Aération et assainissement TJ 5 AIDE-MÉMOIRE JURIDIQUE L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) Dans le domaine de la prévention des risques professionnels, l’INRS est un organisme scientifique et technique qui travaille, au plan institutionnel, avec la CNAM, les Carsat, Cramif, CGSS et plus ponctuellement pour les services de l’État ainsi que pour tout autre organisme s’occupant de prévention des risques professionnels. Il développe un ensemble de savoir-faire pluridisciplinaires qu’il met à la disposition de tous ceux qui, en entreprise, sont chargés de la prévention : chef d’entreprise, médecin du travail, instances représentatives du personnel, salariés. Face à la complexité des problèmes, l’Institut dispose de compétences scientifiques, techniques et médicales couvrant une très grande variété de disciplines, toutes au service de la maîtrise des risques professionnels. Ainsi, l’INRS élabore et diffuse des documents intéressant l’hygiène et la sécurité du travail : publications (périodiques ou non), affiches, audiovisuels, sites Internet… Les publications de l’INRS sont diffusées par les Carsat. Pour les obtenir, adressez-vous au service Prévention de la caisse régionale ou de la caisse générale de votre circonscription, dont l’adresse est mentionnée en fin de brochure. L’INRS est une association sans but lucratif (loi 1901) constituée sous l’égide de la CNAM et soumise au contrôle financier de l’État. Géré par un conseil d’administration constitué à parité d’un collège représentant les employeurs et d’un collège représentant les salariés, il est présidé alternativement par un représentant de chacun des deux collèges. Son financement est assuré en quasi-totalité par la CNAM sur le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (Cramif) et les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) Les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et les caisses générales de sécurité sociale disposent, pour participer à la diminution des risques professionnels dans leur région, d’un service Prévention composé d’ingénieurs-conseils et de contrôleurs de sécurité. Spécifiquement formés aux disciplines de la prévention des risques professionnels et s’appuyant sur l’expérience quotidienne de l’entreprise, ils sont en mesure de conseiller et, sous certaines conditions, de soutenir les acteurs de l’entreprise (direction, médecin du travail, instances représentatives du personnel, etc.) dans la mise en œuvre des démarches et outils de prévention les mieux adaptés à chaque situation. Ils assurent la mise à disposition de tous les documents édités par l’INRS. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’INRS, de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction, par un art ou un procédé quelconque (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle). La violation des droits d’auteur constitue une contrefaçon punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 euros (article L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle). © INRS, 2019. Mise en page : Sophie Boulet couvINRS-A4 Couv2 2018nov.indd 1 07/11/2018 13:28 Aération et assainissement Aide-mémoire juridique Synthèse établie par Fabien Chevillard TJ 5 Mise à jour mars 2019 TJ 5 SOMMAIRE I. OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR 3. CONTRÔLES ET MAINTENANCE EN FONCTION DES CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS DES LOCAUX Le dossier d’installation ............................................10 Locaux à pollution non spécifique ............................4 La notice d’instructions ..............................................10 La ventilation naturelle .................................................4 La consigne d’utilisation ..............................................10 La ventilation mécanique ..............................................4 Contrôles périodiques ...............................................11 Recyclage de l’air ..........................................................5 Contrôles à l’initiative de l’employeur ........................11 Locaux à pollution spécifique ....................................5 Mesures et contrôles prescrits par l’agent Valeurs limites ...............................................................5 de contrôle de l’Inspection du travail .........................11 Débit minimal d’air neuf ...............................................6 Personnes ou organismes de contrôle agréés ............13 Démarche de prévention ..............................................6 Caractéristiques des installations de captage 