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Année JORT : 2013 | JORT Numéro : 105 | Date JORT : 31/12/2013 PDF

232 Pages·2014·2.64 MB·French
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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION Mardi 28 Safar 1435 – 31 décembre 2013 156ème année N° 105 Sommaire Lois Loi organique n° 2013-53 du 24 décembre 2013, relative à l’instauration de la justice transitionnelle et à son organisation......................................................... 3655 Loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014... 3666 Décrets et Arrêtés Présidence du Gouvernement Arrêté du chef du gouvernement du 31 octobre 2013, portant approbation du code d'éthique du contrôleur public................................................................ 3833 Arrêté du chef du gouvernement du 30 décembre 2013, portant annulation et déroulement de nouveau de l’épreuve de droit selon la technique des questions à choix multiples du concours d'entrée au cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie « A2 » à l'école nationale d'administration au titre de l'année 2013........................................................ 3833 Ministère des Finances Décret nº 2013-5196 du 31 décembre 2013, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi nº 2013 -54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l'année 2014............................................. 3835 Décret n° 2013-5197 du 31 décembre 2013, portant réduction à 12% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’électricité basse tension à usage domestique et à l’électricité moyenne et basse tension utilisée pour le fonctionnement des équipements de pompage de l’eau destinée à l’irrigation agricole......................................................................................................... 3866 Décret n° 2013-5198 du 31 décembre 2013, portant réduction à 12% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits pétroliers............... 3866 Ministère de l'Agriculture Arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances du 26 décembre 2013, portant modification de l’arrêté du 13 juillet 2010 fixant le prix de l’eau potable, les redevances fixes et accessoires aux abonnements à l'eau et les taux de la part contributive des frais d'établissement des branchements des compteurs d'eaux............................................................ 3867 Ministère des Technologies de l’Information et de la Communication Décret n° 2013-5199 du 12 décembre 2013, fixant les interventions et les activités concernées par les participations du fonds de développement des communications, des technologies de l’information et de la télécommunication ainsi que les modalités de leur financement..................... 3868 Avis et Communications Banque Centrale de Tunisie Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie..................... 3874 Page 3654 Journal Officiel de la République Tunisienne — 31 décembre 2013 N° 105 lois Loi organique 2013-53 du 24 décembre 2013, Art. 3 - La violation, au sens la présente loi, est relative à l’instauration de la justice toute atteinte grave ou organisée aux droits de transitionnelle et à son organisation (1). l'Homme commise par les organes de l'Etat ou par des groupes ou individus ayant agi en son nom ou sous sa Au nom du peuple, protection, et ce, même s'ils n’avaient ni la qualité ni L’assemblée nationale constituante ayant adopté, les prérogatives leur permettant d’agir. Elle comprend Le Président de la République promulgue la loi également, toute atteinte grave et organisée aux droits organique dont la teneur suit : de l'Homme, commise par des groupes organisés. Art. 4 - La révélation de la vérité est l'ensemble de TITRE I moyens, procédures et investigations adoptés pour le DE LA DEFINITION DE LA JUSTICE démantèlement du système de dictature, et ce par la TRANSITIONNELLE ET DETERMINATION DE détermination et l’identification de toutes les SON DOMAINE violations, la recherche de leurs causes, leurs circonstances, leur origines, et les conditions dans CHAPITRE I lesquelles elles se sont produites ainsi que les résultats De la définition de la justice transitionnelle qui en découlent. Et en cas de décès, de disparition, de Article premier - La justice transitionnelle, au sens disparition forcée, connaître le sort et la localisation de la présente loi, est un processus intégré de des victimes et l’identité des auteurs et responsables mécanismes et de moyens mis en oeuvre pour cerner des actes qui en sont à l’origine. les atteintes aux droits de l'Homme commises dans le Lors de la révélation de la vérité, il est tenu compte passé et y remédier, et ce, en révélant la