N°66 du 3 août 2017 Sommaire chronologique Instruction n° 2017-32 du 19 juillet 2017 Nouvelles règles de cumul de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) avec les rémunérations d’activités reprises à compter du 1er septembre 2017 ------------------------------------------------------------ 3 Instruction n° 2017-33 du 19 juillet 2017 Suppression de l’allocation temporaire d’attente (ATA) à compter du 1er septembre 2017 ------------- 8 Décision IdF n° 2017-20 DS Agences du 21 juillet 2017 Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Ile de France au sein des agences - 10 Décision IdF n° 2017-21 DS IPR du 21 juillet 2017 Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France à certains de ses collaborateurs pour statuer, dans certaines conditions et limites, dans les cas visés par l’accord d’application n°12 du règlement de l’assurance chômage et sur l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage irrécouvrables --------------------------------------------------------------- 50 Décision IdF n° 2017-22 CMC du 21 juillet 2017 Composition de la commission des marchés publics constituée auprès du directeur régional de Pôle emploi Ile de France----------------------------------------------------------------------------------------------------- 75 Décision PES n° 2017-05 DS DR du 1er août 2017 Délégation de signature du directeur de Pôle emploi services au sein de l’établissement ------------ 76 Décision PES n° 2017-06 DS Dépense du 1er août 2017 Délégation de signature du directeur de Pôle emploi services au sein de l’établissement en matière d’opérations de dépense et de recette---------------------------------------------------------------------------- 129 Décision PES n° 2017-07 DS IPR du 1er août 2017 Délégation de signature du directeur de Pôle emploi services à certains de ses collaborateurs pour statuer, dans certaines conditions et limites, dans les cas visés par l’accord d’application n°12 du règlement de l’assurance chômage et sur l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage irrécouvrables ---------------------------------------------------------------------------------------------- 131 Décision PES n° 2017-08 CMC du 1er août 2017 Composition de la commission des marchés publics constituée auprès du directeur de Pôle emploi services ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 152 Suite du sommaire page suivante Décision Br n° 2017-22 DS DT du 2 août 2017 Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Bretagne au sein des directions territoriales --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 153 Décision Br n° 2017-23 DS Agences du 2 août 2017 Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Bretagne au sein des agences ----- 156 Décision Br n° 2017-24 DS IPR du 2 août 2017 Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Bretagne à certains de ses collaborateurs pour statuer, dans certaines conditions et limites, dans les cas visés par l’accord d’application n°12 du règlement de l’assurance chômage et sur l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage irrécouvrables ------------------------------------------------------------- 178 Décision Oc n°2017-35 DS Dépense du 2 août 2017 Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Occitanie au sein de la direction régionale en matière d’opérations de dépense et de recette------------------------------------------------ 187 Décision Oc n° 2017-36 DS Agences du 2 août 2017 Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Occitanie au sein des agences ---- 189 Décision Oc n° 2017-37 DS IPR du 2 août 2017 Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Occitanie à certains de ses collaborateurs pour statuer, dans certaines conditions et limites, dans les cas visés par l’accord d’application n° 12 du règlement de l’assurance chômage et sur l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage et cotisations Ags irrécouvrables ------------------------------------- 218 Décision Oc n° 2017-38 DS DR du 2 août 2017 Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Occitanie au sein de la direction régionale ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 238 N° 66 du 3 août 2017 Instruction n° 2017-32 du 19 juillet 2017 Nouvelles règles de cumul de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) avec les rémunérations d’activités reprises à compter du 1er septembre 2017 L’essentiel à retenir S’inscrivant dans le cadre de la réforme des minima sociaux, et pris en application de l'article 87 de la loi de finances pour 2017 du 29 décembre 2016, le décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 prévoit, à compter du 1er septembre 2017 de nouvelles règles de cumul de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) avec les rémunérations d’activités reprises (dispositif d’intéressement). Ces nouvelles règles s’appliquent sur l’ensemble du