4. INSTALLATIONS DE VENTILATION et de ventilation dans les locaux à pollution PARTICULIÈRES spécifique ......................................................................6 Le recyclage de l’air ......................................................7 Travaux en espace confiné .......................................14 Mise à disposition d’équipements de protection Travaux de chargement et de déchargement individuelle (EPI) ..........................................................7 des conteneurs ............................................................14 Les locaux fumeurs ......................................................7 Travaux pouvant exposer à une pollution Principe d’interdiction de fumer dans les locaux par les eaux usées .......................................................14 de travail .......................................................................7 Caractéristiques des locaux fumeurs ............................8 Travaux souterrains ...................................................15 Entretien et maintenance du dispositif Travaux de décapage, dessablage et dépolissage de ventilation ................................................................8 au jet .............................................................................15 Installations appropriées à ces opérations ..................15 Port des équipements de protection 2. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE individuelle (EPI) ..........................................................15 LORS DE LA CONCEPTION DES LOCAUX Caractéristiques des installations .............................8 La filtration de l’air .......................................................8 Gêne et inconfort .........................................................8 Niveaux sonores ...........................................................8 Les locaux sanitaires ....................................................9 L’entretien des installations .......................................9 Conception, réception et suivi des installations ...........9 La notice d’instructions ................................................9 TJ 5 R esponsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, l’employeur doit mettre en œuvre une démarche de prévention dans son entreprise et s’assurer que les lieux dans lesquels ses salariés travaillent, respectent bien la réglementation applicable. À cette fin, des dispositions particulières fixent les obligations des maîtres d’ouvrage et des utilisateurs des locaux, c’est-à-dire des employeurs, en ce qui concerne l’ambiance des lieux de travail, et en particulier l’aération et l’assainissement. Ainsi, tous les établissements soumis aux dispositions du Code du travail doivent respecter ces dispositions spécifiques. Conformément aux dispositions de l’article R. 4221-1 du Code du travail, les lieux de travail sont les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établis- sement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. En revanche, les champs, les bois et les autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail et ne sont donc pas spécifiquement soumis aux dispositions ci-après commentées. Deux objectifs principaux sont fixés par la réglementation à l’article R. 4222-1 du Code du travail, à savoir : – maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; – éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations. À l’exception des locaux sanitaires et fumeurs, l’ensemble des règles applicables à l’aération, à la ventilation et à l’assainissement sont fixées selon la nature et les caractéristiques des locaux de travail. On distingue ainsi : – les locaux à pollution non spécifique, c’est-à-dire les locaux où la pollution est liée à la seule présence humaine ; – les locaux à pollution spécifique, c’est-à-dire les locaux où des pollutions sont émises. Des dispositions spécifiques, destinées à protéger l’utilisateur final des locaux, sont par ailleurs prévues par le Code du travail. Ces mesures doivent être appliquées dès la conception des locaux, étant précisé que leur respect incombe aux maîtres d’ouvrage. Toutefois, en leur qualité d’utilisateurs des lieux, qu’ils soient locataires ou propriétaires, les employeurs doivent également s’assurer que le lieu de travail occupé par leurs salariés est bien conforme à la réglementation et aux dispositions spécifiques prévues par le Code du travail en matière de conception. L’employeur doit ainsi veiller à choisir, dès le début, un local adapté aux activités qu’il réalise. Il est à ce titre responsable de la maintenance et de l’entretien des installations de ventilation dans l’entreprise et doit en assurer le contrôle régulier. Enfin, des règles particulières de ventilation s’appliquent également à certains types de travaux ou activités ; elles viennent en complément des dispositions prévues pour les locaux à pollution spécifique. Cet aide-mémoire juridique fait état de la réglementation en vigueur au 1er mars 2019. 