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ANNÉE 2015 THÈSE /UNIVERSITÉ DE RENNES 1 sous le sceau de l'Université E PDF

476 Pages·2015·3.28 MB·French
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ANNÉE  2015                       THÈSE  /UNIVERSITÉ  DE  RENNES  1   sous  le  sceau  de  l’Université  Européenne  de  Bretagne     pour  le  grade  de     DOCTEUR  DE  L’UNIVERSITÉ  DE  RENNES  1     Mention  :  Droit       Ecole  doctorale  SHOS     présentée  par       Jacques  HEMON     Préparée  à  l’unité  de  recherche  IODE-­‐CEDRE     UMR  CNRS  62-­‐62   Institut  de  l’Ouest  :  Droit  et  Europe   IODE         Thèse  soutenue  à  Rennes  le  26  juin  2015   Intitulé  de  la  thèse                                                                                 devant  le  jury  composé  de  :     Yves  PETIT     Le  rôle  de  la  Cour  de  Justice  de   Professeur,  Université  de  Lorraine,     rapporteur.   l’Union  Européenne  dans  le   Florence  AUBRY-­‐CAILLAUD     Professeur,  Université  de  Bordeaux,   processus  de  constitution  et     rapporteur.     Danielle  CHARLES  LE  BIHAN   Professeur,  Université  de  Rennes  1,   d’évolution  du  marché  intérieur   membre.     Daniel  GADBIN   des  marchandises.   Directeur  de  thèse,  Université  de  Rennes  1       1 à  Viviane,  Maïwenn,  Sterenn   2 SOMMAIRE     Sommaire                       3     Introduction   5       Première  partie  :  L’élaboration  d’un  mode  d’emploi  du  marché  intérieur  à             l’interface  du  traité  et  des  législations  communautaires  et             nationales   39     Titre  1  –  La  jurisprudence  constructive  de  la  Cour  de  Justice   41       Chapitre  1  –  L’effet  «  Big-­‐Bang  »  de  «  l’arrêt  Cassis  de  Dijon  »   42         Chapitre  2  –  Une  jurisprudence  constructive  bornée  par  le  respect  des  compétences         étatiques  et  l’état  de  la  législation  de  l’Union  Européenne   60         Titre  2  :  Le  difficile  compromis  entre  l’efficacité  de  l’action  de  la  Cour  et         sa  légitimité   124               Chapitre 1- Un pouvoir d’influence de la CJCE/CJUE potentiellement défavorable aux valeurs non économiques 126 Chapitre 2- Une conciliation nécessaire mais difficile entre l’objectif d’ un marché unique et la nature complexe du marché et des mar- chandises 164   Seconde  partie  :  La  recherche  laborieuse  d’une  cohérence  jurisprudentielle  pour               concilier  le  marché  intérieur  et  les  nouvelles  politiques  de  l’Union  235     Titre  1  –  Une  jurisprudence  soucieuse  d’adaptation  à  l’évolution  du  système  des         politiques  de  l’Union   236         Chapitre  1  –  Une  jurisprudence  pragmatique  illustrée,  en  amont,  par  une      interprétation  évolutive  du  champs  d’application  des  articles  34  et  36     TFUE         236           Chapitre  2-­‐  Une  jurisprudence  pragmatique  illustrée,  en  aval,  par  une             interprétation  évolutive  des  conditions  et  des  motifs  de  dérogation             à  l’interdiction  des  entraves  aux  échanges  :  l’exemple  du  principe  de             précaution       292         Titre  2  :  Les  clés  d’une  jurisprudence  légitime   316       Chapitre  1  –  Une  jurisprudence  légitimée  grâce  aux  critères  combinés  des               compétences  étatiques  et  des  valeurs  non  économiques   317       Chapitre  2  –  Une  évolution  souhaitable  vers  l’unité  jurisprudentielle  fondée             sur  le  critère  revisité  de  l’accès  au  marché   348   3 Conclusion  générale         434     Bibliographie                       455     Table  des  matières                                                                                                                                                                                                                                                    466                                                       4 LE RÔLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE DANS LE PROCESSUS DE CONSTITUTION ET D’EVOLUTION DU MARCHE INTERIEUR DES MARCHANDISES Jacques HEMON Introduction Le 25 juillet 2012, le ministre français du Redressement Productif annonçait le lancement d’une campagne de publicité financée par l’État et destinée à promouvoir le « made in France ».1 On ne fera pas l’injure à un membre du gouvernement français, avocat de surcroit, d’imaginer un instant qu’il ait pu ignorer un principe du droit communautaire aussi fondamental que celui de la libre circulation des marchandises. