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1 La situation des droits des peuples autochtones au Cameroun PDF

25 Pages·2010·0.3 MB·French
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La situation des droits des peuples autochtones au Cameroun Rapport supplØmentaire soumis suite aux 15e-19e rapports pØriodiques du Cameroun (CERD/C/CMR/19) 27 janvier 2010 PrØsentØ au ComitØ des Nations Unies pour l(cid:146)Ølimination de la discrimination raciale par le Centre pour l(cid:146)Environnement et le DØveloppement (CED) le RØseau Recherches Actions ConcertØes PygmØes (RACOPY) Forest Peoples Programme (FPP) 1 Plan du rapport RØsumØ du rapport 4 I. Introduction 7 II. BrŁve description des peuples autochtones du Cameroun 9 III. Mise en (cid:156)uvre des droits des peuples autochtones au Cameroun : perspective critique sur les mesures prØsentØes par l(cid:146)(cid:201)tat 11 A. Article 2 : Le devoir de l(cid:146)(cid:201)tat d(cid:146)Øliminer toutes formes de discrimination 11 1) L(cid:146)Øchec du Cameroun (cid:224) assurer que le systŁme public d(cid:146)Øducation ne soit pas discriminatoire 11 2) La loi sur les populations marginales est contraire au droit international et nie les droits des peuples autochtones 13 3) Le projet de l(cid:146)olØoduc Tchad-Cameroun a exacerbØ la vulnØrabilitØ des peuples autochtones 17 B. Article 5 : Le devoir de l(cid:146)(cid:201)tat d(cid:146)assurer l(cid:146)ØgalitØ devant la loi et la jouissance des droits 18 1) Article 5 (a) : Droit (cid:224) un traitement Øgal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice 18 2) Article 5 (b) : Droit (cid:224) la sßretØ de la personne et (cid:224) la protection de l(cid:146)(cid:201)tat contre les voies de fait ou les sØvices de la part de fonctionnaires du gouvernement 19 3) Article 5 (d) : Autres droits civils : le droit (cid:224) la propriØtØ (article 5 (d) v)) 20 a) La lØgislation sur la procØdure d(cid:146)immatriculation est discriminatoire 20 b) La lØgislation sur l(cid:146)accŁs aux ressources forestiŁres est discriminatoire 20 c) La lØgislation sur les forŒts communautaires et territoires de chasse communautaires est discriminatoire 21 d) Discriminations dans l(cid:146)accŁs (cid:224) la redevance forestiŁre annuelle 21 e) Discrimination dans la crØation d(cid:146)aires protØgØes et dans les prohibitions affØrentes 22 C. Article 7 : Le devoir de l(cid:146)(cid:201)tat (cid:224) adopter des mesures immØdiates efficaces dans le domaine de l(cid:146)enseignement, de l(cid:146)Øducation, de la culture et de l(cid:146)information et de promouvoir la comprØhension et la tolØrance 23 IV. Recommandations 24 V. Annexes LØgislation : - Extraits bilingues de : Loi n(cid:176) 94-01du 20 janvier 1994 portant rØgime des forŒts, de la faune et de la pŒche - Extraits de : DØcret n(cid:176) 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les modalitØs d(cid:146)application du rØgime de la faune - Extraits de : DØcret n(cid:176) 95/531/PM du 23 aoßt 1995 fixant les modalitØs d(cid:146)application du rØgime des forŒts - Extraits de : Ordonnance n(cid:176)74-1 du 6 juillet 1974 fixant le rØgime foncier - Extraits de : DØcret N(cid:176) 2005/481 du 16 dØcembre 2005 portant sur les conditions d(cid:146)obtention du titre foncier Cartes : - « Zones ancestrales de quelques communautØs baka, bagyØli et bakola au Cameroun » - Aires des peuplements pygmØes au Cameroun 2 Articles de journaux : - « Guide de chasse et bourreau de pygmØes » Le Jour, 29 juillet 2009, p.3 - « Les non-Baka prennent les Baka pour des esclaves » Le Jour, 29 juillet 2009, p.3 - « Les PygmØes de l(cid:146)Est dans l(cid:146)(cid:201)tau esclavagiste des Bantous » Le messager, 31 juillet 2009, pp.5-7. - « Des Øcoles sans enseignants » Le jour, 3 aoßt 2009, p.3 Autres documents : - Quittance/re(cid:231)u du LycØe Mixte d(cid:146)Akom II au montant de 11,50 euros pour inscription, frais d(cid:146)Association de parents d(cid:146)ØlŁves (APEE), carnet mØdical et livret scolaire Descriptions des organisations signataires Le Centre pour l(cid:146)Environnement et le DØveloppement (CED) est une ONG crØØe en 1995 qui aborde les problØmatiques forŒt et environnement en fournissant un appui sur le terrain et un suivi des politiques. Il (cid:156)uvre, entre autres, pour la promotion et la protection des droits des peuples autochtones au Cameroun et dans la sous-rØgion d(cid:146)Afrique Centrale. Adresse : BP 3430 YaoundØ Cameroun, TØl. : +237 22 22 38 57, Fax : +237 22 22 38 59, Courriel : [email protected] Le RØseau Recherche Actions ConcertØes PygmØes (RACOPY ), crØØ en 1996, est un rØseau national qui regroupe les organisations pygmØes, les ONG, les associations et les projets d(cid:146)appui qui soutiennent l(cid:146)auto-dØveloppement