Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie Historique : Créé par : Arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des JONC du 7/14 septembre 1953 fonctionnaires des cadres territoriaux page 574 Modifié par Arrêté n° 774 du 12 juin 1954 complétant l’article 116 de l’arrêté JONC du 28 juin 1954 n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des personnels page 303 régis par arrêtés du chef du territoire Modifié par Arrêté n° 245 du 14 avril 1958 rendant exécutoire la délibération JONC du 5/12 mai 1958 du 25 février 1958 modifiant et complétant l’arrêté n° 1065 page 229 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux Modifié par Arrêté n° 878 du 9 juillet 1962 rendant exécutoire la délibération JONC du 23 juillet 1962 n° 19 du 29 juin 1962 modifiant l’énumération des positions page 617 d’activité prévues à l’article 71 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires territoriaux Modifié par Arrêté n° 283 du 19 mars 1964 rendant exécutoire la délibération JONC du 6 avril 1964 n° 113 du 28 février 1964 modifiant la délibération du 25 février page 281 1958 sur le statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux Modifié par Arrêté n° 1350 du 13 juin 1966 rendant exécutoire la délibération JONC du 30 juin 1966 n° 334 du 8 juin 1966 complétant, en ce qui concerne les stages de page 469 perfectionnement en métropole, les dispositions de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux Modifié par Arrêté n° 2953 du 12 décembre 1966 rendant exécutoire la JONC du 29 décembre 1966 délibération n° 373 du 7 décembre 1966 complétant l’article 19 page 982 paragraphe 5 de l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des personnels régis par arrêté du Chef du Territoire Modifié par Arrêté n° 1605 du 16 juin 1970 rendant exécutoire la délibération JONC du 24 juillet 1970 n° 232 du 8 juillet 1970 modifiant le statut général des page 629 fonctionnaires des cadres territoriaux Modifié par Arrêté n° 1918 du 28 juillet 1971 rendant exécutoire la JONC du 6 août 1971 délibération n° 299 du 20 juillet 1971 relative à l’exercice de page 829 fonctions à mi-temps par les fonctionnaires territoriaux Modifié par Arrêté n° 318 du 6 février 1973 rendant exécutoire la délibération JONC du 16 février 1973 n° 18 du 25 janvier 1973 modifiant la délibération n° 334 du 8 juin page 219 1966 concernant les stages de perfectionnement en métropole effectués par les personnels stagiaires Modifié par Arrêté n° 525 du 1er mars 1973 rendant exécutoire la délibération JONC du 9 mars 1973 n° 21 du 21 février 1973 complétant la délibération n° 334 du 8 page 278 juin 1966 concernant les stages de perfectionnement en métropole effectués par les personnels stagiaires Modifié par Arrêté n° 1215 du 24 juin 1975 rendant exécutoire la délibération JONC du 4 juillet 1975 n° 175 du 19 juin 1975 modifiant le statut général des page 548 fonctionnaires des cadres territoriaux Modifié par Arrêté n° 947 du 19 avril 1979 rendant exécutoire la délibération JONC du 27 avril 1979 n° 187 du 12 avril 1979 modifiant l’arrêté n° 1065 portant statut page 468 général des fonctionnaires des cadres territoriaux Arrêté n° 1065 du 22 août 1953 Mise à jour le 19/01/2022 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Modifié par Arrêté n° 1417 du 13 mai 1980 rendant exécutoire la délibération JONC du 26 mai 1980 n° 98 du 7 mai 1980 complétant, en ce qui concerne les stages de page 598 perfectionnement en métropole les dispositions de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 modifié portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux Modifié par Arrêté n° 1418 du 13 mai 1980 rendant exécutoire la délibération JONC du 26 mai 1980 n° 99 du 8 mai 1980 modifiant et complétant l’arrêté n° 1065 page 599 portant statut général des personnels régis par arrêtés du Chef du Territoire Modifié par Arrêté n° 2090 du 29 juillet 1981 rendant exécutoire la JONC du 10 août 1981 délibération n° 265 du 23 juillet 1981 modifiant et complétant en page 1083 ce qui concerne l’exercice du régime de travail à mi-temps des fonctionnaires territoriaux les dispositions de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 Modifié par Arrêté n° 1504 du 11 juin 1982 rendant exécutoire la délibération JONC du 28 juin 1982 n° 439 du 4 juin 1982 modifiant et complétant, en ce qui concerne page 1007 les cas de détachement, l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux Modifié par Arrêté n° 1505 du 11 juin 1982 rendant exécutoire la délibération JONC du 28 juin 1982 n° 441 du 4 juin 1982 modifiant les articles 23, 23 bis et 24 de page 1009 l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 relatif au statut général des fonctionnaires territoriaux Modifié par Arrêté n° 1586 du 5 juillet 1983 rendant exécutoire la délibération JONC du 19 juillet 1983 n° 573 du 24 juin 1983 modifiant