vérité, en de l'impact spécifique des violations commises à demandant aux responsables de ces atteintes de rendre l’encontre des personnes âgées, des Femmes, des compte de leurs actes, en dédommageant les victimes Enfants, des handicapés, des catégories ayant des et en rétablissant leur dignité afin de parvenir à besoins spécifiques, des personnes malades et des catégories vulnérables. la réconciliation nationale, préserver et d’archiver la mémoire collective, d’instaurer des garanties pour que Art. 5 - La préservation de la mémoire nationale ces atteintes ne se reproduisent plus, et de permettre la est un droit garanti à toutes les générations transition d’une dictature à un régime démocratique successives de Tunisiennes et de Tunisiens, et une contribuant à la consécration des droits de l'Homme. obligation à la charge de l'Etat et de toutes les institutions qui en relèvent ou celles qui sont sous sa CHAPITRE II tutelle, et ce pour en tirer les leçons et commémorer De la révélation de la vérité et de la préservation de des victimes. la mémoire CHAPITRE III Art. 2 - La révélation de la vérité concernant les De la redevabilité et de l’obligation de rendre violations est un droit garanti par la loi pour tous les compte citoyens, en tenant compte des intérêts et de la dignité Art. 6 - La redevabilité et l’obligation de rendre des victimes et sans porter atteinte à la protection des compte désignent l'ensemble des mécanismes qui données personnelles. empêchent l’impunité ou la soustraction à la responsabilité. Art. 7 - L’application des principes de redevabilité ____________ et de l’obligation de rendre compte relève de la (1) Travaux préparatoires : compétence des Instances et pouvoirs judiciaires et Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante administratifs, conformément à la législation en dans sa séance du 15 décembre 2013. vigueur. N° 105 Journal Officiel de la République Tunisienne — 31 décembre 2013 Page 3655 Art. 8 - Sont créées par décret, des chambres Toutefois, sont prises en considération les moyens spécialisées au sein des tribunaux de première dont dispose l’Etat lors de la mise en application. instance siégeant dans les cours d'appel. Elles sont La réparation du préjudice est un régime individuel composées de juges, choisis parmi ceux qui n'ont pas ou collectif basé sur l'indemnisation matérielle et pris part à des procès politiques, et qui recevront une morale, le rétablissement de la dignité, le pardon, la formation spécifique dans le domaine de la justice restitution des droits, la réhabilitation et la réinsertion transitionnelle. qui prend en considération la condition des personnes Les chambres précitées statuent sur les affaires âgées, des Femmes, des Enfants, des handicapés, des relatives aux atteintes graves aux droits de l'Homme catégories ayant des besoins spécifiques, des au sens des conventions internationales ratifiées et des personnes malades et des catégories vulnérables. dispositions de la présente loi, dont notamment : Art. 12 - L'Etat procure une assistance immédiate - l’homicide volontaire, et une indemnisation provisoire à ceux qui en ont - le viol et toute autre forme de violence sexuelle, besoin parmi les victimes notamment les personnes âgées, les Femmes, les Enfants, les handicapés, les - la torture, personnes ayant des besoins spécifiques, les personnes - la disparition forcée, malades et les catégories vulnérables, et ce, sans - la peine de mort sans garanties d'un procès attendre les décisions et les jugements portant équitable. réparation du préjudice. Lesdites chambres statuent également sur les Art. 13 – Les frais de justice dans toutes les affaires qui leurs sont transmises par l’Instance prévue affaires relatives aux droits de l’Homme au sens de la par l’article 16 du titre II de la présente loi et qui présente loi, sont pris en charge par l’Etat, et ce, dans portent sur les violations liées à la fraude électorale et le cadre des lois relatives à l’octroi de l’aide judiciaire la corruption financière, le détournement des deniers et à l’aide juridictionnelle auprès du Tribunal publics et la contrainte à migration forcée pour des administratif. raisons politiques. CHAPITRE V Art. 9 - Sont imprescriptibles, les actions en justice De la réforme des institutions relatives aux violations mentionnées à l’article 8 de la Art. 14 - La réforme des institutions vise à présente loi. démanteler le système de corruption, de répression et CHAPITRE IV de dictature, et à y remédier d'une manière à garantir De la réparation des préjudices et de la que les violations ne se reproduisent plus, que soient réhabilitation respectés les droits de l'Homme et que soit consacré Art. 10 - La "victime" est