territoire français y compris à Mayotte. Désormais, les bénéficiaires de l’ASS qui reprennent une activité professionnelle (salariée ou non salariée) bénéficient d’un cumul intégral de leur rémunération avec leur allocation pendant trois mois (consécutifs ou non). Tous les bénéficiaires de l’ASS sont concernés, y compris les publics spécifiques. Il n’y a plus de distinction selon l’intensité horaire de l’activité exercée. Au terme des trois mois de cumul, le versement de l’ASS est interrompu si l’intéressé poursuit son activité, il n’y aura plus de cumul à compter du 4ème mois, quelle que soit la durée de travail. La prime forfaitaire mensuelle, versée sous certaines conditions aux bénéficiaires de l’ASS, est supprimée à compter du 1er septembre 2017. Les demandeurs d’emploi pourront bénéficier en contrepartie d’un accès facilité à la prime d’activité, sous réserve d’en remplir les conditions d’attribution. A cet effet, Pôle emploi adressera un courrier aux demandeurs d’emploi, à la fin du 6ème mois suivant la reprise d’activité, pour les informer sur cette possibilité de percevoir la prime d’activité en complément de leur activité professionnelle et sur les modalités pratiques d’accès. Cette prime d’activité est versée par la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA). Les bénéficiaires de l’ASS qui bénéficiaient du dispositif d’intéressement antérieurement au 1er septembre 2017 continuent de le percevoir, dans la limite des droits restants. Les nouvelles règles d’intéressement s’appliquent : - aux bénéficiaires d’un droit ASS ouvert à compter du 1er septembre 2017, quelle que soit la date de début de l’activité professionnelle (notamment lorsque l’activité a commencé en cours de droit ARE). - aux bénéficiaires d’un droit ASS ouvert antérieurement au 1er septembre 2017 qui n’ont pas exercé d’activité depuis l’ouverture de droit et qui reprennent une activité professionnelle à compter du 1er septembre 2017. - aux bénéficiaires d’un droit ASS ouvert antérieurement au 1er septembre 2017 qui reprennent une activité à l’issue d’une période de trois mois d’inactivité. Ce qui a changé Pour mémoire, les anciennes règles (applicables jusqu’au 31 août 2017) de ce dispositif d’intéressement en cas de reprise d’activité professionnelle des bénéficiaires de l’ASS tiennent compte du volume horaire effectué chaque mois (soit plus ou moins 78 heures). Il en découle : - un dispositif d’intéressement forfaitaire en cas d’exercice d’une activité non salariée ou salariée supérieure ou égale à 78 heures ; - un dispositif d’intéressement proportionnel en cas de reprise d’une activité salariée inférieure à 78 heures. [ 3 / 250 ] N° 66 du 3 août 2017 A compter du 1er septembre 2017 : Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, sans distinction de l’intensité horaire de cette activité. En cas d’interruption de l’activité professionnelle d’au moins 3 mois (contre 6 mois dans le cadre des anciennes règles), le bénéficiaire de l’ASS peut à nouveau bénéficier du dispositif d’intéressement en cas de reprise d’une nouvelle activité professionnelle. Ce délai de 3 mois s’apprécie en mois civils et non de date à date. Les dispositions des articles R. 5425-1 et suivants du code du travail sont modifiées en ce sens. Instruction L’ensemble des nouvelles règles d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’ASS est décliné dans l’annexe jointe à la présente instruction : Annexe 1. Présentation du nouveau dispositif d’intéressement ASS 1.1. Dates d’entrée en vigueur 1.2. Champs d’application 1.3. Nouvelles règles de cumul de l’ASS avec la rémunération d’une activité reprise 1.4. Suppression de la prime forfaitaire mensuelle 1.5. Gestion des reprises d’activité professionnelles antérieures au 1er septembre 2017 2. Mise en œuvre des nouvelles règles d’intéressement ASS 2.1. Durée et modalités de cumul 2.2. Décompte des trois mois de cumul 2.3. Suspension d’une période de cumul La directrice générale adjointe en charge de l’offre de services Misoo Yoon Annexe - Nouvelles règles de cumul de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) avec les rémunérations d’activités reprises (applicables à compter du 1er septembre 2017) 1. Présentation du nouveau dispositif d’intéressement ASS 1.1. Date d’entrée en vigueur Ces nouvelles règles prennent effet au 1er septembre 2017. A compter de cette date, les anciens dispositifs d’intéressement applicables à la reprise d’activité professionnelle sont abrogés. Toutefois, les bénéficiaires de l’ASS ayant repris une activité avant le 1er septembre 2017 continuent de bénéficier de ces dispositifs jusqu’au terme des 12 mois de cumul ou seuil de 750 heures 1.2. Champs d’application Ces nouvelles dispositions sont applicables en France métropolitaine et dans les DOM (Art. R. 5425-2 du code du travail), y compris à Mayotte (Art. R.327-34 du code du travail Mahorais). [ 4 / 250 ] N° 66 du 3 août 2017 Les nouvelles dispositions s’appliquent aux bénéficiaires d’un droit à l’ASS, y compris au titre des catégories particulières : - ouvert à compter du 1er septembre 2017, quelle que soit la date de début de l’activité professionnelle. L’activité peut avoir commencé en cours de droit allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ; - ouvert antérieurement au 1er septembre 2017, qui n’ont pas exercé d’activité depuis l’ouverture de droit et qui reprennent une activité professionnelle à compter du 1er septembre 2017. 