La lettre du Cabinet OCTOBRE/NOVEMBRE 2006 Guide pratique consacré aux relations Industrie / Commerce Loi Dutreil du 2 août 2005 et Circulaire Dutreil du 8 décembre 2005 Par l’équipe Concurrence : Jean-Christophe Grall Thomas Lamy Nathalia Kouchnir-Cargill Société Civile Professionnelle MG Avocats Marianne Mousseron Meffre & Grall Arlette Gastaldy 156 boulevard Haussmann Benoît Laurin 75008 Paris Erwan Le Morhedec Tél +33 (0).1.53.57.31.70 Fax +33 (0).1.47.20.90.40 Julienne Chang [email protected] www.mgavocats.fr Avocats OCTOBRE/NOVEMBRE 2006 1 - Enfin, le Guide fait un bilan objectif de la loi, aidé en cela par le bilan dressé sur le Préface terrain par les services de la DGGCRF. Si à l’actif du bilan de la loi, on peut citer une légère baisse des prix des grandes marques, le Renaud Dutreil vient de dresser le 4 juillet 2006 un bilan d’étape de la loi n° 2005-882 en faveur passif du bilan est bien plus élevé : des petites entreprises, et de la circulaire du 8 décembre 2005 relatives aux relations commer- ciales. Il a considéré que le bilan de la loi était positif puisque les prix des produits de grande *** D’une part, l’objectif gouvernemental de baisse de 5 % des prix avant fin 2007 ne sera marque ont reculé de 0,10 % sur les cinq premiers mois de l’année 2006. probablement pas atteint (cf. Guide p.7) ; Le Guide pratique consacré aux relations Industrie/Commerce publié par le cabinet Meffre *** D’autre part, la supériorité des CGV sur les CGA voulue par la loi Dutreil est restée un & Grall, dans sa « Lettre du Cabinet », vient à point nommé relativiser le succès de cette loi, en vœu pieu (cf. Guide p.7 et rapport DGCCRF) ; en faisant un bilan méthodique, concret, impartial et appuyé de nombreuses références jurispru- dentielles. *** De troisième part, il y a de fréquents détournements de la loi (CPV à la place des services de coopération commerciale, services distincts à la place des services de coopération * A la vérité, ce Guide a un champ d’application plus ambitieux que celui de la loi elle-même. commerciale, ristournes faussement conditionnelles, multiplication des pénalités infligées au Il attire aussi l’attention du lecteur sur les difficultés d’application de textes qui n’ont pas été fournisseur pour reconstituer la marge : cf Guide p.8). Le rapport de le DGCCRF relève quant à modifiés par la loi DUTREIL, mais qui concernent les relations commerciales et ressortissent lui, « un phénomène de report des prestations de coopération commerciale vers des prestations de services donc de la circulaire Dutreil. distincts ou même des services spécifiques inscrits dans les conditions particulières de vente » (cf. bilan présenté à la Commission d’examen des pratiques commerciales le 25 septembre 2006, sur le site Ainsi en est-il par exemple des règles de facturation (article L 441-3 du code de commerce), de la DGCCRF). qui n’ont pas été modifiées par la loi nouvelle, mais à propos desquelles le Guide rappelle qu’au vu de la jurisprudence la plus récente, on ne doit pas plaisanter avec l’application stricte de ces Ces aspects négatifs du bilan étaient, eux, prévisibles et ils avaient été prévus par une grande règles de facturation (cf. jugement du Tribunal correctionnel de Créteil du 16 décembre 2005 : partie de la doctrine. Ils étaient quasiment inscrits en filigrane dans le marbre d’une loi mal Guide p.30) et où il met en garde contre le fait qu’à mal qualifier un avantage financier, on en- faite. court le risque d’être poursuivi pour infraction aux règles de facturation (cf. Guide p.30). En d’autres termes, même quand la loi Dutreil n’a pas modifié un texte, elle peut influer indirecte- En tout cas, ce bilan montre que la DGCCRF va devoir renforcer ses contrôles, ce qui va ment sur son application. conduire à un contentieux plus important fin 2006 et en 2007. C’est tout l’intérêt d’un Guide pratique comme celui-ci de permettre aux opérateurs soucieux de respecter les textes, fussent-ils Par ailleurs, le Guide prend également l’exemple de l’interdiction des pratiques discrimina- de piètre qualité, de mettre leurs pratiques en conformité avec la dernière jurisprudence et d’y toires et du très critiquable arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 juin 2006 dans l’affaire TPS trouver des propositions de solutions aux nombreuses questions que pose la loi. contre Free (Guide p.12), où la Cour considère qu’il ne peut y avoir infraction à l’article L 442- 6-I-1er du code de commerce qu’à l’égard d’un partenaire économique déjà en relation d’affaires Martine Behar-Touchais avec l’auteur des faits allégués ! Professeur à l’Université de Paris V Directeur du Centre de droit des affaires et de gestion (CEDAG) * Plus précisément, sur la loi Dutreil elle-même, le Guide pratique de la « Lettre du Cabinet » Membre du collège du Conseil de la concurrence recèle notamment une triple qualité : - D’abord, il éclaire le lecteur sur les situations les plus compliquées mises en place par la loi nouvelle. Par exemple, comment faire pour fixer la rémunération de la coopération com- merciale quand les opérations sont divisées entre un contrat cadre et des contrats d’application ? Huit tableaux explicitent les différentes options et montrent les défauts de certaines d’entre elles (cf. Guide p.22 et s.). Le Guide pratique consacré aux relations Industrie/Commerce se veut avant tout un instrument d’aide au juriste d’entreprise, ou à l’opérateur lui-même, pour adopter les comportements les plus efficients, et conformes aux textes. Dans cet esprit, le Guide éclaire aussi le lecteur sur les services qui entrent concrètement et légalement dans la coopération commerciale (cf. p.19), ou encore sur les modes de calcul du seuil de revente à perte (cf. p.37 et s). - Ensuite, ce Guide pratique se fonde sur de nombreuses décisions, souvent de juges du premier degré, mais qui montrent le développement du contentieux des pratiques restric- tives. Et ces décisions sont extrêmement instructives, et de la difficulté de tout prévoir, et des hésitations que l’on peut avoir devant certaines situations. Prenons l’exemple cité par le Guide (p.33) d’un service dénommé « singularisation » proposé par la société ITM. Pour le Ministre, il s’agit d’une simple opération de rénovation des magasins qui relève de la fonction de distribu- tion, et que le distributeur ne peut faire payer à ses fournisseurs. Pour le Tribunal de commerce d’Evry, le 16 novembre 2005, le service de singularisation est un vrai service qui améliore les conditions de commercialisation pour les fournisseurs et qui met en valeur les produits, ce qui a un effet bénéfique sur la vente. La Cour d’appel est à présent saisie de la difficulté. 2 OCTOBRE/NOVEMBRE 2006 Avocats Avocats OCTOBRE/NOVEMBRE 2006 3 S O M M A I R E Préface .............................................................................................................2 IV.2. L a Globalisation artifi cielle des chiffres d’affaires et des demandes Introduction ...................................................................................................6 d’alignement .......................................................................................43 IV.2.1. Rappel des dispositions de l’article L.442-6-I-2-a) ..............................................................43 I. Le principe de transparence tarifaire et ses exceptions ..................9 IV.2.2. Rappel de la Circulaire Dutreil ....................................................................................................44 I.1. Les conditions de vente ou de prestation de services ............................9 IV.2.3. Nos observations ................................................................................................................................44 I.1.1. Rappel des dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce : ..............................9 IV.3. Le renversement de la charge de preuve ...........................................44 I.1.2. Rappel de la Circulaire Dutreil :........................................................................................................9 IV.3.1. Rappel des dispositions de l’article L.442-6-II du Code de commerce ......................44 I.1.3. Nos observations ....................................................................................................................................11 IV.3.2. Rappel de la Circulaire Dutreil ....................................................................................................45 I.2. La différenciation tarifaire est pleinement autorisée sous réserve IV.3.3. Nos observations ................................................................................................................................45 de ne pas s'inscrire dans une pratique