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De l'apport de l'enrichissement sans cause au droit des contrats administratifs PDF

358 Pages·2016·2.18 MB·French
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AIX MARSEILLE UNIVERSITE ECOLE DOCTORALE N°67 "SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES" FACULTE DE DROIT D'AIX-EN-PROVENCE CENTRE DE RECHERCHES ADMINISTRATIVES – EA 893 De l'apport de l'enrichissement sans cause au droit des contrats administratifs Contribution au règlement indemnitaire des situations péri-contractuelles Thèse pour le doctorat de droit public : Présentée et soutenue le 10 septembre 2016 par Delphine SION Composition du jury : Madame Virginie DONIER, professeur à la Faculté de droit de Toulon, Université de Toulon, rapporteur Monsieur Urbain N'GAMPIO, maître de Conférences H.D.R. à la Faculté de droit d'Aix-en- Provence, Aix Marseille Université Monsieur Didier JEAN-PIERRE, professeur à la Faculté de droit d'Aix-en-Provence, Aix Marseille Université, directeur de thèse Madame Sylvie TORCOL, maître de conférences à la Faculté de droit de Toulon, Université de Toulon, rapporteur Thèse de doctorat en droit De l'apport de l'enrichissement sans cause au droit des contrats administratifs Contribution au règlement indemnitaire des situations péri-contractuelles La Faculté n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur. 1 Qu’il me soit permis d’exprimer tout d’abord ma profonde gratitude à Monsieur le Professeur Didier JEAN-PIERRE. 2 LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS AJDA Actualités juridique du droit JCP G, Adm. & collectivités territoriales, E, N administratif Juris-classeur périodique, édition Générale (G), Art. Article Administration et collectivités territoriales Bull. civ. Bulletin civil (Adm. & collectivités territoriales), Entreprise c. Contre (E) C. civ. Code civil LGDJ Libraire Générale de Droit et de Cf. Confer, qui renvoie à Jurisprudence C.M.P. Code des marchés publics Obs. Observations CAA Cour administrative d'appel op. cit. Opere citado, précité dans l’ouvrage Cass. civ 1re, civ. 2e , civ. 3e Première, Ord. Ordonnance deuxième et troisième chambre civile de la p. Page Cour de cassation pp. Intervalle de pages CE Conseil d’État PUF Presses universitaires françaises CEDH Cour européenne des droits de l'Homme PUL Presses universitaires de Laval CESDH Convention européenne de sauvegarde Rapp. Rapport des droits de l’Homme RDC Revue des contrats Chron. Chronique RDP Revue française de droit public CJUE Cour de justice de l’Union européenne RFDA Revue française de droit administratif Coll. Collection RTD. civ. Revue trimestrielle de Droit civil Comm. Commentaire S. Recueil Sirey Cons. Const. Conseil Constitutionnel Suiv. Suivants D. Recueil Dalloz t. Tome D.U.D.C. Déclaration universelle des Droits de TA Tribunal administratif l’Homme Th. Thèse éd. Édition Vol. Volume Ed. Editeur Ét. Étude Gaz. Pal. Revue la Gazette du Palais Ibid. Ibidem, référence ou source répétée 3 S OMMAIRE Liste des principales abréviations ……………………………………...…………………... 3 Sommaire …………………………………………………………………………...……… 4 Introduction ………………………………………………………………………………… 5 Première partie. L'inexistence d'un contrat, fait juridique original …………………..16 Chapitre I. Variété des situations d'enrichissement sans cause créées par l'inexistence du contrat ……………………………………………………..…..…...20 Chapitre II. Inapplicabilité des solutions juridiques classiques aux situations péri-contractuelles ………………………………………………………………............66 Seconde partie. L'élaboration d'une solution juridique adaptée aux situations péri-contractuelles ……………………………………………………………...………..134 Chapitre I. Le fondement de la réparation : la recherche d'une solution équitable………………………………………………………………………………..138 Chapitre II. Les conditions d'exercice de l'action en enrichissement sans cause ...…..172 Troisième partie. La réparation des situations péri-contractuelles …………………..230 Chapitre I. Le rétablissement de l'équilibre patrimonial ……………………….