1.3. Nouvelles règles de cumul de l’ASS avec la rémunération d’une activité reprise Lorsque le bénéficiaire de l’ASS reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec l’ASS pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Cette règle s’applique aux bénéficiaires de l’ASS qui reprennent une activité professionnelle quelle que soit sa nature (salariée ou non salariée), peu important le nombre d’heures travaillées par mois. A l’issue des trois mois (consécutifs ou non) de cumul intégral, le versement de l’ASS est interrompu dès lors que le demandeur d’emploi poursuit son activité. 1.4. Suppression de la prime forfaitaire mensuelle La prime forfaitaire mensuelle disparait. Les demandeurs d’emploi bénéficient en revanche d’un accès facilité à la prime d’activité, sous réserve d’en remplir les conditions d’attribution, notamment les conditions de ressources. A cet effet, Pôle emploi adressera un courrier aux demandeurs d’emploi à la fin du 6ème mois suivant la reprise d’activité pour les informer sur cette possibilité de percevoir la prime d’activité en complément de leur activité professionnelle et sur les modalités pratiques d’accès à cette prime d’activité. A noter que les ressources perçues au titre de l’ASS sont prise en compte pour l’examen de la prime d’activité. 1.5. Gestion des reprises d’activité professionnelle antérieures au 1er septembre 2017 En cas de cumul de l’ASS avec une activité professionnelle avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles, il convient de distinguer deux situations : - Poursuite des anciennes règles jusqu’au terme des 12 mois o Les anciennes règles d’intéressement sont applicables dès lors que le demandeur d’emploi a débuté son activité avant le 1er septembre 2017. o Ces règles d’intéressement (dispositif d’intéressement forfaitaire ou dispositif d’intéressement proportionnel) sont maintenues jusqu’à expiration de leurs droits (seuil de 12 mois ou 750 heures). o Au terme des 12 mois de cumul (avec versement de la prime forfaitaire s’il y a lieu), le dispositif d’intéressement cesse. - Basculement dans le nouveau dispositif après 3 mois d’inactivité o Lorsque le bénéficiaire de l’ASS cesse de travailler pendant 3 mois, les nouvelles règles d’intéressement deviennent applicables en cas de reprise d’activité postérieure au 1er septembre 2017, à l’issue de cette période d’inactivité. [ 5 / 250 ] N° 66 du 3 août 2017 Reprise d’activite professionnelle anterieures au 1er septembre 2017 Exemple 1 : Situation d’un demandeur d’emploi bénéficiaire de l’ASS depuis mars 2016 qui reprend une activité salariée de septembre à novembre 2017 → les nouvelles règles d’intéressement sont applicables dès lors que le cumul ASS et activité intervient à compter du 1er septembre 2017. Exemple 2 : Situation d’un demandeur d’emploi bénéficiaire de l’ASS depuis mars 2016 qui reprend une activité salariée en septembre 2016 à mai 2017 , puis de septembre à novembre 2017 → les nouvelles règles d’intéressement sont applicables dès lors qu’il y a une période d’inactivité d’au moins 3 mois. 2. Mise en œuvre des nouvelles règles d’intéressement 2.1. Durée et modalités de cumul Le cumul intégral de l’ASS avec les rémunérations issues de la reprise d’activité professionnelle (salariée ou non) est possible pendant trois mois (consécutifs ou non) dans la limite des droits restants. - A l’issue des trois mois de cumul, le versement de l’ASS est interrompu dès lors que l’activité professionnelle reprise est poursuivie. - Le versement de la prime forfaitaire de 150 euros est supprimée dès lors que les anciens dispositifs d’intéressement sont abrogés. - Toutefois, ce versement est maintenu pour les bénéficiaires de l’ASS qui ont repris une activité professionnelle avant le 1er septembre 2017. Nouvelle période de trois mois dans le cadre de la même ouverture de droit - Dans le cadre d’une même ouverture de droit au titre d’une allocation de solidarité spécifique, une nouvelle période de cumul est installée dès lors qu’une activité est à nouveau exercée après une période d’inactivité d’au moins 3 mois civils consécutifs. - Cette nouvelle période de cumul prend effet à compter du premier mois d’activité faisant suite à la fermeture de la période de cumul précédente. 