de discrimination abusive .......13 IV.4. L'encadrement des enchères électroniques à distance ......................45 I.2.1 Les conditions catégorielles de vente. ...........................................................................................13 I.2.1.1 Rappel des dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce : ....................13 IV.4.1. Rappel des dispositions de l’article L.442-10 du Code de commerce .........................45 I.2.1.2 Rappel de la Circulaire Dutreil ................................................................................................13 IV.4.2. Rappel de la Circulaire Dutreil ....................................................................................................46 I.2.2 Les conditions particulières de vente ...........................................................................................14 IV.4.3. Nos observations .................................................................................................................................47 I.2.2.1 Rappel des dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce : ...................14 IV.5. A utres pratiques abusives sanctionnées civilement dont la loi I.2.2.2 Rappel de la circulaire Dutreil : ..............................................................................................14 « Dutreil » n'a pas modifi é le corpus législatif, mais pour lesquelles la I.2.3. Nos observations ...................................................................................................................................14 Circulaire Dutreil est venue rappeler les dispositions existantes ......48 I.2.3.1. La différenciation tarifaire justifi ée par la spécifi cité des demandes présentées IV.5.1. Rappel de la Circulaire Dutreil .....................................................................................................48 par les clients du fournisseur...................................................................................................................14 IV.5.2. Nos observations ................................................................................................................................48 I.2.3.2. Les conditions catégorielles de vente .................................................................................14 V. La procédure et les sanctions ..............................................................49 I.2.3.3. Les conditions particulières de vente .................................................................................16 II. La rémunération des prestations de services ...................................18 V.1. La transaction administrative ................................................................49 V.1.1. Rappel des dispositions de l’article 470-4-1 du Code de commerce ..............................49 II.1 Les services de coopération commerciale ............................................18 V.1.2. Nos observations ....................................................................................................................................49 II.1.1. Rappel des dispositions de l’article L.441-7-I du Code de commerce ...........................18 II.1.2. Rappel du texte de la Circulaire Dutreil .....................................................................................18 V.2. La procédure pénale .............................................................................49 II.1.3. Nos observations ...................................................................................................................................19 V.2.1. Rappel des dispositions des articles L.470-4-2 du Code de commerce et 495 du Code de procédure pénale .........................................................................................................49 II.2. Les services distincts de la coopération commerciale ........................34 V.2.2. Nos observations ...................................................................................................................................50 II.2.1. Rappel de l’article L.441-7-I in fi ne ............................................................................................34 II.2.2. Rappel de la Circulaire Dutreil......................................................................................................34 V.3. Les autres dispositions pénales ............................................................50 II.2.3. Nos observations .................................................................................................................................35 V.3.1. Publication de la décision ..................................................................................................................50 V.3.1.1. Rappel des dispositions de l’article L.470-2 du Code de commerce .......................50 II.3. L es sanctions édictées au non respect des dispositions relatives à la rémunération des services ............................................................36 V.3.1.2. Nos observations ............................................................................................................................50 II.3.1. Rappel des dispositions de l’article L.441-7-II du Code de commerce .......................36 V.3.2. Dispense de casier judiciaire .............................................................................................................51 V.3.2.1. Rappel des dispositions de l'article 775-2 du Code de procédure pénale ............51 II.4. Application des nouvelles dispositions dans l’espace .........................36 V.3.2.2. Nos observations ............................................................................................................................51 III. Le seuil de revente à perte (« SRP ») ................................................37 V.4. Les sanctions .........................................................................................52 III.1. Rappel des dispositions de l’article L.442-2 du Code de commerce .37 VI. La nouvelle commission d’examen des pratiques III.2. Rappel du texte de la « Circulaire Dutreil » ........................................37 commerciales ........................................................................................53 III.3. Nos observations .................................................................................39 VI.1. Rappel des dispositions de l’article L.440-1 du Code de IV. Les pratiques abusives sanctionnées civilement et les enchères commerce ......................................................................................................53 électroniques .........................................................................................43 VI.2. Nos observations : ...............................................................................53 IV.1. Les contraintes abusives de gamme ....................................................43 IV.1.1. Rappel des dispositions de l’article L.442-6-I-2-a) ..............................................................43 Composition de la Commission d’examen des pratiques commerciales ...............54-55 IV.1.2. Rappel de la Circulaire Dutreil .....................................................................................................43 Conclusion ....................................................................................................57 IV.1.3. Nos observations .................................................................................................................................43 4 OCTOBRE/NOVEMBRE 2006 Avocats Avocats OCTOBRE/NOVEMBRE 2006 5 En guise d’introduction, rappelons Autrement dit, Renaud Dutreil a estimé que brièvement ce qu’a déclaré Renaud sa loi avait d’ores et déjà rempli ses deux Dutreil le 4 juillet dernier : objectifs principaux, à savoir, d’une part, protéger les PME qui créent des emplois et, Un bilan jugé positif de la loi du 2 août 2005 ! d’autre part, redonner aux consommateurs les bénéfi ces de la concurrence, en leur Il y a un peu plus d’un an, la loi Dutreil était permettant d’accéder aux produits de grande publiée au Journal offi ciel1 ; cette loi est entrée consommation à un prix moins élevé ! en vigueur le 1er janvier 2006, réformant très sensiblement les dispositions législatives Cependant, après un bilan plutôt positif issues de la loi Galland du 1er juillet 1996. dressé par le Ministre, force a été de constater que le bilan dressé cette fois par les services Lors de l’installation de la nouvelle Com- de la DGCCRF est apparu moins positif, pour mission d’examen des pratiques commercia- ne pas dire négatif, la loi Dutreil n’ayant pas les, le 4 juillet dernier, Renaud Dutreil s’est réussi à éradiquer certaines pratiques de la largement