3 TJ 5 Pendant la saison froide, le volume de réserve d’air et les I. OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR (1) Les menuiseries EN FONCTION infiltrations par les joints des menuiseries extérieures1 récentes très DES CARACTÉRISTIQUES peuvent assurer une qualité d’air suffisante, du moins étanches doivent être complétées par DES LOCAUX pendant plusieurs heures d’occupation. C’est en effet des aménagements pendant les périodes où les conditions climatiques spécifiques pour obligent à maintenir les fenêtres fermées que ces infiltra- la ventilation. Article R. 4222-3 du Code du travail tions sont les plus importantes. L’ouverture des fenêtres Les règles applicables à l’aération, la ventilation et l’as- pour le renouvellement de l’air doit cependant être assu- sainissement des locaux de travail sont précisées selon la rée pendant les interruptions de travail et, plus générale- nature et les caractéristiques des locaux ; la réglementa- ment, dès que les conditions climatiques le permettent. tion distinguant deux types de pollution : Si le volume par occupant mentionné précédemment – les locaux à pollution non spécifique ; n’est pas atteint, la ventilation permanente est obliga- – les locaux à pollution spécifique. toire, ce qui nécessite l’existence d’aménagements spé- cifiques pour la ventilation autres que des fenêtres, au Locaux à pollution non spécifique moins pendant la période où la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées. Articles R. 4222-3 et R. 4222-4 du Code du travail Il s’agit de locaux dans lesquels la pollution est liée à Ventilation par balayage la seule présence humaine, à l'exception des locaux Article R. 4222-7 du Code du travail sanitaires. Circulaire du 9 mai 1985 relative aux commentaires Dans ces locaux, l'aération est assurée soit par ventilation techniques des décrets n° 84-1093 et 84-1094 mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. du 7 décembre 1984 concernant l’aération et l’assainissement, commentaires de l’article R. 232-5-2 La ventilation naturelle devenu articles R. 4222-5 à 7 du Code du travail Articles R. 4222-3 et R. 4222-4 du Code du travail Il s’agit du passage de l’air d’un local successivement à La ventilation est dite naturelle et permanente lorsque d’autres locaux contigus, sans qu’il y ait de recyclage. les locaux comprennent des ouvrants qui donnent Si les locaux de circulation et les locaux occupés de directement sur l’extérieur. Ces ouvrants peuvent, par manière épisodique ne sont pas alimentés directement exemple, être des portes ou des fenêtres. La ventilation en air neuf, ils seront ventilés par balayage avec l’air naturelle sera assurée par le vent ou par l'écart de tem- venant des locaux adjacents chaque fois qu’il s’agit de pérature entre l'extérieur et l'intérieur. Le Code du travail impose que les dispositifs de com- locaux à pollution non spécifique. mande de ces ouvrants (les poignées de portes ou de La ventilation mécanique fenêtre, par exemple) soient accessibles aux occupants Article R. 4222-3 du Code du travail des locaux. Il s’agit de la ventilation assurée par une installation Volume d’air par occupant mécanique. Article R. 4222-5 du Code du travail Circulaire du 9 mai 1985 relative aux commentaires Débit minimal d’air neuf techniques des décrets n° 84-1093 et 84-1094 Articles R. 4222-6 et R. 4222-8 du Code du travail du 7 décembre 1984 concernant l’aération Circulaire du 9 mai 1985 relative aux commentaires et l’assainissement, commentaires de l’article techniques des décrets n° 84-1093 et 84-1094 R. 232-5-2 devenu article R. 4222-5 du Code du 7 décembre 1984 concernant l’aération du travail et l’assainissement, commentaires de l’article R. 232-5-3 L'aération par ventilation naturelle, assurée exclusive- devenu article R. 4222-6 du Code du travail ment par l’ouverture de fenêtres ou par d’autres ouvrants Le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant donnant directement sur l'extérieur, est autorisée lorsque est fixé dans le tableau 1. le volume par occupant est égal ou supérieur à : Les débits minimaux s’appliquent à de l’air neuf pris – 15 mètres cubes pour les bureaux et les locaux où est directement sur l’extérieur sans transiter dans d’autres accompli un travail physique léger ; – 24 mètres cubes pour les autres locaux. locaux et qui peut être mélangé à de l’air recyclé, sans La circulaire du 9 mai 1985 précise que cette ventila- que cela puisse réduire les débits d’air neuf prescrits. tion est dépendante des conditions météorologiques La ventilation mécanique peut être arrêtée en cas d’inoc- (notamment du vent et de la température). cupation des locaux. Toutefois, les installations doivent Pendant la saison chaude, l’ouverture des fenêtres per- toujours être mises en marche avant l’occupation des met de compenser le ralentissement du tirage naturel. locaux. 