des peuples autochtones des Baka, BagyØli, Bakola et Bedzang et leur insertion volontaire dans la citoyennetØ nationale (vie politique, Øconomique, sociale et culturelle). Les membres1 se rØunissent en assemblØe gØnØrale trois fois par an et collaborent par « p(cid:244)les gØographiques ». Ils sont localisØs dans les rØgions de l(cid:146)Est, du centre et du Sud Cameroun. Adresse : BP 11 YaoundØ, TØl. : 00 237 : 22 21 15 51, Fax : 00 237 22 21 11 44 Courriel : [email protected] Forest Peoples Programme (FPP) est une ONG internationale fondØe en 1990. FPP travaille avec les peuples autochtones, tribaux et autres peuples forestiers (cid:224) garantir leurs droits et (cid:224) contr(cid:244)ler leurs terres et ressources naturelles. Adresse: 1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh GL56 9NQ, Royaume-Uni. TØl. : +44 1608 652893, Fax : +44 1608 652878. Courriel : [email protected]. 1 CEFAID (Yokadouma), AAFEBEN (Yokadouma), ORADER(Yokadouma), CADER (Akom II), FODER (AkomII), PERAD(LomiØ), ASBAK (LomiØ), ABAWONI (Mintom), OKANI (Bertoua), INADES FORMATION (YaoundØ), RADEPY (Yokadouma), FONDAF (Bipindi), CADDAP (Abong-Mbang), ABAGUENI (Djoum), CADEFE (LomiØ), ASTRDHE (LomiØ), ASEDEF (LomiØ), ADEBAKA (Djoum), ADEBAGO (AkomII), GRIPE (Yokadouma), Plan Cameroun (Bertoua), CED (YaoundØ) 3 RØsumØ du rapport Ce rapport prØsente au ComitØ des Nations Unies pour l(cid:146)Ølimination de la discrimination raciale (ci- aprŁs le « ComitØ ») la situation des peuples autochtones « pygmØes » baka, bakola, bagyØli et bedzang au Cameroun. De nombreux organes de traitØs, y compris le ComitØ et le groupe de travail d(cid:146)experts sur les peuples/communautØs autochtones de la Commission africaine des droits de l(cid:146)homme et des peuples, ont explicitement dØclarØ que les peuples « pygmØes » sont des peuples autochtones en vertu du droit international. En tant que tels, ils jouissent des droits se rattachant (cid:224) ce statut en vertu des normes internationales sur les droits des peuples autochtones. Le Cameroun est un (cid:201)tat partie (cid:224) la Convention sur l(cid:146)Ølimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-aprŁs la « Convention »), (cid:224) la Charte africaine des droits de l(cid:146)homme et des peuples et (cid:224) d(cid:146)autres traitØs promouvant la protection des droits des peuples autochtones. En dØpit de cela, le Cameroun ne reconna(cid:238)t pas l(cid:146)existence de peuples autochtones sur ses territoires, invoquant parfois que tous les Africains sont autochtones. Le non-respect de la Convention par le Cameroun est expliquØ dans ce rapport supplØmentaire compte tenu de plusieurs points. PremiŁrement, en ce qui concerne le systŁme Øducatif, les organisations signataires de ce rapport dØmontrent que, contrairement aux dires de l(cid:146)(cid:201)tat dans son rapport, il n(cid:146)existe aucune loi ni pratique qui garantisse que les peuples autochtones puissent accØder (cid:224) l(cid:146)enseignement secondaire sans avoir (cid:224) passer un examen d(cid:146)entrØe et que l(cid:146)accŁs (cid:224) un tel enseignement dØpend de la bonne volontØ des responsables de l(cid:146)inscription. Le niveau d(cid:146)Øducation est trŁs bas, surtout chez les filles, et il n(cid:146)existe aujourd(cid:146)hui aucun jeune autochtone sur les bancs universitaires. De nombreux obstacles (cid:224) l(cid:146)application des droits (cid:224) l(cid:146)Øducation sans discrimination sont expliquØs et comptent, entre autres, des frais de scolaritØ trop ØlevØs, le besoin de possØder une carte d(cid:146)identitØ, la distance entre les villages et les Øcoles et le fait que les enfants sont intimidØs et humiliØs tant par les Øtudiants que par les enseignants. Aussi, la mØthode pØdagogique « ORA », que ces peuples ont dØveloppØ en tenant compte de leur culture, n(cid:146)est pas reconnue par le systŁme de l(cid:146)Øducation publique. DeuxiŁmement, le rapport prØcise comment le projet de loi sur les « populations marginales » est contraire au droit international et nie les droits des peuples autochtones. Sont inclus dans le concept de « populations marginales » dØveloppØ par le Cameroun : les « PygmØes », les Mbororo, les peuples montagnards comme les Mafa, les Mada, les Mandara, les Zouglou, les OuldØmØ, les Molko, les Dalla et les Guemdjek, ainsi que les populations des (cid:238)les et des criques et les populations transfrontaliŁres.2 Ce rapport supplØmentaire montre que l(cid:146)approche du Cameroun s(cid:146)avŁre tout (cid:224) fait incompatible avec la jurisprudence du ComitØ sur le droit des peuples autochtones (cid:224) l(cid:146)auto-identification, et les organisations signataires demandent au ComitØ de bien vouloir inciter le Cameroun (cid:224) adopter la mŒme