félicité des premiers résultats - très Grande Distribution. encourageants - enregistrés après un peu plus de six mois d’application de la loi du 2 août Que retenir de ce bilan ? Ce guide pratique a pour vocation première de rappeler, puis de présenter, 2005. les dispositions de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites La DGCCRF constate que : Le Ministre des PME, du Commerce, de et moyennes entreprises (ci-après dénommée « Loi Dutreil »), celles de l’Artisanat et des Professions Libérales a ■ La marge arrière n’a pas diminué ! la Circulaire du 8 décembre 2005 relative aux relations commerciales mis en avant la baisse des prix des produits Bien au contraire, cette marge arrière (ci-après dénommée « Circulaire Dutreil »), de formuler différentes de marque nationale vendus en Grandes et n’a cessé de dériver, certains services observations induites par l’application de ces nouvelles dispositions Moyennes Surfaces (GMS), ces prix ayant de coopération commerciale ayant été, reculé de 0,10 % sur les cinq premiers mois ni plus, ni moins, que remplacés par des législatives sous l’éclairage de la « Circulaire Dutreil » et ce, après de l’année 2006 et ce, pour la première fois services distincts. Pour s’en convaincre, six mois d’application par les opérateurs économiques : industriels / depuis 1997, ce qu’il convient de comparer si cela était nécessaire, il suffi t de relire grossistes / distributeurs alimentaires ou spécialisés, et enfi n de donner aux 4 % d’augmentation constatés au cours les contrats proposés par les enseignes quelques informations sur ce que l’on pourrait appeler une vision de l’année 2003, le Ministre concluant que nationales, qu’elles soient alimentaires les prix des produits de marque pouvaient ou spécialisées ; plus contentieuse qui semblerait être celle des services de la Direction continuer à baisser raisonnablement. Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression ■ La supériorité des conditions des Fraudes (ci-après dénommée « DGCCRF »), au vu des décisions Il est ressorti cependant de ce premier bilan générales de vente sur les conditions intervenues tout au long de l’année 2005 et de la volonté affi chée par que l’objectif poursuivi par le Gouvernement, d’achat qu’a souhaité instaurer la et continuellement réitéré au cours de l’année loi Dutreil, même si cette primauté cette administration, lors du bilan d’étape dressé par Renaud Dutreil le passée de voir les prix reculer de 5 % entre n’est pas clairement indiquée dans 4 juillet dernier. 2004 et fi n 2007, ne sera manifestement pas la loi, demeure un vœu pieux, facile à atteindre. les grands distributeurs souhaitant, bien au contraire, faire prévaloir leurs * * * Et ce, d’autant plus que les prix des PGC ont propres conditions d’achat, contrats progressé de 1,5 % entre juin et juillet par de référencement et autres accords rapport à la même période un an plus tôt ! qu’ils ont eux-mêmes rédigés, et ainsi [source TNS World panel]. Trente-six catégories soumettre l’accord annuel aux seules de PGC ont même augmenté de 3 %. En conditions prévues dans le contrat de revanche, le nombre de références a baissé référencement et/ou les conditions dans les magasins, ce que relève cet institut ! d’achat ; Le Ministre a, dans le cadre de ce pré- ■ La qualifi cation de nombre de anniversaire, et à un mois près de la publication services est critiquable, qu’il s’agisse au Journal Offi ciel de la loi Dutreil, l’année de services de coopération commerciale passée, mis l’accent également sur la place ou bien encore et surtout de services désormais redonnée aux PME dans les distincts ; linéaires des GMS, affi chant à cet égard une satisfaction certaine quant à l’objectif poursuivi ■ Les conditions particulières de ven- par la loi du 2 août 2005 qui est, rappelons-le, te sont utilisées à tort et à travers : en faveur des Petites et Moyennes Entreprises. certains distributeurs demandent ni plus ni moins aux industriels que de (1) (J.O. du 3 août 2005) leur accorder sous forme de conditions 6 OCTOBRE/NOVEMBRE 2006 Avocats Avocats OCTOBRE/NOVEMBRE 2006 7 particulières de vente (CPV) des servi- S’agissant de l’utilisation de la procédure I. Le principe de transparence tarifaire et ses exceptions ces de coopération commerciale et de pénale, rappelons que cent soixante faire un effort de créativité quant à la jugements ont été rendus au cours de rédaction desdites CPV, ne souhaitant l’année 2005, les juridictions pénales I.1. Les conditions de vente ou I.1.2. Rappel de la Circulaire pas en effet prendre l’initiative de leur ayant eu l’occasion de sanctionner rédaction ; de prestation de services Dutreil : différentes pratiques telle que l’émission de factures non respectueuses des ■ Les ristournes faussement condi- 1. Les conditions générales de vente (CGV) dispositions de l’article L.441-3 du I.1.1. Rappel des dispositions de tionnelles se sont multipliées avec Code de Commerce en matière l’article L.441-6 du Code de des libellés plus ou moins fantaisistes ; « L’article L.441-6 du code de commerce prévoit de coopération commerciale [cf. commerce : que les conditions générales de vente constituent ■ Les pénalités infl igées par les notamment les jugements prononcés « le socle de la négociation commerciale ». Elles distributeurs se sont multipliées, par les Tribunaux correctionnels de « Tout producteur, prestataire de services, grossiste sont le point de départ de la négociation entre le Nantes, le 29 septembre 2005 (Système ou importateur est tenu de communiquer à tout qu’elles soient motivées par une vendeur et l’acheteur, et comprennent les conditions U), de Créteil, le 16 décembre 2005 acheteur de produits ou demandeur de prestation livraison tardive, une non-conformité de vente, le barème de prix, les conditions de (Baud / Franprix), et de Bar-le-Duc, le de services pour une activité professionnelle, qui en de la marchandise, un code barre règlement applicables à tous les acheteurs ou à une 4 octobre 2005 (Intermarché)]. fait la demande, ses conditions générales de vente. erroné ou bien encore le non respect catégorie d’acheteurs et les réductions de prix. Celles-ci constituent le socle de la négociation de certaines modalités logistiques, Les jugements qui ont été prononcés commerciale. Elles comprennent : l’objectif recherché étant en effet de Les conditions générales de vente sont établies par au cours de l’année 2005 ont permis reconstituer de la marge, compte tenu le fournisseur qu’il soit producteur, prestataire de la perte de marge enregistrée sur également de sanctionner différentes - les conditions de vente ; de service, grossiste ou importateur ; elles visent certains produits à la suite de l’entrée autres pratiques telles que la revente à - le barème des prix unitaires ; en vigueur de la loi Dutreil et de la perte, l’absence de contrat de coopération - les réductions de prix ; à informer l’acheteur préalablement à toute réintégration possible de tout au partie commerciale, le non-respect des délais - les conditions de règlement transaction du barème de prix et des conditions de vente du vendeur; elles permettent en outre à de la marge arrière excédant le taux de de paiement réglementés, l’absence de 20 % depuis le 1er janvier dernier ; communication de conditions générales […] l’acheteur de s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’un traitement discriminatoire injustifi é de la part de de vente ou bien encore l’application ■ L’administration a multiplié les en- Sauf dispositions contraires fi gurant aux son fournisseur. discriminatoire de conditions tarifaires. quêtes de concurrence et entend conditions de vente ou convenues entre les parties, S’agissant des mentions sur facture, on s’inscrire dans une logique précon- le délai de règlement des sommes dues est fi xé au Les conditions générales de vente doivent être doit attirer l’attention des lecteurs de tentieuse, voire contentieuse, afi n trentième jour suivant la date de réception des communiquées à tout acheteur de produit ou la Lettre du Cabinet sur l’absence que les nouvelles dispositions issues de marchandises ou d’exécution de la prestation demandeur de prestation de services qui en fait de mansuétude des services de la la loi Dutreil s’appliquent ; demandée. la demande pour son activité professionnelle, DGCCRF, lors de leurs contrôles, en tenant compte, le cas échéant, de la catégorie La DGCCRF a utilisé et continuera compte tenu de ce que la loi Dutreil n’a Les conditions de règlement doivent obligatoire- dont il relève. En revanche, cette obligation ne d’utiliser, mais de plus en plus, les voies pas modifi é les dispositions en matière ment préciser les conditions d’application et le s’applique pas aux demandes d’un fournisseur civile et pénale, la loi Dutreil