2.2. Décompte des trois mois de cumul Le décret n° 2017-826 précise que « Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ». Les 3 mois ne sont pas forcément consécutifs Au titre d’une ouverture de droit à une allocation de solidarité spécifique, la première période de cumul débute le mois où une activité est exercée pour la première fois à compter de l’ouverture de droit. [ 6 / 250 ] N° 66 du 3 août 2017 Le début de l’activité peut être antérieur à la date d’ouverture de droit à l’ASS La période de cumul prend fin (dernier mois de la période de cumul) : - soit du fait de l’atteinte de la durée maximale de cumul, c’est-à-dire le 3ème mois de cumul. - soit du fait de l’atteinte du 3ème mois d’inactivité (3 mois civils consécutifs sans activité au cours de la période de cumul) 2.3. Suspension d’une période de cumul La période de cumul est suspendue et l’application des règles de cumul n’est plus effective dès lors qu’en cours de période de cumul le droit ASS est interrompu suite à : - un non renouvellement semestriel de l’ASS ; - une cessation d’inscription ; - un transfert dans une catégorie de demandeur d’emploi non indemnisable (5 standard, 4 maladie, …) ; - l’attribution de : o l’ACCRE-ASS, o l’AER de remplacement, o l’ARE. Dès lors que la période de cumul est « suspendue », les règles de cumul de l’allocation de solidarité spécifique avec la rémunération tirée de l’exercice d’une activité professionnelle ne sont plus applicables : - à compter du mois civil de l’interruption, si celle-ci intervient le 1er jour du mois, - à compter du mois civil suivant l’interruption, si celle-ci intervient après le 1er jour du mois. A l’occasion de la reprise de droit ASS, la période de cumul suspendue est remise en cours le mois civil de l’attribution (et au plus tôt le mois de la suspension pour tenir compte des situations d’interruption et de reprise ASS au cours du même mois civil). Effet de la remise en cours d’une période de cumul Dès lors qu’une période de cumul est remise en cours, les règles de cumul de l’ASS avec la rémunération tirée de l’exercice d’une activité professionnelle sont de nouveau applicables à compter du mois civil de la reprise de droit ASS. Le décompte des mois de cumul est repris dans l’état où il se trouvait au moment de la suspension de la période de cumul. Effet sur le décompte des mois consécutifs d’inactivité Le décompte des mois consécutifs d’inactivité est remis à zéro (il n’est plus tenu compte des mois d’inactivité précédemment décomptés) lorsque la remise en cours de la période de cumul intervient au plus tôt le mois civil suivant celui de la suspension ; Le décompte des mois consécutifs d’inactivité n’est pas remis à zéro (il est tenu compte des mois d’inactivité précédemment décomptés) lorsque la période de cumul est remise en cours le même mois civil que la suspension. Ces situations correspondent aux cas où la reprise de droit ASS intervient le même mois (notamment lorsqu’une réinscription intervient au lendemain de la cessation d’inscription) ou le mois suivant l’interruption. [ 7 / 250 ] N° 66 du 3 août 2017 Instruction n° 2017-33 du 19 juillet 2017 Suppression de l’allocation temporaire d’attente (ATA) à compter du 1er septembre 2017 L’essentiel à retenir S’inscrivant dans le cadre de la réforme des minima sociaux, et pris en application de l'article 87 de la loi de finances pour 2017 du 29 décembre 2016, le décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 prévoit la suppression de l’allocation temporaire d’attente (ATA) à compter du 1er septembre 2017. Aucune ouverture de droit au titre de l’ATA ne pourra plus être prononcée à compter du 1er septembre 2017, et ce, pour toutes les catégories. Les personnes qui étaient jusqu’alors concernées par cette allocation devront désormais faire valoir leur droit au titre du revenu de solidarité active (RSA), de la garantie jeune ou du parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi. Toutefois, les bénéficiaires de l'ATA qui ont des droits ouverts antérieurement au 1er septembre 2017 continuent de percevoir cette allocation dans la limite de sa durée réglementaire. Les bénéficiaires de l’ATA qui bénéficient du dispositif d’intéressement au 1er septembre 2017 continuent de percevoir ce dernier dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur de la réforme et jusqu'à expiration de leurs droits. Cette instruction vise à présenter ces nouvelles mesures impactant la suppression de l’ATA. Ce qui a changé L’allocation temporaire d’attente ne peut plus être attribuée à compter du 1er septembre 2017. Cette suppression vise toutes les catégories de personnes. Instruction L’ensemble des nouvelles mesures impactant la suppression de l’ATA est décliné dans l’annexe jointe à la présente instruction : Annexe : 1. Date d’effet : 1er septembre 2017 2. Situation des bénéficiaires de l’ATA avant le 1er septembre 2017 3. Situation des reprises de droit ATA ouvert avant le 1er septembre 2017 4. Situation des bénéficiaires des règles