toute personne ayant subi l'Etat de droit. un préjudice suite a une violation commise à son La réforme des institutions implique, notamment, encontre au sens de la présente loi, qu'il s'agisse d’un individu, de groupe d'individus ou d’une personne la révision des législations, le filtrage des institutions morale. de l'Etat et ses services des agents reconnus responsables de corruption et de violations, et la Sont considérés comme victimes, les membres de la famille ayant subi un préjudice dû à leurs liens de modernisation de ses programmes, sa restructuration parenté avec la victime au sens des règles du droit et la réhabilitation de ses agents conformément aux commun, ainsi que toute personne ayant subi un dispositions de l’article 43 de la présente loi. préjudice lors de son intervention pour aider la CHAPITRE VI victime ou empêcher son agression. De la réconciliation Cette définition inclut toute région ayant subi une Art. 15 - La réconciliation a pour objectif de marginalisation ou une exclusion organisée. renforcer l'unité nationale, de réaliser la justice et la Art. 11 - La réparation du préjudice subi par les paix sociales, d'édifier l'Etat de droit et de rétablir la victimes des violations est un droit garanti par la loi et confiance du citoyen dans les institutions de l'Etat. l'Etat a la responsabilité de procurer les formes de dédommagement suffisantes, efficaces et adéquates en La réconciliation n’implique pas l’impunité ni que fonction de la gravité des violations et de la situation des comptes ne soient pas demandés aux responsables de chaque victime. des atteintes graves aux droits de l'Homme. Page 3656 Journal Officiel de la République Tunisienne — 31 décembre 2013 N° 105 TITRE II Art. 21 – Les conditions requises pour la DE L’INSTANCE DE LA VERITE ET DE candidature à l'Instance sont : DIGNITE - avoir la nationalité tunisienne, CHAPITRE I - être âgé(e) de trente (30) ans au moins à la date Dispositions générales du dépôt de la candidature, Art. 16 - Est créée, une Instance indépendante - la compétence, l'indépendance, la neutralité et dénommée "Instance de la vérité et de dignité" dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière l'impartialité, et administrative, ayant son siège à Tunis. Elle peut se - l'absence d'antécédents judiciaires pour une réunir à n'importe quel endroit sur le territoire de la infraction intentionnelle portant atteinte à l’honneur, République. Elle est désignée dans la présente loi par - l'absence d'antécédent de faillite frauduleuse, « l’Instance ». L'instance peut également, en cas de nécessité, - l'absence d'antécédent de révocation pour une changer de siège, à tout autre endroit, sur le territoire toute raison portant atteinte à l’honneur. de la République. Art. 22 - Il est interdit à tout candidat à l'instance : Art. 17 - L'activité de l'instance couvre la période - d'être député à l'assemblée nationale constituante, allant du 1er juillet 1955 jusqu’à la date de promulgation de la présente loi. - d’avoir assumé une responsabilité au sein d'un Art.18 – La durée d’activité de l'instance est fixée parti politique, à quatre (4) années, à compter de la date de - d'avoir exercé un mandat parlementaire ou nomination de ses membres, renouvelable une fois assumé une responsabilité au sein du gouvernement, à pour une année, et ce, par décision motivée de partir du 1er juillet 1955. l'Instance qui sera soumise à l’assemblée chargée de législation, trois mois avant l'achèvement de son - d'avoir occupé le poste de gouverneur, secrétaire activité. général de gouvernorat, premier délégué, délégué,chef CHAPITRE II de secteur, ou tout autre poste exécutif au sein d'un De la composition de l'Instance établissement ou d’une entreprise publique ou d'une Art. 19 - L'instance est composée de quinze (15) collectivité locale, et ce, à partir du 20 mars 1956. membres. La proportion des membres de chaque sexe - d'avoir assumé une responsabilité partisane, à ne peut être inférieur au tiers. Ils sont choisis par l’échelle nationale, régionale ou locale, sur le l'assemblée chargée de la législation, parmi les territoire national ou à l’étranger, au sein du personnalités reconnues pour leur neutralité, leur rassemblement constitutionnel démocratique dissout. impartialité et leur compétence. - d’avoir appelé l’ancien président à se porter Art. 20 - Parmi les membres de l’instance doivent candidat aux élections présidentielles. obligatoirement figurer : - d’être un magistrat qui a participé au procès - deux (2) représentants des associations des victimes et deux (2) représentants des associations de d’ordre politique. défense des droits de l'Homme dont la candidature est La liste des candidats et des candidates