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)2 condamne les mesures protectionnistes auxquelles il convient sans équivoque d’associer les dispositions incitant au chauvinisme économique.3 Au delà de son caractère politique,4 une telle déclaration provenant du gouvernement d’un État membre fondateur de la CEE ne raisonne-t-il pas comme l’aveu d’un échec ? A tout le moins ne révèle-t-il pas le caractère inachevé du marché intérieur (A) plus d’un demi siècle après la signature du Traité de Rome, alors même que la réalisation dudit marché demeure l’une des fondations du projet politique de l’Union européenne ? La réponse à cette question passe inévitablement par l’observation du rôle fondamental exercé en ce domaine par l’organe juridictionnel de l’UE qui se situe à l’interface du traité, du droit communautaire et des                                                                                                                 1 « Le gouvernement engagera une campagne de mise en valeur du « Made in France » de l’automobile française et nous avons demandé avec (la ministre de la Culture) Aurélie Filipetti, à des cinéastes engagés de signer grâce à leur rayonnment international, leur talent, les publicités en faveur de l’automobile française et du fabriqué en France ». (Extrait du discours de Monsieur Arnaud Montebourg, à l’issue du Conseil des ministres, le 25 juillet 2012). Les encouragements à acheter français étaient repris par la ministre du Commerce extérieur, Madame Nicole Bricq lors d’une allocution en début d’année 2013. 2 Nouvelle dénomination de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) depuis le traité de Lisbonne. 3 Arrêt du 24 novembre 1982, « Commission des Communautés européennes contre Irlande », affaire 249/81, Rec. 1982, p. 4005. Voir également les conclusions de l’avocat général M. M. Poiares Maduro dans l’arrêt du 14 septembre 2006, « Alfa Vita Vassilopoulos et Carrefour-Mrinopoulos » affaires C-158/04 et C-159/04, Rec. 2006, p. I-8135, point 43 : « Toute discrimination à raison de la nationalité, qu’elle soit directe ou indirecte est prohibée. Il est évident, par exemple qu’un programme de campagne publicitaire faisant la promotion de l’achat de produits nationaux au détriment des échanges intracommunautaires constitue une infraction aux règles du traité. » 4 …dont l’analyse se trouve en dehors du sujet de notre étude. 5 législations nationales (B) et contribue à l’élaboration d’un véritable mode d’emploi du marché intérieur (C). Celui-ci se matérialise dans des arrêts fondateurs dont on appréciera le caractère interventionniste et téléologique dans le domaine de la libre circulation des marchandises (D). Notre introduction est également l’occasion de préciser l’objet de notre réflexion et la méthodologie employée (E). A- Le marché intérieur, une œuvre inachevée Selon la lettre du traité, le marché intérieur est largement conditionné par une économie compétitive gage d’un « développement harmonieux et équilibré des activités économiques dans l’ensemble de la Communauté, d’une croissance durable … d’un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, d’un relèvement du niveau et de la qualité de la vie … ».5 C’est pourquoi, l’article 2 du traité CE accorde à l’établissement du marché commun une place prééminente, tandis que l’article 26-2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne précise que « le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité ». La première de ces libertés constitue l’ « un des fondements de la Communauté »6 et correspond logiquement à la liberté économique la plus aboutie en tant que « première étape du marché intérieur ».7 Les premières étapes de la construction du marché intérieur des marchandises sont inscrites dans les traités originels.8 Cependant, grâce au nombre restreint des États fondateurs et à une conjoncture économique favorable, l’Union douanière a été réalisée dès le mois de juillet                                                                                                                 5 Ces vertus attribuées au marché unique sont soulignées par le Président de la Commission européenne, M. José Manuel Barroso dans sa lettre de mission à M. Mario Monti, le 20 octobre 2009 : « Un affaiblissement du marché unique éroderait la base de l’intégration économique et de la croissance et de l’emploi dans l’Union européenne à un moment où l’émergence de nouvelles puissances mondiales et de grands défis environnementaux rendent la cohésion communautaire plus nécessaire que jamais dans l’intérêt des citoyens européens et de la gouvernance mondiale. » Rapport au Président de la Commission européenne José Manuel Barroso, présenté par M. Mario Monti le 9 mai 2010. 