ne pas être séduit par une analyse aussi harmonieuse et cohérente, dont tous les chaînons se tiennent avec une joyeuse rigueur ? En poussant ses investigations jusqu'en des régions peu explorées, D. Kremer a récolté des résultats entièrement nouveaux. Publiée à l'aube de sa vie universitaire, son étude, une vraie thèse, devrait lui ouvrir les plus belles perspectives de carrière. Et sa méthode, offerte en exemple ou, mieux, en modèle, éveillera, c'est le vœu que l'on forme, de nouvelles et aussi fructueuses enquêtes. Michel HUMBERT Professeur à l'Université de Paris II INTRODUCTION L a découverte en 1981 de la loi du municipe latin d'Irni, la lex Imitarla dans une localité jusque-là inconnue de Bétique fut l'une des découvertes épi- graphiques majeures du XXe siècle. En complétant très largement les lacunes des lois municipales de Salpensa et de Malaca, connues de longue date, l aloi d'Irni a vigoureusement relancé l'intérêt pour l'étude du droit latin. Ce document tardif, rédigé au cours du Ier siècle ap. J.-C. nous renseigne en détail sur l'organisation d'un municipe latin. La Lex Irnitana montre que là où il y a régime latin, il y a réorganisation profonde d'une communauté. Ce régime global latin est largement romanisé comme en atteste la loi d'Irni. Les institutions d'un municipe latin, tant publiques que privées, copient très nettement les institutions romaines. Le statut de municipe latin s'est révélé être le point d'aboutissement d'une très longue histoire. Au moment de l'invention de ce statut (au cours du Ier siècle ap. J.-C), le droit latin existe déjà depuis près de 600 ans. L'histoire du droit latin remonte au foedus Cassianum de 493 av. J.-C. et s'achève en 212 ap. J.-C. avec la constitution antonine lorsque tous les peregrins de l'empire accédèrent à la citoyen­ neté romaine. Durant les sept siècles de son existence, le droit latin a été associé à huit types de collectivités progressivement implantées dans la quasi-totalité de l'empire romain d'occident. Le foedus Cassianum avait instauré au début du Ve siècle av. J.-C. une alliance défensive entre les cités du Latium. Le traité accordait un certain nombre de privi­ lèges aux citoyens des cités signataires. Le régime prévu par le foedus Cassianum a aussi été octroyé aux colonies fondées dans le Latium par les membres de la ligue latine. Cette ligue ou nomen Latinum fut dissoute par Rome en 338 av. J.-C. après sa victoire sur les Latins. Après cette date Rome continua à fonder seule jusqu'en 181 av. J.-C. des colonies mais cette fois en dehors du Latium. La romanisation de l'Italie a entraîné la disparition du droit latin en Italie. Mais il réapparaît en Cisalpine en 89 av. J.-C. On trouve désormais sous l'Empire, non plus trois mais cinq formes de collectivités dotées du droit latin : la colonie fictive, Y oppidum, la civitas, la gens adtributa et le municipium. Alors même qu'il tint une place essentielle dans la construction de l'Empire romain, les Romains n'ont pas éprouvé le besoin de définir le droit latin. On cher­ cherait ainsi en vain dans les sources une description complète de ce droit. Ce silence n'est pas aussi surprenant qu'il n'y paraisse. Il pourrait être la conséquence de la très grande ressemblance entre une communauté romaine et une communauté latine. Les Romains n'auraient pas jugé utile de définir ce qui, au quotidien, pou­ vait leur paraître très proche, voire indifférenciable. Considérant au contraire que communautés romaines et communautés latines sont deux réalités juridiquement irréductibles, les auteurs modernes ont cherché à proposer une définition du droit latin. Ces efforts se son theurtés aux mutations

See more

The list of books you might like

Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.