sera proposée par leurs associations. publiée sur le site officiel de l’assemblée nationale - les autres membres sont choisis parmi les constituante. candidatures individuelles dans des spécialités en Art. 23 - Est créée une commission spéciale au sein rapport avec la justice transitionnelle, tels que le droit, de l'assemblée nationale constituante présidée par le les sciences sociales et humaines, la médecine, président de l’assemblée ou par l’un de ses vices l’archivage, l'information et la communication et présidents. Elle est chargée du dépouillement des parmi lesquels doivent obligatoirement figurer un magistrat judiciaire, un juge administratif, un avocat, dossiers des candidatures et de la recherche d’un un spécialiste des sciences religieuses et un spécialiste consensus autour des membres de l’instance de la en finance. vérité et de la dignité. N° 105 Journal Officiel de la République Tunisienne — 31 décembre 2013 Page 3657 Les groupes parlementaires et les députés Art. 24 - La demande de candidature doit n’appartenant pas à un groupe parlementaire sont obligatoirement être accompagnée d'une déclaration représentés au sein de la commission spéciale comme sur l'honneur attestant l’exactitude des informations suit : présentées par le candidat. Est exclu de l'Instance, tout Un seul membre pour chaque groupe parlementaire candidat ayant présenté de fausses données. composé de trente (30) députés ou moins. Si le groupe Tout candidat est tenu, obligatoirement, de déclarer parlementaire est composé de plus de trente (30) les fonctions qu’il a assumé durant les cinq années députés, il est représenté par deux membres, et par précédant la présentation de sa candidature à l’Instance, et tout mandat qu’il a assumé auprès d’une trois membres si le groupe est composé de plus de personne physique ou morale avant cette date. soixante (60) députés. Art. 25. - Il est permis de faire une opposition à Les députés n’appartenant pas à un groupe l’encontre de l’un des candidats auprès de la parlementaire sont représentés par un seul membre si Commission prévue par l'article 23 de la présente loi, leur nombre est de trente (30) députés ou moins, par et ce dans un délai d'une semaine, à compter de la date deux membres, si leur nombre dépasse les trente (30) de la publication de la liste sur le site officiel de et par trois (3) membres si leur nombre dépasse les l'assemblée nationale constituante, avant sa soixante (60). transmission à la séance plénière pour vote. La composition de la commission spéciale est fixée La commission statue sur les oppositions, dans un dans un délai de dix jours à compter de la date de délai d'une semaine après audition de la défense du publication de la présente loi. Sa première réunion est candidat sujet d’opposition. En cas d'acceptation de la tenue dans un délai d’une semaine à partir de la date dite opposition, le candidat concerné sera remplacé parmi les autres candidats à l'instance, conformément de fixation de sa composition. aux dispositions de la présente loi. Les candidatures à l’instance de la vérité et de la Les décisions de la commission relatives aux dignité sont ouvertes par décision du président de la oppositions sont définitives, et ne sont susceptibles commission spéciale, publiée au Journal Officiel de la d’aucune forme de révision ou d’aucun recours même République Tunisienne et comportant une celui pour excès de pouvoir. détermination des délais de présentation de Art. 26 - Les membres de l'instance sont nommés par candidatures, les modalités de leur dépôt ainsi que les décret, dans un délai maximum de quinze (15) jours, à conditions légales requises et les documents compter de la date de transmission de la liste des constitutifs du dossier de candidature, conformément candidats aux services de la présidence du gouvernement. à la présente loi Ledit décret comporte une convocation des La commission spéciale choisit, par consensus de membres à se réunir, dans un délai maximum de ses membres, quinze (15) candidats, parmi les quinze (15) jours, à compter de la date de sa candidatures présentées au bureau de l'assemblée publication. Les membres de l'instance choisissent le sous réserve des dispositions de l’article 20 de la président de l'instance et deux vice-présidents par présente loi. consensus. A défaut de consensus, le choix se fait à la La liste adoptée est transmise à la séance plénière majorité absolue des membres à la première séance pour approbation à la majorité des membres présents. présidée par le membre le plus âgé, assisté par le plus toutefois, ladite majorité ne peut être inférieure au jeune et la plus jeune de ceux qui ne se sont pas portés tiers des membres de l’assemblée. candidats