6  Voir  notamment  les  arrêts  du  9  décembre  1997,  «  Commission  contre  France  »,  Rec.  1997,  p.  I-­‐6959,  point  24;  du  30   avril  1996,  «  CIA  Security  International  »,  affaire  C-­‐194/94,  point  40;  du  12  juin  2003,  «  Schmidberger  »,  affaire  C-­‐ 112/00,  Rec.  2003,  p.  I-­‐5659,  point  78  ;  du  15  novembre  2005,  «  Commission  contre  République  d’Autriche  »,  affaire   C-­‐320/03,  Rec.  2005,  p.  I-­‐9871,  point  63  ;  du  14  septembre  2006,  «  Alfa  Vita  Vassilopoulos  et  Carrefour-­‐Marinopoulos   affaires  »,  C-­‐158/04  et  C-­‐159/04,    Rec.  p.  I-­‐8135,  point  14.   7  Malcom  Jarvis,  “The  application  of  EC  Law  by  National  Courts  -­‐  The  free  Movement  of  Goods”  Malcolm  Jarvis,   Clarendon  Press-­‐Oxford,  1988,  p.  3.   A noter également la place particulière de la liberté de circulation des marchandises par rapport aux autres libertés dans le traité sur le fonctionnement de l’UE. Le régime applicable à la première liberté figure dans le titre II de la troisième partie du traité intitulé « Les politiques et actions internes de l’Union » tandis que les règles applicables aux secondes sont regroupées dans le titre IV de la même partie. Les principales sources du droit primaire de la libre circulation des marchandises sont inscrites dans les articles 34 et suivants du TFUE. 8 Article 12 et suivants du traité de Rome. 6 1968, soit avec 18 mois d’avance sur l’échéance fixée. Quant aux obstacles non tarifaires, ils se sont alors révélés comme de redoutables instruments protectionnistes, plus encore que les droits de douane. En effet, à l’importation ces derniers pénalisent le produit originaire des autres États membres mais sans toutefois pouvoir l’exclure totalement du marché d’importation. En revanche, des normes techniques imposées par l’État d’importation peuvent conduire à en interdire l’accès à des produits provenant d’États membres plus « laxistes ». La production à l’échelle de la Communauté requiert alors la mise aux normes des pays d’exportation, avec pour conséquence une nécessaire diversification de cette production et un coût unitaire plus élevé.9 Sans aller jusqu’à présenter la réalisation du marché intérieur comme une sorte d’idéal inaccessible, il faut bien reconnaître que l’œuvre reste inachevée et le restera pour longtemps encore,10 même si la lettre du traité pouvait laisser croire le contraire. L’article 7 A du traité CE n’affichait-il pas la prétention d’établir progressivement le marché intérieur à l’échéance du 31 décembre 1992 ?11 La réalité s’est cruellement révélée aux autorités communautaires. La nature de la tâche n’est pas étrangère à cet état de fait. Le rapport Monti précité explique cette situation par le constat que les produits évoluent constamment en fonction des goûts des consommateurs et des nouvelles technologies. Il relève également que les obstacles liés aux pratiques et aux réglementations nationales perdurent.12 Les décideurs et les acteurs de la réalisation du marché intérieur l’ont bien compris. La prise de conscience des premiers apparaît à la lecture des modifications apportées par le traité de Lisbonne. La version consolidée du traité sur l’Union européenne dispose en effet dans son article 3 que « L’Union établit un marché intérieur » tandis qu’une version plus modeste et réaliste dispose dans son article 26 que « l’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur …». Face à la crise, le marché intérieur                                                                                                                 9 Dans un tel contexte inégal de concurrence, les PME sont particulièrement pénalisées. Voir Nicolas Moussis, « Accès à l’Union européenne : droit, économie, politique », Rixensart, European Study Service, 13ème édition révisée). 