……..233 Chapitre II. La réparation des dommages résultant des agissements fautifs des parties ……....................................................................................................275 Conclusion générale ……………………………………………………………………….338 Bibliographie ………………………………………………………………………..…….343 Table des matières …………………………………………………………………...……349 4 INTRODUCTION Le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui est connu de tous, même des non juristes. Il constitue un précepte moral, voire un concept philosophique 1, qui explique nombre de règles régissant la vie sociale. Il interdira de voler, justifiera la contrepartie matérielle ou financière dans le cadre des relations d'échange, et notamment la rémunération du travail fourni. Sa transposition en droit est ancienne. La doctrine civiliste a relevé l'existence de ce principe dans le droit romain, en particulier dans la « conditio » (action en répétition) instituée lors du Consulat de Quintus Mucius Scaevola au Ie siècle avant J.C. afin de régler les cas de vol, d’obligation sans cause ou pour cause immorale, de paiement de l’indu, de contrat innomé, de promesse extorquée par la violence 2. Alors que le droit civil n'avait prévu que la gestion d'affaires et la répétition de l'indu au titre des quasi-contrats 3, la Cour de cassation a consacré l'action de in rem verso qui "découle du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui" 4. Le principe d'enrichissement sans cause n'a été admis que dans la mesure où aucune autre voie de droit ne permet de rétablir l'équilibre rompu entre les situations patrimoniales des parties 5. Cette condition est contenue dans la formulation même du principe : il s'agit de 11 ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, Livre II, Théorie de la vertu, chapitre VII. 2 F. GORE, L’enrichissement aux dépens d’autrui. Source autonome et générale d’obligations en droit privé français, Thèse, Dalloz, 1949, n°46. 3 L'article 1371 du Code civil définit les quasi-contrats comme des "faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties". 4 Cass. Ch. des req. 15 juin 1892 Boudier c. Patureau. D1892.596. 5 Ch. Aubry et Ch. Rau, Cours de droit civil français : 5e éd., par E. Bartin, t. IX, p. 578. 5 pallier l'absence d'une cause de l'enrichissement qui correspond à des hypothèses très diverses. La notion de cause comporte en matière d'enrichissement sans cause, deux aspects. Elle correspond tout d'abord à un titre juridique. L'enrichissement peut être justifié par un acte, une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle. Il est encore susceptible de trouver une cause dans un fait juridique, la faute de l'enrichi qui permettrait de justifier de son obligation d'indemniser la personne appauvrie. La cause emporte ensuite une dimension plus subjective, une contrepartie matérielle, ou financière, dont l'absence a précisément engendré la situation d'enrichissement critiqué. Ce n'est que lorsqu'aucune de ces causes n'existe, qu'une solution réparatrice doit être imaginée afin de rétablir l'équilibre rompu entre les situations patrimoniales des parties. Mieux vaudrait d'ailleurs parler de solution compensatrice, plutôt que réparatrice, car le droit lui-même hésite sur cette qualification. Pour ce qui concerne l'administration, l'enrichissement sans cause a trouvé à s'appliquer dans le domaine des accords passés avec l'administration, afin de réparer les dommages causés au prestataire qui avait délivré des prestations à la personne publique, en l'absence d'un ordre régulièrement donné. Cette situation résultant au fond de l'absence d'un contrat soulevait un problème de compétence juridictionnelle. Il aurait été possible de considérer que l'administration avait agi comme un simple particulier, en passant une commande verbale au fournisseur en l'absence tout contrat administratif régulièrement conclu. La seule hypothèse dans laquelle la compétence du juge administratif pouvait s'imposer correspondait à celle dans laquelle le demandeur appauvri avait réalisé des travaux publics 6. L'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII prévoyait la compétence des Conseils de préfectures pour se prononcer "sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux 6 CAA Marseille, 6 avril 2006, n°04MA00147, OPAC Habitat Marseille Provence ; JCP A, n°42, 15 octobre 2007, comm. n°2265, page 32. 