approche. TroisiŁmement, ce rapport explique que l(cid:146)olØoduc Tchad-Cameroun a exacerbØ la vulnØrabilitØ des peuples autochtones du Cameroun. De nombreux BagyØli ont ØtØ dØplacØs et grandement affectØs par ce projet, sans pour autant bØnØficier du plan de compensation mis en place dans le cadre de ce projet. La logique derriŁre le plan de compensation n(cid:146)a absolument pas pris en considØration les caractØristiques des peuples autochtones. Il leur fallait notamment fournir une preuve de mise en valeur agricole pour Œtre admissibles (cid:224) une indemnisation. Or, de nombreux BagyØli ont ØtØ dans l(cid:146)impossibilitØ de la fournir car ils ne sont pas agriculteurs ni ne possŁdent de b(cid:226)timents sur les terres concernØes. Cette condition pour faire une demande de compensation a donc ØtØ discriminatoire envers les BagyØli. QuatriŁmement, la violation du droit (cid:224) un traitement Øgal devant les tribunaux est discutØe et prØsentØe dans le contexte des tribunaux coutumiers oø les assesseurs de coutumes jouent un r(cid:244)le dØcisif. Or aucun assesseur de coutumes d(cid:146)origine baka, bakola/bagyØli ou bedzang n(cid:146)intervient dans 2 Allocution de Mme CathØrine Bakang Mbock, ministre des Affaires sociales, lors de l(cid:146)ouverture de l(cid:146)atelier rØgional sur les droits des peuples autochtones en Afrique centrale, le 15 avril 2009 (cid:224) l(cid:146)H(cid:244)tel Mont FØbØ, YaoundØ. 4 les tribunaux coutumiers du Cameroun. De plus, comme il n(cid:146)existe aucun service d(cid:146)interprØtariat dans ces instances, les parties sont obligØes de s(cid:146)exprimer dans des langues bantoues que de nombreux peuples autochtones ne parlent pas. CinquiŁmement, le droit (cid:224) la sØcuritØ de la personne et (cid:224) la protection de l(cid:146)(cid:201)tat contre les voies de fait ou les sØvices a ØtØ manifestement violØ comme en tØmoigne les exemples de gardes-chasse engagØs par l(cid:146)(cid:201)tat qui ont battu avec violence et terrorisØ des autochtones dans des aires protØgØes. Cette situation illustre Øgalement le non-respect par le Cameroun des lois internationales sur les droits humains et du droit (cid:224) l(cid:146)information car la plupart des autochtones qui ont subi des violences physiques aux mains des gardes-chasse apprennent ainsi pour la premiŁre fois que la loi leur interdit dØsormais de vivre sur leurs terres ancestrales et d(cid:146)y accØder. SixiŁmement, le droit (cid:224) la propriØtØ des peuples autochtones est violØ par plusieurs dispositions lØgislatives du Cameroun. Ce rapport explique comment les lois sont discriminatoires envers les peuples autochtones : 1) L(cid:146)exigence concernant « l(cid:146)emprise Øvidente de l(cid:146)homme et de mise en valeur probante » 3 en vertu de la lØgislation sur la procØdure d(cid:146)immatriculation n(cid:146)est pas compatible avec le mode de vie des peuples autochtones dont les habitations sont temporaires et qui vivent d(cid:146)activitØs qui, par opposition (cid:224) l(cid:146)agriculture pØrenne, ne laissent aucune trace sur les terres, comme la chasse, la collecte et la cueillette. Les peuples autochtones sont donc dans l(cid:146)impossibilitØ de faire immatriculer leurs terres en satisfaisant aux conditions prØcisØes dans la loi en matiŁre de propriØtØ fonciŁre ; 2) La lØgislation sur l(cid:146)accŁs aux ressources forestiŁres reconna(cid:238)t certains droits d(cid:146)usage aux communautØs qui jouissent de droits fonciers coutumiers sur certaines zones de forŒts, mais limite l(cid:146)exercice de ces droits d(cid:146)exploitation (cid:224) un usage personnel, ce qui est incompatible avec les pratiques traditionnelles de vente et d(cid:146)Øchange de produits dont dØpendent les peuples autochtones ; 3) La lØgislation sur les forŒts communautaires exige que les forŒts faisant l(cid:146)objet de droits fonciers se situent sur le domaine forestier non permanent, autrement dit les terres sur lesquelles les peuples autochtones ne disposent gØnØralement pas de droits fonciers coutumiers, car ils ne leur appartiennent pas traditionnellement. Les autres pratiques discriminatoires du Cameroun incluent : 4) la distribution d(cid:146)une quote-part de la « redevance forestiŁre annuelle » ; en effet, celle-ci est distribuØe aux chefs bantous et n(cid:146)est pas accessible aux peuples autochtones qui sont considØrØs comme faisant partie intØgrante des villages bantous.4 Aucune mesure particuliŁre n(cid:146)a ØtØ prise pour faire en sorte que cette redevance soit distribuØe Øquitablement et soit en partie versØe aux peuples autochtones, qui sont en gØnØral exclus des comitØs de gestion Øtablis dans les villages bantous pour gØrer ces fonds en raison de la non-reconnaissance de leur statut de rØsident ; et 5) la crØation d(cid:146)aires protØgØes sans le consentement prØalable, libre et ØclairØ des peuples autochtones et donc sans tenir compte des caractØristiques spØcifiques des peuples autochtones. Sans avoir rien changØ (cid:224) la nature ou (cid:224) l(cid:146)emplacement de leurs activitØs, ils se sont retrouvØs, arbitrairement et sans en Œtre informØs au prØalable, dans l(cid:146)illØgalitØ. C(cid:146)est le cas des Øvictions de la rØserve du Dja, du Parc National de la Boumba Bek et du Parc National de Campo Ma(cid:146)an.5 3 Article 15 (1) de l(cid:146)Ordonnance N(cid:176) 74-1 du 6 juillet 1974 exposant le systŁme de tenure fonciŁre. 