ayant en de facturation, mais que celles-ci taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le concurrent. (C.A. Versailles 3 avril 1997 - SA effet renforcé les sanctions pénales et ressortent bien en effet des dispositions jour suivant la date de règlement fi gurant sur la Vertumne c/SA Martin Baron) créé ou importé des nouvelles voies issues de la loi Galland du 1er juillet facture dans le cas où les sommes dues sont réglées que sont : 1996, codifi ées, sous l’article L.441-3 après cette date. Sauf disposition contraire qui ne Bien que le code de commerce ne prescrive pas - la transaction administrative ; du Code de Commerce, dispositions peut toutefois fi xer un taux inférieur à une fois d’obligation d’établir des conditions générales de - la composition pénale (transaction qui ne donnent plus lieu à beaucoup et demi le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au vente, leur rédaction est vivement recommandée. taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale pénale) ; d’interprétations, ce pourquoi il ne Au demeurant, l’absence de conditions générales européenne à son opération de refi nancement la - l’ordonnance pénale désormais appli- faut pas attendre de clémence, puisque de vente peut constituer une présomption de plus récente majoré de 7 points de pourcentage. cable au droit économique à l’instar le mot est à la mode en droit de la discrimination (cf. Cass. com. 18 janvier 1994 - Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un de ce qui peut exister en matière d’in- concurrence, des fonctionnaires de la Charpentier Publicité c/Havas Régie et T.G.I. Évry rappel soit nécessaire. fractions au Code de la Route ! DGCCRF lors de leurs contrôles. 21 janvier 1992 - Min. Éco. c/S.A. Panifi cation Mellot). » La communication prévue au premier alinéa s’effectue par tout moyen conforme aux usages de 1.1 Les conditions de vente la profession. Les personnes morales peuvent être déclarées Elles s’entendent des modalités de vente offertes responsables pénalement, dans les conditions par le fournisseur à ses clients : elles peuvent prévues par l’article 121-2 du code pénal. récapituler l’ensemble des possibilités offertes qui peuvent être ensuite déclinées dans des conditions La peine encourue par les personnes morales catégorielles ; elles peuvent aussi ne concerner que est l’amende, suivant les modalités prévues par la catégorie d’acheteurs visée par les conditions l’article 131-38 dudit code. » générales dans lesquelles elles fi gurent. 8 OCTOBRE/NOVEMBRE 2006 Avocats Avocats OCTOBRE/NOVEMBRE 2006 9 1.2 Le barème de prix Cette mention formelle mais obligatoire est destinée En l’absence de cette indication dans les conditions De même, le fait d’imposer la rémunération de à inciter à une réduction des délais de paiement entre générales de vente ou d’un accord entre les parties, services de référencement sans contrepartie réelle L’établissement d’un barème de prix n’est pas entreprises. Si un vendeur ne souhaite pas octroyer le délai de règlement est fi xé au trentième jour et proportionnée peut être considéré comme la obligatoire. En effet, il ne peut exister que pour d’escomptes pour paiement anticipé, une mention suivant la date de réception des marchandises ou manifestation d’un abus de puissance d’achat ou autant que l’activité en question se prête à son en informant l’acheteur demeure indispensable. d’exécution de la prestation de service. d’une discrimination abusive au sens de l’article L 442-6 du code de commerce, sans préjudice élaboration. Les produits et services sur devis en sont exclus. De même, les prix de certains D’autre part, celle de l’alinéa 3 de l’article L 441- Les pénalités de retard courent de plein droit dès des dispositions du I 3° et du II b) du même le jour suivant la date de règlement portée sur article. La même analyse peut naturellement produits, notamment agricoles, sont soumis à 3 qui doit être comprise en ce sens que l’escompte la facture ou à défaut le trente et unième jour s’appliquer à des variations de grande ampleur des fl uctuations de cours qui ne permettent pas mentionné sur facture peut venir en déduction du suivant la date de réception des marchandises ou de la rémunération de ces services, alors que leur l’établissement d’un barème. prix net à payer dès lors que les parties ont établi de l’exécution de la prestation de services. contenu n’a pas varié signifi cativement. A l’inverse, il n’est pas interdit au vendeur entre elles une convention d’escompte assurant d’établir plusieurs barèmes qu’il destine à l’engagement de l’acheteur à payer effectivement Les pénalités ne peuvent être inférieures au Enfi n, un fournisseur qui accepte de substituer des plusieurs catégories de clientèles auprès desquelles dans le délai qui permet de bénéfi cier de cet montant résultant de l’application d’un taux conditions d’achat, à ses conditions générales de il commercialise ses produits ou ses services avantage. Dans ce cas, l’escompte sera pris en équivalent à une fois et demie le taux de l’intérêt vente, s’expose au risque de discrimination telle (cf. point 2.a) 2°) infra). compte dans le prix unitaire net du produit3. légal. Il n’est pas prévu de taux maximum. que celle-ci est défi nie à l’article L.442-6 I 1° Dans les autres cas, il sera considéré comme un Toutefois, et s’il n’est pas fi xé par les conditions du Code de commerce comme étant : “ le fait de Dans ce cas, l’obligation de communication du « autre avantage fi nancier » au sens de l’article générales de vente ou convenu entre les parties, pratiquer à l’égard d’un partenaire économique, barème ne porte que sur les prix applicables aux L.442-2 du code de commerce. le taux des pénalités de retard est égal au taux ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, acheteurs qui appartiennent à la catégorie concernée appliqué par la banque centrale européenne à son des conditions de vente ou des modalités de vente et qui en ont sollicité la communication. 1.4 Les conditions de règlement opération de refi nancement la plus récente majoré ou d’achat discriminatoires et non justifi ées par de sept points. des contreparties réelles en créant de ce fait pour Celles-ci précisent le délai de règlement et les ce partenaire, un désavantage ou un avantage La date d’application et la durée de validité de ces barèmes de prix sont fi xées librement. modalités de calcul et conditions d’application Les produits et charges correspondant aux dans la concurrence ” ». des pénalités applicables en cas de retard de pénalités de retard mentionnées aux articles 1.3 Les réductions de prix paiement. L.441-3 et L.441-6 du Code de commerce sont I.1.3. Nos observations respectivement rattachés pour la détermination « Le montant et les modalités selon lesquelles tout Elles sont soumises aux dispositions des articles du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ■ Le contenu des conditions générales acheteur peut bénéfi cier de réductions de prix, qu’il L.442-6 I 1°) et L.442-6 I 7°) du code de commerce ou à l’impôt sur les sociétés, à l’exercice de leur de vente qui dispose : « qu’engage la responsabilité de son encaissement et leur paiement (article 237 sexies s’agisse de rabais, de remises ou de ristournes2, auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le du code général des impôts) ; Les conditions générales de vente, qui consti- ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont fait, par tout producteur, commerçant, industriel tuent le point de départ de la négociation consenties doivent fi gurer dans les conditions ou artisan : Enfi n, le vendeur peut consentir un escompte pour commerciale entre un fournisseur et un dis- générales de vente. paiement comptant qui, dès lors qu’il est proposé tributeur et, à ce titre, le socle même de cette 1° de pratiquer, à l’égard d’un partenaire à tous les acheteurs, doit être mentionné dans les négociation, sont constituées des conditions Au rang de ces réductions de prix fi gurent les économique, ou d’obtenir de lui, des prix, des conditions de règlement. juridiques, à proprement parler, à savoir des remises à caractère quantitatif ou qualitatif. Les délais de paiement, des conditions de vente ou des conditions fi gurant généralement dans une produits fournis gratuitement par le vendeur 1.5 Conditions générales de vente et police de caractères 6 ou 8 au verso des bons modalités de vente ou d’achat discriminatoires et doivent être mentionnés sur la facture et peuvent conditions d’achat de commande, bons de livraison, factures, et non justifi és par des contreparties réelles en créant, s’analyser comme des réductions de prix à caractère autres documents émanant du vendeur, telles de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou quantitatif. En outre les prestations