6 publics et l'administration concernant le sens ou l'exécution des clauses de leur marché" 7. Mais même en pareil cas, à défaut de contrat, l'application de la loi n'allait pas de soi. Lorsqu'en revanche l'appauvri avait livré des fournitures ou effectué des prestations qui ne concernaient nullement la réalisation de travaux publics, le fait qu'elles aient été fournies à l'administration apparaissait insuffisant à justifier de la compétence de la juridiction administrative, à défaut de contrat démontrant le caractère exorbitant de certaines clauses. La seule possibilité pour qu'il en aille différemment pouvait être de considérer que l'intervention du prestataire s'inscrivait dans le cadre de l'exécution d'un service public pour reconnaître la compétence du juge administratif. Il est d'ailleurs arrivé que le conseil d'Etat se déclare compétent pour connaître de la "demande qui découle d'un quasi-contrat relatif à l'exécution d'un service public " 8. Peu à peu, surmontant ces solutions hésitantes, s'est imposée l'idée que l'attribution de ces contentieux à la juridiction administrative permettait de soumettre la réparation du préjudice subi par le prestataire à des conditions différentes de celles prévues par le droit civil. Sans doute, le juge a-t-il craint que l'obligation de réparer le préjudice subi par les personnes qui s'immiscent dans la gestion des affaires publiques, si elle venait à être traitée par le juge judicaire, ne permettent nullement de garantir la préservation des deniers publics. Cela explique que, loin de consacrer dans des termes généraux l'application du principe d'enrichissement sans cause, le conseil d'Etat a finalement reconnu que la personne publique était tenue d'indemniser les travaux effectués à la suite d'un ordre irrégulièrement donné, dès lors qu'ils présentent "une utilité réelle", mais seulement à hauteur du "profit qu(’elle) a retiré de l'exécution de ces réparations" 9. Ainsi dès la fin du XIXe siècle, la haute juridiction avait défini les deux conditions qui devaient remplies, l'assentiment donné par l'administration à la réalisation des prestations 7 Article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII : abrogé par l''article 7-IV de l'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. 8 CE, 18 juin 1920, Epoux Rigaud, S. 1924.3.70 : à propos de la répétition de l'indu prévu à l'article 1376 du Code civil. 9 CE, 15 février 1889, Lemaire c. Fabrique de l’église de Rincq, Rec. 226 : « attendu qu’il en est pas moins établi que les travaux ont été reconnus être d’une utilité réelle, que le profit que la fabrique a retiré de l’exécution de ces réparations ne saurait (la) soustraire au paiement (d’une indemnité) sans violer le principe de droit commun que nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui ». 7 ainsi que la démonstration par l'appauvri de l'utilité générale des dépenses exposées, pour ouvrir droit à indemnisation au profit de l'appauvri et ce, sans qu'il soit besoin de s'intéresser à sa qualité publique ou privée : particulier, entreprise ou même autre personne morale de droit public. En même temps, ces conditions permettaient de limiter les sommes mises à la charge de la personne publique. Pendant longtemps, pour accueillir la demande des justiciables, le juge s'est borné à invoquer le principe de droit commun selon lequel nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui qui ne saurait être violé 10 ou le "quasi-contrat relatif à l’exécution d’un service public" 11, voire les dispositions de l’article 1375 du code civil relatives à la gestion d’affaires 12. Ce n'est qu'en 1961 que la haute juridiction a élevé l’enrichissement sans cause au rang des principes généraux du droit. Elle consacrait ainsi la possibilité de l'appliquer "même sans texte, à la matière des travaux publics ». Le commissaire du gouvernement HEUMANN justifiait cette solution au