à la présidence de l’instance. A défaut de consensus sur toute la liste, durant les Art. 27 - Avant l’exercice de leurs fonctions, le dix jours suivant la clôture du dépouillement président et les membres de l'instance, prêtent le administratif, les dossiers de tous les candidats qui serment suivant : répondent aux conditions, sont transmis à la séance "Je jure, au nom de Dieu le tout-puissant, plénière pour vote en deux tours à la majorité des trois d'accomplir mes fonctions avec neutralité, sincérité, cinquièmes des membres de l’assemblée, et à défaut, à loyauté et honnêteté et honneur, sans aucune la majorité absolue. Les membres de l'Instance sont discrimination fondée sur le sexe, la couleur, la choisis parmi les candidats ayant obtenu le plus grand langue, la religion, l'opinion, l'appartenance ou la nombre de voix. région, et je m'engage à ne pas divulguer le secret En cas d’égalité des voix obtenues par deux professionnel, à respecter la dignité des victimes et candidats, le candidat le plus âgé est choisi. aux objectifs pour lesquels a été créée cette instance". Page 3658 Journal Officiel de la République Tunisienne — 31 décembre 2013 N° 105 La prestation de serment se fait devant le Président CHAPITRE III de la République dans un délai maximum de sept Les obligations des membres et agents de l'Instance jours à compter de la date de leurs nominations. Art. 31 - Les membres de l'instance sont tenus au Art. 28 - Le président et les membres de l'instance secret professionnel et au droit de réserve. Il leur est exercent leurs fonctions a plein temps. Le mandat de interdit de divulguer les travaux de l'instance ou de les membre de l’instance est incompatible avec l’exercice publier en dehors des rapports et communiqués de tout autre mandat ou poste parlementaire ou émanant de l'instance. représentatif. Cette interdiction s'applique également aux agents Les membres de l'instance perçoivent des et collaborateurs de l'instance. indemnités qui seront fixées par décret, Tout membre ou agent de l'instance est tenu de obligatoirement publié au Journal Officiel de la préserver la confidentialité de tout ce qui est porté à sa République Tunisienne. connaissance de documents, communiqués, Art. 29 - Durant l’exercice de leurs fonctions au témoignages, informations ou données concernant les sein de l'Instance, Il est strictement interdit au affaires du ressort de l’instance. Président et membres de l’Instance : Ces dispositions s’appliquent également au - d’exercer toute activité professionnelle. membre démissionnaire. - d’user de leur qualité dans toute publicité relative Les pièces justificatives et les documents dont à des projets financiers, industriels, commerciaux ou dispose l'instance ne peuvent être retirées ni professionnels. consultées que par les parties concernées et les L'instance peut prendre les mesures qu'elle juge incriminés. Pour les autres cas, l'autorisation de nécessaires, en cas de non-respect des dispositions du l'Instance ou du tribunal est requise. présent article, et ce, conformément à son règlement intérieur. Art. 32 - Tous les membres de l'instance sont tenus, avant prise de leurs fonctions au sein de l'Instance, Art. 30 - l'instance crée un organe exécutif soumis d'établir auprès du président de la cour des comptes à son autorité directe et dont l’organisation et les une déclaration sur l'honneur attestant leurs biens et modalités de fonctionnement sont fixés dans le ceux de leurs conjoints et enfants, et ce, règlement intérieur de l'instance qui sera publié dans conformément aux dispositions de la loi n° 87-17 du le Journal Officiel de la République Tunisienne. 10 avril 1987, relative à la déclaration sur l’honneur L'organe exécutif se compose de services centraux des biens des membres du gouvernement et de chargés des affaires administratives et financières, certaines catégories d’agents publics. ainsi que de bureaux régionaux et de commissions La déclaration sur l'honneur est considérée comme spécialisées, que l'Instance crée et qui sont soumis condition d’exercice de leurs fonctions. directement à sa tutelle, concernant les questions qui Art. 33 - Les membres et les agents de l'instance relèvent de sa compétence. sont tenus de s’abstenir de tout acte ou comportement L'instance peut recourir à des personnes dont portant préjudice à la réputation de l'instance. l’expérience et la compétence sont reconnues, et ce, Art. 34 - Les membres de l’Instance, y compris son par voie contractuelle ou sur demande de président, ne peuvent être poursuivis pour crime ou détachement, à condition qu'ils remplissent les délit commis dans l’exercice ou à l’occasion de conditions prévues aux articles 21 et 22 de la présente