l’article 18 de l’arrêté n° 1065 page 1039 relatif au statut général des fonctionnaires territoriaux Modifié par Arrêté n° 1587 du 5 juillet 1983 rendant exécutoire la délibération JONC du 19 juillet 1983 n° 574 du 24 juin 1983 complétant l’article 71 de l’arrêté n° 1065 page 1039 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires territoriaux Modifié par Délibération n° 614 du 24 janvier 1984 complétant l’article 23 JONC du 14 février 1984 nouveau de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut page 296 général des fonctionnaires territoriaux Modifié par Délibération n° 102 du 26 juin 1985 portant modification du statut JONC du 9 juillet 1985 général des fonctionnaires territoriaux page 912 Modifié par Délibération n° 36/CP du 2 août 1985 relative à l’exercice des JONC du 7 août 1985 fonctions à mi-temps dans la fonction publique territoriale page 1162 Modifié par Délibération n° 22 du 31 août 1988 portant modification du statut JONC du 13 septembre 1988 général des fonctionnaires territoriaux page 1466 Modifié par Délibération n° 4 du 17 août 1989 modifiant le statut général des JONC du 5 septembre 1989 fonctionnaires territoriaux page 2005 Modifié par Délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations JONC du 25 septembre 1990 des fonctionnaires territoriaux page 2427 Modifié par Délibération n° 135 du 21 août 1990 relative aux commissions JONC du 9 octobre 1990 administratives paritaires page 2648 Modifié par Délibération n° 180/CP du 19 juin 1997 complétant l’arrêté n° JONC du 8 juillet 1997 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des page 2298 cadres territoriaux Modifié par Délibération n° 193/CP du 2 octobre 1997 complétant l’arrêté JONC du 4 novembre 1997 modifié n° 1065 portant statut général des fonctionnaires des page 4055 cadres territoriaux Arrêté n° 1065 du 22 août 1953 Mise à jour le 19/01/2022 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Modifié par Délibération n° 301/CP du 29 octobre 1998 modifiant l’arrêté JONC du 8 décembre 1998 modifié n° 1065 portant statut général des fonctionnaires page 5131 territoriaux et la délibération modifiée n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux Modifié par Délibération n° 018 du 3 septembre 1999 portant modification de JONC du 29 septembre 1999 l’arrêté modifié n° 1065 portant statut général des fonctionnaires page 5240 des cadres territoriaux Modifié par Délibération n° 350 du 30 décembre 2002 fixant les conditions et JONC du 14 janvier 2003 les modalités de prise en charge des agents titulaires et non page. 132 titulaires de la fonction publique Modifié par Délibération n° 352 du 30 décembre 2002 portant modification de JONC du 14 janvier 2003 l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général page 136 des fonctionnaires des cadres territoriaux et de la délibération modifiée n° 486 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics Modifié par Délibération n° 353 du 30 décembre 2002 portant modification de JONC du 14 janvier 2003 l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général page 137 des fonctionnaires des cadres territoriaux et de la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics Modifié par Délibération n° 379 du 11 juin 2003 portant modification de JONC du 24 juin 2003 l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général page 3346 des fonctionnaires des cadres territoriaux et de la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics Modifié par Délibération n° 109 du 24 août 2005 relative à l’exercice des JONC du 6 septembre 2005 fonctions à temps partiel dans les fonctions publiques de Nouvelle- page 5240 Calédonie Modifié par Délibération n° 13/CP du 3 novembre 2005 modifiant la JONC du 15 novembre 2005 délibération n° 221/CP du 30 octobre 1997 complétant certaines page 7341 dispositions des statuts particuliers des cadres territoriaux Modifié par Délibération n° 32/CP du 6 octobre 2006 portant diverses JONC 24 octobre 2006 dispositions d’ordre social en matière de fonction publique page 7541 Modifié par Délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions JONC du 2 janvier 2007 particulières à certains emplois administratifs de direction des page 15 collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie Complété par Délibération n° 47/CP du 29 juin 2007 portant statut particulier JONC du 10 juillet 2007 du cadre de la santé de la Nouvelle-Calédonie page 4266 Complété par Délibération n° 59/CP du 17 novembre 2008 portant dispositions JONC du 27 novembre 2008 relatives à l’emploi de responsable technique de l’aviation civile page 7808 Modifié par Délibération n° 457 du 8 janvier 2009 relative à l’emploi des JONC du 20 janvier 2009 personnes en situation de handicap au sein des fonctions publiques page 356 de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics Modifié par Délibération