4 TJ 5 Débit minimal d'air neuf Désignation des locaux Exemples d’activité par occupant (en mètres cubes par heure) Travail assis de type : écriture, frappe Bureaux, locaux sans travail physique sur ordinateur, dessin, couture, 25 comptabilité Locaux de restauration, locaux Travail assis ou debout de type : 30 de vente, locaux de réunion assemblage ou tirage de matériaux légers, percement ou fraisage Ateliers et locaux avec travail physique de petites pièces, bobinage, usinage 45 léger avec outil de faible puissance, déplacement occasionnel Travail soutenu Autres ateliers et locaux 60 Travail intense Tableau 1. Débit minimal d'air neuf à introduire par occupant dans les locaux à pollution spécifique Recyclage de l’air concentration de poussières, gaz, vapeurs, aérosols, Articles R. 4222-3, R. 4222-8 et R. 4222-9 du Code liquides ou vapeurs, pour protéger la santé et la sécurité du travail des travailleurs. Circulaire du 9 mai 1985 relative aux commentaires Valeurs limites techniques des décrets n° 84-1093 et 84-1094 Article R. 4222-10 du Code du travail du 7 décembre 1984 concernant l’aération et l’assainissement, commentaires de l’article R. 232-5-4 Dans les locaux à pollution spécifique, les concentra- devenu article R. 4222-8 du Code du travail tions moyennes en poussières totales et alvéolaires* de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une L’air recyclé est l'air pris et réintroduit dans un local ou période de 8 heures, ne doivent pas dépasser respective- un groupe de locaux. Toutefois, l'air pris en dehors des ment 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air. points de captage de polluants et réintroduit dans le La circulaire du 9 mai 1985 précise que ces concen- même local après conditionnement thermique n'est pas trations moyennes précédemment mentionnées considéré comme de l'air recyclé. concernent les poussières sans effets spécifiques*. L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution D’autres poussières et, plus généralement, d’autres subs- non spécifique doit être filtré. tances font ou feront l’objet : En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, – de valeurs limites d’exposition professionnelle ; le recyclage doit être arrêté. – de valeurs limites indicatives qui sont des objectifs de Il est interdit d'envoyer après recyclage dans un local à prévention. pollution non spécifique l'air pollué d'un local à pollu- tion spécifique. * À noter : • Une poussière totale est définie comme toute par- ticule solide dont le diamètre aérodynamique est au Locaux à pollution spécifique plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite Articles R. 4222-3, R. 4222-11 et R. 4222-13 du Code de chute, dans les conditions normales de tempé- du travail rature, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. • Une poussière alvéolaire se caractérise par toute Sont considérés comme des locaux à pollution spécifique : poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmo- – les locaux dans lesquels des substances dangereuses naires (article R. 4222-3 du Code du travail). ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, • Le « diamètre aérodynamique » d’une poussière aérosols solides ou liquides, autres que celles qui sont est le diamètre d’une sphère de densité égale à liées à la seule présence humaine ; l’unité ayant la même vitesse de chute dans les – les locaux pouvant contenir des sources de micro- mêmes conditions de température et d’humidité organismes potentiellement pathogènes ; relative. – et les locaux sanitaires. • Les poussières sans effets spécifiques sont celles L’installation de ventilation doit permettre : qui ne sont pas en mesure de provoquer seules sur – d’apporter de l’air neuf dans les mêmes conditions les poumons ou sur tout autre organe ou système que pour les locaux à pollution non spécifique ; du corps humain d’autres effets qu’un effet de – de respecter les valeurs limites admissibles de surcharge. 