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introduction au manuel accord de bonn de lutte contre la pollution PDF

286 Pages·2015·3.1 MB·French
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Volume 1 Chapitre 1 Introduction ______________________________________________________________________________________ INTRODUCTION AU MANUEL ACCORD DE BONN DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION 1.1 GENERALITES 1.1.1 L’Accord pour la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (l’Accord de Bonn) a été adopté le 13 septembre 1983 en versions anglaise, française et allemande, toutes certifiées authentiques. Il est entré en vigueur le 1er septembre 1989. Il a été modifié par des amendements qui ont été entérinés le 22 septembre 1989 et qui sont entrés en vigueur le 1er avril 1994. D’autres amendements ont été adoptés le 22 septembre 2001 et ils entreront en force lors de l’accession de l’Irlande à l’Accord de Bonn. Le texte consolidé de la version anglaise se trouve au chapitre 29. 1.1.2 Le présent Manuel a été adopté par les Parties contractantes à l’Accord de Bonn comme lignes directrices dans le cadre de la coopération : a. si deux ou plusieurs pays de l’Accord de Bonn (et la Communauté européenne (CE)) prennent part à une intervention conjointe visant à combattre des épandages accidentels d’hydrocarbures et/ou d’autres substances dangereuses en mer dans la zone de la mer du Nord ; b. dans la surveillance de la pêche dans la zone de la mer du Nord afin d’assurer que les règles et les standards internationaux soient respectés en matière de lutte contre la pollution de la mer. 1.2 OBJECTIF DU MANUEL 1.2.1 L'objectif du Manuel est de permettre aux Parties contractantes : a. de lancer rapidement et de gérer avec efficacité, d'un point de vue opérationnel, une opération multinationale de lutte ; b. d'aider les Parties contractantes à choisir des stratégies de lutte adéquate, dont les divers moyens d'intervention en cas d'incident (ou de menace d'incident) impliquant des hydrocarbures ainsi que d'autres produits chimiques qui auraient été déversés en mer ; c. d’exécuter les opérations de surveillance, telles que convenues. 1.2.2 Ce Manuel devrait aussi aider les commandants sur le théâtre d'opération à exécuter les opérations de lutte auxquelles d'autres pays participent. 1.2.3 Ainsi, il convient de considérer le Manuel comme un outil concret utilisable aux divers niveaux de commandement de l'organisation d'intervention. 1.3 CONTENU DU MANUEL Le Manuel est composé de trois volumes : Volumes I, II et III. Les trois volumes sont subdivisés en chapitres, comme suit : Volume I - Opérations Chapitre 1 : est constitué de la préface, de l’objectif du manuel, de sa table des matières et des modalités de sa mise à jour. Chapitres 2 à 8: Procédures opérationnelles convenues et relatives à la notification, aux structures de commandement, etc. Chapitres 9 à 18: Description des organisations nationales. ______________________________________________________________________________________ 1/1/05-F 1/3 Volume 1 Chapitre 1 Introduction ______________________________________________________________________________________ Chapitre 19 Zones de responsabilité conjointe et autres plans bilatéraux/multilatéraux Chapitre 20: Inventaire des outils d'évaluation. Chapitre 21: Annuaire des Points de Contact nationaux Volume II - Stratégie/politique Chapitre 22: Stratégie politique de lutte contre la pollution Chapitres 23: Intervention en cas de pollution par les hydrocarbures, les diverses stratégies et techniques. Chapitre 24 : Equipement Chapitres 25 et 26: Intervention en cas de pollution chimique. Chapitre 27-28: Stratégie/politique générale: lignes directrices pour les lieux de refuge et le remorquage d’urgence. Volume III - Administration Chapitres 29 et 30: Texte de l'Accord de Bonn et check-liste des aspects administratifs/organisationnels. Chapitres 31 à 33: Lignes directrices relatives à l'échantillonnage et à l'analyse des gros déversements accidentels, ainsi qu'aux modalités de remboursement. 