n° 73/CP du 12 février 2009 portant modification de JONC du 24 février 2009 l’arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général page 1183 des fonctionnaires des cadres territoriaux et de la délibération modifiée n° 486 du 10 août 1994 portant statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics Arrêté n° 1065 du 22 août 1953 Mise à jour le 19/01/2022 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Modifié par Loi du pays n° 2011-2 du 17 octobre 2011 portant diverses JONC du 18 octobre 2011 dispositions relatives aux statuts généraux des fonctions publiques page 7934 de Nouvelle-Calédonie Modifié par Loi du pays n° 2011-3 du 17 octobre 2011 portant diverses JONC du 18 octobre 2011 mesures en faveur de la promotion du sport et du statut des page 7935 bénévoles au sein des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie Modifié par Délibération n° 73/CP du 10 novembre 2011 relative aux JONC du 22 novembre 2011 conditions d’accueil des fonctionnaires détachés page 8749 Modifié par Délibération n° 102/CP du 31 mai 2013 portant dispositions JONC du 13 juin 2013 diverses relatives aux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie page 4644 Complété par Loi du pays n° 2014-13 du 24 avril 2014 relative à la création JONC du 29 avril 2014 d’un congé en faveur des entraîneurs sportifs page 4161 Complété par Loi du pays n° 2014-16 du 24 décembre 2014 relative à l’accès à JONC du 30 décembre 2014 l’emploi titulaire des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie page 12560 Modifié par Délibération n° 44/CP du 4 mai 2016 portant diverses mesures JONC du 26 mai 2016 relatives à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie page 4140 Modifié par Délibération n° 155 du 22 août 2016 portant dispositions diverses JONC du 20 septembre 2016 relatives à la rémunération et à l’indemnisation de certains page 10072 membres de l’autorité de la concurrence Complété par Délibération n° 217 du 29 décembre 2016 prise en application de JONC du 17 janvier 2017 la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 relative à la page 1353 résorption de l’emploi précaire dans les fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie Complété par Délibération n° 84/CP du 16 mai 2017 portant dispositions JONC du 30 mai 2017 relatives aux délégués pour la Nouvelle-Calédonie page 6479 Modifié par Délibération n° 423 du 20 mars 2019 portant diverses mesures en JONC du 9 avril 2019 matière de fonction publique page 5379 Modifié par Loi du pays n° 2019-11 du 10 avril 2019 portant diverses mesures JONC du 18 avril 2019 en matière de pensions de retraite des fonctionnaires de Nouvelle- page 6740 Calédonie Modifié par Loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction JONC du 20 mai 2021 publique de Nouvelle-Calédonie page 8227 Modifié par Délibération n° 180 du 4 novembre 2021 prise en application du JONC du 11 novembre 2021 titre II de loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la page 16363 fonction publique de Nouvelle-Calédonie Modifié par Loi du pays n° 2021-9 du 2 décembre 2021 portant création d’un JONC du 9 décembre 2021 dispositif de rupture conventionnelle dans la fonction publique Page 18707 TITRE I Dispositions Générales Article Lp. 1er Créé par la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021, art. 3 Les dispositions du présent statut s’appliquent aux fonctionnaires nommés dans un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie et exerçant leurs fonctions pour le compte de la Arrêté n° 1065 du 22 août 1953 Mise à jour le 19/01/2022 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Nouvelle-Calédonie ou de ses institutions, des autorités administratives indépendantes, des provinces, des communes, ainsi que de leurs établissements publics et syndicats mixtes. Dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elles ne s’appliquent qu’aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire de Nouvelle-Calédonie. Elles ne s’appliquent pas aux chambres consulaires. Article Lp. 1-1 Créé par la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021, art. 5 1° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie procède à la nomination et à la titularisation dans les corps et grades des agents employés pour le compte : a- de la Nouvelle-Calédonie et ses institutions ; b- des provinces ; c- des établissements publics des communes, des provinces et de la Nouvelle-Calédonie, à l’exclusion des chambres consulaires ; d- des syndicats intercommunaux ; e- des syndicats mixtes ; f- des établissements publics de coopération intercommunale ; g- des autorités administratives indépendantes. 