5 TJ 5 Débit minimal d’air neuf Caractéristiques des installations de captage et de ventilation dans les locaux Articles R. 4222-11 et R. 4222-3 du Code du travail à pollution spécifique Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation Article R. 4222-13 du Code du travail doit être réalisée et son débit doit être déterminé en Circulaire du 9 mai 1985 relative aux commentaires fonction de la nature et de la quantité des polluants techniques des décrets n° 84-1093 et 84-1094 émis ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à du 7 décembre 1984 concernant l’aération évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être et l’assainissement, commentaires de l’article R. 232-5-7 inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 4222-6 du Code du Code du travail devenu article R. 4222-13 du travail pour les locaux à pollution non spécifique du Code du travail (voir tableau 1). Les installations de captage et de ventilation doivent être Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spéci- réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'at- fique, il est tenu compte du nombre total d'occupants mosphère ne soient pas dangereuses pour la santé et la des locaux desservis pour déterminer le débit minimal sécurité des travailleurs et restent inférieures aux valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) fixées aux d'entrée d'air neuf, c’est-à-dire de l’air pris à l’extérieur, articles suivants : hors des sources de pollution. – article R. 4222-10 : les concentrations moyennes en Démarche de prévention poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de 8 heures, Article R. 4222-12 du Code du travail ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milli- Circulaire du 9 mai 1985 relative aux commentaires grammes par mètre cube d'air ; techniques des décrets n° 84-1093 et 84-1094 – article R. 4412-149 : il s’agit des VLEP contraignantes du 7 décembre 1984 concernant l’aération pour certains agents chimiques dangereux. et l’assainissement, commentaires de l’article R. 232-5-7 Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes devenu article R. 4222-12 du Code du travail extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne Le Code du travail détaille la démarche de prévention à pas réduire l'efficacité des systèmes de captage. Ces adopter par ordre de priorité dans les locaux à pollution dispositifs d’entrée d’air sont souvent mal étudiés, voire spécifique. oubliés ; il en résulte une perte d’efficacité des instal- lations, due notamment à des différences de pression Suppression des émissions trop fortes, ainsi qu’une gêne pour le personnel due aux Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de courants d’air parasites. particules solides ou liquides, de substances insalubres, Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs toute défaillance des installations de captage qui ne doivent être supprimées, y compris par la mise en serait pas directement décelable par les occupants des œuvre de procédés d'humidification en cas de risque locaux. En raison de leur fiabilité, les dispositifs d’aver- de suspension de particules, lorsque les techniques de tissement et de surveillance fonctionnant suivant le (2) Un dispositif production le permettent. principe de la sécurité positive2 doivent être préférés à est dit « de sécurité tout autre système. positive » quand un Captage à la source incident quelconque, susceptible À défaut de suppression des émissions, les substances Cas particulier des substances susceptibles de l’empêcher polluantes doivent être captées au fur et à mesure de de former un mélange explosif ultérieurement leur production, au plus près de leur source d'émis- Circulaire du 9 mai 1985 relative aux commentaires de jouer correctement techniques des décrets n° 84-1093 et 84-1094 son rôle, provoque sion et aussi efficacement que possible, notamment en automatiquement du 7 décembre 1984 concernant l’aération tenant compte de la nature, des caractéristiques et du sa mise en protection. et l’assainissement, commentaires de l’article R. 232-5-7 débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air. du Code du travail devenu article R. 4222-13 du Code du travail Évacuation par la ventilation générale du local Une attention particulière doit être portée aux émissions Lorsqu’il n'est techniquement pas possible de capter à de substances susceptibles de former un mélange explo- leur source la totalité des polluants, les polluants rési- sif. Dans ce cas, il faudra