1.4 MISE A JOUR DU MANUEL L'actualisation du Manuel, fondée sur les renseignements communiqués par les Parties contractantes, incombe au Secrétariat de l'Accord de Bonn. Le Manuel a besoin de pouvoir être mis à jour instantanément, au fur et à mesure que l'on entre en possession de nouveaux éléments d'information. Par ailleurs, il faut que le destinataire puisse se rendre compte d'emblée qu'il dispose bien du texte le plus récent. Les principes d'actualisation du Manuel sont donc les suivants: (a) Le Manuel Accord de Bonn de lutte contre la pollution est précédé d'une table des matières, où figure la date de l'édition. Chacun des chapitres du Manuel y est indiqué, parallèlement à la dernière référence qui lui ait été attribuée. Lors de la révision de l'un quelconque des chapitres de l'un des volumes du Manuel, le texte remanié sera diffusé par courrier électronique auprès de toutes les Parties contractantes, et sera accompagné d'une table des matières rectifiée, indiquant la référence en vigueur de chacun des chapitres. (b) Chacun des chapitres est assorti d'une référence en vigueur qui lui est propre, laquelle figure dans le coin inférieur gauche de chacune des pages. La référence en cours des chapitres repris dans les divers volumes est constituée du numéro du volume en question, suivi du numéro du chapitre, de l'année au cours de laquelle la recommandation ou la décision a été approuvée par les Parties contractantes, et d'une indication de la langue officielle (E = anglais, F = français). (c) Dans le cas des chapitres qui n'ont trait qu'à une seule Partie contractante, la référence en vigueur est constituée par le numéro du volume suivi du numéro du chapitre, puis d'une abréviation symbolisant la Partie contractante en question, suivie de l'année et du mois au cours duquel les informations ont été communiquées. Lorsque les informations relatives à une Partie contractante manquent, il n'y a pas de référence en cours. (d) Le numéro de chacune des pages figure dans le coin inférieur droit, parallèlement à l'indication du nombre total de pages du chapitre en question (par exemple, 3/6 indique qu'il s'agit de la troisième page, sur le total de 6 pages que comporte le chapitre). ______________________________________________________________________________________ 1/1/05-F 2/3 Volume 1 Chapitre 1 Introduction ______________________________________________________________________________________ (e) Il appartient à chaque Partie contractante de s’assurer que les membres de ses services ayant besoin d’accéder au Manuel puissent soit télécharger les amendements auprès du site web de BONN, soit les obtenir avec les nouveaux textes aussitôt qu’ils sont disponibles. 1.5 DATE D’ELABORATION Le Manuel a été élaboré par les Parties contractantes pendant la période 1989-1991 et est tenu à jour au fur et à mesure des besoins. 1.6 VERSION DU MANUEL SUR LE SITE WEB Une version du Manuel est disponible sur le site web de l’Accord de Bonn à l’adresse suivante : http://www.bonnagreement.org/fr/html/counter-pollution_manual/welcome.html. ______________________________________________________________________________________ 1/1/05-F 3/3 Volume 1 Chapitre 2 Structure de commandement ______________________________________________________________________________________ Recommandation relative à la Structure de Commandement et à la coopération opérationnelle dans les opérations conjointes de Lutte 2.1 LES PARTIES CONTRACTANTES RAPPELANT les dispositions de l'Article 7 de l'Accord de 1983 concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (dit Accord de Bonn), dispositions relatives à l'aide apportée à une Partie contractante par d'autres Parties contractantes auxquelles elle fait appel, TENANT COMPTE du fait que l'aide peut être apportée sous la forme d'équipes d'intervention composées de personnels, navires, avions de reconnaissance et matériels de confinement, de récupération et de stockage sur place de substances dangereuses, le tout étant placé sous commandement national, CONSCIENTES de la difficulté des problèmes pratiques et organisationnels qu'engendrent les opérations conjointes de lutte auxquelles participent les équipes d'intervention de plusieurs pays, NOTANT que les opérations