regard des "objectifs d’équité et de justice" qui sont à la base du contentieux de la responsabilité de la puissance publique » 13. Cette reconnaissance tardive de l'enrichissement sans cause par le conseil d'Etat s'explique par le fait que cette solution juridique s'inspire de l'équité et se réfère à un principe moral, mais beaucoup plus rarement à un texte de loi 14. Or, dans un état de droit, il est à craindre que le juge rende une décision en prenant en compte des considérations liées à l'équité, qui ne soit pas conforme aux règles aux règles de droit applicables au litige 15. Mais, même affirmé de la sorte, l'enrichissement sans cause n'a pas pour autant fait l'objet de longs développements dans les traités de droit administratif. L'ouvrage du Professeur René CHAPUS en témoigne. Il consacre seulement deux pages au quasi-contrat d'enrichissement sans cause, dans le chapitre plus général, relatif aux quasi-contrats, précédant la partie traitant de la responsabilité de la puissance publique16. 10 CE, 15 février 1889, Lemaire c. Fabrique de l’Eglise de Rincq, Rec. 226. 11 CE, 18 juin 1920, Epoux Rigault, Rec. 596. 12 CE, 28 juillet 1911, Sieur de la Guerinière, Rec. 933. 13 CE, 14 avril 1961, Ministre de la Reconstruction c. Société Sud Aviation, concl. Heumann, R.D.P. 1961, p. 655. 14 G. RIPERT, La règle morale, L.G.D.J., 1949, 4e édition, p. 248 n°134 et p. 267 n°147. 15 Code de procédure civile, article 12. 16 R. CHAPUS, Droit administratif général, Montchrestien, 10e éd., p, 1115. 8 La notion d'enrichissement sans cause paraissait vouée en rang des accessoires. Elle devait cependant connaître un regain d'intérêt du fait de la montée en puissance du phénomène de contractualisation de l'action administrative de ces trente dernières années. L'externalisation par voie de marchés publics a généré de nombreux contentieux. Certains se sont traduits par l'annulation du contrat, laissant les parties face au règlement de leurs comptes. Il était donc nécessaire que l'enrichissement sans cause permettre d'élaborer un système de responsabilité qui garantisse au prestataire à tout le moins, le remboursement de l'ensemble des dépenses qu'il a exposées et qui ont été utiles à l'accomplissement des services publics, lorsque le contrat est inexistant. Cette montée en puissance du contrat s'explique par de multiples facteurs. L'action administrative ne s'est pas limitée aux seules missions régaliennes, spécialement au XIXe siècle. Les personnes publiques ont organisé de nombreux services afin de répondre aux besoins de la population. Pour ce faire elle a externalisé certaines de ces tâches à des prestataires extérieurs plus spécialisés et privilégié le recours au procédé contractuel afin de les associer à l'exécution des services publics. Parallèlement la nécessité d'aménager les procédures permettant à l'Etat, mais aussi aux collectivités territoriales, de faire appel aux services des entreprises privées, a contribué au développement du droit des contrats publics, et notamment celui du droit de la commande publique. Ce dernier prévoyait les règles qui permettraient de garantir l'intérêt général, tant lors de la passation des contrats que durant leur exécution. Or la violation des règles régissant la passation des contrats a longtemps engendré des conséquences définitives sur la validité de l'accord passé par l'administration. L'annulation du contrat, qui implique l'anéantissement de ses effets, répondait à la nécessité de soumettre l'action administrative aux règles de la légalité et de préserver les intérêts publics lorsque l'administration n'a pas respecté la réglementation qui était destinée à les protéger. La thèse de Monsieur Gabriel BAYLES publiée en 1973 a expliqué la fonction et les finalités de l'action en enrichissement sans cause. Ce moyen de droit constitue un outil permettant de 9

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Collection. Comm. Commentaire. Cons. Const. Conseil Constitutionnel Chapitre I. Variété des situations d'enrichissement sans cause créées.
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