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discipline et perspectives juridiques PDF

417 Pages·2015·2.44 MB·French
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UNIVERSITÉ  DE  STRASBOURG     ÉCOLE  DOCTORALE  ED  101   Droit,  sciences  politique  et  histoire       THÈSE   présentée  par  :   FERRI  Federico     soutenue  le  :  22  mai  2015       pour  obtenir  le  grade  de  :  Docteur  de  l’Université  de  Strasbourg     Discipline/  Spécialité  :  Droit  International  (Droit  de  l’Union  européenne)       GREEN  ECONOMY   ET  DROIT  DE  L’UNION   EUROPÉENNE:  DISCIPLINE  ET  PERSPECTIVES   JURIDIQUES     THÈSE  dirigée  par  :      M.  BALBONI  Marco   Professeur  associé,  Università  di  Bologna   M.  MARTUCCI  Francesco  (co-­directeur)      Professeur,  Université  Panthéon  Assas  (Paris  II)       RAPPORTEURS  :   M.  CAGGIANO  Giandonato   Professeur  ordinaire,  Università  degli  Studi  Roma  3   M.  DE  LA  ROSA  Stéphane   Professeur,  Université  de  Valenciennes       AUTRES  MEMBRES  DU  JURY  :   Mme  ROSSI  Lucia  Serena   Professeur  ordinaire,  Università  di  Bologna     0 Table des matières   Liste des abréviations (p. 3) Introduction (p. 10) Chapitre 1. La notion de green economy dans le droit international et de l’Union européenne (p. 11) 1.  Green economy et droit international: limites conceptuelles et de contenu (p. 11) 1.1.  Questions et perspectives (p. 17) 2.  La green economy dans le droit de l’Union européenne: un simple “slogan”? (p. 19) Chapitre 2. Les liens entre la green economy et le droit primaire de l’Union européenne (p. 24) 1.  Les principes généraux ayant un caractère environnemental (p. 24) 2.  Les politiques en matière d’environnement et d’énergie (p. 29) Chapitre 3. Green economy et droit dérivé: le soutien de l’Union européenne à la transition (p. 31) 1.  Normes de droit positif (p. 31) 2.  Autres formes de soutien établies par le droit dérivé (p. 36) 2.1.  Mécanismes du marché (p. 36) 2.2.  Instruments financiers (p. 41) Chapitre 4. La prise en compte des exigences de la green economy par l’Union européenne en perspective (p. 44) 1.  L’exercice des compétences en matière de green economy (p. 44) 2.  Les droits de participation des citoyens européens en matière d’environnement "à l’époque" de la green economy (p. 48) 3.  Certains effets de la green economy sur le marché intérieur (p. 53) 3.1.  Les régimes applicables aux services de la green economy (p. 53) 3.2.  La green economy pourrait-elle limiter la libre circulation des produits? (p. 58) 4.  La green economy à la base d’un nouvel (dés)équilibre entre le droit de l’Union européenne et le droit international? (p. 61) Conclusions (p. 65) Bibliographie (p. 71) 1   1 2 Liste des abréviations AEE: Agence européenne de l’environnement al.: alinéa art.: article c.: contre. Charte: Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne CIJ: Cour internationale de justice CJUE: Cour de justice de l’Union européenne dir.: dirigé doc.: document GEC: Green Economy Coalition NU: Nations Unies p./ pp.: page/ pages par.: paragraphe précit.: précité TFUE: Traités de l'Union européenne TUE: Traité sur l'Union européenne UE: Union européenne UNCSD: United Nations Conference on Sustainable Development UNDESA: United Nations Department of Economic and Social Affairs UNEP: United Nations Environment Programme UNGC: United Nations Global Compact v.: voir 3 WCED: World Commission on Environment and Development WIR: World Institute Research 4 GREEN ECONOMY ET DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE: DISCIPLINE ET PERSPECTIVES JURIDIQUES Introduction La présente thèse analyse la green economy à l’intérieur de l’ordre juridique de l’Union européenne en se focalisant sur la dimension environnementale du concept. Sa démarche consiste à démontrer l’aptitude du concept de "green economy" à s’insérer à l’intérieur du droit de l’Union européenne et à générer plusieurs effets juridiques, bien que ce terme ne revête pas de caractère juridique. La green economy figure parmi les priorités de l’Union européenne, et pourtant la dimension juridique de ce concept n’a pas fait l’objet d’une étude ciblée: en fait, bien que l’on parle de la green economy à chaque échelon, ni le législateur européen ni la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ni la doctrine juridique ne se sont occupés en détail des questions relatives à la green economy. Il va falloir par conséquent s’interroger sur la dimension juridique de la green economy et sur les évolutions susceptibles de caractériser le droit de l’Union européenne en vertu de l’intention de cette dernière de procéder à la transition vers une économie verte. La première opération à effectuer réside dans la "construction" du concept de green economy. Afin d’accomplir la transition souhaitée l’Union ne peut pas faire abstraction d’un ensemble de règles à suivre, mais pour règlementer le passage à une green economy