conjointes nécessitent une structure de commandement claire et simplifiée, convenue d'avance, RECOMMANDENT que: a. La structure organisationnelle des opérations conjointes soit constituée de deux niveaux de coordination et de commandement, à savoir le contrôle opérationnel à terre, et le commandement tactique sur le théâtre des opérations. b. Le contrôle des opérations soit exercé par le pays demandeur de l'aide (pays pilote), à savoir en général le pays dans la zone duquel l'opération a lieu. Chacun des pays exerce le commandement sur son territoire ou dans sa mer territoriale. c. Des modifications du contrôle opérationnel et du commandement tactique soient susceptibles d'être faites lorsqu'elles sont possibles et qu'elles sont convenues entre les Parties concernées, ceci lorsque l'essentiel de l'intervention passe d'une zone à une autre. d. Les officiers de liaison des pays participants soient intégrés au personnel du contrôle opérationnel, afin de disposer des connaissances voulues sur les ressources nationales apportées. e. Le commandement tactique général soit confié au commandant/coordinateur suprême sur le théâtre d'opération (CSTO), choisi par le pays pilote. f. Les équipes d'intervention mises à disposition par les pays aidants opèrent normalement sous la tutelle du commandant/coordinateur national sur le théâtre d'opération (CNTO). g. Le CNTO opère sous le commandement/la coordination du CSTO. h. Pour des raisons pratiques et organisationnelles, un maximum de trois pays seront engagés dans une et la même zone limitée dans le cadre d’une opération d’intervention, sauf dans des cas exceptionnels. ______________________________________________________________________________________ 1/2/05-F 1/4 Volume 1 Chapitre 2 Structure de commandement ______________________________________________________________________________________ 2.2 LIGNES DIRECTRICES OPERATIONNELLES SUPPLEMENTAIRES Les lignes directrices ci-après ont été convenues dans le but de faciliter plus encore la coopération opérationnelle dans les opérations conjointes de lutte: 2.3 PRINCIPE GENERAL Les principes généraux de la structure de commandement des opérations de lutte sont repris dans l'organigramme ci-joint en figure 1. 2.4 PAYS PILOTE 2.4.1 Sauf accord contraire, la Partie contractante qui a demandé l'aide devrait être responsable des opérations conjointes (pays pilote). A cet effet, le pays pilote, entre autres: - assurerait un soutien administratif, opérationnel et logistique aux unités étrangères d'assistance - confierait des missions clairement définies à toutes les unités - organiserait la coopération pratique entre les unités des divers pays - tiendrait toutes les unités bien informées de la situation générale, et - se tiendrait en contact étroit avec les structures de commandement des pays aidants, de telle sorte que les unités étrangères aidantes puissent être placées sous commandement national si nécessaire. 2.4.2 Les unités étrangères opérationnelles autonomes se voient confier, dans toute la mesure du possible, des missions distinctes dans les limites de zones géographiques définies. L'exécution de la mission se fait en général sous le commandement du CNTO compétent, qui se tient en étroit contact radio avec le CSTO du pays pilote. 2.4.3 Si l'aide est apportée sous la forme d'équipements ou d'unités dépourvues d'autonomie opérationnelle, il incombe alors au contrôle opérationnel ou au commandement tactique du pays pilote d'intégrer aux interventions l'équipement ou les unités. 2.5 TRANSFERT DU CONTROLE OPERATIONNEL ET DU COMMANDEMENT TACTIQUE 2.5.1 Si l'essentiel de la pollution en question franchit la limite de la zone d'un pays voisin, le contrôle opérationnel et le commandement tactique (pays pilote) est normalement transféré au pays dont la zone est touchée par l'essentiel de la pollution. 2.5.2 Le moment du transfert du contrôle opérationnel et du commandement tactique est négocié entre les deux pays en cause, en tenant dûment compte de la situation générale ainsi que de son évolution éventuelle. 