l’exercice de leurs fonctions qu’après levée de leur loi à l’exception de la condition d’âge. immunité par vote des deux tiers des membres de Les membres de l'organe exécutif sont nommés par l’Instance. décision de l'Instance, conformément aux dispositions Toutefois, en cas de flagrant délit, le membre de son Règlement intérieur, et qui sera publiée au concerné peut être arrêté. L'instance doit en être Journal Officiel de la République Tunisienne. immédiatement informée. N° 105 Journal Officiel de la République Tunisienne — 31 décembre 2013 Page 3659 Art. 35 - Les membres, les agents et les Nul n’a le droit d’intervenir dans les activités de collaborateurs de l'Instance sont considérés comme l'instance ou d’influencer ses décisions. fonctionnaires publics au sens des dispositions de Art. 39 - L'Instance assure les missions suivantes : l'article 82 du code pénal. L'Etat est tenu d’assurer - tenir des audiences, à huit-clos ou publiques, des leur protection contre toutes menaces ou agressions, victimes des violations et pour tout autre raison en quelles que soient leur nature, qu’ils peuvent subir rapport avec ses activités, dans l’exercice ou à l'occasion de l'exercice ou après - faire des investigations sur les cas de disparition cessation de leurs fonctions au sein de l'instance forcée non résolus, sur la base des communiqués et Toute agression à l'encontre de l'un d'entre eux est des plaintes qui lui seront présentés et déterminer le assimilable à une agression contre un fonctionnaire sort des victimes, publiclors de l'exercice de sa fonction et passible des - collecter les informations et repérer, recenser, sanctions prévues par le code pénal. confirmer et archiver les violations en vue de Art. 36 - Les agents de l'Instance sont recrutés par constituer une base de données et d’élaborer un contrat ou par détachement. registre unifié des victimes de violations, Les agents en détachement perçoivent leurs salaires d'origine et des indemnités fixées par décret. - déterminer les responsabilités des appareils de l'Etat ou de toutes autres parties, dans les violations Art. 37 - Le Président et les membres de l'Instance poursuivent l'exercice de leurs fonctions durant la relevant des dispositions de la présente loi, en clarifier période d’activité de l’instance. les causes et proposer des solutions permettant d’éviter que ces violations se reproduisent, Tout membre peut présenter sa démission, par écrit, au président de l’instance. - élaborer un programme global de réparation individuelle et collective des victimes des Tout membre de l'instance peut être révoqué par violations, basé sur : décision de l'Instance prise à la majorité des deux- tiers, et ce, en cas d'absence injustifiée aux réunions * la reconnaissance des violations subies par les victimes et la prise de décisions et mesures de de l'instance à trois reprises consécutives ou à six dédommagement en leur faveur, en tenant compte de reprises non consécutives par année, ou en cas toutes les décisions et mesures administratives ou d'incapacité, d'acte commis portant préjudice à la judiciaires antérieures prises en leur faveur, réputation de l'instance ou de manquement grave aux * la définition des critères requis pour le obligations professionnelles dont il est tenu en vertu dédommagement des victimes, de la présente loi * la détermination des modalités de paiement des En cas de démission, de révocation ou de décès de indemnisations, en tenant compte des estimations l'un des membres de l'Instance, l’assemblée chargée prévues pour le dédommagement, de la législation le remplace par un autre membre * la prise de mesures provisoires et urgentes appartenant à la même discipline, et ce, conformément d'assistance et de dédommagement des victimes. aux mêmes modalités et procédures prévues par Art. 40 - Pour accomplir de ses missions, l'instance l’article 23 de la présente loi. dispose des prérogatives suivantes : En cas de vacance du poste de président de - l’accès aux archives publiques et privés l'instance, les fonctions de président sont confiées au nonobstant toutes les interdictions prévues par la vice-président le plus âgé, et ce, jusqu'à désignation législation en vigueur, d'un président parmi les membres de l'instance - la réception des plaintes et requêtes relatives aux conformément aux procédures prévues par l'article 26 violations, et ce pour une durée d’un an, à compter de de la présente loi. la date de commencement des activités de l'instance. CHAPITRE IV l'instance peut proroger cette période de six mois au Des missions et attributions de l’Instance maximum, Art. 38 - L'instance exerce ses missions et ses - l’instruction de toutes les violations relevant des attributions