de service Les conditions générales de vente ne doivent pas que la clause de réserve de propriété, celle de un avantage dans la concurrence ; après-vente ou les prestations correspondant à des comporter de clauses qui traduisent un abus de compétence, celle encore défi nissant le trans- modalités de vente proposées par le fournisseur et dépendance ou de puissance de vente, de même fert des risques et, bien entendu l’opposabilité 7° de soumettre un partenaire à des conditions qui constituent l’accessoire de la vente du produit que les conditions d’achat qui résultent de la des conditions générales de vente aux condi- de règlement manifestement abusives, compte tenu entrent dans la catégorie des réductions de prix à pratique contractuelle de l’acheteur ne doivent pas tions d’achat, puisque l’administration depuis des bonnes pratiques et usages commerciaux, et caractère qualitatif. comporter de clauses qui traduisent un abus de une dizaine d’années à présent n’a eu de s’écartant au détriment du créancier, sans raison dépendance ou de puissance d’achat au sens de cesse de préciser que les conditions établies objective, du délai indiqué au deuxième alinéa de l’article L.442-6 du code de commerce. par les acheteurs ne sont pas des conditions Concernant la mention de l’escompte sur la l’article L.441-6. » […] générales d’achat mais de simples conditions facture, il convient de distinguer deux règles : En outre, le fait d’imposer des conditions d’achat d’achat. Un retard de paiement s’entend d’un règlement en ce qu’elles impliquent une renonciation par le D’une part, celle prévue à l’alinéa 4 de l’article L postérieur à la date fi gurant sur la facture de fournisseur à ses conditions générales de vente Ces mêmes conditions de vente doivent 441-3 qui fait obligation de préciser les conditions vente au sens de l’article L.441-3 du code de peut être considéré comme la manifestation d’un ensuite prévoir, dans le même document, d’escompte applicables en cas de paiement commerce et qui ne respecte pas, en cela, le délai abus de puissance d’achat ou d’une discrimination ou généralement dans un document à antérieur à la date résultant de l’application des fi xé par les conditions générales de vente ou celui abusive au sens de l’article L 442-6 du code de part compte tenu du nombre de produits conditions générales de vente ou à celle inscrite négocié contractuellement. commerce4. commercialisés, le tarif des produits en cause, sur le recto de la facture. c’est à dire le prix unitaire des produits offerts à la vente, ainsi que les réductions de prix, (3) « Le non-respect par l’acheteur du délai de paiement auquel il (4) Cf. avis n°04-04 de la commission d’examen des pratiques (2) Cf. également les escomptes visés au paragraphe suivant. s’est engagé pourrait matérialiser une discrimination abusive. » commerciales. à savoir les réductions de prix immédiates 10 OCTOBRE/NOVEMBRE 2006 Avocats Avocats OCTOBRE/NOVEMBRE 2006 11 (encore dénommée « remises »), les S’agissant des pratiques discriminatoires et ■ Le principe de supériorité des I.2. L a différenciation tarifaire éventuelles réductions de prix différées de l’application des dispositions visées sous conditions générales de vente sur les est pleinement autorisée (encore dénommées « ristournes »), qu’elles l’article L.442-6-I-1er du Code de Commerce conditions d’achat sous réserve de ne pas soient inconditionnelles ou conditionnelles, sanctionnant toute forme de discrimination Les conditions générales de vente doivent en s’inscrire dans une pratique ces différentes remises et ristournes venant abusive, la Cour d’appel a considéré que principe prévaloir sur les conditions d’achat généralement rémunérer un volume annuel ces dispositions ne sont censées s’appliquer de discrimination abusive du distributeur et, de manière plus générale, de chiffre d’affaires, une progression des qu’à des pratiques commises à l’égard d’un de l’acheteur ; en effet, le principe de primauté ventes, une opération promotionnelle, un partenaire économique qui ne peut s’entendre Tout d’abord, l’administration vient préciser des conditions générales de vente sur les service logistique, etc. que d’une personne déjà en relation d’affaires que le champ couvert par des conditions avec l’auteur des faits allégués, ce qui n’était conditions d’achat ne doit pas se réduire à générales de vente détaillées offre en lui- pas le cas de la société TPS qui n’avait la simple relation entre un grand fournisseur Les conditions générales de vente doivent même des possibilités de différenciation justement pas pu entrer en relation d’affaires et un grand distributeur, les dispositions également prévoir les modalités de paiement tarifaire des clients, au regard de la spécifi cité avec le fournisseur d’accès Internet. du Code de commerce étant d’application du prix par l’acheteur et, à ce titre, les de leurs demandes. générale. délais de paiement, ainsi que les éventuels Cette décision peu apparaître surprenante car, escomptes consentis par le fournisseur en cas d’une part, s’agissant de la communication Il en est ainsi par exemple des modalités de En dépit du principe de supériorité des de paiement à une date anticipée. Par ailleurs, des conditions de vente, on peut être livraison ou de conditionnement, de services conditions générales de vente sur les et bien entendu, les conditions générales de étonné que la Cour d’appel ait légitimé le logistiques particuliers, de conditions liées conditions d’achat, édicté, quoique de manière vente doivent indiquer les pénalités de retard refus de communication de ses conditions au stockage, des délais de règlement, des assez indirecte, il est vrai, par l’article L.441-6 applicables en cas de non respect de la date de prestation de services par Free, alors escomptes différenciés, ou d’engagements alinéa 1er nouveau du Code de commerce, ne prévue contractuellement, c’est à dire, en cas que de telles conditions devaient pouvoir d’achats prédéterminés. préjugeons pas de la force positive d’une telle de paiement intervenant à une date ultérieure être élaborées sans trop de diffi cultés, sauf disposition dans le rapport de force ancestral à celle ressortant d’une stricte application des spécifi cités techniques particulières bien Sont ensuite envisagées les conditions existant entre les fournisseurs et les grandes conditions générales de vente du vendeur. entendu liées au domaine d’activités en catégorielles, puis particulières de vente : enseignes de la distribution française. cause, et s’agissant, d’autre part, de l’absence ■ L’établissement et la communication de condamnation au titre des pratiques Le fournisseur qui accepterait, sans contester, I.2.1 Les conditions catégorielles discriminatoires, l’argumentation développée des conditions générales de vente lesdites conditions serait censé avoir accepté de vente par la Cour d’appel de Paris quant à une ces dernières, celles-ci constituant alors le prétendue nécessité de relation commerciale Il est ici important de se référer à l’arrêt récent contrat de vente entre cet industriel et ce I.2.1.1 R appel des dispositions de l’article préalable pour que les dispositions réprimant prononcé par la Cour d’appel de Paris le 21 distributeur et ce, quelle que soit la force L.441-6 du Code de commerce : la discrimination abusive puissent trouver juin 2006 dans l’affaire TPS c/ Free. induite par l’article L.441-6 nouveau du Code application, n’est guère convaincante et ne « Les conditions générales de vente peuvent être Il s’agit là d’une décision particulièrement constitue pas une exigence de l’article L.442- du commerce. différenciées selon les catégories d’acheteurs importante en matière de communication 6-I-1er du Code de commerce. de produits ou de demandeurs de de conditions générales de vente, ou plus Il est vrai, bien entendu, que le fournisseur prestation de services, et notamment entre précisément en l’espèce de prestation de Force est d’ailleurs de constater que ces dis- pourra toujours, après coup, requérir grossistes et détaillants. Les conditions dans services. L’opérateur satellite TPS, opérateur positions ont été appliquées par les tribunaux l’application des dispositions prévues par lesquelles sont défi nies ces catégories sont fi xées en matière de refus d’agrément, aucune re- bien connu, demandait depuis plusieurs l’article L.441-6 du Code de commerce, par voie réglementaire en fonction notamment du lation commerciale n’ayant été entretenue années au fournisseur d’accès Internet Free, ainsi que des dispositions visées tout chiffre d’affaires, de la nature de la clientèle et du auparavant s’agissant en effet d’une demande ses conditions générales de transport et de particulièrement sous l’article L.442-6-I-2°-b mode de distribution. d’agrément et donc