2.5.3 De plus, les pays en question règlent le problème du nombre d'unités et du volume de matériel pouvant être mis à la disposition du nouveau pays pilote, ainsi que la question des modalités de la poursuite de l'intervention. 2.6 OFFICIERS DE LIAISON 2.6.1 Dans les situations d'intervention auxquelles sont susceptibles de participer deux Parties contractantes ou plus, celles-ci devraient avoir le droit d'envoyer au maximum deux officiers de liaison aux centres nationaux correspondants chargés des opérations. 2.6.2 L'échange des officiers de liaison ne dépend pas du fait que l'opération est réalisée ou non à un échelon purement national, grâce à un matériel d'apport extérieur ou par des équipes d'intervention émanant d'autres Parties contractantes. ______________________________________________________________________________________ 1/2/05-F 2/4 Volume 1 Chapitre 2 Structure de commandement ______________________________________________________________________________________ 2.6.3 Il devrait être donné aux officiers de liaison l'occasion de donner conseil et de faire, pendant les réunions, des déclarations sur des questions relatives à l'intervention elle-même et à la mise à disposition des ressources, etc., ceci lorsque les questions concernent les territoires de leurs pays respectifs. 2.6.4 Les officiers de liaison sont astreints à la même obligation de réserve que celle imposée au personnel national du centre, tout en n'étant toutefois astreints à aucune limite quant au contenu des rapports qu'ils font à leurs propres autorités nationales. 2.6.5 Excepté les dispositions administratives prises par le pays hôte en vue du fonctionnement du centre lui-même, le pays hôte n'a aucune obligation administrative à l'égard des officiers de liaison. Les officiers de liaison doivent en conséquence prendre des dispositions pour leur propre logement, leurs repas, etc. 2.6.6 Dans la mesure du possible et des disponibilités, les officiers de liaison devraient avoir accès à tous les moyens de communications nécessaires, tels que téléphone, le téléfax, le télex et le courrier électronique. 2.6.7 Les fonctions des officiers de liaison ne sont pas à sens unique; leurs pays respectifs peuvent faire connaître par leur truchement leurs opinions et leurs souhaits. C'est notamment, dans le cas des opérations conjointes ou des matériels mis à disposition à titre d'aide que cette fonction d'échange est d'une grande importance. 2.6.8 En ce qui concerne l'exécution des activités de surveillance par des avions, des hélicoptères et des satellites, les officiers de liaison coordonnent les activités de surveillance avec leurs autorités nationales, de manière à éviter un coûteux double emploi (cf. chapitre 4). 2.6.9 Si deux pays touchés par la même pollution choisissent de ne pas échanger d'officiers de liaison, ils échangent en revanche, à titre de règle générale, des rapports quotidiens de situation. 2.6.10 Si plus d’une Partie contractante est impliquée dans une opération d’intervention en aide à une autre Partie contractante qui est affectée, lesdites Parties contractantes peuvent décider de coordonner la fonction de liaison. Un officier de liaison pourrait alors agir au nom de plus d’une Partie contractante. 2.7 COMMANDEMENT DES DIVERSES EQUIPES D'INTERVENTION Lorsque nécessaire, des unités émanant des diverses équipes d'intervention peuvent être mises provisoirement à la disposition et sous le commandement d'un autre CNTO. ______________________________________________________________________________________ 1/2/05-F 3/4 Volume 1 Chapitre 2 Structure de commandement ______________________________________________________________________________________ Figure 1 : Structure de commande pour les opérations de lutte Autorités Contrôle opérationnel Organisation Nationales à terre, d’intervention (pays pilote) officiers de liaison (pays ass.) Commande tactique C S T O (pays pilote) C N T O C N T O (pays pilote) (Pays B) C N T O (Pays A) Equipe Equipe Equipe Equipe d’intervention d’intervention d’intervention d’intervention Equipe Equipe d’intervention d’intervention ______________________________________________________________________________________ 1/2/05-F 4/4 Volume 1 Chapitre 3 Transmission Radio ______________________________________________________________________________________ Recommandation sur les Transmissions Radio dans les Opérations conjointes de Lutte 3.1 LES PARTIES CONTRACTANTES RAPPELANT les dispositions de l'Article 7 de l'Accord de 1983 concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses (Accord de Bonn), dispositions relatives à l'aide apportée par des Parties contractantes à la demande d'une autre Partie contractante, TENANT COMPTE du fait que l'aide peut être apportée sous la forme d'équipes d'intervention constituées d'un ou plusieurs navires ou aéronefs, CONSCIENTES de la nécessité des transmissions radio dans les opérations conjointes de lutte en mer, NOTANT que pour éviter tout bouleversement et tout blocage dans une opération conjointe, il est indispensable de disposer de fréquences radio différentes, d'une part entre le contrôle opérationnel à terre et le commandant/coordinateur suprême sur le théâtre d'opération (CSTO) et, d'autre part, entre le CSTO et les commandants/coordinateurs nationaux sur le théâtre d'opération (CNTO) qui prennent part à l'opération, ainsi qu'entre les différents CNTO et leurs unités respectives, RECOMMANDENT que: conformément au dispositif de transmission radio dans les opérations conjointes de lutte, tel que présenté en annexe à la présente recommandation, a. En ce qui concerne les transmissions entre le contrôle opérationnel à terre et le CSTO (qui incombent au pays pilote de l'opération), il convient d'envisager la possibilité de faire appel à des téléimprimantes sans fil ou à des e-mails, téléfax ou télex. b. Les transmissions entre le CSTO et les CNTO se fassent sur un canal, voire, si nécessaire, sur plusieurs canaux VHF internationaux, à savoir les canaux 10, 67 et 73. c. Les navires à partir desquels le CSTO opère soient équipés d'au moins deux postes VHF, parallèlement à une fonction de réserve sur le canal 16. d. Les transmissions entre un CNTO et les unités des équipes d'intervention se fassent sur des fréquences spéciales (internes). e. Les transmissions entre CSTO/CNTO et les aéronefs, ainsi qu'entre les aéronefs, aient lieu sur des fréquences spéciales (cf. Guide pratique de la surveillance aérienne). f. La langue de travail entre les CTO des divers pays soit l'anglais. g. Les principaux aspects des problèmes de transmission radio qui se posent dans le cadre des opérations conjointes de lutte contre les hydrocarbures en mer soient soumis àl'autorité chargée des télécommunications dans chacun des pays, ceci pour information et pour étude interne. ______________________________________________________________________________________ 1/3/05-F 1/4 Volume 1 Chapitre 3 Transmission Radio ______________________________________________________________________________________ 3.2 NOTES ET LIGNES DIRECTRICES SUPPLEMENTAIRES Les lignes directrices ci-après sont convenues dans le but de faciliter plus encore les transmissions radio dans le cadre des opérations conjointes de lutte (voir annexe 1). 3.3 COMMUNICATIONS ENTRE LE CONTROLE OPERATIONNEL ET LE CSTO (1er niveau) Le contrôle opérationnel est normalement exercé par le pays dans la zone duquel l'opération a lieu (ou pays pilote); physiquement, il se situe en général à terre. Il incombe au pays pilote d'établir et de maintenir la communication entre le contrôle opérationnel et le CSTO. Suivant les équipements et l'organisation interne du pays pilote, la communication peut être établie soit directement au départ du contrôle opérationnel vers le CSTO, ceci par le biais d'une téléimprimante, d'un radio téléphone ou de la télégraphie sans fil entre les stations radio côtières et le CSTO. Pour faciliter les communications entre le contrôle opérationnel et le CSTO, il convient d'envisager la possibilité de faire appel à un dispositif de téléimpression sans fil ou e-mail, par exemple à un téléfax, via un radio téléphone mobile ou un télex, ceci à titre de meilleurs moyens de communication entre ces deux niveaux de commandement. 