en toute neutralité et indépendance, dispositions de la présente loi, et ce, par tous les conformément aux dispositions et principes moyens et mécanismes qu'elle juge nécessaires, tout mentionnés au titre premier de la présente loi. en garantissant les droits de la défense, Page 3660 Journal Officiel de la République Tunisienne — 31 décembre 2013 N° 105 - la convocation de toute personne qu’elle estime Art. 42 - L'instance transmet au ministère Public utile d'interroger ou d’entendre le témoignage. les dossiers dans lesquels sont prouvées des violations l’immunité ne peut lui être opposée, graves aux droits de l'Homme. L'instance est informée ultérieurement de toutes les mesures prises par le - la prise de toutes mesures appropriées en pouvoir judiciaire. coopération avec les structures et les services Le principe de l'autorité de la chose jugée ne peut compétents, pour protéger les témoins, les victimes, être opposé pour les dossiers transmis. les experts et tous ceux qu'elle auditionne, quelque Art. 43 - L'instance est chargée de : soit leur statut, au sujet des violations relevant des dispositions de la présente loi, et ce, en assurant les 1- la formulation de recommandations et de précautions sécuritaires, la protection contre propositions en matière de réformes politiques, l’incrimination et les agressions, et, la préservation de administratives, économiques, sécuritaires, judiciaires, la confidentialité, médiatiques, éducatives, culturelles de filtrage de l’administration et de toutes autres recommandations - le recours à l'assistance des agents des autorités et propositions appropriées, en vue de prévenir le publiques pour l'exécution de ses missions retour à la répression, la dictature, la violation des d'investigation, d'instruction et de protection, droits de l'Homme et la mauvaise gestion des deniers - l’exigence de lui communiquer les documents ou publics, informations détenues par les pouvoirs judiciaire et 2- la proposition des mesures pouvant être prises administratif ainsi que par les instances publiques ou en vue d’encourager la réconciliation nationale et de toute personne physique ou morale, protéger les droits des individus et en particulier les - l'accès aux affaires pendantes devant les instances droits de la femme, de l'enfant, des catégories ayant judiciaires ainsi qu’aux jugements ou décisions des besoins spécifiques et des catégories vulnérables, qu’elles rendent, 3- la formulation de recommandations, suggestions - la demande d'informations auprès des parties et procédures qui consolident la construction officielles étrangères et des organisations non démocratique et contribuent à l'édification de l'Etat de droit. gouvernementales étrangères, conformément aux 4- la création d’une commission dénommée conventions et accords internationaux conclus à cet « commission de l’examen fonctionnel et de la effet, ainsi que la collecte de toutes informations réforme des institutions » dont la composition et le auprès de victimes, témoins, fonctionnaires de l'Etat fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur ou autres, ressortissants d'autres pays, et ce, en de l’instance. Cette commission est investie des coordination avec les autorités compétentes, missions suivantes : - la réalisation de constats dans les locaux publics * présenter des propositions pratiques en vue de et privés, la mise en œuvre des opérations de réformer les institutions impliquées dans la corruption et les violations, perquisitions et de saisies de documents, de meubles * présenter des propositions en vue de filtrer et d'instruments utilisés ayant un lien avec les l’administration et tous les secteurs nécessitant un violations instruites par l'instance et la rédaction de filtrage. procès verbaux de ses travaux. L’instance dispose des La commission émet aux autorités compétentes des mêmes prérogatives de la police judiciaire, en assurant recommandations de révocation, licenciement, ou de les garanties procédurales nécessaires à cet effet, mise à la retraite d’office à l’encontre de toute - le recours à toute mesure ou tout mécanisme personne occupant une des hautes fonctions de l’Etat, pouvant l'aider à dévoiler la vérité. y compris les fonctions judiciaires, s’il s’avère que la Art. 41 - Est créé un fonds dénommé : "Fonds de personne en question : dignité et de réhabilitation des victimes de la a) a soumis au rassemblement constitutionnel dictature". démocratique dissout ou à la police politique des Les modalités d’organisation, de fonctionnement et rapports ou des informations ayant entraîné des de financement du dit fonds sont fixées par décret. dommages ou des violations au sens de la présente loi, N° 105 Journal Officiel de la