veiller en priorité à supprimer duels sont évacués par la ventilation générale du local. ces émissions. Dans un deuxième temps, s’il est procédé Dans tous les cas, la ventilation générale ne peut être au captage à la source de ces émissions, le captage doit admise comme technique principale d’assainissement être réalisé avec un matériel adapté évitant notamment que lorsque les polluants sont peu toxiques, qu’ils sont la formation d’étincelle. De manière générale, dans une émis avec un faible débit et à une distance suffisante des zone où pourrait apparaître une atmosphère explo- travailleurs. sive, tout le matériel devra avoir été conçu pour une 6 TJ 5 utilisation en atmosphère explosible. La formation font partie des informations à communiquer au méde- d’électricité statique devra être évitée. L’existence cin du travail et aux représentants du personnel. d’évents de décharge permettant d’atténuer l’effet d’une Les installations de recyclage doivent comporter un sys- explosion devra être prévue. tème de surveillance permettant de déceler les défauts Lorsque ces substances sont des gaz ou des vapeurs des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures inflammables, leur concentration doit être maintenue à nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir la plus faible valeur possible et rester inférieure à 25 % le respect des valeurs limites d’exposition mentionnées de la limite inférieure d’explosivité (LIE) dans l’en- précédemment, le cas échéant, en arrêtant le recyclage. semble de l’installation et à 10 % de cette limite si des En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage personnes travaillent dans cette atmosphère. sont également portées à la connaissance du médecin Lorsque ces substances sont des poussières inflam- du travail et des représentants du personnel. mables, il convient d’éviter la formation de nuages de Ces personnes sont également consultées sur toute nou- poussières et, notamment, en supprimant par des net- velle installation ou toute modification des conditions toyages fréquents tout dépôt de poussières susceptibles de recyclage. de se soulever. Il est nécessaire d’utiliser des conduits Dans tous les cas où il y a recyclage d’air dans les locaux d’extraction aussi courts que possible. à pollution spécifique, le contrôle en permanence de la qualité de l’air recyclé dans les locaux doit être retenu Le recyclage de l’air chaque fois que c’est possible. Articles R. 4222-14 à R. 4222-17 du Code du travail Mise à disposition d’équipements L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut de protection individuelle (EPI) être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si Articles R. 4222-25 et R. 4222-26 du Code du travail la pollution de tous les locaux concernés est de même Si l'exécution des mesures de protection collective nature. prévues par le Code du travail est impossible, des EPI En cas de recyclage, les concentrations de poussières et doivent être mis à la disposition des travailleurs. substances dans l’atmosphère du local doivent demeu- Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonc- rer inférieures : tion de la nature des travaux à accomplir et doivent pré- – aux concentrations moyennes en poussières totales et senter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. évaluées sur une période de 8 heures et ne pas dépasser Les EPI ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube autant que possible, réduire leur champ visuel. d’air (définies à l’article R. 4222-1 du Code du travail) ; L'employeur devra prendre les mesures nécessaires – aux valeurs limites d’exposition professionnelle défi- pour que les EPI soient effectivement utilisés, mainte- nies à l’article R. 4412-149 du Code du travail ; nus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant – et aux valeurs limites d’exposition dites indicatives, d'être attribués à un nouveau titulaire. constituant des objectifs de prévention mentionnées à l’article R. 4412-150 du Code du travail. Les locaux fumeurs Des prescriptions particulières relatives soit à certaines Articles R. 3512-2 à R. 3512-9 du Code de la santé professions, soit à certains modes de travail, soit à cer- publique tains risques, interdisent ou limitent, le cas échéant, l’utilisation du recyclage pour certaines catégories de Principe d’interdiction de fumer substances ou catégories de locaux. dans les locaux de travail Conformément à la circulaire du 9 mai 1985, les sys- Par principe, il est interdit de fumer dans les locaux à tèmes d’épuration doivent être choisis après identifi- usage