4 Albert Barume (2005), (cid:201)tude du cadre lØgal pour la protection des peuples indigŁnes et tribaux au Cameroun, GenŁve, Organisation Internationale du Travail, p. 66. 5 Samuel Nguiffo, (cid:147) Cameroun(cid:150) La RØserve de faune du Dja. Une seule forŒt pour deux rŒves : les contraintes des Baka de Miatta face (cid:224) la RØserve de faune du Dja (cid:148) dans Les peuples autochtones et les aires protØgØes en Afrique : du principe (cid:224) la pratique, Forest People Programme, Moreton-in-Marsh, 2003 ; Joseph Claude Owono, (cid:147) Cameroun (cid:150) Campo Ma(cid:146)an. Le degrØ d(cid:146)implication des PygmØes Bagyeli dans le plan d(cid:146)amØnagement et de gestion de l(cid:146)UTO Campo Ma(cid:146)an (cid:148), dans RØsumØ de l(cid:146)Øtude de cas donnØ lors de la confØrence organisØe par le CAURWA en collaboration avec le FPP : Les 5 Enfin, les organisations signataires font valoir que le Cameroun ne prend pas les mesures nØcessaires pour Øliminer la discrimination raciale, notamment dans le contexte de l(cid:146)article 7, c(cid:146)est-(cid:224)-dire. dans le cadre de l(cid:146)enseignement, l(cid:146)Øducation, la culture et l(cid:146)information et qu(cid:146)il adopte une stratØgie qui cherche (cid:224) assimiler et intØgrer les peuples autochtones (cid:224) la culture dominante et qui ne promeut pas la comprØhension et la tolØrance entre les peuples. Vu ce qui prØcŁde, les organisations signataires demandent respectueusement au ComitØ : - De demander (cid:224) l(cid:146)(cid:201)tat de prendre toutes les mesures pour l(cid:146)Ølimination de la discrimination raciale dans le milieu scolaire et pour la mise en (cid:156)uvre efficace du droit (cid:224) l(cid:146)Øducation pour les peuples autochtones, notamment en assurant le principe de la gratuitØ scolaire pour ces populations et en favorisant les systŁmes pØdagogiques qui, tels que la mØthode ORA, sont reprØsentatifs et inclusifs de la culture et de la langue des peuples autochtones, et qui sont, dans la mesure du possible, administrØs et contr(cid:244)lØs par eux. Ceci inclus le support de l(cid:146)(cid:201)tat pour les institutions qui utilisent la mØthode ORA, sur un pied d(cid:146)ØgalitØ avec les autres Øtablissements d(cid:146)enseignement ; - D(cid:146)exhorter l(cid:146)(cid:201)tat (cid:224) assurer la protection des droits des « peuples autochtones » tels que dØfinis par les organes des traitØs de droit international et rØgional qu(cid:146)il a ratifiØs, et d(cid:146)harmoniser sa lØgislation nationale avec les normes internationales et rØgionales ; - D(cid:146)exhorter l(cid:146)(cid:201)tat (cid:224) respecter le principe du consentement prØalable, libre et volontaire (cid:224) l(cid:146)Øgard des peuples autochtones en ce qui concerne l(cid:146)Ølaboration de la lØgislation les concernant et notamment en impliquant les dites populations dans les dØmarches d(cid:146)Ølaboration de la loi visant « les populations marginales », en assurant la prise en compte de leurs points de vue et prØoccupations et ainsi la participation pleine et efficace des peuples autochtones dans le processus d(cid:146)Ølaboration de la lØgislation qui les concerne; - D(cid:146)exhorter l(cid:146)(cid:201)tat (cid:224) assurer la compensation adØquate pour les violations des droits (cid:224) la terre et au consentement libre, prØalable et ØclairØ des peuples bagyØli qui ont ØtØ affectØs par la mise en (cid:156)uvre du Projet olØoduc Tchad-Cameroun, et (cid:224) prendre toutes les mesures nØcessaires pour prØvenir la survenance de ces violations lors de la nØgociation et de l(cid:146)exØcution de projets financØs par la Banque mondiale ou d(cid:146)autres institutions ou investisseurs qui sont susceptibles d(cid:146)affecter le droit (cid:224) la terre des peuples autochtones ; - De rappeler (cid:224) l(cid:146)(cid:201)tat son devoir d(cid:146)assurer aux peuples autochtones un traitement Øgal devant la justice, notamment en ce qui concerne la nØcessitØ d(cid:146)offrir des services d(cid:146)interprØtariat dans la langue des peuples autochtones et le recours (cid:224) des assesseurs de coutumes qui soient des reprØsentants de la culture des peuples autochtones ; - D(cid:146)exiger que l(cid:146)(cid:201)tat prenne toutes les mesures efficaces et immØdiates pour assurer la sØcuritØ des populations autochtones qui sont situØes dans la rØgion du Parc National Campo Ma(cid:146)an et dans les zones d(cid:146)Ancien, et de mener des enquŒtes sØrieuses afin de traduire en justice les responsables de sØvices corporels et autres abus ; - D(cid:146)exhorter l(cid:146)(cid:201)tat (cid:224) prendre toutes les mesures nØcessaires pour garantir le droit (cid:224) la propriØtØ des peuples autochtones et pour redresser les dispositions lØgislatives qui sont discriminatoires envers les peuples autochtones, notamment en ce qui concerne la procØdure d(cid:146)immatriculation des terres, l(cid:146)accŁs aux ressources forestiŁres, la dØtermination des forŒts et territoires de chasse communautaires et la distribution de la redevance forestiŁre annuelle ; peuples autochtones et les aires protØgØes en Afrique : Du principe (cid:224) la pratique Kigali, Rwanda, septembre 2001, disponible sur : http://www.forestpeoples.org/documents/africa/fpproj_cameroon_campo_maan_summ_fr.shtml. 6 - D(cid:146)exhorter l(cid:146)(cid:201)tat (cid:224) garantir le droit (cid:224) restitution et autres formes de rØparation en raison de la violation des droits fonciers coutumiers des peuples autochtones sur leurs terres ancestrales ayant rØsultØ de la crØation d(cid:146)aires protØgØes ; - De rappeler (cid:224) l(cid:146)(cid:201)tat son devoir de prendre toutes les mesures nØcessaires et immØdiates pour lutter contre la discrimination raciale (cid:224) l(cid:146)Øgard des peuples autochtones et ce, non pas au moyen de « l(cid:146)intØgration » et de la « stabilisation » des peuples autochtones, mais au moyen de la mise en (cid:156)uvre efficace des normes rØgionales et internationales et par la promotion de la culture des peuples autochtones. I. Introduction 1. Ce rapport fournit des informations complØmentaires aux 15e-19e rapports pØriodiques soumis par l(cid:146)(cid:201)tat du Cameroun (CERD/C/CMR/19) et est soumis respectueusement au ComitØ pour l(cid:146)Ølimination de la discrimination raciale (ci-aprŁs « le ComitØ ») pour considØration lors de sa 76e session tenue en 2010. Il met en lumiŁre les violations gØnØralisØes, persistantes et systØmatiques (cid:224) la Convention internationale sur l(cid:146)Ølimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci- aprŁs « la Convention ») du Cameroun au dØtriment des peuples autochtones qui vivent sur son territoire. Ces peuples autochtones sont souvent appelØs « PygmØes »6 et comprennent les peuples baka, bagyØli, bakola et bedzang. 2. Les violations de la Convention sur l(cid:146)Ølimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci- aprŁs « la Convention ») allØguØes dans ce rapport peuvent toutes Œtre ramenØes (cid:224) deux violations de la Convention qui sont interreliØes : 1) la nØgation continue des droits des Baka, BagyØli, Bakola et Bedzang (cid:224) possØder, contr(cid:244)ler et jouir paisiblement de leurs terres et ressources naturelles et 2) l(cid:146)Øchec du Cameroun (cid:224) protØger ces peuples autochtones extrŒmement vulnØrables et (cid:224) leur reconna(cid:238)tre les droits qui sont attachØs au statut de peuples autochtones en vertu du droit international. Ces deux problŁmes sous-tendent les violations (cid:224) la Convention qui sont discutØes dans le prØsent rapport. 3. Le rapport prØsente une perspective critique des mesures dØcrites par l(cid:146)(cid:201)tat en tant qu(cid:146)actions pour la mise en (cid:156)uvre de la Convention. En premier lieu, le problŁme de la discrimination (cid:224) l(cid:146)Øcole est expliquØ. Ensuite, le rapport explique que le Cameroun est en train de prØparer une nouvelle loi, par laquelle il catØgorise les peuples autochtones de « populations marginales » et que cela Øquivaut (cid:224) rØaffirmer la discrimination car les droits spØcifiques des peuples autochtones sont associØs et fondus avec les droits d(cid:146)autres groupes non autochtones. Le Cameroun catØgorise en effet parmi les « populations marginales » les « PygmØes », les Mbororo, les montagnards qui intŁgrent les Mafa, les Mada, les Mandara, les Zouglou, les OuldØmØ, les Molko, les Mbodko, les Dalla et les Guemdjek, les populations des (cid:238)les et des criques ainsi que des populations transfrontaliŁres.7 Le rapport explique pourquoi cela est contraire au droit international. 4. Le rapport examine aussi le projet de l(cid:146)olØoduc Tchad-Cameroun et ses rØpercussions sur les droits des peuples autochtones. Ensuite, le rapport explique les difficultØs d(cid:146)accŁs (cid:224) la justice liØes aux inØgalitØs devant les tribunaux, de mŒme que les mauvais traitements, incluant des sØvices corporels infligØs par les agents du gouvernement, auxquels sont soumis les peuples autochtones. 