d’intégration à un réseau diffusion afi n de pouvoir diffuser son bouquet dudit code, sur l’abus de puissance d’achat, de chaînes. de distribution, induisant une absence totale mais ce fournisseur pourra-t-il réellement Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite de relation commerciale préalable ! demander l’application de telles dispositions, au premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard Free ayant systématiquement refusé l’accès Si l’arrêt de la Cour d’appel de Paris devait compte tenu du rapport de force qui des acheteurs de produits ou des demandeurs de à TPS, ce dernier a assigné ledit fournisseur être confi rmé par la Cour de Cassation et demeure ? prestation de services d’une même catégorie. » d’accès Internet pour non communication si d’autres décisions devaient intervenir I.2.1.2 Rappel de la Circulaire Dutreil de ses conditions générales de prestation de dans le même sens, ce serait alors la fi n de Heureusement, certaines dispositions appa- services et discrimination abusive, ce dernier la prohibition des pratiques discriminatoires raissent aujourd’hui comme autant de garde- « L’article L.441-6 défi nit les conditions de la moyen étant invoqué du fait même que Free dans le droit français, ce type de pratiques fous à une trop grande supériorité des condi- différenciation tarifaire. permet la diffusion du bouquet de chaînes de ne pouvant dès lors plus être sanctionné que tions d’achat sur les conditions générales de Les conditions générales de vente ont vocation à Canal Satellite. dans le cadre d’une entente ou d’un abus de vente, en pratique, en ce que le législateur de être appliquées dans les mêmes conditions à tous position dominante. 2005 est venu, dans le cadre des nouvelles les acheteurs qui sont en concurrence. Toutefois La Cour d’appel de Paris a débouté la société dispositions prévues par l’article L.442-6-I-8° Pourrait-on réellement s’en plaindre dans une elles ne font pas obstacle à ce qu’une différenciation TPS de l’intégralité de ses demandes, au du Code de commerce, préciser qu’aucune vision très libérale de notre économie empoi- soit réalisée pour prendre en compte une situation premier motif que Free n’avait pas à compensation ne pourrait avoir lieu entre des sonnée par toutes ces pratiques restrictives particulière. communiquer ses conditions générales de pénalités prétendument dues pour retard de de concurrence, sanctionnées pénalement de prestation de services, pour la simple raison livraison ou non conformité de la marchandi- Le vendeur peut en effet faire bénéfi cier l’acheteur surcroît, que l’on ne trouve pas outre atlanti- qu’elle n’était pas tenue à leur élaboration du se livrée avec les factures de vente de produits de conditions différenciées (a), à la condition que, ni même outre manche ou bien encore fait même du service qu’elle rend, service ne de l’industriel, sauf à avoir informé préalable- que ce traitement différencié soit justifi é par en Allemagne ? permettant pas l’établissement de conditions ment le vendeur et à la condition que la dette une contrepartie (b), et ne soit pas le résultat de de prestation de services. Affaire à suivre ! soit certaine, liquide et exigible. sollicitations abusives de l’acheteur (c). 12 OCTOBRE/NOVEMBRE 2006 Avocats Avocats OCTOBRE/NOVEMBRE 2006 13 a) La différenciation tarifaire peut s’exercer le cadre de sa politique commerciale. A cet égard, Dans l’attente de la publication du décret en ■ L’acheteur doit se situer dans la de diverses façons les conditions particulières de vente, expression de cause, qui fi xera les conditions dans lesquelles même catégorie de clientèle que la politique de vente du fournisseur, à l’occasion seront défi nies les différentes catégories celle concernée par le barème de « Les dispositions de l’article L.441-6 du code de de l’opération d’achat et de vente, doivent être d’acheteurs, l’administration se réfère à sa prix sollicité commerce prévoient que les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les distinguées des services visés à l’article L.441-7 doctrine telle que celle-ci prévalait avant la La transparence ne joue en effet qu’à du code de commerce, qui relèvent de la politique catégories d’acheteurs de produits ou de loi du 2 août 2005, pour autant cependant l’égard d’entreprises concurrentes entre commerciale du distributeur. demandeurs de prestations de services, que la loi en ait confi rmé l’application ! elles. notamment entre grossistes et détaillants. Les Ainsi un fournisseur pourra en fonction de la En pratique, cette tendance jurispru- conditions dans lesquelles sont défi nies ces négociation commerciale et dans le respect des En effet, on se souvient à cet égard que la dentielle impose de défi nir avec une catégories doivent être fi xées par décret en règles de facturation, sans commettre d’abus, doctrine administrative était en déphasage attention particulière chacune des ca- conseil d’État en fonction notamment du chiffre soit attribuer une ristourne, soit une remise sur avec la pratique décisionnelle du Conseil de tégories de professionnels auxquel- d’affaires, de la nature de la clientèle et du mode facture. Toutefois, les avantages tarifaires ainsi la concurrence qui, notamment, dans l’avis les doivent s’appliquer le barème. de distribution. Dans l’attente de la publication de accordés pourraient être source de discrimination, « Brother » du 23 juillet 2004, concluait à ce décret, il y a lieu de considérer que la doctrine si leur montant s’avérait dénué de justifi cation une parfaite liberté d’organisation de son Afi n d’opérer cette catégorisation de la administrative qui prévalait avant la loi du 2 objective. » réseau de distribution par le fournisseur (ce clientèle, il est nécessaire, au préalable, août 2005 s’applique, dans la mesure où la loi qui constitue un principe de base), sous de défi nir le marché pertinent à partir en confi rme les principes. Ainsi un grossiste et un I.2.3 Nos observations réserve que les modes de distribution mis en des produits en cause et de la demande détaillant peuvent se voir proposer des conditions de ces produits. Dans le cas présent, le œuvre n’aient pas pour objet ou pour effet de vente différentes ; par suite, la communication La Circulaire Dutreil, avant que d’envisager d’affecter le fonctionnement du marché. Tribunal de commerce ne se satisfait pas des conditions générales de vente catégorielles les conditions catégorielles de vente, aborde des seules allégations des parties au litige, ainsi défi nies est réservée aux seuls opérateurs relevant de la catégorie concernée. la différenciation des conditions générales A cet égard, le rapport Canivet du 18 octobre mais effectue un examen approfondi de vente à l’initiative du fournisseur, avant aboutissant ainsi à la défi nition d’un autre 2004 reconnaissait déjà la possibilité d’adapter d’entrevoir cette même différenciation tarifaire marché, à savoir celui de la levure. les conditions de vente aux différents I.2.2 L es conditions particulières par la négociation de conditions particulières de vente de vente justifi ées par la spécifi cité des formats de distribution, allant même jusqu’à Compte tenu du marché en cause, le reconnaître indirectement la possibilité Tribunal de commerce conclut que le services rendus par le distributeur. I.2.2.1 Rappel des dispositions de l’article d’établir des conditions de vente destinées choix de Lesaffre de considérer dans sa L.441-6 du Code de commerce : I.2.3.1. La différenciation tarifaire justifi ée au hard discount, s’agissant d’un format de stratégie commerciale deux segments « Tout producteur, prestataire de services, grossiste par la spécifi cité des demandes distribution spécifi que. distincts de clientèle, l’un étant celui des ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un présentées par les clients du négociants, l’autre celui des industriels, acheteur de produits ou un demandeur de prestation fournisseur S’agissant de l’établissement de conditions impliquant des produits et services de services des conditions particulières catégorielles de vente et de leur diffusion, spécifi ques, correspondait à la réalité La Circulaire rappelle tout d’abord – ce qui de vente justifi ées par la spécifi cité des services le Tribunal de commerce de Paris, dans sa du marché et qu’il n’y avait donc aucun est source de confusion avec les conditions rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de particulières de vente – que le fournisseur décision du 11 mai 2006, SA Back Europ objet ou effet restrictif dans ce choix communication. » peut prendre l’initiative dans ses conditions France c/ GIE Lesaffre, a défi ni les d’organisation ! générales de vente, de procéder à un traitement conditions requises pour la communication I.2.2.2 