10 « Le marché unique est à l’origine une idée de l’Europe, il est aussi son œuvre inachevée. …Par chaînons manquants et blocages, on entend que, dans de nombreux domaines, le marché unique existe en théorie, mais que, dans la pratique de multiples barrières et obstacles réglementaires fragmentent les échanges commerciaux à l’intérieur de l’UE et compromettent l’initiative économique et l’innovation. » (extrait du rapport Monti précité, p. 43). Voir également les conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire du 9 février 1995, « Leclerc-Siplec », affaire C- 412/93, Rec. 1995, p. I-179.point 21 : « Dans des marchés qui, malgré le processus d’intégration économique amorcé par le traité, sont toujours dans une large mesure divisés et cloisonnés en suivant le tracé des frontières nationales, il est probable que les marques connues appartiennent de manière prédominante à des producteurs nationaux. » 11 « La communauté arrête les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d’une période expirant le 31 décembre 1992… » 12 Rapport Monti : L’auteur du rapport explique que pour les raisons précitées, ce serait une erreur de croire que le processus est achevé. 7 redevient pour l’exécutif communautaire un axe majeur qualifié d’« objectif stratégique ». Nul doute que la Cour de justice de l’Union européenne se trouve au cœur du dispositif qui doit conduire à sa réalisation. B- La CJUE à l’interface du traité, du droit communautaire dérivé et des législations nationales Aux termes de l’article 4 du traité de Rome, la Cour devait contribuer à la réalisation des tâches confiées à la Communauté.13 Cette phrase lapidaire traduit mal l’influence de sa jurisprudence sur l’interprétation et la mise en œuvre du principe de libre circulation des marchandises. D’une manière générale, l’influence de la CJCE/CJUE s’explique d’abord par le cadre original, pour ne pas dire exceptionnel dans lequel elle est appelée à intervenir. Le renoncement par les États membres à une partie significative de leur souveraineté au profit de la Communauté dans un processus d’intégration, impliquait l’existence de règles impératives et la présence d’un organe juridictionnel de contrôle. Or, le niveau ou la qualité de l’intégration d’un ensemble régional se reflète dans la nature et le fonctionnement de ses institutions. Précisément, le rôle dévolu au juge communautaire constitue à cet égard un révélateur du degré d’intégration institutionnelle et normative de l’Union européenne. Naturellement, ce constat vaut également pour les autres ensembles régionaux, même si l’observation de différents modèles d’intégration régionale révèle une grande diversité. En effet, si la Cour de justice des communautés européennes a longtemps servi de modèle (au point d’être parfois citée expressément dans les décisions d’autres juridictions),14 l’Union européenne n’est plus aujourd’hui le seul ensemble régional disposant d’une juridiction permanente et indépendante des États membres et soumis à son autorité. Observons le continent africain qui compte une douzaine de juridictions régionales,15 mais aussi l’Amérique latine,16 sans oublier l’Europe.17                                                                                                                 13 Article 4 du traité de Rome : « La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par : un Parlement européen ; un Conseil ; une Commission ; une Cour de justice... ». 14  Cour  de  justice  SICA,  du  27  novembre  2001,  Nicaragua  vs  Honduras  (La  Cour  SICA  se  réfère  expressément  aux   arrêts  Costa  /  Enel  (  CJCE,  15  juillet  1964,  «  Costat  contre  E.N.E.L.  »,  affaire  6/64,  Rec.  1964,  p.  1141)  et  Van  Gend  en   Loos  (5  février  1963,  «  Van  Gend  &  Loos  »,    affaire  26/62,  Rec.  1963,  p.  3)  de  la  CJCE.  Voir  Eric  Carpano,  «  Le  règlement   des  litiges  dans  les  intégrations  régionales  internationales  –  Essai  de  typologie,  in  «  Les  intégrations  régionales,  une   approche  comparative  »,  p.  45,  sous  la  direction  de  Jacques  Hémon,  Edition  Octares  (2013).   15 Cour africaine des droits de l’homme, Cour de l’Union africaine et de la Communauté économique africaine, Instance judiciaire de l’Union du Magrheb Arabe (UMA), Cour de la Communauté d’Afrique de l’est (EAC), Cour du Marché commun d’Afrique orientale et centrale (COMESA), Tribunal de la Communauté pour le développement de l’Afrique 8 De plus, une étude comparative des organes judiciaires ou juridictionnels des intégrations régionales démontre que le modèle de la CJCE/CJUE est parfois dépassé par des juridictions cumulant des fonctions internes et régionales.18 Ainsi le rôle et le fonctionnement de ces institutions permettent une distinction et un classement parmi les juridictions « communautaires » ou les juridictions internationales classiques. Les premières partagent plusieurs traits communs témoignant du degré d’intégration des organisations auxquelles elles appartiennent. Le premier de ces traits tient à la compétence obligatoire et exclusive de la Cour dans les cas prévus par les traités. Sur ce dernier point, on reproche parfois à la CJCE/CJUE de dépasser son rôle de juridiction en imposant des solutions aux États membres dans le cadre du recours en constatation de manquement, concernant des domaines où les États membres ne disposent que de pouvoirs limités.19 Peut-on craindre une forme de détournement de pouvoirs ? Il appartient en réalité à la Cour d’encadrer l’exercice par les États membres de leur compétence réservée, en veillant notamment à ce que les mesures nationales ne constituent pas des restrictions déguisées à la libre circulation des marchandises. Cantonnée dans ce rôle, l’action de la Cour ne peut être assimilée à l’exercice d’un pouvoir normatif.