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ante Civile et Faute Pénale PDF

206 Pages·2017·18.69 MB·French
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ante Civile et Faute Pénale PAR -Jean-Charles SCHMIDT - . DIJCTEUI\ EN cJ>ltOiT AVOCAT A LÀ. COUR D'APPEL - . \ p~m,i~CE DÊ ·.~~ ~o.J:ii RUGUENEY• P)lQI'BÎiàOO:R.-A 1-A. PièuLTB DB DllOIT. DB L0Ul'!IVB~SI'rB DB PARIS . . LIBRAIRI:ti DU SIREY (SOCIÉTÉ ANON\'JIE) ·~ . Rua Souffjol, P A R I S , Il' 1928. i Faute Civile et Faute Pénale I n fà r - ! F3 4 39 % - Faute Civile et Faute Pénale PAR Jean-Charles SCHMIDT DOCTEUR EN DROIT AVOCAT A LA COUR D’APPEL V PRÉFACE DE 9 M. Louis HUGUENEY PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT DE L’UNI VIÎRSITE DE PARIS LIBRAIRIE DU R E C U E I L S I R E Y (SOCIÉTÉ anonyme) 22 Rue Souj/lot, P A R I S , 5‘ 1928 PRÉFACE Dans les délits d’imprudence, faute civile et faute pénale, celle qui appelle réparation et celle qui réclame châtiment, sont-elles une seule et même chose ou bien deux choses différentes? La faute civile s’arrête-t-elle aux limites de la faute pénale ou bien les dépasse-t-elle, en sorte qu'il y aurait des fautes, de petites fautes, des brimborions de faute, qui seraient des fautes civiles sans être, pour autant, des fautes pénales? C’est une question qui n’est pas neuve mais qui a pris, dans ces derniers temps, avec les progrès du machinisme,la multiplication des accidents, l’hyper­ tension de la responsabilité pénale et plus encore de la responsabilité civile, une importance et une acuité qu’elle n’avait pas autrefois,... quand, sous la Res­ tauration, le chien de Bonjour avait fourré Duchon par terre. Elle semble simple. Elle ne l’est pas : les variations de la jurisprudence et les hésitations de la doctrine en fournissent par elles seules la preuve. — VIII Pour la bien comprendre et la bien résoudre, il faut connaître à fond le ménage du droit pénal et du droit civil. Patiemment, méthodiquement, scrupuleusement, M. Schmidt l’a remué, retourné, fouillé, scruté, exa­ miné dans tous les recoins. Et, parce qu’il a senti que, dans ce ménage, le droit pénal exerce une auto­ rité qui, facilement, conduit à la tyrannie, — surtout quand il est aux mains des militaires ou des marins, — il s’est, tout compte fait, arrêté, dans l’intérêt de la réparation et, même un peu de la répression, à la thèse la plus libérale,celle à laquelle la Cour suprême, qui l’avait lâchée, est revenuè et vers laquelle la doctrine, dans son ensemble, paraît pencher : celle de la dualité des fautes. Du point de vue du droit pénal, ce n’est pas nous qui l’en blâmerons. Les bons ménages ne sont pas ceux où le mari défend à sa femme de le quitter même d’une semelle et de travailler de ses doigts fins, pour le bien com­ mun, aux tâches qui échappent à sa main d'homme. Louis Hugueney, Professeur de législation et procédure criminelles à la Faculté de droit de Paris. FAUTE CIVILE ET FAUTE PÉNALE INTRODUCTION I. — Ce que nous entendons par faute civile et faute pénale. But de cette étude : comparer ces deux fautes. Primus vient de causer la mort de Secundus. Crime, imprudence, cas fortuit, on ne sait encore... uù point est certain : un malheur est arrivé par le « fait» de Primus. Par exemple, Secundus a été atteint par une balle provenant du fusil de Primus, ou bien, il a été renversé par les roues de la voiture de Primus. Un dommage, et surtout un dommage si grave se produisant dans une société civilisée va provoquer une réaction de cette société ; la collectivité ne pourra faire disparaître le dommage, c’est-à-dire rendre la vie à la victime, mais elle pourra cependant agir, afin de résoudre ces deux problèmes : 1° Qui va supporter les conséquences pécuniaires de l’acte dommageable ? 2° Comment obtenir qu’un tel dommage ne se renouvelle pas ? Ce sera au droit civil de résoudre la première ques- SCHMIDT 1 — 2 — tion : il décidera quel est le patrimoine qui suppor­ tera définitivement le dommage. L’objectif principal du droit civil est la défense des intérêts particuliers : il n’interviendra donc que quand un intérêt particulier aura été lésé ; peu lui importeront les actes ou les attitudes révélant chez leur auteur un état d’esprit amoral ou anti-social : ce sont là les domaines du droit pénal ou de la morale. Pour le droit civil, la question se résout en un choix entre deux personnes : d’une part, celle parle « fait » de laquelle le dommage a été causé, et d’autre part la « victime », c’est-à-dire celle qui a subi le dom­ mage. Sur quelle base va-t-il juger, en vertu de quel principe va-t-il inscrire la perte subie au passif de tel ou tel patrimoine ? Dans le droit civil moderne, il existe deux prin­ cipes de responsabilité civile : le risque et la faute ; peut-être faudrait-il en ajouter un troisième : l’équité ; mais il semble bien qu’il se confonde avec les deux autres et ce que l’on nomme équité pourrait, dans bien des cas, n’être qu’un élargissement de la notion de risque ou de la notion de faute. En droit français actuel, la responsabilité civile repose sur la faute : il semble bien que l’on soit tou­ jours amené à définir celle-ci en dernière analyse : le fait de ne pas agir avec la prudence, l’attention, - 3 l’habileté que l’on est en droit d’attendre d’un homme normalement soigneux. Peu importe, répé- tons-le, que cette faute soit plus ou moins grave, peu importe même qu’elle soit volontaire, qu elle révèle une intention de nuire, un état d’esprit incompatible avec la vie en société. II faut et il suffit au droit civil qu’il y ait une faute : cela décidera du choix qu’il doit faire entre deux personnes. 2° Le deuxième problème, c’est le problème de la « politique criminelle ». Bien des moyens sont préconisés et sont essayés, mais le moyen préféré encore actuellement est la peine, c’est-à-dire le fait d’infliger au coupable une douleur telle qu’elle lui serve d’avertissement et qu’elle effraie les imitateurs éventuels. Tel est en effet le but de tout droit pénal moderne : empêcher une infraction de se reproduire en tâchant d’avertir ou d’intimider ; chaque fois - qu’un individu se sera révélé, d’une fa-çon-suffisam­ ment claire, comme prêt à commettre un acte dom­ mageable (la simple tentative suffira généralement) ou pouvant être dommageable et défendu comme tel (contravention de simple police), la société lui infligera une douleur pour lui ôter l'envie de réci­ diver et pour impressionner ses semblables. Ainsi, quand un dommage vient de se réaliser, le droit pénal intervient à un point de vue très différent de celui du droit civil : il ne s’agit plus d’établir un

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I. — Ce que nous entendons par faute civile et faute pénale. But de cette étude .. d'une question d'espèce, d'une question de nuances. Ayant ainsi
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