Rappel de la circulaire Dutreil : En effet, tandis que les négociants achètent différencié de ses clients « au regard de la de barèmes de prix catégoriels : pour revendre, d’ailleurs principalement « La différenciation tarifaire peut résulter de la spécifi cité de leurs demandes », prenant aux artisans de la boulangerie / pâtisserie négociation de conditions particulières de pour exemple « les modalités de livraison En l’espèce, Lesaffre, fabricant de levures, / viennoiserie, sans utiliser eux-mêmes vente (CPV), justifi ées par la spécifi cité des ou de conditionnement, les services avait segmenté sa clientèle en fonction du les produits, les industriels, en revanche, services rendus. Au rang de ces conditions fi gurent logistiques particuliers, les conditions mode de distribution de ses produits. A ce utilisent les levures, améliorants et/ou les réductions de prix accordées en contrepartie de liées au stockage, les délais de règlement, titre, elle accordait des tarifs préférentiels aux produits mixtes pour les transformer en services rendus par l’acheteur et qui ne sont pas les escomptes différenciés ou les industriels, la catégorie des négociants ne les incorporant à leurs propres produits. détachables de l’opération d’achat-vente, comme engagements d’achat prédéterminés ». pouvant pas y prétendre. par exemple les services logistiques fournis à Or BEF, par les conditions d’exercice de l’occasion de la livraison des produits. Ainsi la I.2.3.2. L es conditions catégorielles de vente La société Back Europ France (« BEF »), qui son activité, appartenait bien à la catégorie rémunération non prévue dans les conditions Les conditions catégorielles de vente ne des négociants. générales de vente du fabricant, d’un service de s’estimait désavantagée, avait donc demandé constituent pas une innovation majeure de stockage rendu par un distributeur tout au long de la communication des barèmes de prix A ce titre, n’étant pas en concurrence avec la loi Dutreil du 2 août 2005, et la circulaire l’année alors même que les ventes de produits au applicables aux industriels à titre probatoire les industriels dans ses achats de levure Dutreil n’y consacre qu’un seul paragraphe en consommateur présentent un caractère saisonnier, afi n d’établir l’existence de pratiques à Lesaffre, la société BEF n’était pas en renvoyant, il est vrai, à un décret en Conseil se fera par une réduction de prix et constitue une prétendument discriminatoires. droit de demander la communication des d’Etat, qui devra déterminer les critères condition particulière de la vente. barèmes de prix réservés aux industriels. de segmentation des différentes catégories Au sens de l’article L.441-6 du code de commerce, d’acheteurs, étant précisé que la loi prévoit – Le jugement du Tribunal de commerce de ■ Le demandeur des conditions les « services » négociés dans le cadre des conditions à titre d’exemple – trois clés d’entrée dans les Paris doit retenir l’attention, en ce qu’il défi nit générales de vente, autrement dit particulières de vente s’entendent plus largement différentes catégories d’acheteurs, qui sont le les conditions requises pour la communication l’acheteur, ne doit pas se situer, pour des contreparties offertes par l’acheteur à la chiffre d’affaires, la nature de la clientèle et le de barèmes de prix catégoriels ; conditions son activité, en concurrence directe réduction de prix consentie par le vendeur dans mode de distribution. qui n’étaient pas satisfaites en l’espèce : avec le fournisseur 14 OCTOBRE/NOVEMBRE 2006 Avocats Avocats OCTOBRE/NOVEMBRE 2006 15 Cette exigence est conforme à l’intention qui relève de la politique commerciale du Quelle que soit la nature des conditions Le traitement différencié d’un partenaire éco- du législateur d’écarter du bénéfi ce de distributeur. dont il s’agit, à savoir conditions générales nomique n’est pas abusif s’il est justifi é par une cette communication les concurrents qui n’ont aucune intention d’acquérir La Circulaire vise, à nouveau, les conditions de vente, conditions catégorielles de vente contrepartie réelle et non manifestement dispro- les produits, mais souhaitent seulement ou bien encore conditions particulières de portionnée. Le fournisseur qui s’exonérerait de liées à la « supply chain », c’est-à-dire la obtenir ces barèmes ou conditions vente, il est bien entendu que tout avantage, ce principe s’expose à ce que réparation lui soit chaîne verticale de fourniture des produits générales pour connaître la politique de quelque nature qu’il soit, consenti à un demandée sur le fondement de l’article L.442-6 du fournisseur aux consommateurs via les tarifaire d’un fournisseur concurrent ! acheteur, doit être pleinement justifi é par du code de commerce ou de l’article 1382 du distributeurs, et à ce titre l’ensemble des une contrepartie réelle et effectivement code civil. En l’occurrence, BEF avait vocation prestations de nature logistique qui relèvent démontrable, sa rémunération devant à livrer également aux industriels les de l’acte d’achat/vente (allotissement des en outre être manifestement non Il ne doit traduire ni une entente entre les produits que fournissait Lesaffre ; elle commandes, « picking », « cross docking », disproportionnée eu égard à la valeur du opérateurs qui serait justiciable de l’article se situait ainsi en concurrence directe « GPA », etc. service rendu, étant précisé ici que ce qui L.420-1 du code de commerce dès lors qu’elle avec ledit fournisseur et ne pouvait dès sera recherché par l’administration – et qui aurait pour objet ou pour effet d’évincer lors obtenir lesdits tarifs ! Chacun sait cependant que bien des l’était déjà – ce sont tout particulièrement des opérateurs en leur refusant le bénéfi ce conditions particulières de vente peuvent être les rémunérations qui ne présentent aucune d’avantages consentis à leurs concurrents, ni I.2.3.3. L es conditions particulières de vente envisagées, en dehors des seules conditions rationalité économique ! un abus de dépendance économique au sens de liées à la logistique. l’article L.420-2 2ème alinéa du même texte.5 Cette différentiation tarifaire peut bien On ne saurait trop insister ici sur le rappel entendu également résulter de la négociation Ces conditions particulières de vente vont, très clair fait par l’administration quant à c) le vendeur n’est pas tenu de satis- de conditions particulières (« CPV »), qui en défi nitive, du référencement du produit la l’application des dispositions prévues de faire des sollicitations de l’acheteur sont justifi ées par la spécifi cité des services au paiement de celui-ci et aux services longue date par l’article L.441-6-I-1 du Code exorbitantes de ses conditions généra- rendus par les distributeurs aux fournisseurs. accessoires y afférents, en passant par toute de commerce en matière de discrimination les de vente A ce titre, ces conditions particulières de abusive, dispositions qui n’ont pas été l’activité logistique liée au stockage, au vente s’intègrent pleinement dans la politique transport, à l’éclatement et à la livraison modifi ées depuis le fameux article 36-1 de Le fait de consentir de tels avantages peut de vente du fournisseur, à l’occasion des l’ordonnance du 1er décembre 1986 : conduire le vendeur à traiter ses autres clients différentes opérations d’achat et de vente, des produits. de manière discriminatoire et à engager sa se distinguant ainsi des services visés sous « I. – Engage la responsabilité de son auteur responsabilité civile au sens de l’article L.442- l’article L.441-7-I du Code de commerce, * * * et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, 6 du code de commerce. En outre, le vendeur par tout producteur, commerçant, industriel peut ne pas se montrer intéressé par les services ou personne immatriculée au répertoire des que lui propose l’acheteur et qui justifi eraient métiers : qu’une réduction de prix non portée dans les 1° De pratiquer, à l’égard d’un conditions générales de vente soit consentie à ce partenaire économique, ou d’obtenir dernier dans le cadre de conditions particulières de lui des prix, des délais de de vente. De même, le vendeur reste libre de paiement, des conditions de vente refuser de vendre sauf si ce refus induit un ou des modalités de vente ou d’achat comportement fautif au sens de l’article L.442- discriminatoires et non justifi és par 6 du code de commerce ou de l’article 1382 du des contreparties réelles en créant, code civil, ou affecte le jeu de la concurrence sur de ce fait, pour ce partenaire, un le marché concerné. » désavantage ou un avantage dans la concurrence ; ». (5) « Des conditions de vente qui porteraient sur des accords de gamme étendus ayant pour objet ou pour effet d’évin- cer des concurrents des linéaires seraient ainsi suscepti- A