il semble opportun de comprendre le sens de ce concept (qui en vérité s’est révélé très incertain), en essayant d’obtenir une notion adaptée à son utilisation dans le champ du droit (de l’Union). L’analyse se développe dès lors au plan international, dans la mesure où les débats en matière de green economy ont acquis une certaine portée à ce niveau, et elle sera menée en se référant davantage à des actes de soft law. Puis, on se concentrera sur le système des institutions et des organismes de l’Union européenne pour vérifier l’"état de l'art" de la green economy au plan supranational, dans le but d’identifier les éléments qui permettent d’attribuer une signification juridique à l’expression en cause. Après avoir mené cette étude conceptuelle préliminaire, on cherche à vérifier la possibilité de lier la green economy au droit primaire de l’Union européenne. En fait, si l’Union vise à l’adoption d’actes législatifs en matière de green economy pour favoriser la transition vers ce type de modèle, il paraît impératif de comprendre quelles sont les 10 normes des traités qui peuvent justifier la création du droit dérivé aux fins de la green economy et, le cas échant, quelles sont leur valeur et leur portée juridiques effectives. Il va de soi qu’associer la green economy à des normes de droit primaire de l’Union européenne dépendra du bilan de l’analyse sur le concept en question, mais présentement l’on ne peut qu’anticiper que l’accent sera mis sur les aspects qui expriment le mieux les connexions entre les domaines de l’environnement et de l’énergie (en particulier le changement climatique). En troisième lieu, la recherche explore le droit de l’Union européenne à l’épreuve de l’exigence de garantir la transition vers la green economy, c’est-à-dire l’usage que l’Union fait (ou pourra faire) de son droit dérivé pour atteindre cet objectif. L’on cherche ainsi à apprécier l’existence d’une éventuelle législation de l’Union qui puisse se référer à la green economy et à ses principales caractéristiques. Plus précisément, on tente de répondre à la question suivante: au-delà des initiatives de nature politique, que peut-on dire à propos du droit dérivé de l’Union européenne par rapport à l’un des sujets les plus urgents pour l’Union et pour la communauté internationale? Enfin, une fois examinée la green economy dans le droit de l’Union européenne, on va aborder les conséquences éventuelles de l’introduction de ce concept au sein de l’ordre juridique de l’Union, en essayant de supposer ou d’imaginer des effets, des risques ou des changements nécessaires qui pourraient ou devraient se manifester en raison de la prise en compte de la green economy par le droit de l’Union européenne. L’analyse va ainsi toucher à plusieurs thèmes: la répartition des compétences entre l’Union et les États membres, la participation du public à la formation des normes en matière d’environnement, le processus d’intégration européenne, les régimes juridiques de la circulation des services, les restrictions légitimes aux échanges dans le marché intérieur et les relations extérieures. Chapitre 1. La notion de green economy dans le droit international et de l’Union européenne 1.  Green economy et droit international: limites conceptuelles et de contenu Les raisons de l’utilisation fréquente de l’expression "green economy" sont à rechercher tout d’abord dans le droit international. À cet égard, l’événement le plus important a été la Conférence des Nations Unies sur le développement durable de 2012, 11 dite "Rio+20", à l’occasion de laquelle les parties ont adopté le texte "L’avenir que nous voulons" (en anglais, "The Future We Want")1. Recentrer la green economy dans l’agenda de la communauté internationale s’avère un choix conforme à l’exigence de protéger l’environnement et à la nécessité de poursuivre un développement durable. Quant à la protection de l’environnement, il faut préciser qu’un degré supérieur d’attention aux questions subordonnées à ce thème a déterminé l’affirmation d’une nouvelle branche du droit international public: le droit international de l’environnement2. Même si on ne peut pas la considérer comme une discipline autonome, et de ce fait située en dehors du droit international classique3, grâce au droit international de l’environnement de nombreux États ont accepté des obligations d’intensité juridique toujours plus évidente pour atteindre des objectifs liés à la qualité de l’environnement. Les contraintes définies pour contribuer à protéger l’environnement se trouvent généralement en contradiction avec les exigences de croissance des États, car plus de croissance (économique) a souvent impliqué l’exploitation intensive des ressources naturelles et un très fort impact sur l’environnement: le Protocole de Kyoto4, c’est-à-dire le traité international le plus incisif dans le champ de la lutte contre le changement climatique, illustre parfaitement cette dichotomie. La réconciliation (théorique) des exigences économiques et environnementales réside au cœur du concept de développement durable. Selon la définition la plus couramment utilisée, cette expression identifie la typologie de développement «that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs»5. Le développement durable a fait l’objet d’une série de conférences internationales, instituées par les Nations Unies, au cours desquelles les États participants ont souligné la dimension environnementale du concept, en l’associant en particulier à la question 1 V. Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 66/288, L’avenir que nous voulons, doc. A/RES/66/288, de l’11 septembre 2012, Annexe (L’avenir que nous voulons). 2 V., par exemple, MARCHISIO, S., Il diritto internazionale dell’ambiente, in CORDINI, G., FOIS, P., MARCHISIO S. (dir.), Diritto ambientale: profili internazionali, europei e comparati, Torino, 2008, pp. 1 et 6. 3 Pour une analyse sur les principes du droit international de l’environnement, v. PINESCHI, L., I principi del diritto internazionale dell’ambiente: dal divieto di inquinamento transfrontaliero alla tutela dell’ambiente come common concern, in FERRARA, R., SANDULLI M., A. (dir.), Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno (vol. 1), fait partie de FERRARA, R., GALLO C., E. (dir.), Trattato di diritto dell'ambiente, Milano, 2014, pp. 93-148. 4 Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signé l’11 décembre 1997 et entré en vigueur le 16 février 2005. 5 World Commission on Environment and Development (WCED), Our Common Future, doc. n. A/42/427, du 4 août 1987, Annexe, Partie I, chap. 2, par. 1. 12 globale du changement climatique6, et ont défini sa structure, en établissant l’existence de trois piliers interdépendants et qui se renforcent mutuellement: en fait, il apparaît aujourd’hui clairement que le développement durable se fonde sur les piliers économique, environnemental et social. Il demeure beaucoup plus d’incertitudes sur la nature juridique du développement durable. Au niveau international on tend à l’envisager simplement comme un concept, auquel on peut aussi conférer une valeur juridique, par exemple de soft law7: parmi les auteurs qui se sont occupés du développement durable, d’aucuns ont affirmé qu’il s’agissait d’un "méta-principe"8 ou d’un "mantra"9, mais ne font pas défaut ceux qui élèvent le développement durable au rang des principes généraux ou du droit international coutumier10. La confusion qui caractérise la nature juridique du développement durable se reflète également sur le choix du système de gouvernance à délinéer et à implémenter pour que le développement durable soit réalisé. 6 Il faut considérer la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement de Rio de Janeiro de 1992, dont les parties ont adopté plusieurs documents: parmi eux, on signale l’Agenda 21, la Déclaration sur l’environnement et le développement (Déclaration de Rio de 1992) et la Convention- cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), signée le 9 mai 1992 et entrée en vigueur le 21 mars 1994. Sur la centralité de la question du changement climatique au sein du concept de développement durable, v. BRUNEL, S., Le développement durable, Paris, 2012, pp. 82-91. 7 V. PEPE, V., Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno, in Rivista giuridica dell’ambiente, 2002, p. 243; CAMPINS ERITJA, M., GUPTA, J., VAN DER GRIJPT, J., N., Sustainability Labelling and Certification in the Contex of Sustainable Development, in CAMPINS, ERITJA, M. (dir.), Sustainability, Labelling and Certification, Madrid, 2004, p. 28. 8 V. LOWE, V., Sustainable Development and Unsustainable Arguments, in BOYLE, A., FREESTONE, D. (dir.), International Law and Sustainable Development: Past Achievements and Future Challenges, Oxford, 1999, p. 31. D’autres auteurs conçoivent le développement durable comme un "concept parapluie": en ce sens, v. ATAPATTU, S., A., Emerging Principles of International Environmental Law, Ardsley Park NY, 2006, p. 182, JUSTE RUIZ, J., El Principio del desarrollo sostenible en el derecho internacional y europeo del ambiente: algunas reflexiones conclusivas, in FOIS, P. (dir.), Il Principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente: 11. Convegno: Alghero, 16-17 giugno 2006/ SIDI, Società Italiana di Diritto Internazionale, Napoli, 2007, pp. 307-308. BARRAL affirme qu’il s’agit d’une «primary rule of law aimed at regulating conduct in hundreds of treaties»: v. BARRAL, V., Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm, in European Journal of International Law, 2012, p. 398. 9 FRANCIONI, F., Sviluppo sostenibile e principi di diritto internazionale dell’ambiente, in P. FOIS, (dir.), Il Principio, précit., pp. 41-43 et p. 61. 