collectif, et par conséquent au sein des entreprises. cation et détermination des caractéristiques de tous Une signalisation doit apparaître à ce titre dans les les polluants émis. En dehors de cas particuliers des locaux de travail. locaux à empoussièrement contrôlé (par exemple, salles Néanmoins, l’employeur peut aménager dans l’entre- blanches), les installations de recyclage des locaux à pol- prise des locaux destinés aux fumeurs. lution spécifique ne devraient pas fonctionner hors des Le projet de mettre un tel emplacement à la disposition périodes de chauffage ou de climatisation. des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont L’efficacité des systèmes d’épuration doit être connue soumis à la consultation des représentants du personnel pour tous les polluants émis. Notamment, lorsque les et du médecin du travail. polluants sont des poussières, les courbes de rendement Ces consultations doivent être renouvelées tous les granulométrique doivent être fournies. Ces données 2 ans. 7 TJ 5 Caractéristiques des locaux fumeurs 2. OBLIGATIONS DU MAÎTRE Les emplacements réservés aux fumeurs sont des salles D’OUVRAGE closes, affectées à la consommation de tabac et dans LORS DE LA CONCEPTION lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. DES LOCAUX Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air n’ait été renouvelé, en l'ab- Conformément aux dispositions de l’article R. 4212-1 sence de tout occupant, pendant au moins une heure. du Code du travail, le maître d'ouvrage doit concevoir Ces emplacements : et réaliser les bâtiments et leurs aménagements de façon – doivent être équipés d'un dispositif d'extraction d'air à ce que les locaux fermés dans lesquels les travailleurs par ventilation mécanique permettant un renouvelle- sont appelés à séjourner soient conformes aux règles ment d'air minimal de dix fois le volume de l'emplace- d'aération et d'assainissement des locaux de travail. ment par heure ; À cette fin, diverses prescriptions sont prévues par le – doivent être dotés de fermetures automatiques sans Code du travail. possibilité d'ouverture non intentionnelle ; – ne doivent pas constituer un lieu de passage ; – doivent présenter une superficie au plus égale à 20 % Caractéristiques des installations de la superficie totale de l'établissement au sein duquel Article R. 4212-2 du Code du travail les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement ne puisse dépasser 35 mètres carrés. Les installations de ventilation doivent être conçues de Enfin, le dispositif de ventilation mécanique doit être manière à : entièrement indépendant du système de ventilation – assurer le renouvellement de l'air en tout point des ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local doit par locaux ; ailleurs être maintenu en dépression continue d'au – ne pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne moins 5 pascals par rapport aux pièces communicantes. résultant notamment de la vitesse, de la température et de l'humidité de l'air, des bruits et des vibrations ; Entretien et maintenance du dispositif – ne pas entraîner d'augmentation significative des de ventilation niveaux sonores résultant des activités envisagées dans L’employeur devra s’assurer que le dispositif de ven- les locaux. tilation mécanique présent dans le local fumeur est bien régulièrement entretenu. Ainsi, le responsable de La filtration de l’air l'établissement est tenu de produire, à l’occasion de Article R. 4212-5 du Code du travail tout contrôle, une attestation de l’installateur ou de la personne assurant la maintenance du dispositif de Dans les locaux à pollution non spécifique, le maître ventilation mécanique qui atteste que celui-ci permet de d'ouvrage doit : respecter les exigences réglementaires. – prévoir un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ; – prendre les mesures nécessaires pour que l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique n’y pénètre pas. Gêne et inconfort Article R. 4212-2 du Code du travail Les installations de ventilation doivent être conçues de manière à assurer le renouvellement de l'air en tout point des locaux, ne pas provoquer, dans les zones de travail, de gêne résultant notamment de la vitesse, de la température et de l’humidité de l’air, des bruits et des vibrations. Niveaux sonores Article R. 4212-2 3° du Code du travail Les installations doivent être conçues de manière à ne pas entraîner d’augmentation significative des niveaux sonores résultant des activités envisagées dans les locaux. 8
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