Description:ARTICLE PREMIER. Durée de la concession. — La durée de la concession sera de cinquante années, à partir de la mise en fonction du service qui devra s’effectuer au plus tard un an après l’approbation du présent traité par l’autorité supérieure. ARTICLE 2. Rachat. — Un an avant l’expiration de la durée de concession, la ville aura le droit de racheter au Concessionnaire, moyennant un prix à débattre entre les parties, tout le matériel fixe et mobile, ainsi que toute installation, terrain, source, étang, etc.