d’intéressement ATA avant le 1er septembre 2017 La directrice générale adjointe en charge de l’offre de services Misoo Yoon Annexe – La suppression de l’allocation temporaire d’attente 1. Date d’effet : 1er septembre 2017 L’ATA est supprimée à compter du 1er septembre 2017. Aucune ouverture de droit au titre de l’ATA ne pourra plus être prononcée à compter de cette date, quelle que soit la catégorie de public. Les personnes qui étaient jusqu’alors concernées par cette allocation devront désormais faire valoir leur droit au titre du revenu de solidarité active (RSA), de la garantie jeune ou du parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi. [ 8 / 250 ] N° 66 du 3 août 2017 2. Situation des bénéficiaires de l’ATA avant le 1er septembre 2017 Les demandeurs d’emploi ayant fait l’objet d’une attribution de l’ATA avant le 1er septembre 2017, continuent à percevoir leurs droits dans la limite de sa durée réglementaire. Les détenus libérés, les salariés expatriés et les apatrides bénéficient de l’ATA jusqu’au terme de la durée de 12 mois. Les bénéficiaires de l’ATA au titre de la protection subsidiaire conservent le bénéfice de l’allocation jusqu’au terme de leur protection. 3. Situation des reprises de droit ATA ouvert avant le 1er septembre 2017 La reprise des droits ouverts au titre de l’ATA est possible dès lors que l’ouverture de droit est antérieure au 1er septembre 2017. 4. Situation des bénéficiaires des règles d’intéressement ATA avant le 1er septembre 2017 Les bénéficiaires de l'ATA ayant, au 1er septembre 2017, des droits ouverts au dispositif d'intéressement continuent à percevoir ce dernier dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur de la réforme et jusqu'à expiration de leurs droits. Cf. Art. 5 III du décret n° 2017-826 du 5 mai 2017. Information complémentaire Cette instruction remplace à compter du 1er septembre 2017 l’instruction PE 2010-87 du 28 mai 2010 relative à l’allocation temporaire d’attente (ATA) publiée au BOPE n°2010-40 du 3 juin 2010. [ 9 / 250 ] N° 66 du 3 août 2017 Décision IdF n° 2017-20 DS Agences du 21 juillet 2017 Délégation de signature du directeur régional de Pôle emploi Ile de France au sein des agences Le directeur régional de Pôle emploi Ile de France, Vu le code du travail, notamment les articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-9, L. 5312-10, R. 5312-4 et R. 5312-25 et R. 5312-26, Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, Vu la convention conclue entre l’Etat, le Fonds de solidarité et Pôle emploi le 21 décembre 2012 relative à la répétition des prestations indues par Pôle emploi, Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur, Vu la décision n° 2009/2743 du 15 décembre 2009 du directeur général de Pôle emploi relative aux missions complémentaires susceptibles d’être confiées à Pôle emploi services à compter du 1er janvier 2010, Vu la décision n° 2015-161 du 4 décembre 2015 du directeur général de Pôle emploi relative aux missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive, Vu la délibération n° 2013-45 du 18 décembre 2013 du conseil d’administration de Pôle emploi portant création d’une aide à la mobilité, Vu la délibération n° 2013-46 du 18 décembre 2013 du conseil d’administration de Pôle emploi portant création d’une aide à la garde d’enfants pour parents isolés, Vu la délibération n° 2013-47 du 18 décembre 2013 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les modalités de mobilisation des dépenses d’intervention pour la mise en place de dispositifs locaux en faveur des demandeurs d’emploi, Décide : Article 1 – Placement et service des prestations § 1 Aux fins d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, délégation permanente de signature est donnée: - à l’ensemble des agents exerçant au sein des agences à l’effet de, au nom du directeur régional de Pôle emploi Ile de France, procéder à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, - aux personnes désignées au présent paragraphe à l’effet de, au nom du directeur régional de Pôle emploi Ile de France, prendre l’ensemble des autres décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d’emploi, en particulier refuser une inscription sur cette liste, la tenir à jour, assurer le suivi et le contrôle de la recherche d’emploi dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail, signer les décisions de radiation, cessation d’inscription et changement de catégorie prévues aux articles R. 5411-18 et R. 5412-1 du même code, ainsi que les décisions statuant sur les recours préalables obligatoires formés contre ces décisions en application des articles R. 5411-18 et R. 5412-8 du même code : - madame Siham Aboughazal, responsable d’équipe en agence de pôle emploi Tremblay-en- France - monsieur Philippe Adam, responsable d’équipe en agence de pôle emploi Garges-lès- Gonesses [ 10 / 250 ]
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