République Tunisienne — 31 décembre 2013 Page 3661 b) a commis intentionnellement des actes ayant - avec l’approbation de l’Etat dans les cas de entraîné un appui ou une assistance aux personnes corruption financière, si le dossier porte sur les soumises aux dispositions du décret-loi n° 2011-13 et deniers publics ou sur les fonds des établissements ce pour détournement de deniers publics, dans lesquelles l'Etat détient une participation directe c) Dont la responsabilité est prouvée dans les ou indirecte au capital. violations au sens de la présente loi. - sur transmission de l'instance nationale de lutte Art. 44 - L'instance recommande la prise de toutes contre la corruption, sur la base d'une convention mesures qu'elle juge nécessaires pour préserver la mémoire nationale au sujet des victimes de violations. d'arbitrage et de conciliation entre les parties Elle peut, également, mettre en place les activités concernées. requises à cet effet. Sont considérées comme conditions pour Art. 45 - Est créée au sein de l’instance une l’acceptation de la demande d’arbitrage et de « Commission d'Arbitrage et de conciliation » chargée conciliation, l’aveu écrit du demandeur de la d’examiner et de statuer sur les dossiers de violations, conciliation des faits qu’il a commis et la présentation au sens de la présente loi, après obtention du explicite de ses excuses, selon un modèle arrêté par consentement de la victime, sur la base des règles de la justice, de l’équité et des normes internationales décision de l’Instance. appliquées, et ce, nonobstant l'extinction de l’action et Si la demande de conciliation se rapporte à la la prescription des peines. corruption financière, elle doit comporter Dans les cas de violations graves, la décision de la obligatoirement l’exposition des faits qui ont entraîné Commission n’empêche pas la redevabilité des un bénéfice illicite, et sa valeur réalisée. La demande auteurs des violations. Cette décision est prise en est jointe des justificatifs prouvant la véracité des considération dans l’appréciation des peines. prétentions du demandeur de la conciliation La Commission d'Arbitrage et de conciliation examine également les demandes de transaction se Les demandes doivent, obligatoirement, rapportant aux dossiers de corruption financière. La mentionner l'acceptation de la sentence arbitrale, présentation de la demande de transaction ne suspend laquelle est considérée comme étant définitive, et non pas l’examen de l’affaire et l’action publique ne susceptible de recours ou d’annulation ou de recours s’éteint qu’après exécution des clauses de la dite pour excès de pouvoir transaction. Art. 47 - Les parties au litige arbitral ne peuvent L’application des clauses de la transaction dans les s'abstenir de participer aux séances d’audiences dossiers de corruption financière présentés à la publiques, si l'instance le leur demande. Les commission entraîne l'extinction de l'action publique procédures de conciliation sont suspendues en cas de ou l'arrêt du procès ou l’arrêt de l'exécution de la manquement aux dispositions du présent article. peine. Toutefois, les poursuites ou le procès ou l’exécution de la peine reprennent s’il est prouvé que Art. 48 - La saisine de la commission suspend l’auteur des violations a délibérément caché la vérité les délais de prescription. L’examen par les ou n’a pas déclaré tout ce qu’il a pris illégalement. Instances judiciaires des litiges pendants qui sont en L'Etat est, obligatoirement, partie principale dans Instance devant la commission est interrompu avec les dossiers présentés à la commission d'arbitrage et l’adoption de procédures et de mesures nécessaires de conciliation. pour éviter l’impunité durant la période de la Art. 46 - La commission d’arbitrage et de transaction jusqu’à exécution de la sentence conciliation est saisie sur la base d’une convention arbitrale et ce, sous réserve de l’exception prévue d’arbitrage et de conciliation, et ce, : par le paragraphe 2 de l’article 46 se rapportant aux - à la demande de la victime y compris l’Etat ayant affaires de corruption financière. subi un préjudice. L’instance ou la partie la plus diligente est tenue - à la demande de la partie à laquelle la violation est imputée, sous condition du consentement de la d’informer l’instance judiciaire en charge du dossier victime. que la commission est saisie du même dossier. Page 3662 Journal Officiel de la République Tunisienne — 31 décembre 2013 N° 105

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sukuk islamiques conformément à la législation en vigueur est fixé à 825 000 000 réanimation à l'hôpital Bechir Hamza en Pédiatrie de Tunis -.
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