2° Les maires procèdent à la nomination et à la titularisation dans les cadres d’emplois et grades des fonctionnaires qu’ils emploient ainsi que des agents employés pour le compte : a- des établissements publics des communes ; b- des syndicats intercommunaux ; c- des établissements publics de coopération intercommunale. Article Lp. 1-2 Créé par la loi du pays n° n° 2021-4 du 12 mai 2021, art. 6 Les employeurs visés à l’article Lp. 1-1 gèrent les fonctionnaires qu’ils emploient. Article Lp. 2 Créé par la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021, art. 7 Les fonctionnaires relevant du présent statut appartiennent à : 1° des corps lorsqu’ils sont recrutés par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; 2° des cadres d’emplois lorsqu’ils sont recrutés par un maire. Ces corps et cadres d’emplois sont régis par des statuts particuliers. Article Lp.2-1 Arrêté n° 1065 du 22 août 1953 Mise à jour le 19/01/2022 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Créé par la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021, art. 8 1° Un corps ou un cadre d’emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d’un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d’emplois. Chaque titulaire d’un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade. 2° Le corps ou le cadre d’emplois peut regrouper plusieurs grades. Les grades sont organisés en grade initial et en grades d’avancement. 3° L’accès aux grades d’avancement dans chaque corps ou cadre d’emplois s’effectue par voie de concours interne, de promotion au choix ou d’examen professionnel, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. Article Lp. 3 Créé par la loi du pays n° 2011-2 du 17 octobre 2011, art. 1er Modifié par la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021, art. 9 I- Les corps et les cadres d’emplois sont repartis, selon le niveau de qualification exigé par le recrutement, en catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. II- Les statuts particuliers : 1° fixent le classement de chaque corps et cadre d’emplois dans l’une de ces catégories ; 2° déterminent, pour chaque filière, le classement et les indices correspondant à chaque grade et échelon ; 3° déterminent les conditions générales d’organisation des concours, de la promotion au choix et des examens professionnels. Articles 3 à 14 Abrogés par la délibération n° 81 du 24 juillet 1990, art. 23 Article 15 Modifié par la délibération n° 81 du 24 juillet 1990, art. 23 Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Articles 16 et 17 Abrogés par la délibération n° 81 du 24 juillet 1990, art. 23 Article 18 Abrogé par la délibération n° 135 du 21 août 1990 relative aux commissions administratives paritaires. Arrêté n° 1065 du 22 août 1953 Mise à jour le 19/01/2022 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données TITRE II Recrutement Article 19 Complété par l’arrêté n° 2953 du 12 décembre 1966 rendant exécutoire la délibération n° 373 du 7 décembre 1966 Modifié par l’arrêté n° 1418 du 13 mai 1980 rendant exécutoire la délibération n° 99 du 8 mai 1980, art. 1er Modifié par la délibération n° 81 du 24 juillet 1990, art. 23 Modifié par la délibération n° 102/CP du 31 mai 2013, art. 2, 1° Nul ne peut être nommé à un emploi de l’administration locale : 1°) à 4°) Abrogés. 5°) s’il n’est âgé de 18 ans au moins. Les limites d’âge précitées ne sont pas opposables aux mères de trois enfants et plus, aux veuves non remariées, aux femmes divorcées et non remariées, aux femmes séparées judiciairement et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l’obligation de travailler. Article 20 Abrogé par la délibération n° 81 du 24 juillet 1990, art. 23 Article 21 L’ensemble des emplois qui sont réservés par les textes qui en réglementent l’accès à des agents soumis aux mêmes conditions de recrutement et de carrière constitue un cadre. Article 22 Ces cadres sont recrutés soit séparément pour chaque administration ou service, soit en commun pour un groupe d’administrations ou de services. Article 23 Abrogé et remplacé par l’arrêté n° 1505 du 11 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 441 du 4 juin 1982, art. 1er Complété par la délibération n° 614 du 24 janvier 1984 Complété par la délibération n° 301/CP du 29 octobre 1998, art. 1er Complété par la délibération n° 13/CP du 3 novembre 2005, article 2 Complété par la délibération n° 457 du 8 janvier 2009, art. 48 Modifié par la délibération n° 73/CP du 10 novembre 2011, art. 20 Modifié par la délibération n° 102/CP du 31 mai 2013, art. 2, 2° et art. 13,2° Complété par la loi du pays n° 2014-16 du 24 décembre 2014 relative à l’accès à l’emploi titulaire des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, art. 4 Modifié par la loi du pays n° 2021-4 du 12-05-2021, art. 2 Les fonctionnaires sont recrutés suivant l’une ou suivant l’une et l’autre des modalités ci-après : 1° - Par concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études. Arrêté n° 1065 du 22 août 1953 Mise à jour le 19/01/2022 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Les conditions spéciales d’admission dans les différents corps, les programmes et les conditions des concours sont déterminées par les statuts particuliers. 