6 Le terme « PygmØe(s) » est mis entre guillemets parce qu(cid:146)il peut revŒtir une connotation pØjorative et il sera utilisØ ici seulement pour des besoins de comprØhension. Il y a lieu de souligner que les organisations signataires choisissent le plus souvent d(cid:146)utiliser le vocable « peuples autochtones » pour dØsigner les peuples autochtones baka, bakola, bagyØli et bedzang. Toutefois, dans le cadre de ce rapport, les organisations signataires utiliseront Øgalement le vocable « peuples autochtones » pour dØsigner ces mŒmes groupes de personnes. 7 Allocution de Madame CathØrine Bakang Mbock, ministre des Affaires sociales (cid:224) l(cid:146)occasion de l(cid:146)ouverture de l(cid:146)atelier rØgional sur les droits des peuples autochtones d(cid:146)Afrique Centrale le 15 avril 2009 (cid:224) l(cid:146)H(cid:244)tel Mont FØbØ (cid:224) YaoundØ. 7 Finalement, il soumet que les lois sur la procØdure d(cid:146)immatriculation, sur l(cid:146)accŁs aux ressources forestiŁres, sur les forŒts et territoires de chasse communautaires, ainsi que l(cid:146)accŁs (cid:224) la redevance forestiŁre annuelle et les dispositions prises pour la crØation d(cid:146)aires protØgØes sont discriminatoires et constituent des violations du droit (cid:224) la propriØtØ et des autres droits garantis (cid:224) la Convention. 5. Dans ses observations finales lors de l(cid:146)examen prØcØdent du rapport pØriodique du Cameroun, le ComitØ Ønon(cid:231)ait, parmi ses principaux sujets de prØoccupation, que : « la protection des droits des minoritØs et des populations autochtones pour leur permettre de vivre en harmonie dans leur milieu, en particulier en ce qui concerne les PygmØes et les Boro, est un sujet de prØoccupation au regard de l(cid:146)article 2.2 de la Convention et de la Recommandation gØnØrale XXIII du ComitØ sur les droits des populations indigŁnes ».8 Le rapport montre que les prØoccupations exprimØes par le ComitØ ne sont toujours pas prises en compte par le Cameroun et que les protections qui sont attachØes au statut de peuples autochtones ne sont pas reconnues aux peuples baka, bakola, bagyØli et bedzang. 6. Par ce rapport les organisations signataires demandent respectueusement au ComitØ d(cid:146)exhorter l(cid:146)(cid:201)tat (cid:224) : • prendre toutes les mesures pour l(cid:146)Ølimination de la discrimination raciale dans le milieu scolaire et pour la mise en (cid:156)uvre efficace du droit (cid:224) l(cid:146)Øducation pour les peuples autochtones ; • reconna(cid:238)tre l(cid:146)existence des peuples autochtones sur son territoire et protØger les droits qui sont attachØs (cid:224) ce statut en vertu du droit international ; • respecter le principe du consentement prØalable, libre et ØclairØ; • assurer la compensation adØquate des peuples bagyØli qui ont ØtØ affectØs par la mise en (cid:156)uvre du Projet olØoduc Tchad-Cameroun; • assurer aux peuples autochtones un traitement Øgal devant la justice ; • assurer la sØcuritØ des peuples autochtones dans les parcs nationaux; • garantir le droit (cid:224) la propriØtØ des peuples autochtones • Øliminer les dispositions lØgislatives qui sont discriminatoires envers les peuples autochtones, notamment en ce qui concerne la procØdure d(cid:146)immatriculation des terres, l(cid:146)accŁs aux ressources forestiŁres, la dØtermination des forŒts et territoires de chasse communautaires et la distribution de la redevance forestiŁre annuelle ; • garantir le droit (cid:224) restitution et autres formes de rØparation en raison de la violation des droits fonciers coutumiers des peuples autochtones sur leurs terres ancestrales ayant rØsultØ de la crØation d(cid:146)aires protØgØes et de la mise en (cid:156)uvre de lois discriminatoires; • prendre toutes les mesures nØcessaires et immØdiates pour lutter contre la discrimination raciale (cid:224) l(cid:146)Øgard des peuples autochtones au moyen de la mise en (cid:156)uvre efficace des normes rØgionales et internationales et par la promotion de la culture des peuples autochtones. 8 CERD/C/304/Add.53, paragraphe 9. 8 II. BrŁve description des peuples autochtones du Cameroun 7. Les « PygmØes » sont prØsentØs par les historiens comme les premiers occupants du Bassin du Congo. De nos jours, ils habitent les rØgions de l(cid:146)Est, du centre et du Sud Cameroun. Ils sont constituØs des peuples autochtones des Baka, Bakola, BagyØli et Bedzang. Bien qu(cid:146)aucunes donnØes exactes ne soient disponibles, la population totale au Cameroun des peuples autochtones « pygmØes » est estimØe (cid:224) environ 0,4 %9, dont plus de la moitiØ serait Baka, et ce sur une population totale de prŁs de 19 millions d(cid:146)habitants. Cela reprØsente environ 8 000 personnes. 8. Les Baka vivent surtout dans les rØgions de l(cid:146)Est et du Sud Cameroun. Les Bakola et les BagyØli vivent sur une superficie d(cid:146)environ 12 000 km carrØs dans le Sud du Cameroun, notamment dans les arrondissements d(cid:146)Akom II, de Bipindi, de Kribi et de Lolodorf. Enfin, les Bedzang vivent dans la rØgion du Centre, au Nord-Ouest du Mbam dans la rØgion de NgambŁ Tikar.10 9. Tous ces groupes ont en commun leur attachement (cid:224) leurs territoires ancestraux et ce qui reste de ces forŒts, qu(cid:146)ils connaissent de fond en comble, qu(cid:146)ils considŁrent comme un bien commun et qui reprØsentent pour eux la base de leur existence. C(cid:146)est en effet leur mŁre nourriciŁre, leur source de santØ et de mØdecine, leur cadre de loisirs et de cØlØbration culturelle et spirituelle. Les peuples autochtones partagent une culture distincte du reste de la population dominante : la propriØtØ est collective et basØe sur le partage des ressources naturelles forestiŁres et la consommation de produits issus de la forŒt, tels que le gibier, les ignames et fruits sauvages, le miel, les feuilles et Øcorces diverses.11 10. Les peuples autochtones vivent aujourd(cid:146)hui dans une situation d(cid:146)extrŒme marginalisation et de pauvretØ. Cette marginalisation remonte (cid:224) l(cid:146)Łre coloniale car, avant la colonisation, les peuples autochtones du Cameroun entretenaient des relations cordiales avec leurs voisins bantous s(cid:146)appuyant sur la pratique du troc, c(cid:146)est-(cid:224)-dire l(cid:146)Øchange de produits de la chasse et de la cueillette contre des produits agricoles fournis par les Bantous. La colonisation a apportØ des modifications substantielles (cid:224) ces rapports dans la mesure oø les Bantous, premiers (cid:224) entrer en contact avec les EuropØens, ont ØtØ rapidement en possession de produits manufacturØs (tels que : alcool, fusils, sucre, sel et tabac), ce qui a engendrØ un dØsØquilibre dans les rapports commerciaux et a modifiØ les termes de l(cid:146)Øchange en faveur des Bantous. Les communautØs autochtones sont devenues dØpendantes et dans plusieurs cas esclaves de leurs voisins bantous, une situation qui subsiste encore aujourd(cid:146)hui.12 11. Le droit colonial mis en place sous le protectorat allemand (entre 1884 et 1916), puis le mandat (1919-1939) et la tutelle (1945-1960) franco-britannique, a ignorØ les spØcificitØs des autochtones « pygmØes » et a ainsi institutionnalisØ leur marginalisation. Les consØquences de cette lØgislation coloniale ont ØtØ le plus dØsastreuses en matiŁre de gestion du foncier et d(cid:146)accŁs aux ressources forestiŁres. Ces consØquences sØvŁrement dØsastreuses ont persistØ aprŁs l(cid:146)indØpendance, parce 9 Belmond Tchoumba : « Peuples IndigŁnes et Tribaux et stratØgies de rØduction de la pauvretØ au Cameroun », Organisation Internationale du Travail, 2005, p. 17 ; voir aussi http://www.ilo.org/indigenous/Activitiesbyregion/Africa/Cameroon/lang--fr/index.htm 10 Samuel Nguiffo, Pierre (cid:201)tienne Kenfack et Nadine Mballa, « L(cid:146)incidence des lois fonciŁres historiques et modernes sur les droits fonciers des communautØs locales et autochtones du Cameroun », dans Les droits fonciers et les peuples des forŒts d(cid:146)Afrique (cid:150) Perspectives historiques, juridiques et anthropologiques, No 2, Forest Peoples Programme, 2009, p. 2. Disponible au : http://www.forestpeoples.org/documents/africa/cameroon_land_rights_study_09_fr.pdf ; voir aussi http://www.ilo.org/indigenous/Activitiesbyregion/Africa/Cameroon/lang--fr/index.htm. 11 SØvØrin CØcile AbØga, PygmØes Baka Le Droit (cid:224) la DiffØrence, Inades Formation, Cameroun 1998 ; voir aussi Edmond Dounias et Serge Balbuchet, Habitat semi-permanent en forŒt d(cid:146)Afrique centrale, SociØtØ d(cid:146)Øcologie humaine, France, 2000, disponible au : http://www.ecologie- humaine.eu/DOCUMENTS/SEH_Cabane/Cabane_15_Dounias&Bahuchet.pdf 12 Ibid. 9 que le Cameroun continue d(cid:146)appliquer les principales orientations du droit colonial dans ces deux domaines.13 12. La situation prØcaire des peuples autochtones a ØtØ renforcØe par la disparition progressive de la biodiversitØ forestiŁre du fait de l(cid:146)avŁnement de plantations industrielles, d(cid:146)activitØs de coupe de bois, de parcs nationaux et autres aires protØgØes. Les parcs et les aires protØgØes qui ont ØtØ crØØes au cours des derniŁres dØcennies co(cid:239)ncident avec les terres traditionnellement occupØes par les peuples autochtones, et la lØgislation nationale applicable restreint rigoureusement l(cid:146)accŁs (cid:224) ces