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           orientale (SADC), Cour de la Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Cour de l’Union économique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA), Cour de la Communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale (CEMAC), Cour commune de Justice et d’arbitrage de l’Organisation de l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA). Voir Eric Carpano, « Le règlement des litiges dans les intégrations régionales internationales – Essai de typologie (précité). 16 La Cour de justice de la Caraïbe (CARICOM), la Cour de justice andine (SAI) ou la Cour de justice du marché commun d’Amérique centrale (SICA). 17 Les Cours du BENELUX et de l’AELE et la Cour européenne des droits de l’homme. 18 Notamment en Amérique centrale et dans la Caraïbe. Voir Eric Carpano, « Le règlement des litiges dans les intégrations régionales internationales – Essai de typologie (précité). 19 Conformément à l’article 258 TFUE, « Si la Commission estime qu’un Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet état en mesure de présenter ses observations. Si l’Etat en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne. » L’article 259 du traité ajoute que « chacun des Etats membres peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne s’il estime qu’un autre Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités. Avant qu’un Etat membre n’introduise, contre un autre Etat membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu des traités, il doit en saisir la Commission. La Commission émet un avis motivé après que les Etats intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales. Si la Commission n’a pas émis l’avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l’absence d’avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour. » En cas d’inexécution de l’arrêt, la Cour peut en vertu de l’article 260 TFUE, infliger à l’Etat récalcitrant, le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte. Ajoutons que le rapport Monti (précité) propose que la décision de la Commission constatant une infraction créée, pour l’Etat membre destinataire, une obligation immédiate de se mettre en conformité, sans préjudice de son droit de contester la décision devant la CJUE. 20 « Une telle action ne constitue pas un détournement de l’article 152 CE parce qu’elle ne permet pas à la Commission, ni à la Cour de se substituer à l’Etat membre concerné et d’imposer à celui-ci, une solution plutôt qu’une autre. Elle n’est donc pas assimilable à un pouvoir normatif. Elle a seulement pour effet d’encadrer l’exercice, par cet Etat membre, de sa compétence réservée, …, en précisant les limites qui découlent des libertés de circulation que tous les Etats membres se sont engagés à respecter, en concluant puis en ratifiant le traité. (Conclusions de l’Avocat général Yves Bot, point 91 dans l’ 9 Le second trait se traduit par l’accessibilité des particuliers à la Cour (bien que ces derniers ne soient pas considérés comme des requérants privilégiés devant la CJUE 21), soit directement, soit indirectement en se prévalant de dispositions du droit primaire ou dérivé à effet direct devant leurs juridictions nationales.22. Précisément, la Cour a reconnu l’effet direct des règles du marché intérieur, facteur d’efficacité dans la lutte contre les obstacles aux échanges inter étatiques, dans la mesure où elle permet une collaboration des agents économiques au contrôle du respect des règles concernées.23 Toutefois la reconnaissance explicite de l’effet direct de l’article 30 CE (article 34 TFUE) n’a été explicitement confirmée que tardivement.24 Quant au droit dérivé, l’applicabilité directe des règlements25 génère logiquement un effet direct au profit des particuliers. Pour autant, la Cour n’exclut pas que les directives, alors même qu’elles ne sont pas directement applicables, puissent également conférer aux particuliers des droits dont ils peuvent se prévaloir devant les juridictions nationales. Un tel effet suppose que le délai de transposition de la directive en question soit écoulé et qu’elle soit suffisamment précise et inconditionnelle.