ce titre, l’administration précise que bles d’être appréhendés sous l’angle des dispositions des articles L.420-1 et L.420-2 du code de commerce. Elles b) le traitement différencié doit être pourraient aussi naturellement être appréhendées au re- justifi é par une contrepartie gard des dispositions de l’article L 442-6 I 2° b. » 16 OCTOBRE/NOVEMBRE 2006 Avocats Avocats OCTOBRE/NOVEMBRE 2006 17 3.2 Le formalisme des contrats de services Par ailleurs, la rémunération du service rendu doit II La rémunération des prestations de services être exprimée, dans le contrat unique ou le contrat Les services de coopération commerciale et les d’application, en pourcentage du prix unitaire net services distincts doivent faire l’objet de contrats du produit, même s’il s’agit d’un produit nouveau, II.1 Les services de coopération services distincts de ceux fi gurant dans le contrat dont chaque catégorie est assortie d’un formalisme et quel qu’en soit le chiffre d’affaires. En effet, la commerciale de coopération commerciale. spécifi que prescrit sous peine de sanctions pénales fi xation de la rémunération se fonde sur le prix par l’article L.441-7 du code de commerce. d’achat du produit revendu par le distributeur, et 3.1.1 La coopération commerciale non sur le chiffre d’affaires à la revente. II.1.1. Rappel des dispositions de Les services de coopération commerciale, désormais 3.2.1 Le contrat de coopération l’article L.441-7-I du Code défi nis par la loi à l’article L 441-7 I premier commerciale Le contrat unique ou le contrat cadre sont établis de commerce avant le 15 février, toutefois les cocontractants alinéa, répondent à trois caractéristiques : Le contrat doit être établi avant la fourniture du disposent d’un délai de deux mois à compter service et détenu par chacune des parties. de la première commande pour établir leur « Le contrat de coopération commerciale est ■ Ils ne relèvent pas des obligations d’achat une convention par laquelle un distributeur Il prend la forme soit d’un contrat unique, soit contrat, dans le cas où la relation commerciale et de vente ou un prestataire de services s’oblige envers un d’un contrat cadre annuel assorti de contrats est établie en cours d’année. Le contrat unique ou fournisseur à lui rendre, à l’occasion de la revente ■ Ils sont rendus à l’occasion de la d’application. contrat cadre peut faire l’objet, en cours d’année, revente des produits ou des services aux de ses produits ou services aux consommateurs, des d’avenants, par exemple pour intégrer au contrat Le contrat d’application ou le contrat unique services propres à favoriser leur commercialisation consommateurs la fourniture de nouveaux services ; dans ce cas, indique : qui ne relèvent pas des obligations d’achat et de ■ Ils sont de nature à favoriser la la rémunération appliquée ne peut naturellement vente. commercialisation des produits ou services. 1. le contenu des services courir qu’à partir de la date de fourniture desdits 2. les produits auxquels ils se rapportent services, et non rétroactivement. » Le contrat de coopération commerciale indiquant Ces services recouvrent des actions de nature à 3. la date à laquelle les services sont rendus le contenu des services et les modalités de leur stimuler au bénéfi ce du fournisseur la revente de 4. leur durée « 3.3 La facturation des services de l’article rémunération est établi, avant leur fourniture, soit ses produits au consommateur par le distributeur, 5. les modalités de leur rémunération. La L 441-7 dans un document unique, soit dans un ensemble et notamment celles à caractère publi promotionnel rémunération du service rendu y est exprimée formé par un contrat cadre annuel et des contrats en pourcentage du prix unitaire net du Les services visés à l’article L.441-7 du code telles la mise en avant des produits ou la publicité d’application. produit auquel il se rapporte. La notion de de commerce doivent donner lieu à une facture sur les lieux de vente. L’attribution de têtes de produit est celle de l’article L.441-3 du Code satisfaisant aux obligations de l’article L.441-3 gondoles ou d’emplacements privilégiés en relève Chacune des parties détient un exemplaire du de commerce. Les parties peuvent convenir du code de commerce et indiquant la dénomination contrat de coopération commerciale. également (TGI Périgueux – 16.02.2000), ainsi qu’un même taux de rémunération est exacte et le prix des services rendus. Déduire que la promotion publicitaire (Cass. crim. 15 applicable à plusieurs produits, quand bien d’offi ce la coopération commerciale des factures Le contrat unique ou le contrat cadre annuel octobre 1996). Ils ne peuvent donc pas recouvrir même le service ne se rapporte directement d’achat de produits par voie de compensation est établi avant le 15 février. Si la relation d’autres aspects de la relation commerciale et qu’à un ou certains des produits mentionnés alors que les conditions de la compensation légale commerciale est établie en cours d’année, ces notamment les modalités de vente. dans le contrat. ne sont pas réunies peut constituer un abus de contrats sont établis dans les deux mois qui suivent puissance d’achat. Les opérateurs peuvent convenir de retenir la passation de la première commande. La nature même des services de coopération la formule du contrat cadre et des contrats commerciale ne permet pas l’établissement d’un d’application. Le contrat cadre doit préciser les Le formalisme contractuel prévu à l’article L.441- Le contrat unique ou les contrats d’application barème puisque leur valeur varie en fonction de grandes catégories de services qui sont négociées 7 qui doit permettre d’identifi er avec précision précisent la date à laquelle les services sont rendus, multiples critères et paramètres (TGI Périgueux ainsi que leur rémunération ou leurs modalités de la nature exacte des services rendus, ainsi que leur durée, leur rémunération et les produits – 16.02.2000). rémunération. Le contrat cadre n’a pas vocation les dates de réalisation de ces services, permet auxquels ils se rapportent. à faire apparaître des éléments qui ne peuvent d’établir une correspondance entre ce contrat et la L’existence de cette défi nition légale fait que, être connus que lors de l’établissement des contrats facture du distributeur (C.A. Paris 29 juin 1998 Dans tous les cas, la rémunération du service rendu désormais, les services offerts par le distributeur d’application. Ainsi la date ou la durée d’un - T.G.I. Lille 14 décembre 2001). » est exprimée en pourcentage du prix unitaire net ou par le prestataire de services qui ne remplissent service peuvent n’être défi nis qu’ultérieurement. du produit auquel il se rapporte. » pas l’ensemble des conditions fi xées par la loi ne De même, lorsqu’il concerne des produits II.1.3. Nos observations peuvent pas être considérés comme des services saisonniers spécifi ques, liés notamment aux ventes de fi n d’année, le contrat cadre peut renvoyer aux de coopération commerciale et doivent alors être II.1.2. R appel du texte de la contrats d’application la défi nition précise des La Circulaire reprend les deux catégories de traités comme des services distincts. Circulaire Dutreil services et de leur rémunération. Rien ne s’oppose services envisagées par l’article 441-7-I du par ailleurs à ce qu’un accord cadre prévoie Code de commerce, à savoir, d’une part, les Les avantages fi nanciers qui sont « 3. Les services défi nis à l’article L.441-7 du pour tout ou partie des produits du fournisseur services de coopération commerciale et, octroyés dans le cadre de contrats de code de commerce achetés par le distributeur une rémunération d’autre part, les services distincts de cette mandat, et qui sont le vecteur d’une globale exprimée sous la forme d’un pourcentage dernière. relation directe entre le fournisseur et 3.1 Champ d’application et défi nitions du chiffre d’affaires affectable au prix unitaire le consommateur, ne relèvent ni des de chacun des produits objets de l’accord cadre ü L es services relevant strictement de L’article L.441-7 vise deux catégories de services relations nouées en application de et à ce qu’une répartition de cette enveloppe soit la coopération commerciale rendus par un distributeur ou un prestataire de l’article L.441-6 du code de commerce, ensuite réalisée contrat d’application par contrat services et qui relèvent de leur politique commerciale, ni de la coopération commerciale, ni d’application, selon des modalités qui relèvent de q Le contenu même des services les services de coopération commerciale et les des services distincts. » la libre négociation entre les cocontractants. de coopération commerciale 18 OCTOBRE/NOVEMBRE 2006 Avocats Avocats OCTOBRE/NOVEMBRE 2006 19
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