zones et exacerbe la nØgation des droits de propriØtØ des peuples autochtones qui est enracinØe dans les lois gØnØrales et sectorielles.14 Ces aires protØgØes ont ØtØ crØØes sans la participation efficace des peuples autochtones, qui n(cid:146)ont pas mŒme bØnØficiØ de garanties procØdurales de base lorsque leur droit de propriØtØ et les droits qui y sont reliØs ont ØtØ effectivement annulØs pas l(cid:146)(cid:201)tat (qui a acquis ces titres de propriØtØ sur les dites terres ce faisant). Ceci est le rØsultat de la nØgation continue des droits des peuples autochtones de possØder et contr(cid:244)ler leurs territoires. Dans certains cas, les peuples autochtones ont ØtØ expulsØs de ces zones par la force ; et certains voient encore leur accŁs (cid:224) ces zones niØs, parfois au moyen d(cid:146)actes violents commis par les agents Øtatiques. De surcro(cid:238)t, il n(cid:146)y a pas de raison valable de nier la propriØtØ fonciŁre des peuples autochtones dans ces zones. ConsØquemment, les peuples autochtones se trouvent aujourd(cid:146)hui dans une situation oø ils ne peuvent pratiquer leur culture, en particulier ils ne peuvent maintenir leurs relations avec leurs territoires ancestraux et les sites sacrØs qui s(cid:146)y trouvent, et ils sont forcØs de vendre leur force de travail, principalement sur les terres agricoles des Bantous, afin de subsister.15 13. (cid:192) la suite des lois fonciŁres forgØes lors de la colonisation et durant la pØriode qui a suivi l(cid:146)indØpendance, on trouve aujourd(cid:146)hui deux types de propriØtØ fonciŁre dans l(cid:146)espace forestier camerounais : le domaine forestier non permanent (les terres sujettes (cid:224) conversion par l(cid:146)agriculture) et le domaine forestier permanent (les forŒts sujettes (cid:224) demeurer inchangØes, et celles affectØes (cid:224) l(cid:146)exploitation industrielle et (cid:224) la conservation). La premiŁre catØgorie (cid:150) le domaine forestier non permanent (cid:150) est notamment constituØe des terres des forŒts du domaine national, pour lesquelles les populations bantoues jouissent de droits fonciers coutumiers. Elles correspondent aux forŒts les plus dØgradØes qui sont adjacentes aux pistes. 14. Les terres ancestrales des peuples autochtones correspondent pour la plupart aux terres forestiŁres de la deuxiŁme catØgorie (cid:150) le domaine forestier permanent (cid:150) qui en vertu de la loi, est la propriØtØ privØe de l(cid:146)(cid:201)tat. Il s(cid:146)agit spØcifiquement: 1) des aires protØgØes (les parcs nationaux, rØserves de faune, zones d(cid:146)intØrŒt cynØgØtique, game-ranches, jardins zoologiques, sanctuaires de faune et zones tampons) et 2) des rØserves forestiŁres (les rØserves Øcologiques intØgrales, forŒts de production, forŒts de rØcrØation, forŒts d(cid:146)enseignement et de recherche, sanctuaires de flore, jardins botaniques et pØrimŁtres de reboisement).16 La carte jointe en annexe intitulØe « Zones ancestrales de quelques communautØs baka, bagyØli et bakola au Cameroun » montre la juxtaposition des terres du domaine forestier permanent de l(cid:146)(cid:201)tat avec les terres ancestrales de ces groupes. 13 Samuel Nguiffo, Pierre (cid:201)tienne Kenfack et Nadine Mballa, « L(cid:146)incidence des lois fonciŁres historiques et modernes sur les droits fonciers des communautØs locales et autochtones du Cameroun », dans Les droits fonciers et les peuples des forŒts d(cid:146)Afrique (cid:150) Perspectives historiques, juridiques et anthropologiques, Forest Peoples Programme, Juin 2009, disponible au : http://www.forestpeoples.org/documents/africa/cameroon_land_rights_study_09_fr.pdf 14 Voir entre autres : « Introduction et prØsentation du projet » (paragraphes intitulØs (cid:147) Les Baka et la RØserve de faune du Dja, Cameroun(cid:146) ; (cid:147) Les Baka et les Parcs nationaux de LobØkØ et de Boumba Bek, Cameroun (cid:148) ; et (cid:147) Les BagyØli et le Parc national de Campo Ma(cid:146)an, Cameroun (cid:148)) dans Les peuples autochtones et les aires protØgØes en Afrique : du principe (cid:224) la pratique, Forest Peoples Programme, 2003, pp 35-39. Disponible au : http://www.forestpeoples.org/documents/africa/foreword_and_intro_fr.pdf 15 SØvØrin CØcile AbØga, PygmØes Baka Le Droit (cid:224) la DiffØrence, Inades Formation, Cameroun 1998 16 Loi 94-1 du 20 janvier 1994 portant rØgime des forŒts de la faune et de la pŒche, article 24 10

Description:
c) La législation sur les forêts communautaires et territoires 9 (concernant les Amazigh et référant à sa recommandation 01/11/2005, CERD/C/NGA/CO/18 ; Ouganda, 02/06/2003, CERD/C/62/CO/11 ; Gabon, 46 République démocratique du Congo, 17/08/2007, CERD/C/COD/CO/15, para. 14.
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