10 Selon le juge Weeramantry, «(l)e principe du développement durable fait ainsi partie du droit international moderne d'abord en vertu de sa nécessité logique inéluctable, mais aussi à cause de son acceptation générale par la communauté mondiale. Un tel concept a un rôle appréciable à jouer dans la résolution des différends relatifs à l'environnement. Les éléments constitutifs du principe proviennent de domaines bien établis du droit international: droits de l'homme, responsabilité des Etats, droit de l'environnement, droit économique et industriel, équité, souveraineté territoriale, abus de droit, bon voisinage, pour n'en citer que quelques-uns. Il a été aussi expressément incorporé dans un certain nombre d'accords internationaux obligatoires et de grande portée, ce qui lui confère une force obligatoire aux fins de ces accords. Il fournit un principe important pour dissiper les tensions entre deux droits établis. Il réaffirme, dans le domaine du droit international, qu'il faut à la fois le développement et la protection de l’environnement et que l'on ne saurait négliger ni l'un ni l'autre de ces droits». V. CIJ, Projet Gabčíkovo- Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), Opinion individuelle de M. Weeramantry, Vice-Président, du 25 Septembre 1997, p. 95. En ce sens, v., en autre, SALARDI, S., Il diritto internazionale in materia di sviluppo sostenibile. Quali progressi dopo Rio?, in Rivista giuridica dell’ ambiente, 2008, p. 666. 13 En prenant pour point de départ ces considérations préalables, il s’avère plus aisé de comprendre que pour permettre de se rapprocher d’objectifs tels que la protection de l’environnement et le développement durable, plusieurs États ont promu des politiques et/ou des actions imputables au modèle appelé "green economy" (ou "économie verte"). Cela pourrait inciter à croire qu’il s’agit là d’une vision générale univoque en matière de green economy, à plus forte raison si l’on pense que green economy correspond à un terme qui sous-entend le besoin de changer les moyens de production et de consommation, tenus en grande partie pour responsables de la crise économique actuelle. En vérité, il existe des lacunes de caractère substantiel qui concernent la notion, les contenus et les principes de la green economy. Le concept de green economy est très répandu mais cependant pas encore clair, parce-que jusqu’au présent il s’est avéré impossible de comprendre avec précision la signification et l’essence de cette formule11. Une constatation de l’Assemblée générale des Nations Unies, selon laquelle «(p)our résumer, l’économie verte est, comme le développement durable, un concept général» (en anglais, un «omnibus term»)12 traduit bien la complexité du problème qu’on vient d’évoquer; et quelques auteurs ont même soutenu que green economy et développement durable sont synonymes, compte tenu de la quantité indéfinie des possibles contenus dans le premier concept13. Malgré les entraves signalées, Rio+20, qui devait aussi traiter de l’économie verte parmi ses sujets principaux, n’a abouti à aucun résultat susceptible de limiter les divergences qui empêchent la formation d’une conception plus unitaire et consensuelle de la green economy. Le document adopté à la fin de la Conférence (L’avenir que nous voulons – The Future We Want) se révèle une sorte de compromis entre les États, qui se distingue par un texte délibérément générique; cela ne fait que confirmer soit l’imprécision du concept de green economy soit l’impression qu‘en règle générale on 11 V., par exemple, United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA), A guidebook to the Green Economy Issue 1: Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon Development – history, definitions and a guide to recent publications, 2012, p. 5. 12 Assemblée générale des Nations Unies, Progrès réalisés et lacunes restant à combler au niveau de la mise en œuvre des textes issus des grands sommets relatifs au développement durable, et analyse des thèmes de la Conférence. Rapport du Secrétaire général, (Progress to date and remaining gaps in the implementation of the outcomes of the major summits in the area of sustainable development, as well as an analysis of the themes of the Conference. Report of the Secretary-General) doc. A/CONF.216/PC/2, du 1 avril 2010, point 57. 13 COZENDEY, C., M., Green Economy as a Programme for Sustainable Development, in United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Road to Rio+20: For a Development-­‐‑-­‐‑-­‐‑led Green Economy, 2011. Contra, v. BRAND, U., Green Economy – the Next Oxymoron? No lessons Learned from Failures of Implementing Sustainable Development, in GAIA, Ecological Perspectives for Science and Society, 2012, n. 1, pp. 28-32. 14

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Les principes généraux ayant un caractère environnemental (p. 24). 2.Les politiques en matière d'environnement et d'énergie (p. l'intention de cette dernière de procéder à la transition vers une économie verte dans quel domaine le ranger, s'il lui est attribuée une mission d'intérêt g
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