3.4 COMMUNICATIONS ENTRE LE CSTO ET LE CNTO (2ème niveau) Conformément au paragraphe 3.1.b, la communication entre le CSTO et le CNTO est réalisée sur un, voire si nécessaire, sur plusieurs des canaux VHF maritimes internationaux, à savoir 10, 67 et 73. A cette fin, le navire d'où le CSTO opère disposerait, en règle générale, d'au moins deux postes VHF maritimes à bord, parallèlement à une fonction de réserve sur le canal 16. Il incombe au pays pilote d'obtenir l'autorisation de la direction nationale des télécommunications afin qu'il puisse utiliser les canaux VHF maritimes 10, 67 et 73 dans les opérations de lutte en mer, celle-ci pouvant être accordée soit sous la forme d'une autorisation générale d'utilisation desdites fréquences pendant les opérations et les exercices de lutte, soit sous forme d'autorisation distincte accordée au titre de chacune des opérations et de chacun des exercices de lutte. Etant donné que les canaux 10, 67 et 73 n'ont pas été créés à l'usage exclusif des opérations de lutte, mais qu'ils sont également susceptibles de servir aux transmissions entre les navires, au service des opérations portuaires et au service du mouvement des navires, les transmissions sur ces fréquences entre les autorités engagées dans une opération de lutte risquent d'être gravement gênées par un trafic radio sans rapport avec l'opération en cours. Dans de telles conditions, il conviendrait de consulter la direction nationale des télécommunications afin d'obtenir conseil sur la manière dont le trafic hors intervention pourrait être minimisé voire même entièrement supprimé. A noter de plus que le premier contact radio entre le CSTO et le CNTO se ferait, sauf accord contraire, sur le canal 16. 3.5 COMMUNICATIONS ENTRE LES CNTO Si un CNTO et ses équipes d'intervention opèrent au voisinage géographique d'un autre CNTO et de ses équipes d'intervention, il se peut qu'il soit alors nécessaire d'établir une communication directe entre les CNTO sur les plans navigation, manoeuvres et autres questions opérationnelles. ______________________________________________________________________________________ 1/3/05-F 2/4 Volume 1 Chapitre 3 Transmission Radio ______________________________________________________________________________________ Pour limiter le nombre de canaux VHF exploités, les transmissions entre les CNTO se feraient sur le canal VHF utilisé pour les transmissions entre les CNTO et le CSTO. Si d'autres canaux VHF étaient également utilisés afin d'assurer les transmissions entre le CNTO et les CSTO, le dispositif de transmission serait dressé dans des conditions telles que les CNTO et leurs équipes d'intervention qui opèrent à proximité géographique d'autres CNTO et de leurs équipes d'intervention se verraient affecter le même canal VHF afin de pouvoir communiquer avec le CSTO. 3.6 COMMUNICATIONS ENTRE LES CNTO ET LEURS EQUIPES D'INTERVENTION (3ème niveau) Conformément au paragraphe 3.1.d, les transmissions entre un CNTO et les unités de son équipe d'intervention se feraient sur des fréquences (internes) spéciales. Dans le cas des transmissions entre le CNTO et les aéronefs, l'on se reportera au Guide pratique de la surveillance aérienne. Avant de choisir les fréquences intérieures, tout CNTO d'un pays autre que le pays pilote s'assurera auprès du CSTO que les fréquences en question ne parasitent pas d'autres fréquences utilisées sur le théâtre d'opération. 3.7 COMMUNICATIONS ENTRE LES EQUIPES D'INTERVENTION Il est prévu que si des transmissions entre les équipes d'intervention placées sous le commandement d'un même CNTO s'avèrent nécessaires, ces transmissions se fassent sur les fréquences intérieures empruntées pour les transmissions avec le CNTO ou sur une fréquence intérieure spéciale choisie pour les transmissions internes entre les équipes d'intervention. Par suite de l'utilisation de fréquences internes entre les CNTO et leurs équipes d'intervention, l'on ne peut s'attendre à ce qu'il y ait communication directe entre les équipes d'intervention des divers CNTO ou de diverses nationalités. Dans le cas des transmissions entre les aéronefs, l'on se réfèrera au Guide pratique de la surveillance aérienne. ______________________________________________________________________________________ 1/3/05-F 3/4

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