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Arrêt du 11 septembre 2008, « Commission des Communautés européennes contre République Fédérale d’Allemagne », affaire C-141/07, Rec. 2008 p. 6935). 21 Les possibilités de recours des particuliers devant la juridiction communautaire sont limitées. Voir en ce sens l’arrêt du 5 mai 2011, « MSD Sharp & Dohme GmbH contre Merckle GmbH », affaire C-316/09, Rec. 2011, p. I-3249 dans lequel la Cour précise que « l’article 267 TFUE n’ouvre pas de voie de recours aux parties à un litige pendant devant le juge national de sorte que la Cour ne saurait être tenue d’apprécier la validité du droit de l’Union pour le seul motif que cette question a été invoquée devant elle par l’une des parties dans ses observations écrites» ( point 23). Dans l’arrêt du 12 juillet 2012, « Association Kokopelli contre Graines Baumaux SAS », affaire C-59/11 (non encore publiée), la Cour rappelle que si « des personnes physiques ou morales ne peuvent pas, en raison des conditions de recevabilité visées au quatrième alinéa de l’article 263 TFUE, attaquer directement des actes de l’Union de portée générale, ils ont néanmoins la possibilité, selon les cas, de faire valoir l’invalidité de tels actes soit, de manière incidente en vertu de l’article 277 TFUE, devant le juge de l’Union, soit devant les juridictions nationales et d’amener celles-ci, qui ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l’invalidité desdits actes, à interroger à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles » (point 34). 22 Une disposition du droit communautaire primaire ou dérivé produit des effets directs lorsqu’elle confère aux particuliers des droits dont ils peuvent se prévaloir devant leurs juridictions nationales. 23 Arrêt du 24 mars 2009, « Danske Slagterier contre Bundesrepublik Deutschland », affaire C-445/06, Rec.2009, p. I-2119, La Cour en déduit que « les particuliers qui ont été lésés par la transposition et l’application incorrectes des directives peuvent se prévaloir du droit à la libre circulation des marchandises afin de pouvoir engager la responsabilité de l’Etat en raison de la violation du droit communautaire » (point 26). 24 Timmerman Chistian W.A., « La libre circulation des marchandises », in « Trente ans de droit communautaire », Collection Perspectives européennes, Bruxelles, Commission des Communautés européennes, 1982, p. 280. Voir l’arrêt du 22 mars 1977, « Ianelli contre Meroni », affaire 74/76, Rec. 1977, p. 557, point 13 : « Attendu que l’interdiction des restrictions quantitatives et des MEERQ édictée à l’article 30 du traité…ne nécessite, pour sa mise en œuvre, aucune intervention ultérieure des Etats membres ou des institutions. Qu’elle a, dès lors, un effet direct et engendre pour les particuliers des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder… ». Voir également les arrêts du 29 novembre 1978, « Pigs Marketing Board contre Raymond Redmond », affaire 83/78, Rec. 1978, p.2347, point 66 et du 8 novembre 1979, « Denkavit », affaire 251/78, Rec. 1979, p. 3369, point 3. 25 Les dispositions communautaires directement applicables dans les Etats membres ne nécessitent aucune mesure de transposition dans les droits nationaux. 26 Arrêt du 5 avril 1979, « Ministère public contre Tullio Ratti », affaire 148/78, Rec. 1979, p. 1629, points 23 et 24. Le rapport Monti précise que 80% des règles du marché unique sont établies au moyen de directives qui présentent l’avantage de favoriser un meilleur « ajustement » de son contenu aux situations locales. En revanche les règlements présentent de meilleures garanties en terme de clarté, de prévisibilité et d’efficacité. Ils garantissent également une plus grande égalité des citoyens et des entreprises auxquels ils offrent également de plus grandes possibilités de recours (p. 112). A cet égard, M. Monti relève également que 55% des directives ne sont pas transposées dans les délais requis. 10

Description:
d'exécution d'un arrêt constatant un manquement, elle peut directement saisir la Cour après avoir mis cet Etat en demeure de présenter ses observations. Ainsi, l'étape de l'émission d'un avis motivé disparait. (Voir Van Raepenbusch Sean, Chronique de jurisprudence relative au contentieurx de
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