2° - Pour l’accès à certains corps techniques, sur présentation par les candidats de titres ou diplômes énumérés limitativement par les statuts particuliers. Les modalités pratiques des recrutements sur titre sont réglées par les statuts particuliers des corps intéressés qui pourront notamment prévoir, dans le cas d’une pluralité de candidatures, l’organisation d’épreuves de sélection. 3° - Après réussite à un examen professionnel organisé à l’issue de cycles de formation par le Centre Territorial de Préparation à l’Administration pour l’accès aux catégories B, C et D. 4° - Par intégration d’agents titulaires de la fonction publique d’Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine ou de la fonction publique hospitalière dans le corps d’accueil correspondant à l’emploi ou à tous autres emplois relevant dudit corps qu’ils auront occupés pendant une durée minimale ininterrompue de deux ans au jour de l’intégration, sous réserve qu’ils appartiennent à un corps ou cadre d’emploi réputé équivalent, et après avis du chef du service intéressé et de la commission administrative paritaire du corps d’accueil. Deux corps ou un corps et un cadre d’emplois sont réputés équivalents : - s’ils ont un même niveau de recrutement initial ; - si le niveau de recrutement initial du corps ou cadre d’emplois d’origine est supérieur à celui du corps ou cadre d’emploi d’accueil. Le fonctionnaire est intégré à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il a atteint dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le grade équivalent correspondant à celui dont l'indice terminal est le plus proche de l'indice terminal du grade d'origine. Lorsque l'intégration entraine une différence entre le traitement net, à l'exclusion de toute prime ou indemnité, et l'indice d'intégration, cette différence donne lieu au versement d'une indemnité différentielle mensuelle. Cette indemnité diminue au fur et à mesure que le traitement de base de l'intéressé progresse. Son montant correspond au nombre de points d'indice nouveau majoré (INM) nécessaire pour obtenir la valeur en francs CFP de ladite indemnité ; nombre de points d'INM qui ne peut, en aucun cas, augmenter. Ils conservent leur ancienneté d’échelon dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur lorsque le gain de points d’indice net ancien qui résulte de leur intégration est inférieur à celui qu’ils auraient obtenu à l’occasion d’un avancement d’échelon dans leur ancien corps ou cadre d’emplois. Les fonctionnaires intégrés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent corps ou cadre d’emplois conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque le gain de points d’indice net ancien consécutif à leur intégration est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination à cet échelon. Le nombre d’agents titularisés tant au titre des dispositions qui précèdent qu’au titre de l’article 13 de la délibération modifiée n° 81 du 24 juillet 1990 susvisée ne peut excéder le quart du nombre de titulaires appartenant au corps d’accueil et recrutés dans les conditions prévues par les statuts particuliers. Les intégrations effectuées au titre des dispositions qui précèdent sont assimilées à des recrutements externes. Arrêté n° 1065 du 22 août 1953 Mise à jour le 19/01/2022 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Les agents intégrés en application du présent point sont exonérés de stage probatoire. 5° - Par recrutement direct, en application des dispositions de la délibération n° 457 du 8 janvier 2009 relative à l’emploi des personnes en situation de handicap au sein de la fonction publique de Nouvelle- Calédonie et de leurs établissements publics. 6° - Abrogé. Article 23-1 Modifié par la délibération n° 423 du 20 mars 2019, art .21 Les agents recrutés au titre des points 1° et 2° de l’article 23 justifiant de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles en tant que salarié, dans des fonctions et domaines d’activités en rapport avec ceux du corps dans lequel ils sont recrutés, et sous réserve que ces activités aient été effectuées alors que l’intéressé était titulaire d’un diplôme permettant le recrutement au sein dudit corps, peuvent prétendre à une reprise de leur ancienneté ainsi acquise. Les intéressés sont nommés dans le grade de recrutement à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle, sans que cette dernière ne puisse excéder six années. La reprise d’ancienneté est calculée selon la durée moyenne d’avancement. Toutefois, lorsque cette mesure a pour effet de procurer aux intéressés un traitement net, assorti des primes éventuellement servies, supérieur au dernier salaire antérieurement perçu, ceux-ci sont nommés à un échelon égal ou immédiatement supérieur à celui correspondant à leur dernier salaire. II- Si, à l'issue de leur classement, le montant de leur traitement brut indexé et augmenté de l’indemnité de résidence, est inférieur au salaire de base antérieurement perçu, ils sont maintenus, à titre personnel, à l’indice supérieur le plus proche de celui permettant à l'intéressé d'obtenir mensuellement un traitement brut indexé et augmenté de l’indemnité de résidence égal à 100 % du salaire de base mensuel antérieur : 1° dans la limite du traitement brut indexé et augmenté de l’indemnité de résidence, afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé ; 2° sans que cet indice ne puisse être supérieur à celui qu’aurait atteint un agent fonctionnaire recruté à l’indice de stagiaire et justifiant de la même ancienneté et ayant bénéficié d’un avancement à la durée moyenne ; 3° jusqu’au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. Le salaire de base antérieurement perçu pris en compte pour l'application du présent point est la moyenne des salaires bruts dont a bénéficiés l’agent dans son dernier emploi au cours des six derniers mois précédant la titularisation dans le corps ou le cadre d'emplois. Le salaire brut ne prend pas en compte les divers régimes indemnitaires perçus par l’agent ni aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. Article Lp. 23 Créé par la loi du pays n° 2011-2 du 17 octobre 2011, art. 2 Outre les modalités de recrutement telles que prévues à l'article 23, les fonctionnaires sont recrutés : 1° Par voie de mesures de reclassement d'agent titulaire en vue de la constitution initiale d'un corps. Arrêté n° 1065 du 22 août 1953 Mise à jour le 19/01/2022 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 2° Par voie d'intégration d'agent non titulaire en vue de la constitution initiale d'un corps. Cette intégration s'effectue par voie de concours réservé, d'examen professionnel ou d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats. Article Lp. 23-1 Créé par la loi du pays n° 2011-3 du 17 octobre 2011, art. 2 Les sportifs inscrits ou ayant été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 221-2 du code du sport peuvent se présenter aux concours institués au point 1° de l'article 23 du présent arrêté sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats Article 24 Abrogé et remplacé par l’arrêté n° 1505 du 11 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 441 du 4 juin 1982, art. 1er A - En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent la proportion de postes susceptibles d’être proposés aux personnels appartenant déjà à la Fonction Publique. L’accès aux corps et catégories hiérarchiquement supérieurs est réalisé, selon les proportions définies par chaque statut particulier, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : § 1/ En toutes hypothèses, par voie de concours internes réservés aux fonctionnaires en activité ayant accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, ayant reçu une certaine formation. § 2/ Par voie d’examens professionnels réservés aux fonctionnaires en activité ayant accompli une certaine durée de services publics et inscrits sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil. Dans le cas de l’examen professionnel, le jury pourra compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats. § 3/ Au choix, parmi les fonctionnaires en activité ayant accompli une certaine durée de services publics qui ne peut être inférieure à cinq ans et inscrits sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil. B - Les statuts particuliers des divers corps territoriaux fixent les conditions d’âge et d’ancienneté nécessaires pour accéder aux corps et catégories hiérarchiquement supérieurs suivant les modalités prévues aux § 1, 2 et 3 précités, sans toutefois que les limites d’âges pour l’accès à la promotion interne ne puissent être inférieure à 50 ans. De plus, les statuts particuliers définissent les proportions selon lesquelles les recrutements prévus aux articles 23 et 24-A du présent statut doivent s’effectuer et peuvent prévoir, au cas de défaillance d’un mode de recrutement, le report éventuel des postes non pourvus sur l’autre mode. Toutefois le nombre de nominations susceptibles d’intervenir au choix, après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil, ne saurait en toutes hypothèses excéder 1/5 du nombre total d’agents recrutés par concours en activité dans le corps considéré. C - Sous réserve de l’observation des dispositions réglementant l’accès aux emplois liés à l’obtention de titres universitaires, les statuts particuliers et règlements territoriaux devront assurer à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires des facilités de formation et d’accès aux corps et catégories hiérarchiquement supérieurs. Arrêté n° 1065 du 22 août 1953 Mise à jour le 19/01/2022
Description: